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nantes, l'homme de qualité, en enlevant les effets achetés, ne voulut le payer qu'en Billets de Banque; & l'Orfèvre fut forcé de les recevoir, par l'intervention du Subdélégué de l'Intendant, qui fe rendit même chez lui, fur le bruit qui s'y faifoit par rapport à cette affaire.

Vignoles, Miffiffipien des plus fameux, avoit beaucoup réalifé, & brilloit dans Touloufe; mais il lui reftoit encore de groffes fommes en Billets de Banque, & il vouloit abfolument s'en défaire. Dans ce deffein, il fe jetta, pour ainsi dire, à corps perdu fur toute forte de marchandises: tout lui étoit bon, pourvû qu'il pût en faire l'achat en Billets de Banque. Cependant leur dif crédit avoit extrêmement augmenté depuis qu'on ne les payoit plus à la Monnoye à tous venans. Ne pouvant mieux faire, Vignoles employa le refte de fon Papier à faire des magafins de draps, vin, foin, bois, grains, caux de vie, & finalement de tout ce qu'il put trouver, par le moyen & à la faveur de plufieurs perfonnes, qui, fous le titre de commerçans, lui avoient prêté leurs noms. Ces fages mefures n'empêcherent pourtant pas les dénonciations qui furent faites aux Magiftrats de Police de la ville de Touloufe: le Parlement en

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prit

Pour fon

chofes, la

Compa

gnie des

prit connoiffance, & le décretant comme Monopoleur, il donna un Arrêt, que fon procès lui feroit fait, suivant la rigueur des loix. Vignoles fe foûmettant au Décret, fe rendit aux pieds de fes Juges où il déclara, qu'il étoit bien vrai que les marchandifes & denrées, achetées fous des noms empruntés, lui apartenoient, mais qu'il étoit vrai auffi, qu'il ne l'avoit fait que pour procurer T'abondance en cas de difette dans la ville & fes environs; qu'il n'avoit eu d'autre intention en débouchant ainsi fes Billets, que d'offrir à Meffrs. les Juges de Police, de délivrer les marchandifes à tel prix qu'il leur plairoit de les taxer, fuivant la facture & les maga-. fins, dont il leur remit en même tems un état fidèle. Vignoles purgea ainfi fon Décret, & réiterant fes offres à tous les Touloufains qui crioient contre fon monopole, il écarta la tempête. qui alloit fondre fur lui:

Cependant plufieurs débouchés antenir les noncés en faveur des Billets de Banque n'opérant rien pour en diminuer le difcrédit, la Compagnie des Indes offrit encore de retirer de mois en mois, à commencer du premier Août 1720. les fucceffive- Billets de Banque, à raison de cinquante ment les millions par mois, & ce, par les voyes

Indes offre de

retirer

Billets de

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qui feroient trouvées les plus convena- Banque; bles, jufqu'à concurrence de fix - cens Cour apmillions; de forte qu'au premier Août puye, mal1721. il n'en resteroit aucun dans le gre le Parcommerce. Ces offres étoient faites, à condition qu'il plût au Roi de lui accorder pour toûjours la jouïffance de tous les droits & privileges concernant fon commerce dans les différentes parties du monde où il s'étendoit. Cette propofition, qui paroiffoit fort avantageufe, fut agréée au Confeil de Sa Majefté. On donna un Edit, par lequel le Roi accordoit à la Compagnie des Indes la jouïffance à perpetuité des droits & privileges fpecifiés par cet „Acte, où il eft expreffement porté » qu'elle ne pourra y être troublée en quelque forte & fous quel prétexte », que ce foit; à l'effet de quoi S. M. la », créoit & établiffoit, en tant que de ,, befoin, Compagnie perpetuelle des ,, Indes, à la charge toutefois pour el"le, fuivant fes offres, de retirer de ,, mois en mois, à commencer du pre,, mier Août fuivant, à raison de cin», quante millions par mois, jufqu'à » concurrence de fix-cens millions de » Billets de Banque, pour être brû" lés à l'Hôtel de ville, dans la forme » & manière préfcrites. " Les autres I 4 Ar

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Articles, qui détaillent les privileges que cet Edit accorde, ne feroient qu'une ennuyeufe repétition de ce qui a été dit par les Actes qui ont été rapportés. Mais comme cet Edit ne fut pas enregiftré au Parlement dans le tems qu'il y fut envoyé, il demeura fans paroître dans le public, jufqu'à ce que l'Arrêt fuivant lui eût donné force de loi. Il eft du 28. Juillet 1720.

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Cet Acte porte, que, le Roi s'étant ,, fait repréfenter fon Edit du préfent " mois de Juillet, envoyé au Parlement le 17. par lequel Sa Majefté, dans la ,, vue de retirer du commerce tous les Billets de Banque qui ne fe trouveroient pas confommés par les différens débouchemens indiqués, auroit jugé à propos d'accorder à la Compagnie des Indes la jouiffance à perpetuité des droits & privileges concernant fon commerce, à la charge par ladite Compagnie, de retirer de mois en ,, mois, fuivant fes offres, à commen»cer du premier Août prochain, à raifon de cinquante millions par mois, jufqu'à concurrence de fix-cens millions; mais le Parlement de Paris ayant dé,, liberé le 17. du même mois, que Sa » M. feroit très-humblement fuppliée de retirer fon Edit, fans même arrê

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ter qu'il lui feroit fait de très-hum»bles remontrances; & ce refus étant » directement contraire à l'Article III. du Titre premier de l'Ordonnance du mois d'Avril 1667. & aux Lettres » patentes du 26. Août 1718. A quoi » étant néceffaire de pourvoir; Ouï le rapport: Sa M. étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Or"leans, Régent, a ordonné, que fon » Edit du préfent mois fera tenu & ré"puté pour enregistré & publié, con

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formement à l'Article III. du Titre » premier de l'Ordonnance de 1667. & "aux Lettres patentes du 26. du mois » d'Août 1718. & qu'il fera exécuté felon fa forme & teneur; auquel effet il fera attaché fous le contre-fcel du préfent Arrêt, lequel fera pareille» ment exécuté, nonobftant toutes op», positions & tous autres empêchemens quelconques, pour lequel ne fera dif» féré, & dont, fi aucuns intervien» nent, Sa Majefté fe réserve la con"noiffance & à fon Confeil, & l'inter», dit à tous autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, S. M. y étant, » tenu à Paris le 21. jour de Juillet 1720. ,, &c." Les termes de cet Arrêt expliquent affez clairement, que le refus du Parlement d'enregistrer l'Edit qui y eft I 5 énon

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