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publique ou la signification des jugemens à la patrie condamdée.

XLII. La forme de procéder sur l'appel en manière de police, sera la même qu'en première instance.

XLIII. « Le tribunal de police sera composé de trois membres que les officiers municipaux choisiront parmi eux, de cinq dans les villes où il y a soixante mille ames ou davantage, de neuf à Paris.

XLIV. « Aucun jugement ne pourra être rendu que par trois juges, et sur les conclusions du procureur de la commune ou de son substitut.

XLV. « Le nombre des audiences sera réglé d'après le nombre des affaires, qui seront toutes terminées au plus tard dans la quinzaine.

Séance du jeudi 7. Après quelques décrets concernant le Commerce intérieur et celui des colonies, on a repris la discussion des articles de police; les suivans ont été dé

crétés.

XLVI. « Le tribunal de police municipale ne pourra faire aucun réglement. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'adininistration du département, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent:

1o. « Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles III et IV du titre XI du décret sur l'organisation judiciaire.

2o. « De publier de nouveau les loix et réglemens de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation.

XLVII. « Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police, mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes, versés dans les inains du receveur du droit d'enregistrement, seront, après la déduction des remises accordées aux percepteurs, employés, sur les mandats, du procureur syndic du district, visés par le procureurgénéral-syndic du département; un tiers aux menus frais du tribunal, un tiers aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, et un tiers au soulagemeut des pauvres de la commune. Cet emploi sera justifié au directoire de dictrict, qui en rendra compte au direc No. 105. G

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toire de département toutes les fois que l'ordonnera

celui-ci.

XLVIII. « Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, porteront, dans l'exercice de leurs fonctions, un chaperon aux trois couleurs de la nation, placé sur l'épaule gauche. Les appariteurs, chargés d'une exé cution de police, présenteront, comme les autres huissiers, uze baguette blanche, aux citoyens qu'ils soinmerent d'obéir à la loi. Les dispositions du décret sur le respect dû aux juges et aux jugemens s'appliqueront aux tribunaux de police municipale et correctionnelle, et à leurs officiers.

TITRE II.

POLICE CORRECTIONNELLE.

Dispositions générales snr les peines de la police correctionnelle et les maisons de correction.

Art. I. « Les peines correctionnelles seront, 19. l'amende. 2°. La confiscation, en certain cas, de la matière du délit. 3°. L'emprisonnement. 4°. Enfin, la déportation, laquelle sera toujours à vie.

II. Il y aura une maison de correction destinée, 1o. aux jeunes gens au dessous de l'âge de 21 ans, qui devront y être renfermés, conformément aux articles XV, XVI et XVII du titre X du décret sur l'organisation judiciaire. 2°. Aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle.

III. « Si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes condamnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entiérement séparé.

IV. « Les jeunes gens détenus, d'après l'arrêté des familles, seront séparés de ceux qui auront été condamnés par la police correctionnelle.

V. Toute maison de correction sera maison de travail; il sera établi par les conseils ou directoires de département, divers genres de travaux communs ou particuliers; convenables aux personnes des deux sexes; les hommes et les femmes seront séparés.

VI. « La maison fournira le pain et l'eau sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison.

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» Sur les deux autres tiers et sur ses biens, lorsque le jugement l'aura ainsi ordonné, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante que celle de la maison.

« Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré.

Premier genre de délits.

VII. « Ceux qui seront prévenus d'avoir attenté publi quement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnête, d'avoir favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l'un ou l'autre sexe, par exposition et vente d'images obsènes, pourront être saisis sur le champ, et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle.

VIII. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonnement qui në pourra excéder six mois. S'il s'agit d'images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées.

IX. « Les peines portées en l'article précédent seront doubles en des récidives »...

Séance du soir. Des souscriptions pour entretenir des soldats sur les frontières, et lecture d'une foute innom→ brable d'adresses.

Séance du vendredi 8. On a continué la délibération sur la police correctionnelle. Voici les articles décrétés.

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Deuxième genre de délit.

XV. « Ceux qui auront outragé les objets d'un culto quelconque dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonction, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culse que ce soir, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 livres et à un emprisonnement d'un an. L'amende sera toujours de 500 livres, et l'empoisonnement de deux ans, en cas de récidive.

XVI. « Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur le champ, e conduits devant le juge de paix.

Troisième genre de delit

XVII. Ceux qui, hors les cas de légitime défense,
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et sans excuse suffisante, auront blessé ou même frapp des citoyens, si le délit n'est pas de la nature de ceux qui sont punis des peises portées au code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits, à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.

XVIII. La peine sera doubic, si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de 70 ans et au-dessus, ou des enfans de 16 ans et au-des sous, enfin s'il y a eu effusion de sang.

XIX. « La peine sera triple, s'il y a une seconde récidive, et à la troisième, les coupables seront déportés.

XX & En cas d'homicide involontaire dénoncé comme tel, mais causé par une imprudence, l'auteur de l'homicide sera condamné à une amende du double de sa contribution mobilière, et à un emprisonnement de six mois à un an.

XXI, « Si quelqu'un ayant blessé un ciroyen dans les rues et voics publiques, soit par imprudence, soit par la rapidité de ses chevaux, il en est résulté fracture de membre, ou si, d'après le certificat des gens de l'art, la blessure ets telle qu'elle exige un traitement de trois jours, le délinquant sera condamné à une amende qu'il ne pourra être moindre de 10 livres et plus forte que 500 livres.

» Le maître sera civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le cocher ou con ducteur des chevaux ».

Séance du samedi 9. L'ordre du jour appeloit la discussion sur le projet de loi concernant les émigrans; d'après le rapport de M. Vernier, qu'a suivi une longue discussion, l'assemblée a décrété, sauf rédaction, le principe suivant, et en renvoyant au comité le mode d'exécution, « Les émigrans qui ne seront pas rentrés dans 2 nois seront tenus de payer une triple imposition pour l'année 1791, sauf à prendre des mesures plus sévères, ch cas d'invasion ».

Séance du dimanche 10. Après la lecture de diverses adresses des départemens, par lesquelles on demande des renforts de troupes, le comité a annoncé un rapport sur le plan général de défense. M. Fréteau a fait ensuite lecture d'une dépêche de l'ambassadeur d'Espagne, danş

laquelle le roi d'Espagne temoigne n'avoir point envie de se mêler de nos affaires. L'assemblée, par un décret, a passé à l'ordre du jour.

Séance du lundi 11. On a repris la discussion sur la police correctionnelle; les articles suivans ont été dé crétés.

Quatrième genre de délit

XXVIII. « Les mendians valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard ainsi qu'il sera déterminé dans la loi sur la répression de la mendicité.

XXIX. << Le circonstances agravantes seront :

« 18. De mendier avec menaces et violences..

« 2°. De mendier avec armes.

« 3°. De s'introduire dans l'intérieur des maisons. « 4°. De mendier deux ou plusieurs ensemble.

<< 5. De mendier avec de faux certificats ou congés, infirmités supposées, ou déguisement..

« 69. De mendier après avoir été repris de justice. «7°. De mendier hors de son canton.

XXX. « Les mendians contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances agravantes, seront condamnés à un emprisonnement d'une à deux années, et, en cas de secondo récidive, à la déportation.

XXXI. « L'insubordination accompagnée de violences ou de menaces dans les ateliers de charité, sera punie des mêmes peines.

XXXII. « Les peines portées dans la loi sur les associations et attroupemens des ouvriers et gens du même état, seront prononcées par le tribunal de la police correctionnelle.

XXXIII. « Ceux des trois classes mentionnées dans l'article 3 du titre premier, qui seront surpris dans une rixe, un attroupement ou un acte quelconque de violence, seront punis par trois mois de détention. En cas de récidive, la détention sera d'une année.

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XXXIV. « Les citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une fois par la police municipale pour rixes, tumultes, attroupemens nocturnes, ou désordres en assemblée publique, commettroient pour la deuxième fois le même genre de délit, seront condamnés par la police correctionnelle, à une amende de 100 à 300 liv.,

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