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tion, soit comme tribunal de police, aura jugé à propos 'd'en indiquer.

XIII. «La municipalité, soit par voie d'administration, soir comme tribunal de police, pourra, dans les lieux où la loi n'y aura pas pourvu, commettre à l'inspection du titre des matières d'or ou d'argent, à celle de la salubrité des comestibles et médicamens, un nombre suffisant de gens de l'art, lesquels, après avoir prêté serment, rempliront à cet égard seulement les fonctions de commis, saires de police.

Délits de police municipale, et peines qui seront prononcées.

XIV. « Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs, seront tenus chacun, à peine de 200 livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la muricipalité, la déclaration des lieux et jours de leur réunion; et en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende.

XV. « Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues, devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens.

« Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques ;

« Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur leurs fenêtres, au devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager pir sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles;

<«< Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux ou des animaux malfaisans ou féroces,

Seront, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende de so liv., sans qu'elle puisse jamais être au-dessous de 2 liv. io sous; et si le fait est grave, à la détention de police municipale.

XVI. « Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu'un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à huit jours de détention, et à une amende de 300 liv., et qui ne pourra être au-dessous de 16 livres. S'il y a eu fracture de membres, ou si, d'après les certifi→ cats des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle ne puisse

se guérir en moins de quinze jours, les délinquans seront renvoyés à la police correctionnelle.

Séance du soir. L'assemblée a reçu une députation de la cour provisoire d'Orléans, qui est venue rendre compte de sa conduite.

Séance du mercredi 6. On a repris la discussion des articles sur le code municipal; nous transcrivons ceux qui ont été décrétés :

XVII. « Le refus des secours et services requis par la police en cas d'incendie ou autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au-dessous de 3 liv.

XVIII. « Le refus ou la négligence d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur. la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 liv.

XIX. «En cas de rixe ou dispute avec ameutement da peuple.

«En cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et licux publics; en cas de bruits et attroupe

mens nocturnes.

Ceux de la seconde et troisième classe, mentionnés en l'article 3, et ceux de la première classe, mentionnés au même article, qui sont en état de travailler seront, dès la première fois, renvoyés à la police correctionnel'e.

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« Les autres seront condamnés à une amende du tiers' de leur contribution mobilière, et pourront l'être, selon la gravité du cas, à une détention de trois jours dans les campagnes, et de huit jours dans les villes.

Tous ceux qui, après une première condamnation Prononcée par la police municipale, se rendroient encore coupables de l'un des délits ci dessus, seront renvoyés à la police correctionnelle.

XX. «En cas d'exposition en vente de comestibles gåtés, corrompus ou suisibles, ils seront confisqués et jetés, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 liv.

XXI. « En cas de vente de médicamens gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle, et

puni de 100 liv. d'amende, et de six mnis d'emprison

nement.

XXII. En cas d'infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les faux poids' et fausses mesures seront confisqués et brisés, et l'amende, sera de la moitié du droit de patente pour la première fois.

XXIII. « Les délinquans, aux termes de l'article précé dent, seront, en outre, condamnés à la détention de polic municipale; et en cas de récidive, les prévenus seront. renvoyés à la police correctionnelle.

XXIV. « Les vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse veadue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle.

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XXV. « Quant à ceux qui seroient prévenus d'avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux poinçoes, marqué ou fait marquer des matières d'or ou d'argent au-dessous du titre annoncé par la marque, ils seront dès la première fois, renvoyés par un mandat d'arrêt du juge de paix, devant le juré d'accusation, jugés, s'il y a lieu, selon la forme établie pour l'instruction criminelle, et, s'ils som convaincus, punis des peines établies dans le code pénal.

XXVI. « Ceux qui ne payeront pas dans les trois jours, à dater de la signification du jugement, l'amend prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit : néanmoins la contrainte par corps ne pourra entraîner qu'une décensión d'un mois à l'égard de ceux qui sont absolument insolvables.

XXVII. « Toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles en cas de récidive.

XXVIII. « Pourront être saisis et retenus jusqu'au ju¬ gement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques blessures dans la rue, on voie publique, ainsi que ceux qui seroient prévenus des délits mentionnés aux articles XIX, XXI et XXII. Ils seront contraignables par corps au paiement des dommages et intérêts, ainsi que des amendes.

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Confirmation de divers réglemens et dispositions contre l'abus de la taxe des denrées.

XXIX. Les réglemens actuellement existans sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicamens, continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sureté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or er d'argent, que pour objets de chirurgie, des drogues, médicamens et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les montsde-piéré, lombards, ou autres maisons de ce genre.

XXX. « La taxe des comestibles ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville on cominuae du rayaume, que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le bled, les autres grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution des cfficiers municipanx.

XXXI. « Les réclamations élevées par les marchands relativement aux taxes, ne seront, en aucun cas, du ressort des tribunaux de district; elles seront portées devant le directoire de département, qui prononcera sans appel les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendroient au dessus de la taxte, seront portées et jugées au tribunal de police, sauf l'appel au tribunal de district

Forme de procéder, et règles à observer par le tribunal de police municipale.

XXXII. « Tous ceux qui, dans les villes et dans les campagnes, auront été saisis, seront conduits directement chez un juge de paix, lequel renverra pardevant le commissaire de police, ou l'officier municipal chargé de l'administration de cette partie, lorsque l'affaire sera de la compétence de la police municipale.

XXXIII. « Tout juge de paix d'une ville, dans quelque quartier qu'il se trouve établi, sera compétent pour prononcer, soit la liberté des personnes amenées, soit

le renvoi à la police municipale, soit le mandat d'amener, ou devant lui, ou devant un autre juge de paix, sorr enfin le mandat d'arrêt, tant en matière de police correctionnelle, qu'en matière criminelle.

XXXIV. « Néanmoins, pour assurer le service dans la ville de Paris, il sera déterminé par la municipalité un lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours deux juges de paix, lesquels pourront chacun donner séparément les ordonnances nécessaires. Les juges de paix remp'iront tour-à-tour ce service pendant 24 heures.

XXXV. « Les personnes prévenues, de contraventions aux loix et réglemens de police, soit qu'il y ait eu un procès-verbal ou non, seront citées devant le tribunal par les appariteurs, ou par tous autres huissiers, à la requête du procureur de la commune ou des particuliers qui croiront avoir à se plaindre. Les parties pourront comparoître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation,

XXXVI. Les citations seront données à trois jours, ou à l'audience la plus prochaine.

XXXVII « En cas de non-comparution, le tribunal de police pourra ordonner que la citation soit réitérée par l'un des appariteurs de l'audience.

XXXVIII. Les défauts ne pourront être rabattus qu'autant que la personne citée comparoîtra dans la huitaine de la signification du jugement, et demandera à être entendue, sans délai; si elle ne comparoît pas, le. jugement sera définitif, et ne pourra être attaqué par la voie de l'appel.

XXXIX. « Les personnes citées comparoîtront par elles-mêmes, ou par des fondés de procuration spéciale, Il n'y aura point d'avoués aux tribunaux de police municipale.

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XL. « L'instruction sera faite; les procès-verbaux, s'il en a, seront lus; les témoins, s'il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée; les conclusions seront données par le procureur de la commune, le jugement préparatoire ou définitif sera rendu, avec expression de motifs, dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante.

XLI. L'appel des jugemens ne sera pas reçu, s'il est interjeré après huit jours depuis la prononciation

publique

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