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qui osera violer leur domicile et porter atteinte à leur propriété, ils seront toujours exposés aux incursions des families de l'inquisition municipale et militaire. Comme depuis l'affaire du sieur Vallée, plusieurs de nos abonnés désirent connoître la gravure de l'éléphant blanc, nous la donnerons incessamment.

Les habitans de Dôle avoient érigé une statue à Louis XVI; en attendant qu'elle subisse le sort de celle de Louis XIV, à Caen, on a mis au bas cette inscription: Premier et dernier roi des Français. Toutes les inscriptions qui portoient le nom de roi ou royale dans les 83 départemens, ont été effacées avec serment de ne les laisser jamais reparoître. Il y avoit à Nantes une compagnie dans la garde nationale, portant le nom de Louis XVI. Cette compagnie a sur le champ changé de nom; le drapeau qui portoit l'effigie du fugitif, et les houpettes de la compagnie qui étoient surmontées d'une fleur-de-lys, ont été brûlés. Ce mépris marqué pour tout ce qui tient à la royauté, annonce dans le peuple des dispositions qui semblent présager de grands événemens. En vain les amis des rois, ou plutôr de la liste civile, ont-ils voulu se montrer lors de la désertion de Louis, par-tout leurs desseins ont échoué. Les uns ont été immolés au salut de la patrie, les autres ont été mis hors d'état de lui nuire. A Sarlat, Landerneau, Belesme, Montpellier et Bergues, tous les prêtres réfractaires et les aristocrates connus ont été emprisonnés; ceux qui se sont montrés avec des dispositions hostiles, ont été assiégés dans leurs châteaux dont un grand nombre a été incendié. Dans le département de la Vendée, district des Sables, six cents hommes et cent prêtres sié→ toient cantonnés dans le château de la Piroutièces à peine a-t-on eu connoissance de ce rassemblement, que le château a été bloqué, assiégé, pris et brûlé. Une partie de ceux qu'il renfermoit a péri, l'aure a été jetée dans les prisons. Trente-quatre hommes s'étant transportés, sur une réquisition légale, au château de Pontriéu, près Lanion, le maître a fait jouer sur le peuple des pierriers et aubusiers; les portes ont été enfoncées, et le peuple l'a immolé à son ressentiment.

Ces mesures violentes en ont imposé aux ennemis de

la patrie; ceux qui étoient restés dans les troupes de figne dans le dessein de les corrompre, voyant le patriotisme des soldats énergiquement prononcé, sont passés dans l'armée cardinaliste, dont ils partageront l'opprobre. On compte parmi les officiers émigrés, ceux de Royal-Allemand, des chasseurs de Champagne, de Viennois, de Colonel-Général, de Neustrie, de Commissaire-général, de Condé, infanterie; de Royal-Bourgogne, de Lauzun, de Berchini, de Schomberg, de Nassau, dragons; des chasseurs des Cevennes, du CorpsRoyal du génie, de Monsieur, dragons; de Royal, dragons; des Gardes du Corps, de Dauphiné, de Piémont, cavalerie; d'Auvergne, etc. etc. Cette émigration, semblable à celle des bandes du temps de Duguesclin, épurera, notre armée. La présence de pareils gens ne pouvoit qu'y être dangereuse; le vice pourrit l'œil qui le voit habituellement.

On assure que Louis XVI a chargé son frère puîné de procuration pour traiter en son nom avec les tyrans ses voisins. Le rassemblement doit se faire à Ath, et c'est M. d'Artois qui dirige et ordonne la marche. It a fait délivrer aux brigands qui doivent le seconder, une somme considérable en écus, il s'agit de 1000 livres chacun.

Les sieurs de Lanney, curé et maire de Mennecy, Houbloup, Pater, de Marillère, officiers municipaux, et Staqrry, commandant de la garde nationale, avoient été en butte aux persécutions d'un nommé Neuville ci-devant de Villeroy. Les intrigues de ce boute-feu avoient fair couler le sang dans Mennecy; il avoit en l'art de faire des tituer de leurs fonctions les maires et officiers municipaux, par une procédure illégale. Nous nous étions éle vés contre les violations et l'injuste partialité des commissaires du district de Corbeil; les sieurs Janvier, Venteclef et Marsault. Aujourd'hui l'innocence triomphe, et l'impostare est confondue; les maire et officiers mu nicipaux de Mennecy, le commandant de la garde narionale viennent d'être juridiquement déchargés de route accusation, et réintégrés dans leurs fonctions; à la grande satisfaction de leurs concitoyens.

ASSEMBLÉE

ASSEMBLÉE NATIONALE!
ON

Séance du dimanche 3 juillet 1791.

M. Charles Lameth est nommé président.

Il a été fait lecture d'ané lettre qui annonce une in→ vasion des Espagnols dans les départemens des Pyrénées; il a été prouvé que cette prétendue invasion n'étoit que la suite d'une vieille a faire, et n'étoit l'effet d'aucunes intentions hostiles. L'assemblée a rendu ensuite un décret pour compléter la défense des frontières au nord du royaume.

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Séance du lundi 4. M. Camus a fait un rapport sur la comptabilité, et le décret sur la suppression des chambres des comptes, ainsi que leur mode de remplace ment, a été adopté.

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Séance du mardi 5. M. Desmeuniers a présenté un projet de décret sur le code municipal. Les articles suivans ont été décrétés.

TITRE

PREMIER.

POLICE MUNICIPAL E.

Dispositions d'ordre public pour les villes et muni cipalités de campagne.

Art. I. « Dans toutes les municipalités, les corps muaipaux feront constater Pétat des habitans, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changemens nécessaires.

II. «Le registre contiendramention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n'auroit à indiquer aucun No. 105.

F

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moyen de subsistance, désignera les citoyens domiciles dans la municipalité dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite.

III. « Ceux qui, dans la force de l'âge, n'auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondans, seront inscrits vec la note de gens sans aveu.

« Ceux qui refuseront toute déclaration, seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects.

-« Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations, seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés.

IV. Ceux des trois classes qui viennent d'être énoncées, s'ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle.

V. « Dans toutes les villes, ainsi que dans les municipalités de campagne, les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs seront tenus d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre paraphé por un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de tous ceux quilogeront chez eux, et qui demeureront plus de vingtquatre heures dans le même lieu; de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu'ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux commissaires de police, ou aux citoyens commis par la municipalité.

VE: «Faure de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patente, sans qu'elle puisse être moindre de 12 livres, et demeureront civilement responsables, des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons.

VII. «Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appartemens où le public seroit admis à jouer des jeux de hasard, seront, s'ils demeurent dans ces maisons, et s'ils n'ont pas averti la police, condamnés, pour la première fois, à 300 liv., et pour la seconde, à reoo liv. d'amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartemens employés à cet usage.

VIII. « Il en sera de même à l'égard des propriétaires ouprincipaux locataires des maisons ou appartemens aban

derrrnotoirement à la débauche, s'il y arrive des rixes, bais ou violences.

Règles à suivre par les officiers municipaux ou les citoyens commis par la municipalité pour constater les contraventions de police.

IX. «Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles 1, 2 et 3, et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des loix sur les cuntributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugemens dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique.

X. «A l'égard des lieux livrés notoirement à la débauche, de ceux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connoissance des contraventions aux réglemens, soit pour vé rifier les poids et mesures, le titre des matières d'or ou d'argent, la salubrité des comestibles et médicamens; ils pourront aussi entrer dans les maisons où l'on donne habi taellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement ur la désignation qui leur en suroit été donnée par deux cI-, toyens domiciliés.

XI. « Hors les cas mentionnés aux articks 9 et 19, les officiers de police, qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sureté feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens, seront condamués par le tribunal de police, et en cas d'appel, par celui de district, à des dommages et intérêts qui ne pourront être au-dessous de 100 liv., sans préjudice des peines prononcées par la loi dans les cas de voies de fait et de violences, et autres délits.

XII. Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, les agens de police assermentés, dresseront dans leurs visites et tournées le procès-verbal des contraventions, en présente de deux des plus proches voisins, qui y apposeront leur signature, et des experts en chaque partie d'art, lorsque la municipalité, soit par voie d'administra

Fa

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