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21. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la chambre des pairs qui seroit tenue hors du temps de la session de la chambre des députés est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

24. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

25. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France; en son absence, par un pair nommé par le Roi.

26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance; ils siègent immédiatement après le président.

27. Les séances de la chambre des pairs sont publiques comme celles de la chambre des députés.

28. La chambre des pairs connoît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi. 29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la chambre des députés.

30. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés sont élus pour cinq ans.

32. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvoit pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

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34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

55. Les présidens des colléges électoraux sont nommés par les électeurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

57. Le président de la chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

38. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

39. La chambre se partage en bureaux pour de loi.

senti par

discuter les projets

40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été conles deux chambres et sanctionné par le Roi. 41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

42. Le Roi convoque chaque année les deux chambres; il les proroge et peut dissoudre celle des députés, mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des ministres.

46. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

47. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

De l'ordre judiciaire.

48. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles. 53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

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56. L'institution des jurés est conservée; les changemens qu'une plus longue expérience feroit juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

62. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlemens intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le Roi et ses successeurs jureront, à leur avènement, en présence des chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions supplémentaires.

La chambre des députés déclare qu'il est nécessaire de pourvoir successivement, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible,

1o A l'application du jury aux délits de la presse;

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir; 3o La réélection des députés promus à des fonctions públiques salariées;

4° Le vote annuel du contingent de l'armée;

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions assurant d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7o Des institucions départementale et municipale fondées sug un système électif;

8 L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

Disposition particulière.

Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs, faites sous le règne du roi Charles X, sont déclarées nulles et non

avenues.

L'article 27 (maintenant l'article 23) de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

ROME. On apprend de Montefiascone la nouvelle de la mort de M. le cardinal Crescini, arrivée dans cette ville le 21 juillet. M. Remi Crescini étoit né à Plaisance le 5 mai 1757; il entra de bonne heure dans la congrégation des Bénédictins du Mont-Cassin, et après avoir fini le cours de ses études, il fut employé pendant quinze ans à professer la philosophie et la théologie dans les maisons de son ordre. Nommé à la chaire publique de droit canonique à Parme, il la remplit avec distinction pendant trente ans, jusqu'à ce qu'il obtint sa retraite et le titre de vice-recteur de l'université de Parme. Il gouverna en même temps en qualité d'abbé le monastère de St-Jean-l'Evangéliste à Parme, et dirigeoit aussi le college des Nobles, qui étoit confié à son institut. Parvenu aux premiers honneurs de sa congrégation, il avoit été destiné au cardinalat par Pie VII; et Pie VIII, qui connoissoit son mérite et ses vertus, le nomma cardinal le 27 juillet 1829. Déjà Léon XII l'avoit promu à l'évêché de Parme le 23 juin 1828. Une grande maladie que le cardinal avoit essuyée cet hiver l'avoit empêché de venir plus tôt à Rome pour y recevoir le chapeau. Enfin il y arriva au mois de mai dernier, et reçut le chapeau dans le consistoire du 5 juillet. On le sollicitoit de prolonger son séjour; mais pressé de retourner au milieu de son troupeau, il partit le 17 juillet, voyageant à petites journées. L'affoiblissement de ses forces le contraignit de s'arrêter le 19 à Montefiascone, où il est mort au bout de deux jours, muni de tous les secours de la religion, qu'il reçut en parfaite connoissance et avec de grands sentimens de piété. Ce cardinal étoit un des membres les plus distingués du sacré Collége,

PARIS: M. le cardinal de Latil a quitté Paris dans la nuit du mercredi au jeudi de la semaine dernière. Les journaux annoncent que Son Em. est arrivée le 6 à Boulogne, et qu'elle s'est embarquée le lendemain pour l'Angleterre, sur le bateau à vapeur la Salamandre. Nous n'avons pas ouï dire qu'aucun autre prélat ait quitté le royaume.

Une pieuse fille, la soeur Saint-Charles, née MarieAnne-Prudence Bourse, est morte le 10 juillet dernier, chez les Clarisses d'Amiens, dans les sentimens de la piété la plus tendre. Elle n'avoit que 35 ans et demi, et étoit née à LamotheAbancourt, diocèse d'Amiens. Chérie de ses parens dont elle faisoit la joie et le bonheur, elle obtint avec peine de suivre sa vocation et d'entrer dans un monastère. Elle y fut un modèle de toutes les vertus religieuses, et nous regrettons de n'avoir pu faire usage d'un Précis de sa vie édifiante dressé par la supérieure du couvent. A la première nouvelle de sa maladie, ses parens firent de vains efforts pour la décider à revenir chez eux, afin d'y être soignée. Elle s'y refusa con+ stamment. A l'heure si terrible de la mort, au milieu des douleurs d'une longue agonie, le calme de sa figure annonçoit la paix de son ame et l'espérance d'une heureuse éternité. On voyoit qu'elle étoit fortement occupée de l'avenir qui s'ouvroit devant elle, et que cette pensée consolante la rendoit supérieure aux angoisses de la nature. Elle expira dans ces sentimens. M. l'évêque, cédant aux instances des parens, permit que le corps fût transporté dans le cimetière d'Abancourt. Le transport eut lieu le dimanche 11 juillet, et produisit dans cette paroisse un mouvement extraordinaire. Long-temps avant l'heure arrivée, les habitans se portèrent en grand nombre au devant du convoi. Les jeunes filles étoient vêtues de blanc et rangées sur deux lignes. Quand le corps fut arrivé sur la paroisse, on se mit en marche dans l'ordre le plus parfait, quoique la foule augmentât de plus en plus. L'église, le cimetière, une rue adjacente étoient remplis de monde, et chacun vouloit prendre part aux honneurs rendus à la pieuse fille. Agréablement surpris d'une telle affluence, M. Brébion, curé de Lamotte-en-Santerre, ne voulut pas laisser passer cette occasion d'adresser un mot d'édification à ses ouailles. Il leur montra l'empire de la religion et de la vertu, qui est tel que les plus indifférens et les plus vicieux sont forcés intérieurement de rendre hommage à

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