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LIVRE SECOND.

CHAPITRE X.

Du règne de Henri II.

(Suite.)

1628

Le 29 janvier 1628, le conseil de ville donna le point de coutume Points de couqui suit :

tume donnés par le Conseil de ville.

Les sentences d'Etat ont toujours été tenues de droit et de pratique pour ab- Les sentences des Trois-Etats solues, principalement lorsqu'il n'en a été demandé aucun éclaircissement durant sont absolues. la tenue de l'assemblée des dits Etats, sans être sujettes à aucune révocation ni Ambiguité peut altération, excepté en cas de difficulté survenante à cause d'ambiguité, ou con- être éclaircie traire interprétation des mots y contenus, qui peut avoir été rapportée dans le par les mêmes juges. temps convenable par devant les mêmes juges, pour éclaircir leur intention. Le 20 juin, il en fut donné un autre dont voici le sujet :

Deux obligations dues par deux personnes de Neufchâtel et créées en favenr d'une femme demeurant à Coffrane, ayant été cédées à un homme de Bienne, qui vint poursuivre depuis Bienne ses deux débiteurs, on demanda si tous les frais employés à la poursuite depuis Bienne lui étaient dus?

la

ne peut exiger

Il fut dit qu'on ne lui pourrait adjuger pour chaque voyage fait depuis Bienne Le cessionnaire jusqu'à Neufchâtel au sujet de cette poursuite qu'autant qu'on lui adjugerait par chaque voyage qu'on ferait depuis Coffrane jusqu'à Neufchâtel, parce que créancière habitait au dit Coffrane lorsque l'obligation fut créée et que les débiteurs ne s'étaient pas engagés de faire leur payement plus loin.

que les mêmes frais que ferait le cédateur.

investiture qui

Un autre point de coutume du 3 août porte ce qui suit: Une personne qui prétend avoir droit et action en l'hoirie et succession des Sur la mise en biens délaissés par un défunt, par droit de proximité ou en vertu d'un testa- possession et ment ou donation, soit pour toute la succession ou pour un légat, en doit doit se demandemander la mise en possession dans les six semaines, comptées dès le jour de der sur le jour l'ensevelissement du défunt, et l'investiture sur le jour de six semaines, munie de ses droits et informations, et au cas qu'il survienne opposition ou que par

des six semaines.

1628 une autre considération le jugement soit différé et délayé passé an et jours, ou S'il y a inter- pour quelques années, il n'y doit avoir prescription; mais on en peut demander et ruption de poursuivre le jugement, pourvu que ce soit dans les trente ans, comptés dès la dite instance du dit jour des six semaines, d'autant qu'en cette dite ville et comté la prescription de dettes et d'action ne court, sinon à défaut d'en faire répétition et poursuite dans trente ans (*).

cause, on peut la reprendre avant que les trente ans soient écoulés.

Sur la mise en

investiture d'un

testament ver

bal ou donation.

L'héritier doit

être muni de ses titres et de ses témoins

Ce point de coutume fut encore donné le 18 mars 1628:

Tous prétendants et ayants droit en l'hoirie et succession des biens d'un dépossession et funt par testament, donation ou autrement, en doit demander la mise en possession dans les six semaines, qui peut lui être connue, en assignant journée à tous les prétendants et ayants droit en la succession de question, à comparaître sur le jour des six semaines depuis l'ensevelissement du défunt, munis de leurs droits, et sur le dit jour il doit produire par écrit ses titres ou déposition de témoins, tellement que si c'est testament ou déposition verbale et non rédigée en acte par main de notaire, il les peut faire déposer judicialement dans les six semaines pour en faire leur déposition selon coutume, à peine de forclusion à celui qui n'est pas ainsi muni. Toutefois s'il y avait quelque prétendant absent et hors du lieu, il ne doit être forclos, pourvu qu'il se présente en justice dans l'an et jours, aux fins que dessus, en faisant le serment porté dans le décret. La question sur laquelle ce point de coutume fut donné était telle:

sous peine de

forclusion.

Exposition faite en Conseil pour obtenir ce point de coutume.

Les indivis héritent à

l'exclusion des divis.

Si, quand une personne débilitée de maladie, ou étant encore en convalescence, convoque des témoins et déclare verbalement par devant eux son ordonnance de dernière volonté, le légataire ou héritier testamentaire ne doit pas, sur le jour des six semaines depuis l'ensevelissement du défunt, être muni du rapport des dits témoins, aux fins de faire production en justice sur le dit jour du droit qu'il prétend sur le bien du défunt, pour en appréhender la mise en possession et investiture, à peine de forclusion et de nullité de sa prétention, si, sur le dit jour, il n'est pas muni de ses témoins ou de leur précédente déposition.

Le 8 décembre, le conseil de ville donna encore ce point de coutume :

Entre frères et sœurs de franche condition qui sont entronqués et indivis de leurs biens, et en pain, sel et conduite, si l'un d'eux ou plusieurs viennent à mourir sans laisser des enfants légitimes et procréés de leur corps et sans faire testament, donation ou autre disposition valable de leurs biens, leurs frères et sœurs survivants, qui étaient en indivision et communion de biens leur doivent succéder et les hériter par droit d'indivision, à l'exclusion des autres divis et détronqués, encore qu'il y en eût au même degré que les dits indivis; et que s'il y a quelque disposition au contraire soit de tous ses dits biens ou d'une Il doit y avoir partie d'iceux, par testament ou donation verbale ou par écrit, elle ne doit cinq à sept subsister, sinon qu'elle ait été faite en présence de cinq à sept témoins dignes témoins dans de foi, non suspects et non parents aux intéressés en la succession du défunt, soit par écrit excepté en cas de nécessité, comme en danger de peste et de guerre hors du pays.

les dispositions

ou verbale

ment.

Révocation du

(*) Ce point de coutume a été corrigé par rapport à la prescriptions de 30 ans qui a terme de trente été réduite à 10 ans le 7 juin 1655.

ans.

Enfin, le 23 octobre, il fut encore déclaré par le même conseil :

1628 Investiture doit

Que la coutume porte qu'on doit requérir l'investiture d'une donation ou tes- être demandée sur le jour des six semaines, et après avoir produit le dit acte, il doit présenter or et argent pour satisfaire les légats pécuniaires, s'il y en a, ou du moins faire offre et soumission de les payer suivant la dite ordonnance.

six semaines. sur le jour des L'héritier doit présenter or et argent sur table pour satisfaire

Commise du fief

de Sorgereux.

Le prince s'en relâche en

Maurice, fils de Claude Coustable, seigneur de Gisans, dont il a les légataires. été parlé l'an 1610, ayant vendu le fief du Sorgereux au capitaine Jean Guy, l'an 1628, le procureur-général en demanda commise à cause de la contravention aux conditions du bail, par le moyen de l'aliénation sans permission. Mais le conseil d'Etat ayant accordé au dit Guy des lettres de recommandation à S. A. pour prier ce prince de ratifier et d'avoir pour agréable l'acquisition qu'il avait faite de ce fief, le prince lui accorda sa demande, mais il déclara en même temps qu'il voulait que l'acquis fait par le dit Guy demeurât de même condition et nature qu'il avait été donné à feu Claude de Coustable; et au regard des maisons situées aux Geneveys et à Coffrane et des terres gisantes aux dits lieux et à Boudevilliers qui avaient été aliénées, séparées du dit fief et rendues à d'autres, S. A. déclara qu'elle entendait que ces terres retournassent à roture, et que les possesseurs en paieraient les censes et rentes dont les pièces étaient auparavant chargées, outre le lod etc.

faveur de Jean

Guy, acquéfief doit demeurer de la

reur, mais le

même nature.

est parvenn dans la suite.

Après la mort du dit Jean Guy, ce fief du Sorgereux est revenu A qui ce fief à Pierre Guy, son frère, par une discussion des biens du dit Jean Guy, et ensuite à Louis et Fréderic, ses fils, qui l'ayant possédé quelque temps, Jacques Guy dit d'Audenger acheta la part de Fréderic, qu'il eut par taxe, laquelle le conseiller Louis Guy a rachetée Enfin à Louis depuis des héritiers du dit d'Audenger.

Isaac Chambrier, dont il a été parlé l'an 1618, et qui possédait six muids de grain, moitié froment et avoine, étant mort sans en fants mâles, il fut arrêté en conseil qu'on rembourserait à ses filles la somme pour laquelle ce fief était engagé, en considération qu'il y avait plusieurs ouvertures pour le réunir au domaine du prince, et que par le décret des biens de Jean-Jacques Tribolet, il n'avait rien pu être fait au préjudice des droits du prince. En vertu de cet arrêt du conseil, le prince retira, l'an 1628, les dits six muids de grain des mains de ses filles. Les six muids restants de ce fief De Pierre, qui était de douze muids (V. les ans 1354, 1450 et 1473) subsistent encore aujourd'hui (V. les ans 1537, 1575, 1618 et 1625).

Guy.

Partie du fief

De Pierre

réuni au do

maine du prince.

ficiers m litai

maître bour

Les maître-bourgeois de Valangin et les gouverneurs des com- Election des of munautés de cette seigneurie ayant fait une élection et choisi des res faite par les officiers de guerre, ils les présentèrent, le 6 avril, à François-An-geois de Valantoine de Neuchâtel, baron de Gorgier, capitaine de Valangin; à quoi par le capitaine il donna son consentement et il les confirma au nom de S. A.

gin, agréée

de cette seigneurie.

1628 François

d'Affry, gouverneur de Neuchâtel.

Noble François d'Affry, chevalier et du conseil de la ville de Fribourg, lieutenant de la garde des Cent-Suisses de S. M. T. C., colonel d'un régiment de la même nation au service de France, fut choisi par le prince pour être gouverneur de Neuchâtel. Il y avait cinq ans et quelques mois que son prédécesseur était mort, pendant lesquels Jean Hory, lieutenant de gouverneur, avait conduit Ancienneté et l'état. Le dit d'Affry était d'une noble et ancienne famille; Jean famille. d'Affry avait été abbé de Hauterive l'an 1392, Pierre d'Affry, aussi abbé du même lieu en 1449. Louis d'Affry était avoyer de Fribourg l'an 1582 etc,

noblesse de la

Difficulté sur le serment du gouverneur.

Formule du serment tel qu'il

fut arrêté.

Protestation

des Quatre-Ministraux.

Déclaration

de cette

Mais lorsqu'il fut question d'installer ce nouveau gouverneur, survint une difficulté au sujet du serment qu'il devait prêter. Guillaume de Montigny, chevalier-écuyer, seigneur de Montigny et de Nancy, ambassadeur du prince, n'approuvant pas le serment que les gouverneurs précédents avaient fait, il convint, le 8 octobre, avec les Quatre-Ministraux d'un autre formulaire de serment, qui était conçu en ces termes :

Vous jurez à Dieu, votre créateur, d'avancer de tout votre pouvoir son honneur et sa gloire, et de maintenir, faire observer et entretenir les ordonnances et corrections chrétiennes, dressées en cette ville et comté de Neufchâtel et Valangin, sans procurer ni permettre, par qui que ce soit, être apporté aucune nouveauté ni changement en la religion de laquelle est faite publique profession en la dite ville et comté, ses usances et dépendances, par exercice contraire ou autrement, aux places et lieux où elle se trouve établie, selon que dès l'an 1530 a été résolu, et le tout de bonne foi, comme au temps des seigneurs gouverneurs précédents et jusqu'à aujourd'hui a éte pratiqué, etc.

Les Quatre-Ministraux ayant, avant que le serment fût prêté, fait proteste, au nom du conseil et communauté de la ville de Neuchâtel, que ce serment ne pût porter aucun préjudice à leurs franchises, et qu'ils désiraient que la forme du serment fût fixe pour ses successeurs, M. de Montigny leur fit la promesse qui suit, qu'il signa de sa main et scella de son sceau :

Je consens qu'ils protestent que le serment que le seigneur gouverneur fera, ne de M. de Mon- pourra porter de préjudice à leurs libertés et franchises, en considération que tigny, ambasjusques à présent S. A', encore qu'elle ait été en ce pays et qu'elle ait différè sadeur du prince au sujet de prêter serment à ses bourgeois, suivant le texte des dites franchises. Pour le second point, d'autant que ma commission ne concerne que M. d'Affry et qu'ils protestation. désirent que la forme de son serment soit fixe pour ses suceesscurs gouverneurs, je promettrai d'en faire relation à S. A. pour le lui faire trouver bon, et en envoyer ratification en forme due au plus tôt qu'il me sara possible. Signé De Montigny, scellé de son sceau.

M. d'Affry installé.

Mort de Guillaume de

La difficulté étant levée, le dit sieur de Montigny installa, le 9 octobre, M. d'Affry, gouverneur de Neuchâtel et Valangin, suivant les formalités accoutumées.

Le 14 octobre, Guillaume de Rinck de Baldenstein, évêque de

1628

de Bâle.

du Val-de-Tra

Les habitants vers coupent lieux contenPlaintes de LL. EE. de Fri

des bois sur les

tieux.

Bâle, mourut. Le chapitre élut en sa place, le 17 novembre, à Delémont, Jean-Henri de Hochstein; Jean-Bernard de Angeloch, évêque Rinck évêque de Crysopolis, était son coadjuteur, l'an 1628, lorsqu'il mourut. Les habitants du Val Travers ayant voulu se servir du droit qu'ils avaient de couper des bois sur les lieux contentieux de la baronnie de Grandson, y coupèrent du bois cette année. LL. EE. de Fribourg en ayant été informées, écrivirent au conseil d'Etat, le 27 juillet, se plaignant de ce que les sujets du comté s'étendaient et s'émancipaient au-delà des limites, requérant que l'on consentît à une conférence et visitation des bornes seigneuriales et à une journée pour terminer ce différend. Sur quoi le conseil d'Etat prit ses délais pour en informer le prince.

bourg. Conférence

proposée.

Les cinq muids de grain, moitié froment et avoine, dépendant du Commise sur le fief de Cléron, desquels il a été parlé en l'an 1478, ayant été dès fier de Cléron. lors partagés en quatre portions, le conseil d'Etat, sur l'instance du procureur-général, David Favargier, prononça, le 20 octobre, qu'il y avait commise sur ce fief, attendu que ces cinq muids avaient été jouis sans avoir été repris du prince, et aliénés sans son consentement et sans en payer les lods. La première de ces portions était possédée par les héritiers de Petremand de Gléresse, qui l'avait eue comme étant descendu d'une des filles de Jean Bariscourt. Le susdit procureur acheta cette portion au nom de S. A.. quoiqu'il aurait pu la garder ensuite de la commise; mais le prince ne voulut pas s'en prévaloir à cause des bons services que le dit Petremand de Gléresse lui avait rendus. Le procureur-général acheta encore la seconde portion par acquis de Jean de Vorburger qui était aussi descendu d'une des filles de Bariscourt, comme aussi la troisième qu'il acquit par retrait lignager de la veuve de Pierre Vallier, gouverneur de Neuchâtel, lequel l'avait acquise de la femme de Jacques Barbas, descendante de la maison de Gléresse. Mais la quatrième portion des susdits cinq muids, que tenaient les héritiers de Henri Vallier, ne put pas être rachetée, parce que Pierre Vallier l'avait acquise, par le consentement du prince, de Louise de Bariscourt Vallier ne put l'an 1534. Les descendants du dit Vallier retirent encore aujourd'hui trente émines, moitié froment et avoine, sur la recette de Thielle.

La portion

être rachetée.

bâtir Henripolis

échoue.

Comme on allait commencer de bâtir la ville de Henripolis, dont L'entreprise de il a été parlé en 1625, le nouveau gouverneur s'y opposa de tout son pouvoir. Les Etats voisins auxquels cette ville aurait été préjudiciable firent aussi tous leurs efforts pour faire aller ce dessein en fumée. Les Quatre-Ministraux voyant que leurs franchises seraient par ce moyen enfreintes et qu'on se proposait d'y introduire de toutes sortes de religions, s'y opposèrent, de même que la Com

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