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1633

bourgeois, conseil, bourgeois et entière communauté de la Neuveville se seraient par diverses fois présentés par devant nous le petit conseil, nous instamment suppliants, que pour icelles et autres raisons il nous plût icelle perpétuelle et irrévocable bourgeoisie présentement aussi renouveler avec eux, suivant l'exemple d'autres nos bourgeois, en ce qu'il y pourrait avoir à corriger pour la longitude du temps, pour tant plus facile observation d'icelle à l'avenir, l'accommoder et dresser, suivant la disposition du temps présent. Auquel leur louable dessein et réquisition favorablement inclinant, pour par ce témoigner la constante et sincère affection et bienveillance que leur portons, aurions à ces fins ordonné nos députés de conseil et bourgeois, savoir les spectables, nobles, pourvoyables et sages seigneurs Jean-Rodolphe Bucher, boursier; Antoine de Graffenried, ban- Députés de deret, Béat-Louis May, surintendant de notre arsenal, du Petit Conseil; Guillaume Berne à la Neude Diesbach et Jean-Sébastien Richner du Grand Conseil, et iceux dépêchés et députés en la dite Neuveville, pour illec en notre nom solennellemeut et en la meilleure forme, renouveler avec eux la dite bourgeoisie et faire prêter serment. Laquelle renovation et prestation de serment a été, à notre grand et singulier contentement, faite en l'église de la Neuveville, après la prédication à cet égard expressément tenue, avec les formalités à ce requises et nécessaires, le dimanche mentionné en la fin des présentes.

veville.

En vertu de quoi nons les prénommés advoyer, Petit et Grand Conseil de Promesse de LL la ville de Berne, disons et promettons pour nous et nos perpétuels successeurs EE de Berne. au régiment, que nous avons reçu et accepté de nouveau, en confirmation de la prédéclarée, ancienne et perpétuelle bourgeoisie et en la protection et sauvegarde de notre ville, les avant dits maîtres-bourgeois, conseil et générale communauté de la Neuveville et leurs perpétuels successeurs et après venants, en telle manière que nous serons entenus les assister d'aide et de conseil en toutes choses justes et raisonnables et nécessaires, les garder, protéger et défendre à l'encontre de tous ceux qui contre droit et raison leur voudraient faire offense, extorsion et dommage, ainsi que nous avons accoutumé de faire et que l'ancieu droit de notre ville peut permettre et porter envers les nôtres et autres bourgeois reçus en protection; à l'encontre de quoi les souvent nommés de la Neuveville seront tenus et obligés, pour reconnaissance de telle perpétuelle bourgeoisie, de nous satisfaire et délivrer annuellement, toujours sur le jour St-André, environ huit jours devant ou après, en vraie cense et rendre à notre ville de Berne, savoir, un marc de fin et pur argent, suivant et au contenu de la souvent touchée ancienne lettre de bourgeoisie; au moyen de quoi ils devront être déchargés et exempts envers nous et nos perpétuels successeurs au régiment de toutes gardes, contributions et tailles, toutefois aux conditions qu'ils viennent avec nous en guerre, et que réciproquement ils nous assistent d'aide et de conseil et qu'ils nous soient et à nos successeurs fidèles et loyaux, avançant notre profit et détournant notre dommage.

Un marc d'argent.

50 marcs

de contravention.

Si toutefois il avenait (ce que Dieu veuille perpétuellement divertir) que ceux de la Neuveville ou leurs après venants fissent faute à telle bourgeoisie et fidélité, ou qu'en quelque façon ils s'en dévoyassent, iceux nous devoir alors être échus en juste peine, à savoir de cinquante marcs d'argent en pur argent qu'ils seront entenus de nous payer en la prochaine demi-année, sous l'obliga- d'argent en cas tion de tous leurs biens présents et à venir excédants quatre deniers; aussi ne devra aucune partie arrêter ni molester les gens de l'autre par cours étrangères, spirituelles ni temporelles, sinon pour fait de mariages ou usures publiques; ains que chacune partie doit être recherchée pour toutes prétentions, au lieu où la personne actionnée est demeurante, moyennant quoi chaque partie se être recherché contentera. Si tant n'était que le fait fût si important qu'il concernât les deux villes, qu'il fallût raisonnablement établir journée par devant les deux communes

Chacun doit

devant son juge.

1633

François-An

toine de Neu

partage avec

ses sœurs.

DE HENRI II, EUC DE LONGUEVILLE, villes, ou c'est qu'il en faudra venir en droit, comme est accoutumé sans dol; comme de tout ce ils nous en ont présentement érigé et délivré nouvelles lettres et sceaux, et que l'ancienne lettre de bourgeoisie avec autres porte et contient. Et ce devra icelle perpétuelle bourgeoisie renouveler par serment de cinq ans en cinq ans comme d'ancienneté, ou suivant la disposition des temps, et selon ce que nous en rechercherons et amonesterons les souvent nommés de la Neuveville. Si toutefois cela ne se faisait, qu'icelle néanmoins doit être estimée et tenue pour telle, comme si le renouvellement par serment en était réellement fait; et pour ce dès là en avant demeurer fermement auprès de la précédente renovation, comme auparavant et suivant icelle, se devoir en tous les points et articles strictement et inviolablement comporter et conformer.

Et pour tant plus certain témoignage, assurance et ferme observation de toutes les choses susnarrées, nous les prénommés advoyer, conseil et bourgeois de la ville de Berne, avons fait publiquement appendre le sceau de notre dite ville aux présentes, qui furent faites et données sur le dimanche 14 juillet 1633. Le 4 septembre 1633, François-Antoine de Neuchâtel, baron de châtel, baron Gorgier, prétendant d'avoir été lésé par le partage fait avec ses de Gorgier, fait sœurs, le 18 septembre 1626, elles voulurent bien, pour éviter une une revision de dissension dans la famille, consentir à faire un autre partage, comme suit. Elles confessèrent d'avoir reçu de leur dit frère mille francs sur leur capital avec tous les arrérages; Marguerite eut pour son partage sur la maison de Neuchâtel mille livres, elle eut encore les vignes de Neuchâtel, de la Côte et de Peseux pour cinquante écus l'homme, et celle de Montruz à vingt-quatre écus; Elisabeth, épouse de Pierre Vallier, seigneur de Cressy et de Chandon, eut les vignes de Bevaix à quarante écus l'homme, les vignes de St-Aubin à cinquante écus l'homme; Jeanne-Marie eut la maison et grange du Chauderon avec les appartenances, ensemble le Champ Rion; item la Bauma pour deux mille francs, la Prise pour huit mille livres, plus les deux montagnes avec le Pasquier pour quatorze cents francs; plus les deux prés de St-Aubin pour seize cents livres, le Pré du Contour pour huit cents livres, les vignes de Moulin de quatorze hommes pour quatorze cents; enfin sur la maison de Neuchâtel mille livres. Les dites trois sœurs étaient assistées de leur mère et de Hugues Tribolet, leur tuteur, et Elisabeth l'était en particulier de Pierre Vallier, son époux. Le partage fait à Môtiers le 18 septembre 1626 fut confirmé. Le sceau du gouverneur François d'Affry est appendu à l'acte signé G. Rognon. Par le moyen de ces deux actes, les susdites trois sœurs renoncèrent à toutes prééminences, hauteurs, juridictions, droits et actions dépendants de la succession de leur père, mais ce fut sous la réserve suivante :

Accord sur la

succession ab intestat.

Que pour ne point préjudicier à la succession collatérale, que les dits seigneurs et damoiselles pourraient respectivement espérer les uns des autres, il a été aussi semblablement traité qu'ils ne pourront point se retronquer l'un au préjudice de l'autre, et que le décès de l'un d'eux ou de plusieurs d'eux avenant sans hoirs ou précédentes dispositions de ce qui pourrait leur appartenir, partage s'en ferait par égalité, sans préjudice toutefois de la libre disposition que

les parties se réservent de ce qui leur est avenu et demeuré par le présent 1833

traité.

Cette dernière clause est contenue dans la quittance, en date du 4 septembre, que les sœurs donnèrent à leur frère FrançoisAntoine.

Travers appuyés par le

Seigneur du

lieu demandent

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être délivrés de la main

morte.

Les mainmortables de la seigneurie de Travers qui étaient de Les sujets de servile condition ayant présenté une supplication à S. A. pour être affranchis, et le seigneur du lieu, vassal de S. A., ayant supplié le prince de leur accorder cette faveur, en lui faisant voir par un mémoire que c'était à l'avantage du souverain, du vassal et des sujets, cela fut proposé et examiné au Conseil de S. A. à Paris, et la requête des sujets y fut appointée le 21 octobre. En conséquence Leur requête Sa dite A. ordonna au gouverneur d'Affry d'en passer aux dits sujets un acte d'affranchissement dans toutes les formes (V. 1634), La moisson de cette année fut assez abondante, mais les gelées du printemps ayant causé beaucoup de dommage aux vignes, on fit peu de vin. La vente se fit à Neuchâtel nonante-six livres le muiid. Le 5 janvier, le Conseil de ville donna les points de coutume suivants :

Que le droit de proximité appartient à l'aîné de la maison pour retirer une pièce vendue, et n'ayant pas le moyen de la retraire, le droit appartient toujours au plus âgé après lui; et au cas que tous les frères n'eussent le moyen de faire la rétraction et que l'aîné vint à vendre son droit de proximité, les autres frères participent autant que lui à ce qu'il en aura retiré *).

Personne ne peut prétendre aucune rosée sur la pièce qu'il a fait taxer, que la lettre de taxe ne soit dressée.

est appointée.

Moisson assez
Peu de vin.

abondante.

Vente. 1634 Points de coutume donnés par le Conseil de ville. Le droit de proximité appartient à l'aîné.

La rosée du

bien taxé.

Personne ne peut agir sur les biens d'un autre par levation, vendition, ni Obligation doit par taxe sans confession ou obligation, mais il devra liquider le debet par la être confessée. justice avant qu'il ait le droit de poursuivre par la dite voie.

Du 22 avril il fut déclaré :

Que lorsqu'un preume ou le propriétaire même veulent retraire une possession vendue ou taxée, cela se doit faire dans l'an et jours, sans qu'après ce temps expiré, l'un ou l'autre y puisse plus avoir aucun droit de rétraction ou de réemption.

Le retrait se

doit faire dans l'an et jours.

Du 29 avril :

Lorsqu'un mari et femme font quittance des biens paternels et maternels Renonciation d'un mutuel consentement, la dite quittance est valable, si tant est qu'ils ne au bien de père fassent paraître que le jour auquel ils passèrent la dite quittance, ils n'ont perçu

ni eu leur légitime.

Du 14 août :

Aucun tuteur ni avoyer ne peut vendre du bien de son pupille pour quelle cause que ce soit, sans connaissance de justice et pour l'affecter au profit de leur pupille; les dits tuteurs et avoyers doivent rendre compte à leurs pupilles toutes les fois qu'ils en sont requis et remettre en compte tout ce qui leur a été mis en mains conformément aux inventaires pour ce dressés, à défaut de quoi les hoirs des dits tuteurs et avoyers peuvent être poursuivis pour la resti

(*) Ce droit de vendre le droit de retrait a été révoqué par le nouveau règlement de 1700, art. 23.

et mère.

Le tuteur ne peut vendre les biens de son pupille. compte sur l'in

Il doit rendre

ventaire.

1634

Pour combien de temps les usages faits sont valables. Permission à Jean de Bonstetten de remettre à son frère la baronnie de Vau

marcus.

tution de tout ce qu'ils pourraient avoir diminué ou non rendu compte des biens de leur pupille.

Du 21 novembre:

Quand les usages de levation ou de vendition sont faits, ils peuvent valoir dans l'an, pour continuer les autres poursuites subséquentes, sans qu'il soit besoin de recommencer d'autres usages et mettre de plus grands frais.

Le Conseil d'Etat, au nom de S. A., permit à Jean de Bonstetten, baron de Vaumarcus, par arrêt du 10 mars 1634, de remettre à son frère Charles la baronnie de Vaumarcus, afin de l'acquitter de ses dettes, à condition que telle remise ne dérogerait en rien à la nature de l'inféodation, ni aux droits de S. A. et à ceux d'autrui. Le Conseil confirma par ce moyen la vendition que le susdit Jean en avait déjà passée à son dit frère cinq jours auparavant. Il est dit dans cet acte:

Qu'il lui vend sa baronnie de Valmarcus, ainsi qu'elle s'étend du long et du large, château, maisons, grange, domaine, rouages, cours d'eau, pêche, censes, rentes, dîmes, bans, clames, amendes, corvées, prestations et toutes autres redevances réelles et personnelles, jurisdictions, autorités, droitures, prééminences, jouissances, appartenances, ensemble les pièees acquises et annexées à cette baronnie dans et hors du comté de Neufchâtel, aussi avec ses charges, devoirs, hommages et reconnaissances envers S. A. et ses successeurs, sans se rien réserver, si ce n'est le titre de baron pendant sa vie; et c'est pour le prix de La baronnie est 50,000 livres faibles. Il réserve le droit de réemption pour tous ses enfants et vendue pour légitimes successeurs nés et à naître, laquelle rétraction se devra faire en argent comptant avec la restitution des lods, façon de lettre et frais raisonnables, en observant aussi les prénotifications et autres formalités en semblables cas requises. Le sceau des contrats de la souveraineté est appendu à l'acte. Donné au château de Valmarcus, signé Tribolet.

deux mille

francs.

Enfants de

Charles de
Bonstetten.

Suite de l'af

de main morte

sujets de Travers.

Les susdits deux frères Jean et Charles de Bonstetten, seigneur de Jegisdorf et de Sumiswald, parurent le 10 mars en Conseil d'Etat pour demander l'approbation de cette condition, ce qui fut accordé aux conditions que dessus.

Charles de Bonstetten avait épousé Barbe de Watteville, de laquelle il eut quatre filles, dont l'aînée, nommée Marguerite, fut mariée à David de Buren, et c'est par ce mariage que cette baronnie est sortie de la maison de Neuchâtel.

Par un acte du 18 novembre 1634, le Conseil d'Etat, au nom du franchissement prince, affranchit de la main morte et de la gerberie les sujets tailaccordé aux lables de la seigneurie de Travers, entre lesquels les Dubois étaient la plus nombreuse famille, moyennant cependant la somme de douze mille francs, dont quatre mille livres appartiendraient à S. A. et le reste aux seigneurs de Travers pour en disposer à leur plaisir, outre cent vingt-cinq livres faibles que la communauté en général paierait annuellement au lieu de la dite gerberie (*). François de

(*) Les sujets taillables de Travers et en général tous ceux qui possédaient des terres mouvantes de sujets taillables devaient la gerbe de moisson, dont ils ont été affranchis par cet acte, non point un cens de cent-vingt-cinq livres mais pour un capital une fois payé de deux mille livres.

Bonstetten, seigneur de Travers, en son nom propre, et Charles de Bonstetten, seigneur de Jegisdorf, au nom et comme curateur des hoirs de feu Rodolphe de Bonstetten, leur frère, conseigneur de Travers, parurent en Conseil d'Etat pour donner leur consentement à cet affranchissement; là parut aussi le gouverneur des dits taillables et mainmortables, le gouverneur des francs, celui de Noiraigue et deRosières pour les taillables d'entr'eux, et enfin le gouverneur des francs-sergeants, tous commis et députés en général de tous les sujets, communautés et conditions de la dite seigneurie, qui ayant représenté les charges dont ils se trouvaient grevés, les susdits seigneurs de Travers donnèrent leur consentement et firent des offres et des déclarations à cet égard. Il est dit dans l'acte:

1634

vils.

pourvus des

plois de judi

cature.

Ils peuvent disposer de

Que les susdits sujets de main morte, tailles et astrictions qui sont dans la seigneurie de Travers en général et chacun d'eux en particulier, furent par lettres à eux accordées, affranchis, manumis, quittés, libérés, émancipés par affranchissement pur, simple et perpétuel, pour eux, leurs descendants légitimement de leurs corps, tant au regard de leurs personnes que par conséqnent au regard de toute la terre ou terres, biens et héritages existants rière la dite seigneurie qui se trouveront de la même nature, soit qu'ils soient encore possédés par les dits sujets taillables, ou par d'autres du dit lieu, habitants, forains ou étrangers, de quelle condition qu'ils soient, qu'ils ont acquis ou acquerront à l'avenir, sans que doresenavant il leur puisse être imposé taille, ni demande échûte de leurs biens à faute d'hoirs en ligne directe, ni qu'ils puissent être contraints à aucun service ou action vile, soit aux prisons, supplices qu'au- Ils sont libérés trement, ainsi qu'ils pouvaient y être tenus à cause de leur condition, ou de la des services terre qu'ils pouvaient posséder pour ce les avoir allibérés et exemptés. On leur accorde qu'ils puissent acquérir, posséder, desservir tous honneurs, offices, char- Ils peuvent être ges, à quoi leur mérite et capacité les pourra appeller, sans différence des au- charges et emtres francs sujets, acquérir, posséder biens, terres, héritages et d'iceux disposer à leur volonté par testament, donations, legs ou autrement envers qui bon leur semblera, tenir le même rang que tiennent tous les autres sujets de cette souveraineté, et se nommer et qualifier tels en tous actes sans contredit. Davantage on leur accorde de pouvoir aller demeurer où bon leur semblera dedans ou dehors de cet Etat, sans sujetion de suite, comme les autres francs sujets. Plus Ils ne sont plus on leur quitte et remet la poule qu'ils avaient accoutumé de payer aux dits sujets à la seigneurs de Travers annuellement sur le jour de carême entrant, laissant néan- Ils doivent enmoins le chapon d'ancienneté; on les allibère aussi des corvées auxquelles ils Ils sont libérés core le chapon. étaient tenus envers leurs dits seigneurs ensemble des charrois ou charges de bois que les dits seigneurs de Travers prétendaient sur eux et dont ils étaient en conteste. Particulièrement ils sont aussi allibérés et absous de la sujetion à faucher et héberger l'herbe et foin du Breuil du dit Travers, aussi bien que de le tenir clos et fermé, à quoi ils étaient tenus, même à forme du traité et acte pour ce reçu et signé J. Du Maine du 8 mai 1604, lequel traité à l'égard de ceci sera désormais nul. Plus ils sont allibérés de toutes chareuses à quoi peuvent être tenus les dits taillables et mainmortables envers les dits seigneurs, quoiqu'elles ne soient pas ici spécifiées excepté les bâtiments et réparations des Tenus aux rémaisons des dits seigneurs du dit Travers, à quoi ils satisferont comme auparavant. Ensuite de quoi on déclare qu'on les tient pour francs sujets en général de S. A. à cause de la dite baronnie du Val Travers, et hommes des seigneurs vassaux du dit Travers, à la charge néanmoins des devoirs ordinaires, bans,

leurs biens.

suite.

des corvées.

Chareuses.

parations des bâtiments.

Francs sujets hommes des

de S. A. et

vassaux,

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