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1630

Le pape Urbain

Le pape Urbain VIII croyant que les comtés de Neuchâtel et Valangin étaient à vendre, les fit demander au duc de Longueville; VIII veut acheil lui en offrit quatre millions, et c'était pour un de ses neveux. Neuchâtel pour Mais le prince rejeta cette proposition.

ter le comté de

un de ses ne

veux.

Emmanuel, duc de Savoie. Ses fils.

Charles-Emmanuel I, duc de Savoie, mourut cette année. Né Mort de Charles l'an 1561, il avait épousé Catherine Michelle, fille de Philippe II, roi d'Espagne. Il laissa trois fils: 1. Victor-Amédée, né l'an 1587, qui lui succéda; 2. Maurice, né l'an 1593, qui fut cardinal, mais qui quitta la tiare pour épouser sa nièce Louise-Marie, fille de son frère Victor-Amédée; 3. François-Thomas, prince de Carignan, né l'an 1596. Il avait épousé Marie de Soissons. sœur de Louise de Soissons, duchesse de Longueville, toutes les deux issues de Françoise d'Orléans, sœur de Léonor, duc de Longueville. Le susdit François- Descendance de FrançoisThomas, qui mourut l'an 1656, laissa trois enfants : 1. LouiseThomas. Christine, mariée à Ferdinand-Maximilien, prince de Baden; 2. Emmanuel-Philibert, prince de Carignan, qui avait épousé N. d'Este; Le prince de Carignan est un il se mit au rang des prétendants à la souveraineté de Neuchâtel des prétendants et Valangin en 1707, non seulement comme descendu de la susdite à la souveraiFrançoise d'Orléans, mais comme étant aussi le cousin-germain et le plus proche parent de Madame la duchesse de Nemours, de la succession de laquelle il était pour lors question. 3. Eugène-Maurice, comte de Soissons, né l'an 1633, mort l'an 1673, général des Suisses; il épousa, l'an 1657, Olympie de Mancini, nièce du cardinal Mazarin, dont il eut six enfants, savoir: Thomas de Savoie, comte de Soissons, né l'an 1658; Philippe, chevalier de Malte; Louis-Jules, chevalier de Savoie, tué au siège de Vienne; François-Eugène, abbé, général au service de l'empereur; Marie-Jeanne-Baptiste de Soissons, née l'an 1665, et Louise-Philiberte de Carignan, née l'an 1667.

L'empereur ayant envoyé, le 5 janvier 1630, des troupes en Alsace, quelques cantons mirent des garnisons dans les places frontières pour les garder, parce qu'on craignait que S. M. I. n'eût du ressentiment de ce que les Suisses favorisaient la France. Le canton de Soleure envoya cent cinquante hommes dans ses de Dorneck, de Thierstein et de Gilgenberg; ce qui mit aussi le comté de Neuchâtel à couvert de l'appréhension qu'il avait conçu de l'approche de ces troupes.

neté de Neuchâtel.

Le prince
Eugène.

Les Suisses brage de ce que avait envoyé

prennent oml'empereur

des troupes en Alsace.

châteaux Garnison dans

les châteaux du canton de So

leure.

Réformation.

Le 16 mai, on fit un jeûne solennel dans toutes les églises de la Jubilé de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, pour rendre grâce à Dieu de ce qu'on avait joui de la lumière de l'Evangile, pendant un siècle entier, depuis la Réformation; les protestants d'Allemagne célébrèrent aussi le même jour de jeûne le 25 juin.

On fit cette année des ordonnances ecclésiastiques pour la réfor- Mandement sur mation des mœurs, lesquelles furent publiées dans tout l'Etat. Le

les mœurs,

1630

Sermons doivent être fréquentés.

Instruire les enfants et domestiques.

Dimanche sanctifié.

Jeux défendus.

Banquets. Boutiques.

Jurements dé-
fendus.

Imprécations.
Blasphèmes.

Devins. Sorciers. Magiciens.

Chansons profanes. Mommons.

Tavernes défendues aux pauvres.

Heures indues

DE HENRI II, DUC DE LONGUEVILLE, mandement est du 7 avril 1630 et fut fait à l'instance de la Compagnie des pasteurs. Comme il est très important et qu'il serait à souhaiter qu'on l'observât encore aujourd'hui, j'ai cru devoir le transcrire ici tout au long, comme suit:

1. Il est ordonné et enjoint à un chacun de fréquenter bien et dévotement les sermons et prédications de la parole de Dieu, principalement le dimanche, et reprendre et amonester charitablement ceux qu'on verra se méprendre en leur devoir.

2. Item à tous chefs et pères de famille et autres d'enseigner les enfants, serviteurs et servantes qui seront en leurs charges; les tenir en bonne discipline, et les amonester souvent de leur devoir, les faire aller aux Catéchismes pour être plus particulièrement instruits en la foi et connaissance de la religion et crainte de Dieu, à peine de chatoy et repréhension: Et qu'aux presches sur semaines notamment aux jours de prières on y assiste au plus grand nombre que faire se pourra et pour le moins de chacune famille une personne s'il n'est possible de plus.

3. Que le jour du dimanche soit sanctifié comme dédié au Seigneur, et non profané par marchés, contes, arbitrages, ivrogneries et dissolutions.

4. Défendons aussi que nul n'ait à jouer et vagabonder par les rues, ni se trouver aux tavernes, cabarets et maisons particulières, pour banqueter pendant les sermons, principalement du dimanche, ouvrir boutiques, ni faire trafic et ventes de marchandises durant les prédications, défendant pour ce très-expressement aux hôtes de ne soutenir ni donner à boire à personne, tirer du vin en pinte durant le dit temps, surtout à ceux du lieu et circonvoisins de la ville ou village, à peine aux dits hôtes de payer pour chaque fois qu'il seront trouvés contrevenants pour chaque personne buvante 60 sols d'amende.

5. Item que nul n'ait à jurer Dieu, sa foi, son âme, saints ou saintes, ni user d'autres paroles profanes, se donner au diable, faire des imprécations mauvaises contre qui que ce soit, ni se servir de déguisements pour couvrir les dits blasphèmes et jurements à peine aussi de 60 sols, d'être puni arbitrairement en cas de rescidive; et si les paroles sont trop exécrables d'être poursuivi criminellement par justice.

6. Défendons aussi que nul n'ait recours aux sorciers, magiciens, devins, nį aux charmes, et semblables moyens illicites et défendus aux saintes Ecritures, pour être choses abominables et espèces de renoncements de Dieu, à peine d'être punis exemplairement et selon l'exigence du cas.

7. Qu'on n'ait à chanter chansons profanes et deshonnêtes, ni danser, se masquer, ou faire mommons ou mommerie, ni se déguiser en manière quelconque, soit en noces ou autres festins et banquets, et qu'aucun maître de logis ne les ait à soutenir à peine de 10 livres d'amende; et les chanteurs, danseurs, déguiseurs, mommons et ménestriers qui les serviront un chacun de 60 sols.

8. Que ceux qui ne vivent que de leur labeur, ou qui envoient leurs enfants à l'aumône n'ayent à fréquenter les tavernes, cabarets ou hôtelleries à peine de prison, et les hôtes qui leur auront donné à boire ou manger d'être amendables de 60 sols outre la confiscation de la partie donnée à crédit, si ce n'était en trop grande et urgente nécessité qu'ils seront tenus duement faire paraître au dit cas.

9. Plus défendons à tous taverniers et vendeurs de vin en pinte de souffrir pour donner du ni soutenir jeux défendus en quelque temps que ce soit, ni pareillement de tirer vin et jouer. ni donner du vin à qui que ce soit après les neuf heures du soir, soutenir et tolérer des excès scandaleux et mauvais trains à peine de chatoys arbitraires selon l'exigence.

10. Davantage avons défendu que nul n'ait à jouer en quel lieu que ce soit, en public ou maisons, ni se trouver aux tavernes aux jours de célébration de Sainte-Cène, mais l'employer à la méditation des grâces du Seigneur, à peine aux contrevenants de prison et 60 sols d'amende.

1630

Aux jours de la Sainte-Cène.

11. Ordonnons que les enfants se rendent sujets à leurs pères et mères, Enfants doivent tuteurs, curateurs, régents, maîtres et maîtresses, et autres leurs supérieurs, sans être obéissants. attenter, entreprendre, ni faire chose de conséquence, que ce ne soit de leur congé et autorité, à peine de nullité de telles conventions et traités clandestins, et d'être châtiés en outre arbitrairement selon l'exigence et mérite du fait. 12. Que chacun fuie la paillardise, l'oisiveté, la gourmandise et l'ivrognerie, mais s'adonne à travailler selon sa vocation et use des viandes en toute sobriété et actions de grâce.

13. Que nul n'ait à mal parler ou proférer aucune chose au préjudice de l'honneur et respect qui est dû au prince et magistrat souverain et subalterne, les lieutenants et officiers, à peine d'être châtiés au corps selon l'exigence du cas et par amende arbitraire; ni aussi contre les pasteurs ou ministres par mépris de leurs actions ou la fonction de leurs charges ou autrement, et généralement de médire ou de tracter ni de son honneur contre le devoir de charité aux peines que dessus selon le mérite.

14. Défendons en outre toutes sortes d'usures et moyens illégitimes et injustes pour attirer à soi le bien d'autrui par surprise de jeunes gens et autres incapables, à peine de confiscation et chatoy exact et sans remission à forme de nos ordonnances particulières et décrétales sur ce sujet.

15. Et d'autant que nous voyons par expérience que beaucoup et diverses personnes s'endettent et finalement se ruinent par une prodigale et superflue dépense aux fiançailles, noces et batisés des enfants, pour à ce prévenir, nous avons défendu et défendons de faire si grandes assemblées au dit cas, mais ordonnons que chacun se contente de convoquer ses plus proches au moindre nombre que faire se pourra, et d'un seul et honnête repas aux dites noces, sans superfluité d'habits et viandes étrangères et qualité des personnes; à l'effet duquel retranchement de si grandes assemblées comme dessus, et en considération que par le nombre excessif des parents appelés aux dits batisés les promesses qui s'y font, quoique importantes, sont négligées et mises en oubli au grand préjudice de la révérence et respect dû à ce saint Sacrement, défendons de prendre d'orsenavant plus de deux parrains et autant de marraines, capables d'âge, religion et probité, à quoi les pasteurs tiendront main et prendront garde.

Paillardise.
Ivrognerie.

Mal parler du magistrat.

Usures.

Banquets des fiançailles.

Noces

et batisés.

16. Item défendons et probibons de faire désormais les festins des enseve- Banquets des lissements des morts, qu'on appelle communément boire le corps, comme abus enterrements. qui semble plutôt dériver de l'idolâtrie payenne que de la bienséance chrétienne. outre les diverses incommodités que tels festins apportent à pauvres femmes veuves et orphelins déjà chargés de deuil et tristesse, sans exclure néanmoins les plus proches du sang de l'assistance due pour consolation charitable et chrétienne, étant à ce appelés par devoir particulier.

17. Plus est défendu en tous festins de se provoquer et contraindre l'un Forcer à boire. l'autre à boire dont s'en suivent les excès, ivrogneries, noises et querelles.

18. Davantage ordonnons que chacun se contente d'habits modestes selon sa qualité et portée, sans superfluité d'étoffes étrangères, cause principale de la disette générale, mais de celles qui se font et rencontrent au lieu, tant que possible sera; surquoi nous nous réservons d'établir des lois plus particulières et rigoureuses selon l'événement et pour régler chaque personne selon sa condition. 19. Aussi nous avons ordonné et établi pour bon respect et pour éviter les confusions contraires à bon ordre, que lorsqu'il y aura baptême, et qu'on célébrere la Sainte-Cène, ou noces et épousailles, chacun demeure dans l'église en ANNALES DE BOYVE. TOME IV. 2

Habits modestes.

Ne pas sortir du temple.

Anciens doivent veiller.

1630 sa place, sans sortir avant l'action achevée, quoiqu'il ne soit de noces, parent de l'enfant, ou qu'il ne veuille participer au dit saint Sacrement de la Cène. Et afin que les présentes ordonnances soient tant mieux observées, il est enjoint aux Anciens d'église surveillants, coadjuteurs des pasteurs et ministres au fait de la discipline ecclésiastique, comme aussi à tous autres officiers et justiciers, que suivant leur devoir et charge, ils veillent soigneusement avec les dits ministres sur le troupeau, et qu'en leur absence ils leur servent d'yeux, oreilles et langues pour leur rapporter les défaillants, et tenir main qu'ils soient punis et châtiés par le magistrat selon le mérite et exigence du cas. A l'effet de quoi Assemblées tri- il est ordonné à chaque officier et chef selon le lieu de faire assembler les dits mestrales. ministres et anciens de trois en trois mois, ou à chaque temps de Cène pour s'enquérir de ceux qu'on pourrait avoir vu et aperçu contrevenir directement ou indirectement aux présentes ordonnances et mandement public, pour la réformaAmendes pécu- tion des vices et abus fidèlement annotée: Dont et du chatoy ensuivi sera fait niaires. un état contenant les amendes pécuniaires imposées pour nous rapporter, afin de A qui elles re- reconnaître la diligence à l'exécution de nos mandements; desquelles amendes le tiers reviendra au délateur, le tiers à la Seigneurie et recette des deniers casuels applicables à aumônes, le reste sera appliqué à la dépense de ces assemTrimestrales. blées trimestrales: Et afin que chacun puisse tant mieux se disposer à l'observation de ces ordonnances et apaiser la colère du Dieu vivant justement irrité contre nous pour tant d'offenses que nous avons faites et faisons ordinairement contre sa Sainte et divine Majesté et le rendre plus favorable à nos vœux, nous avons par avis et arrêt du Conseil et sur les instances à nous faites par les Instance de la pasteurs et ministres de cet état, ordonné et établi qu'il sera fait un jeûne public Classe pour un et général en ces lieux le 16 du mois de Mai prochain, afin de tant mieux vajour de jeûne. quer à jeûne et oraisons; à l'effet de quoi un chacun se trouvera dans l'église, et s'abstiendra du boire et du manger jusqu'à la sortie du dernier prêche : Si défendons et prohibons à tous hôtes, cabaretiers et autres de tirer vin, ni fournir viandes pour qui que ce soit devant le dit temps, et à tous et un chacun d'en user, excepté les petits enfants, infirmes, étrangers, passants et survenants, à peine d'être châtiés rigoureusement et exemplairement. Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, vous ferez publier le présent en l'assemblée de l'église, etc.

viennent.

L'évêque de

Bâle accorde à

de bâtir un

temple.

Par un acte daté de Porrentruy du 20 juin 1630, Jean-Henri de ceux de Renan Hochstein, évêque de Bâle, accorda aux habitants de Renan, des Convers et des Montagnes la liberté de bâtir un temple au dit Renan pour y faire l'exercice de leur religion, à condition qu'ils le bâtiraient à leurs dépens, qu'ils feraient une pension à leur ministre et qu'ils dépendraient de St-Imier, qui serait toujours leur mèreéglise etc.

Tremblement

de terre.

Grêle.

Il y eut cette année, le 29 décembre, un tremblement de terre dans toute la Suisse, mais qui ne fit pas bien du mal. Le 9 juillet, une grêle des plus redoutables et terribles fit un dégât extraordien divers lieux, et particulièrement dans les Montagnes du comté de Neuchâtel et Valangin, où elle tua beaucoup de bétail. Le 27 août, un orage des plus violents gâta les toits des maisons, renversa les arbres et causa plusieurs autres dommages. La peste continua encore cette année et fut même très violente; des villages furent en déserts. réduits en déserts et l'herbe croissait dans les rues; on n'avait point

Orage.

Peste très

violente. Des

villages réduits

eu de peste si désastreuse depuis l'an 1564; on eut de la peine de trouver des vivres à cause de la contagion. On fit très peu de grain, mais beaucoup de vin; le froment se vendit vingt-quatre batz l'émine, le pot de sel trois à quatre batz. Le vin vieux se vendit après vendange jusqu'à cinq batz le pot, quoique la vente ne se fit cette année que quarante livres le muid.

Le 8 février 1631, le Conseil de ville donna le point de coutume qui suit :

1630

Peu de grain. Beaucoup de vin.

Vente.

1631 Point

de coutume donné par le

à l'exclusion du

Lorsqu'il y a un frère, une sœur et des enfants d'un autre frère décédé Conseil de ville. auparavant, tous divis, partagés et détronqués l'un d'avec l'autre, si le frère La sœur hérite survivant meurt sans hoirs, la sœur est plus proche et plus habile à succéder à neuveu. son frère que ses neveux, lorsqu'il n'y a point de testament ni de donation ou de disposition du dit defunt au contraire. (V. l'an 1655, que ce point a été Ce point a été réformé.)

Le même jour, 8 février 1631, on rendit encore un autre point de coutume, comme suit:

Lorsqu'un défunt est inhumé et enseveli par un dimanche, la mise en possesion et investiture se doit appréhender le samedi qui précède le jour des six

semaines.

réformé.

Mise en possession quand l'inhumation a lieu

le dimanche.

Mort de Rodolphe de conseigneur de Travers. Sa femme. Ses filles.

Rodolphe de Bonstetten, conseigneur de Travers, mourut le 22 mars 1631. Il avait épousé Madeleine d'Erlach, fille de François- Bonstetten, Louis d'Erlach, baron de Spietz, avoyer de Berne, de laquelle il eut trois filles Anne-Marie, mariée à Daniel Lauterburger, bourgeois de Berne, Madeleine et Salomé.

Le Conseil d'Etat l'investiture de

Travers.

baron de Gorgier.

Le 4 mai 1631, François-Louis d'Erlach et François de Bonstetten. oncles et tuteurs des trois filles laissées par Rodolphe de Bonstetten, parurent en Conseil d'Etat pour y demander en leur nom et en celui de leur mère la mise en possession et investiture des leur accorde biens délaissés par leur père en la seigneurie de Travers, ce qui leur fut accordé. François-Antoine de Neuchâtel. baron de Gorgier, s'op- Opposition du posa à cette mise en possession, prétendant que cette seigneurie devait retourner à la maison de Neuchâtel. Sur quoi, à la requête des parties, il leur fut expédié acte de leur instance, sans préjudice de leurs droits, et que la partie saisie du fief pourra continuer d'en jouir comme ci-devant, et que, pour l'investiture des biens ruraux, ils devaient s'adresser au juge inférieur. Les susdites mère et filles s'offrirent de rendre la foi et hommage.

procureur-gé

du fief.

Le procureur-général protesta au nom de S. A. à cause des di- Protestation du visions, partages et dispersions du fief et autres défauts et contra- néral au sujet ventions aux conditions et nature du dit fief; et les parties contre- des divisions protestèrent pour la maintenance de leurs droits. Il fut prononcé que la continuation de la jouissance du dit fief était accordée jus- La possession qu'à ce que de la part de S. A. il fût pourvu à l'investiture selon l'événement du procès pendant, etc.

du

fief continuée.

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