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1628

Eté froid et pluie. Grèle.

Cherté. Mortalité.

gelés.

pagnie des pasteurs, tellement que ce projet demeura dans l'inexécution.

Tout l'été de cette année fut froid et pluvieux, et l'hiver avait déjà été très fâcheux. Le 16 juin, il tomba autour de Soleure une grêle inouïe et épouvantable; on fit peu de vin et de grain et mal conditionné, ce qui augmenta encore la cherté, et il y eut même une grande mortalité; la peste enleva plusieurs personnes dans les Vin et grains comtés de Neuchâtel et Valangin. Les grains de nos montagnes furent entièrement gelés. On vendit le pot de vin sept batz; l'émine de froment quarante batz, l'orge trente-deux et l'avoine seize, et on n'en trouvait pas même pour de l'argent. Le défaut de grain fit qu'on moissonna trop tôt, ce qui causa bien de la perte. Les rai– sins gelèrent avant les vendanges. Les longues pluies de l'automne firent qu'on ne put achever de semer les froments qu'à Noël. On fit la vente à Neuchâtel cent nonante-deux livres le muid.

Geléc des raisins.

Vente du vin. 1629

Le prince Henri accompagne

Henri, duc de Longueville, alla avec le roi Louis XIII à la tête de la noblesse à la guerre de Piémont. Etant partis au printemps Louis XIII en de l'année 1629, ils traversèrent les Alpes, et forcèrent les barricades que les Savoyards y avaient mises.

Italie.

Catherine de Gonzague et sa

Le 11 mars, Catherine de Gonzague, duchesse douairière de nièce Marie sont Longueville, et la princesse Marie, sa nièce, fille du duc de Manmenées au bois toue, furent menées au bois de Vincennes par le commandant de la reine qui s'opposait au mariage de Gaston, duc d'Orléans, avec la princesse Marie. Mais elles en sortirent le 4 mai suivant.

de Vencennes.

Demande d'une

par les Mer

veilleux.

Les mâles de la maison Merveilleux ayant encore insté en conjustice féodale seil d'Etat, le 14 juillet 1629, comme ils avaient déjà fait le 8 août 1625, contre les filles de Jean Merveilleux, pour avoir une justice féodale qui pût juger de leur différend, cela fut renvoyé à un autre conseil, et depuis ce différend n'a jamais été terminé.

Points de coutume donnés

par le Conseil de ville.

L'héritier ou le

Le 8 avril, le conseil de ville donna le point de coutume qui suit:

Tout prétendant en l'hoirie et succession de quelqu'un par testament, donation ou autrement, doit être muni de ses droits en due forme, scellé du sceau de la seidonataire doit gneurie à ce requis et corroboré de la signature du notaire qui l'a reçu, sur le être muni de jour des six semaines dès le jour de l'ensevelissement du défunt, pour, après en ses titres sur le avoir obtenu la mise en possession, produire le dit testament, droits et titres et jour des six informations en justice et en demander l'investiture sur le dit jour, sous peine semaines. de forclusion et de la nullité de la prétention pour celui qui n'est pas ainsi muni.

On peut poursuivre dans

Le 29 juin, un autre point de coutume fut donné, par lequel il est dit:

Encore que les parties ayent contesté ou non sur une demande formée après due notification faite à la contrepartie suivant la coutume, et quoique la pourtrente ans lors- suite et le jugement en ayent été différé et délayé pendant an et jours, même a été répondue. par quelques années, il n'y doit pourtant pas avoir aucune prescription ni forclusion par la coutume du pays; mais peut la partie actrice demander et pour

que la demande

suivre le jugement de sa demande contre sa partie, pourvu que ce soit dans les trente ans, à compter dès la dernière instance faite judicialement, et la partie rée, duement citée à la dite instance et sur la demande dont le procès s'agit, d'autant que la prescription de dettes et d'action ne court, sinon à défaut d'en faire répétition et poursuite juridique dans trente ans.

1629

Le terme de ans a été

Il faut observer que les prescriptions pour les causes personnelles ont depuis été déclarées soumises à la prescription de dix ans, sans que les personnes vivantes, qui auraient contracté par ensemble, trente ans a puissent et s'en doivent servir (V. l'an 1658).

Le 17 juin, on donna encore différents points de coutume.

remis à dix

ans.

tion.

1. Sur les réparations dont il est parlé en l'an 1600, cet éclaircissement fut Ce qu'on entend ajouté: Que les meillorances ne regardent que des abonissements, réfactions par mélioraet réparations, ou une muraille et cloison qu'on fait faire en une possession, et non pas une maison ou édifice de valeur qu'on pourrait faire construire tout neuf sur un fond, lequel édifice approcherait ou excéderait la valeur du dit fond, soit vigne, champ ou pré, ce qui arrivant, ledit édifice de valeur tiendrait lieu d'accroissance.

Maison bâtie sur un fond est

une accroissance.

On doit nommer ceux qu'on exhéréde et léguer

2. Celui ou celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu'un de ses enfants ou de ses plus proches parents, qui, selon l'ordre et la nature et s'il n'en était ordonné autrement, au défaut d'enfants légitimes, devraient être ses héritiers, au moins cinq comme frères, sœurs, neveux et nièces, ou autres ses plus proches, en degré réder une collade consanguinité, il les doit nommer spécifiquement, et ce qu'il lègue et ordonne à chacun d'eux, en département de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses, et pour le moins cinq sols, pour les priver et exhéréder du surplus de ses dits biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfants, s'il y en a, dont ils ne peuvent être frustrés ni privés.

sols pour exhẻtérale; mais si on exhéréde un enfant, il faut outre les cinq sols lui laisser sa légitime.

3. Il convient qu'une personne dispose et ordonne de choses qui soient en On ne peut disposer que de sa puissanse et disposition, sinon le testament, donation ou autre ordonnance ce qui nous appartient.

est défectueux.

voquer une convention matrimoniale.

4. Il n'est pas permis, par la coutume de Neufchâtel, de rescinder et révoquer Un testament par testament, donation ou autre disposition, aucune des promesses et conven- ne peut pas retions mutuelles, contenues dans un traité de mariage, auquel le testateur et donateur a été contrahant, sinon que telles promesses et conventions fussent faites avec condition qui n'eût pas été observée, ou que telle rescission ou révocation fût faite du gré ou mutuel consentement des autres contrahants au dit traité, atteints et intéressés aux conventions.

partient aux parents paternels.

5. Quand il est question d'ordonner un tutenr à des orphelins et mineurs, c'est La nomination à leurs parents du côté paternel d'en avoir la nomination et de les en pourvoir, d'un tuteur apau cas que le père des dits enfants n'en eût ordonne autrement et ne les en eût déjà pourvus. Toutefois, si les dits parents paternels étaient suspects et partiaux, ou avaient des prétentions ou difficultés à démêler avec les dits enfants, les parents maternels pourraient suppléer à la provision de la tutelle, ou bien le magistrat ordinaire.

La légitime est

due aux enfants

dès qu'ils sont

nés.

6. Que la légitime est due aux enfants sur les biens de père et mère dès le moment qu'ils sont nés, laquelle légitime emporte la juste moitié des biens de leurs père et mère, de quelle espèce qu'ils soient, soit qu'il y ait un seul enfant ou plusicnrs, sans que les dits père et mère les en puissent priver, sinon qu'ils A moins qu'ils s'en rendissent indignes, en commettant des crimes exécrables à la vérifiation ne s'en rendent indignes. et connaissance de justice; et toutefois les dits père et mère peuvent donner par prérogative à aucuns de leurs enfants des pièces entières, maisons et possessions, en tant qu'il soit fait droit sur leurs autres biens à leurs autres en- Prérogatives.

1629

La légitime se prend aussi sur

fants de leurs portions de légitime, ou de la valeur à la taxe ou évaluation de justice, au cas que les dits père et mère n'en eussent eux-mêmes ordonné une récompense et satisfaction suffisante.

7. La légitime des enfants s'étend et se prend aussi bien sur les acquêts de les acquêts de père et mère faits et étant en être lorsqu'il est question de délivrer et distripère et mère. buer la dite légitime à leurs enfants, que sur leur autre ancien bien.

On ne peut par testament se libérer des

droits d'autrui.

8. Une personne ne peut pas s'émanciper et exempter, ni ses héritiers par testament ou autre disposition de dernière volonté, des prétentions, droits et actions que l'on peut avoir sur ses biens, si ce n'est du gré et consentement de ceux qui ont les dits droits, actions et prétentions, lesquels ils peuvent faire liquider par justice.

Les choses dont 9. Une personne ne peut disposer que des choses qui sont en être et en sa on dispose doivent être en puissance, autrement son ordonnance est défectueuse et frivole. être.

L'investiture s'étend pour tout ce qu'il y a de biens où

qu'ils soient

gisants.

Un compromis

lié doit être effectué.

Mort de Cathe

rine de Gon

zague, veuve

de Henri I.

Ses titres.

Vents impétueux. Cherté jusqu'aux mois

Le 5 septembre, Messieurs du Conseil donnèrent le point de coutume suivant :

Quand une ou plusieurs personnes ont appréhendé la mise en possession et investiture de toute la succession et hoirie d'un défunt, bourgeois ou de franche condition, sur le jour des six semaines, dès le jour de son ensevelissement, en la justice du lieu où le dit défunt était domicilié et justiciable, elles peuvent et doivent être saisies et rendues jouissantes de tous et chacun les biens meubles et immeubles délaissés par le défunt et à lui appartenants à l'heure de son décès, en quelques lieux et rière quelles seigneuries et jurisdictions qu'ils soient gisants et se puissent trouver, sans aucune exception, et sans être tenues de pourchasser, s'il ne leur plait, autres mises en possession et investitures aux justices des autres lieux, rière lesquels le dit défunt pouvait avoir du bien, surtout quand c'est rière ce même état et souveraineté.

Enfin, le 20 octobre, le conseil accorda encore ce point de coutume, savoir:

Que quand des parties font un compromis absolu et définitif et même stipulé et rédigé par écrit, par main de notaire, pour terminer quelques difficultés qui sont entr'eux, duement sans circonvention, et par gens capables de ce faire, ils ne s'en peuvent détracter ni déporter, pour entrer en justice; mais doit le dit compromis être stable et effectué, si ce n'est que les dites parties d'un mutuel consentement s'en voulussent déporter.

Au mois de décembre mourut Catherine de Gonzague, veuve de Henri I, duc de Longueville, mort le 29 mars 1595. Elle ne s'était point remariée. Elle était fille de Louis, duc de Nevers et de Clèves, et n'eut qu'un fils qui fut Henri II, duc de Longueville. Elle s'intitulait comme suit Catherine de Gonzague et de Clèves, duchesse de Longueville et d'Estouteville, comtesse souveraine de Neufchâtel et Valangin en Suisse, aussi comtesse de Dunois, Chaumont et Tancarville, baronne de Montreuil-Belay, Vouvans, Marvans et Parthenay, dame de Colommières en Brie, et ayant la garde noble de son fils Henri d'Orléans, duc, comte et baron des dits lieux (V. l'an 1588). Le 28 janvier, il fit un vent si impétueux qu'il renversa des maisons et des arbres. La cherté continua encore cette année jusqu'aux moissons, auxquelles le grain baissa de prix presque de la moitié.

1629 sons qui sont Vendanges sécheresse en

bonnes.

précoces.

automne.

Peste

Quoique la neige eût subsisté jusqu'à la fin du mois de mars, l'année ne laissa pas d'être assez avancée; on moissonna le 15 juillet et on vendangea au milieu de septembre. Les pluies necessèrent depuis le commencement du mois d'août jusqu'à la St-Martin, tellement qu'on ne put semer que fort peu. Le froment se vendit vingt-quatre batz, l'orge quinze, l'avoine dix batz; le salignon de sel cinq batz et le pot de vin jusqu'à sept batz. La peste fit beaucoup de ravage en Suisse; elle se fit sentir en divers endroits des comtés et entre à Neuchâtel. autres à Neuchâtel et surtout dans les rues où l'air n'était pas bien dégagé, comme dans les rues des Moulins, de St-Maurice etc. Toutefois elle n'enleva pas un grand nombre de personnes, aussi on n'usait pas de grandes précautions. La contagion fut aussi à la Sagne, Contagion de à Valangin etc. Par suite de l'infection de ce dernier lieu, le con- peste à la Sagne sistoire seigneurial s'assembla au Sorgereux pendant les féries de septembre.

La vente du vin se fit à Neuchâtel cent-vingt livres le muid. Les paroissiens des Ponts de Martel n'ayant point de place pour ensevelir leurs morts, le cimetière de la Sagne où ils étaient obligés de les porter étant trop éloigné, obtinrent des Quatre-Ministraux une demi-pose de la terre de la Joux, dont ils firent non seulement un cimetière, mais ils y transportèrent leur chapelle. Celle-ci étant dans les marais et dans un lieu très malsain, plusieurs personnes prirent de là occasion de négliger les saintes assemblées. L'acte de concession de cette terre est du 4 février 1630, signé Marquis.

et à Valangin.

Vente du vin.

1630 Cimetière des

Ponts.

Chapelle.

en faveur des

Deux marchands de Neuchâtel ayant été arrêtés en France avec Mandement du leurs marchandises, parce qu'ils refusaient de payer des péages et rol de France autres droits plus élevés que ne payaient les autres Suisses, obtin- marchands de rent un mandement par lequel les sujets du comté de Neuchâtel Neuchâtel. sont reconnus du Corps helvétique. Il est conçu en ces termes:

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,, De par le Roi, à tous nos lieutenants généraux, gouverneurs de nos provinces et villes, baillifs, sénéchaux, juges et leurs lieutenants, maires, consuls, „échevins, jurats de nos dites villes, gouverneurs et capitaines, parties d'icelles ,, et gardes établis sur nos ports, ponts, péages et passages, et tous autres nos "justiciers, officiers et sujets, si comme à chacun d'eux appartiendra, salut.

"Les feux rois, nos prédécesseurs de très glorieuse mémoire, ayant par les traités d'alliance faits avec nos très chers, grands amis, alliés et confédérés, ,, les sieurs des Ligues de Suisse, permis aux marchands de cette nation de trafiquer, séjourner, voyager, aller et venir librement en nos royaumes, sans être outragés d'aucuns droits de ports, péages et passages, désirant autant que faire se pourra, l'entretennement et observation des dits traités: nous voulons et vous

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,, mandons que vous ayez à laisser sûrement et librement passer les sieurs Jean Ces marchands

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Sinet et Pierre Du Plan, marchands demeurants à Neufchâtel, au dit pays de ,,Suisse, avec leurs marchandises, hardes, bagages et chevaux à eux appartenants, sans leur faire ni souffrir leur être fait, mis ou donné aucun empêchement au contraire, ains toute faveur et assistance si requis en êtes, car tel est notre "plaisir.

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"

étaient Jean Sinet et Pierre Du Plan.

1630

"

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Donné à Paris le 4 février 1630, signé Louis, scellé du sceau du roi et contresigné Le Beau Clerc."

Point de cou- Le point de coutume qui suit fut donné par le conseil de ville

tume donné par

le Conseil de le 2 juillet 1630:

ville.

La taxe n'est

Quand une personne agit par taxe sur le bien d'un particulier, sa taxe ne pas nulle encore peut être désertée et rendue uulle, encore qu'on ne passe outre à faire dresser qu'on ne dresse lettres de dite taxe dans six semaines; mais la coutume porte qu'il y a an et pas les lettres dans six mois, jours pour faire dresser lettres judiciaires, sans qu'icelle taxe soit désertée, ni que le créditeur encoure forclusion dans le dit temps.

cord entre la

paroissiens des

Verrières, au

de chanvre

Approbation du Par un acte du 18 septembre 1630, le prince approuva et conprince de l'ac- firma un accord fait entre la Classe et les paroissiens des Verrières, Classe et les au sujet de la dîme de chanvre que les dits paroissiens payaient à leur pasteur en beurre et en fromage, ce qui causait souvent des sujet de la dîme difficultés entre eux. C'est pourquoi ces denrées furent appréciées en argent, savoir: pour chaque livre de beurre douze livres de capital et une livre et demie de fromage à la même somme; ce qui étant supputé se monta à la somme de neuf-cents écus faible monnaie, laquelle somme étant payée et délivrée par les dits paroissiens, ils seraient entièrement francs et quittes pour toujours de la dite dîme de chanvre et que cette somme serait appliquée à quelque fond qu'on joindrait au domaine de la cure des Verrières; à quoi le prince consentit. L'acte est daté de Paris, signé Henri, scellé de son sceau et sontresigné Vaumelle.

Les étrangers

jouissent du

même affran

Et à l'instance des communiers des Verrières, il fut déclaré, par arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1631, que les étrangers qui chissement. possèdent des terres sujettes à la susdite dîme jouiraient du même affranchissement ainsi et comme s'ils habitaient aux dites Verrières. Signé N. Tribolet.

Entrée du ma

réchal de Bas

Soleure. Les

cordent 6000

hommes.

corde quatre

Le 12 février 1630, le maréchal de Bassompierre fit son entrée sompierre à à Soleure. Le 4 mars, les députés des cantons s'y assemblèrent et cantons lui ac- accordèrent au roi de France six mille hommes. Le maréchal partit de Soleure, le 13 avril, pour retourner en France et passa par Le canton de Neuchâtel (*) où on lui fit beaucoup d'honneur. La ville de Soleure Soleure lui ac- lui donna quatre compagnies pour le service de S. M. T. C., de compagnies. l'une desquelles M. Jacques de Stavay Mollondin, depuis gouverneur de Neuchâtel, fut capitaine. Ces troupes furent envoyées dans le Bassigny et depuis contre l'Allemagne; il y en avait parmi elles bon nombre du comté de Neuchâtel. Cette levée de soldats dépeupla beaucoup la Suisse, surtout après les différentes pestes dont le pays avait été affligé.

(*) Les Mémoires de Bassompierre (tome IV), loin de faire mention de ce passage par Neuchâtel, annoncent, an contraire, que, parti le 20 avril de Soleure, il coucha à Arberg, et que de là il prit la route d'Avenches, Echallens et Aubonne pour se rendre à Gex.

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