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L'assemblée nationale y

zele

reconnoîtra sûrement la fidélité du roi à ses principes et son pour réprimer tout ce qui pourroit tendre à affoiblir dans l'esprit des peuples, le respect dû aux décrets de l'assemblée, sanctionnés par sa majesté.

Signé, l'archevêque de Bordeaux. 16 septembre 1789.

Extrait des registres du parlement de Metz, du 12 novembre 1789.

Vu par la cour, toutes les chambres assemblées, les lettres-patentes du roi données à Paris le troisieme jour de novembre présent mois, signées Louis, et plus bas, par le roi, la Tour-du-Pin, et scellées du grand sceau de cire jaune, portant sanction d'un décret de l'assemblée nationale, concernant les par lemens Ouï Regnier, doyen des substituts du procureur général du roi, qui en a requis l'enregistrement en la maniere accoutumée.

La cour, pénétrée des sentimens de fidélité qu'elle doit au roi et à la nation, incertaine sur la maniere de remplir dans les circons tances actuelles les engagemens qu'elle a contracté par son serment, et croyant ne pas reconnoître dans le décret de l'assemblée nationale du 3 du courant, et dans la sanction du roi qui y est jointe, le caractere de liberté nécessaire pour rendre les loix obligatoires, a protesté et proteste contre ledit décret, ainsi que contre ladite sanction; mais pour prévenir de plus grands maux, et

que

jusqu'à ce que l'opinion du peuple françois soit fixée sur cet objet, ordonne provisoirement ledit décret et ladite sanction seront enregistrés; ouï et ce requérant le procureur du roi, pour être exécutés selon leur forme et teneur ; que copie colationnée en seront incessamment envoyées dans tous les présidiaux, bailliages et autres sieges ressortissant duement en la cour, pour y être pareillement exécutés: enjoint aux substituts du procureur général du roi sur les lieux, de tenir la main à leur exécution et d'en certifier la cour dans le mois. Fait à Metz en parlement, toutes les chambres assemblées, le douzieme novembre 1789. Signé Collignon.. Collationné, Signé Gimel.

Sur le compte rendu au roi en son conseil, de l'arrêt rendu par le parlement de Metz, en enregistrant les lettres-patentes du 3 de ce mois , portant prorogation de la chambre des vacations, sa majesté a reconnu, qu'au lieu d'enregistrer lesdites lettres-patentes purement et simplement et de les exécuter, ledit parlement se seroit permis de supposer que le décret de l'assem blée nationale du 3 de ce mois, et la sanction de sa majesté, sont dépourvus du caractere de liberté nécessaire pour rendre les loix obligatoires, et n'auroit pas craint de protester, tant contre ledit décret que contre ladite sanction; que ledit parlement présente pour motif unique de son obéissance, le desir de prévenir de plus grands maux, en attendant que l'opinion

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du peuple françois soit fixée sur cet objet. Le roi doit au maintien de son autorité et de ceile de l'assemblée nationale, de réprimer promptement de pareils écarts: il doit à ses peuples fideles de les prémunir contre des suppositions et des protestations aussi téméraires.

A quoi voulant pourvoir, oui le rapport : le roi étant en son conseil a cassé et annullé l'arrêt rendu par le parlement de Metz le 12 de ce mois, en tout ce qui excede l'enregistrement pure et simple des lettres patentes du 3 du présent mois. Fait sa majesté très-expresses inhibitions et défenses aux officiers de son parlement de Metz, d'en' rendre à l'avenir de semblable. Fait au conseil d'état du roi, sa majesté y étant, tenu à Paris le...

Les abonnemens se font chez le REDACTEUR, place du Palais-Royal, au coin de la rue Fromenteau, maison du marchand de draps, au second, au-dessus de l'entresol.

Ou au Palais Royal, chez DEVAUX & tous les Librai-res de Paris & de la Province.

On prévient qu'on ne recevra aucune lettre non affranchie.

T

De l'imp. de L. M. CELLOT, rue des grands Aug.

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E,

Séance du 17 novembre.

La séance ouverte, on a fait lecture de différentes adresses; elles portent toutes le caractere ordinaire, le respect et l'adhésion à l'assemblée nationale.

Un chirurgien a envoyé offrir, sur l'autel de la patrie, trois médailles qu'il avoit reçues à l'école de chirurgie, comme une récompense de la supériorité de ses talens. J'aime à voir un pere donner de pareilles leçons de patriotisine à son fils. J'ignore son nom; mais dès que le saurai, je n'empresserai de le rendre public, afin que les peres françois imitent son exemple; et c'est, suivant moi, un des plus grands que l'on puisse faire, parce qu'il ne se fait qu'au détriment de l'amour-propre qui, dans l'émulation, doit compter pour beaucoup; mais ce généreux pere s'est inis au-dessus de toutes ces considérations.

M. le vicomte de Mirabeau, l'un de MM. les secrétaires, après s'être fait attendre á donné lecture du procès-verbal de la. veille. Les réclamations n'ont point été vives. M. le vicomte s'étoit seulement trompé en annonçant la prime des Suisses f'exportation des grains; il avoit confondu. septier avec livre. Il a déclaré publiqueTome VI. No. 2.

B

pour

ment qu'il spécifieroit que la prime étoit un sol pour livre pesant de grain, et non du

septier.

L'abondance des matieres ne m'a point permis hier de mettre les deux décerts suivans, je les donne dans leur ordre.

L'assemblée nationale persistant dans ses décrets des 20 août, 18 septembre et 6 octobre dernier, concernant la libre circulation des grains et farines dans l'intérieur du royaume, et la défense d'en exporter hors du royaume, a décrété et décrete :

Que dans le cas où il y aura lieu à la confiscation portée par l'article 4 de son décret du 18 septembre des grains et farines saisis en contravention, le produit de la confiscation appartiendra, pour les deux tiers, à ceux qui auront fait la saisie et la dénonciation, ou à ceux qui auront saisi et arrêté les grains et farines. S'il n'y a point de dénonciateur, les frais de saisie et vente prélevés, le surplus sera appliqué au profit des hôpitaux ou des pauvres des lieux où la saisie aura été faite.

L'assemblée a statué de plus que le roi sera instamment supplié d'envoyer le présent décret à tous les tribunaux, municipalités et corps administratifs du royaume, pour être inscrit, publié et affiché, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assu rer la pleine et entiere exécution.

L'assemblée nationale considérant que, d'après la suppression de la vénalité des of fices de judicature, qu'elle a prononcée par

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