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Le comte de Mirabeau veut faire observer au président cette contradiction entre la maxime qu'il a posée et l'interruption qu'il fait à l'abbé Maury; on l'interrompt. -Ce dernier reprend la chaîne de ses idées, demande si le ministre a un plan de finances, et propose qu'on nomme sur-le-champ quatre membres pour aller lui adresser cette question.

M. de Mirabeau veut de nouveau prendre la parole pour montrer que son antagoniste accoutumé n'avoit pas dû être interrompu. On lui oppose

la liste; on lui dit que la parole est à M. Desmeuniers. M. de Mirabeau insiste, soutient que, voulant parler sur l'ordre, il doit être entendu. L'assemblée est consultée; elle lui refuse la parole.

M. Desmeuniers réfute l'abbé Maury.

Il

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affirme que, depuis l'abolition des privilèges, les contribuables sont soulagés de 11 sols par livre dans l'île de France, d'environ 6 sols dans les autres généralités, et qu'ainsi la partie du remplacement mise sur les terres ne leur sera point onéreuse. Il relève la proposition du droit sur les marais salans, en rappellant l'article premier du décret par lequel, sur un amendement de M. Richier, l'assemblée a aboli ce même droit pour cette année. Ensuite il passe à la défense du

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ministre, expose les obligations qué lui a la France. Que le ministre ait un plan ou non, s'écrie-t-il, ne soyons point injustes envers lui: nous lui devons le résultat du conseil du 27 décembre 1788, et la double représentation qui nous à donné les moyens de défendre les intérêts du peuple. L'orateur glisse adroitement sur les obstacles apportés à la délibération par ordre. Il tire parti de l'heureux hasard qui fit renoncer M. Necker à la résolution qu'il avoit prise d'accompagner le roi à la séance royale du 23 Juin, pour l'opposer aux ministres qui y assistèrent. Il rappelle la généreuse fermeté des communes à cette époque. (Ces divers traits excitent dans une partie de l'assemblée les plus vifs applaudissemens). M. Desmeuniers poursuit son discours, en montrant la nécessité de terminer promptement ce qui concerné la gabelle, pour s'occuper sans relâche de la constitution.

Enfin, environ les quatre heures, la discussion se ferme; et en place des articles 4, 5, 6 et 7 du projet du comité, l'assemblée décrète l'article suivant, qui sera le quatrième du décret:

La contribution, ordonnée par les articles 2 et 3, sera ré partie dans lesdites provinces, selon l'ancienne division du royaume, sur les contribuables, par addition à toutes les iinpositions réelles et personnelles, tant des villes que des cam

pagnes, et aux droits sur les consommations dans les villes. Elle sera, quant aux impositions directes, établie au marc la livre, et perçue en vertu d'un simple émargement en têtẻ des rôles de la présente année; et quant à la portion qui devra completter la contribution des villes, en raison du sel qui se consommoit dans chacune d'elles, et du prix auquel il s'y vendoit, l'assemblée nationale se réserve d'en régler l'assiette par un décret particulier.

La séance du soir a été d'abord employée à la lecture d'un rapport très-intéressant du comité de commerce sur la question du privilège exclusif de la compagnie des Indes, dont l'impression a été ordonnée; après quoi, sur le rapport de M. Lanjuinais, au nom du comité des domaines et du comité ecclésiastique, l'assemblée a adopté avec quelques légers amendemens le décret ci-après:

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait de la part de son comité des domaines et de son comité ecclésiastique sur le décret du 11 de ce mois; voulant comprendre dans une seule et même loi les dispositions nécessaires pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts, dans lesquels la nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourroit avoir à disposer, a décrété et décrète ce qui suit:

ART. 1er. Il sera provisoirement sursis, par les échangistes des domaines de la couronne, à toute coupe de futaie dans les bois et forêts, compris dans les échanges non consommés,

jusqu'à ce qu'il ait été autrement décrété par l'assemblée nationale, à peine de confiscation des bois coupés, et de mille livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arpent, et de mille livres par arpent pour toute coupe excédente.

2. Il sera pareillement sursis à toute permission et adjudication de coupes extraordinaires des bois dépendans d'établissemens ecclésiastiques, sans préjudice à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires, autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret; à la charge aux adjudicataires de verser dans la caisse de l'administration des domaines, le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d'après l'avis des assemblées de district et de département, ou de leurs directoires, ou pour le paiement des dépenses extraordinaires, faites avant la publication du présent décret, et conformément aux arrêts et lettres-patentes qui les ont autorisées.

3. Les engagistes, les apanagistes de bois et forêts domaniales, à quelque titre que ce soit, et les échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, ainsi que tous bénéficiers, possesseurs, les concessionnaires et administrateurs de bois et forêts ecclésiastiques, ne pourront faire des coupes de taillis dans lesdites forêts, que conformément aux aménagemens; et à défaut de procès-verbaux d'aménagemens, lesdits taillis ne pourront être coupés qu'à l'âge auquel ils ont

accoutumé de l'être.

4. Les personnes désignées en l'article précédent, ne pourront commencer l'exploitation desdites coupes, qu'après en avoir obtenu la permission des maîtrises ou autres juges compérens; et cette permission ne sera délivrée qu'après communication de la demande au district de la situation des bois, ou à son directoire, et à la municipalité ou aux municipalités

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des lieux, en attendant l'établissement des districts, à peine de confiscation des bois coupés, et de 500 liv. d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arpent, et de 500 liv. par arpent pour toute coupe excédente.

5. Toute exploitation de taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée, non conforme aux procès-verbaux d'aménagement, ou, à défaut de procès-verbaux d'aménagement, au-dessous de l'âge ordinaire des coupes précédentes, sera suspendue aussi-tôt après la publication du présent décret, sous les peines portées en l'article précédent; et les bois actuellement coupés en contravention, seront saisis et vendus à la diligence des officiers des maîtrises ou autres juges compétens, et les deniers versés dans la caisse de l'administration des domaines.

6. Il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les biens domaniaux dont les échanges ne sont pas consommés, ni sur les biens ecclésiastiques, qu'autant que lesdits arbres seront sur le retour et dépérissans, et après avoir obtenu la permission prescrite en l'article 4, à peine de confiscation des arbres coupés et d'une amende, qui ne pourra être moindre que le double de la valeur desdits arbres.

7. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires et autres détenteurs, à quelque titre que ce soit, des bois et forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois, dont les échanges ne sont pas consommés, les administrateurs des bois et forêts dépendans d'établissemens ecclésiastiques, ne pourront arracher lesdits bois, y faire aucuns défrichemens, ni en changer la nature, sous peine de quinze cents livres d'amende par arpent ainsi détérioré.

8. Les municipalités sont expressément chargées de veiller à l'exécution du présent décret, et les procureurs des com

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