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êtoit un moyen d'assurer encore davantage la tranquillité des particuliers et l'êtat des Conservateurs des hypothèques, en ce qu'elle obligera les Huissiers à venir eux-mêmes signifier ces oppositions qu'ils envoient souvent

que

par des gens sans caractère, hors d'êtat de répondre aux différens éclaircisseniens qu'on peut leur demander; et en ce qu'elle préviendra les différens abus qui pourroient exposer les Conservateurs des hypothèques à des recherches et à des discussions désagréables et dispendieuses. A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le Roi êtant en son Conseil, a ordonné et ordonne l'article XXII de l'Édit du mois de juin 1771, sera exécuté selon sa forme et teneur. Veut Sa Majesté qu'en conformité dudit article, les oppositions qui seront formées entre les mains des Conservateurs des hypothèques soient datées et par eux visées et enregistrées aux registres qu'ils tiennent à cet effet; enjoint aux Huissiers et Sergens qui signifieront lesdites oppositions, de signer avec lesdits Conservateurs des hypothèques les enregistremens qui en seront faits sur les registres; autorise les Conservateurs des hypothèques à retenir pardevers eux les originaux desdites oppositions lesquels ne pourront être rendus et visés qu'après

que

que lesdits actes d'enregistrement auront été sigués par les Huissiers, qui, à défaut de le faire, demeureront garans et responsables de la nullité desdites oppositions, et tenus envers les parties du remboursement des sommes auxquelles pourront monter les créances dont elles seroient déchues, etc.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 4 décembre 1774,

Qui ordonne que les droits de visite, de narque et de contrôle, perçus sur chaque pièce de Draps et de Toiles, seront affran chis des Trois deniers pour livre, tenant lieu des Huit sols pour livre ordonnés étre perçus par l'Arrêt du Conseil du 18 novembre 1773.

LE ROI s'êtant fait représenter l'Arrêt de son Conseil du 15 septembre 1774, par lequel Sa Majesté auroit affranchi des Huit sols pour livre, établis en conséquence de l'Édit du mois de novembre 1771, plusieurs Droits y dénommés, entre autres celui de marque ; et Sa Majesté êtant informée que dans différentes Provinces les Régisseurs du droit de Huit sols Tome VII. 6

pour livre prétendent encore faire percevoir les les Trois deniers fixés par l'Arrêt du Conseil du 18 novembre 1773, pour tenir lieu des Hait sols pour livre sur le Droit de visite, de marque et de contrôle, que les Gardes-jurés des fabriques et des marchands font percevoir sur chaque pièce de draps et étoffes de laine,

de toiles et toileries, du produit desquels lesdits Gardes-jurés doivent compter, ainsi que de la dépense, aux sieurs Intendans et Commissaires départis dans les Provinces et Généralités du Royaume; et voulant sur ce faire connoître ses intentions: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le Roi êtant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les Droits de visite, de marque et de contrôle perçus par les Gardes-jurés des fabriques et des marchands, tant sur chaque pièce de draps et étoffes de laine, que sur chaque pièce de toile et toileries, seront affranchis des Trois deniers tenant lieu des Huit sols pour livre ordonnés être perçus par l'Arrêt du Conseil du 18 novembre 1773. Fait, Sa Majesté, défenses à tous Fermiers et Régisseurs, à peine de concussion, de faire la perception desdits Trois deniers tenant lieu des Huit sols pour livre en sus du droit principal, du produit duquel lesdits Gardes - jurés, des fabriques et

des marchands continueront de compter, ainsi que de la dépense, auxdits sieurs Intendans et Commissaires départis dans les Provinces et Généralités du Royaume, auxquels Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera publié et affiché partout où besoin sera, etc.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 18 décembre 1774,

Contenant des dispositions pour arrêter les progrès de la Maladie épizootique sur les Bestiaux, dans les Provinces méridionales de la France.

LE ROI s'êtant fait rendre compte de l'êtat et des progrès de la maladie contagieuse qui s'est répandue depuis plus de huit mois sur les bétes à cornes dans les Généralités de Bayonne, d Auch et de Bordeaux, et qui commence à se communiquer dans celles de Montauban et de Montpellier; informé par les Commandans et Intendans desdites Provinces, que la maladie se repand de plus en plus par la communication des bestiaux; qu'elle n'a épargné qu'un très-petit Dombre d'animaux dans les Villages où elle a

pénétré; que tous les remèdes qui ont êté ter pour en arrêter le progrès, soit par les M cins du pays, soit par les Élèves des Écoles térinaires que Sa Majesté a fait passer dans · dites Provinces pour les secourir, n'ont eu j qu'à présent que peu de succès, et qu'ils laisse peu d'espérance de pouvoir guérir les anima infectés de cette contagion, qui s'annonce av les caractères d'une maladie putride, inflamm toire et pestilentielle; qu'il est important et pr sant de recourir aux moyens les plus efficac pour empêcher que ce fléau, en continuant s'étendre de proche en proche, ne se répan en peu de temps dans d'autres Provinces Royaume; que dans les Etats étrangers limitr phes qui ont êté infectés de la même malad. pendant les années précédentes, on n'est parven à conserver la plus grande partie du bétail qu'e sacrifiant un petit nombre d'animaux malades dès qu'ils ont eu les premiers symptômes de cett maladie; que ce parti, tout rigoureux qu'il est. est cependant le seul qui reste à prendre pour prévenir les progrès d'une contagion ruineuse pour les Propriétaires des bestiaux, et destructive de l'agriculture dans les Provinces exposées à ses ravages. Dans ces circonstances, oui le rapport du Sieur Turgot, le Roi êtant en son Con

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