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la location, ou à celui de la demande qui aura été faite, soit dudit droit de nouvel acquêt, soit de celui d'amortissement: se réservant, Sa Majesté, d'ordonner à son profit, si Elle le juge à propos, le recouvrement desdits arrérages qui seront échus avant l'époque desdites vingt anDées, etc.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 28 novembre 1774,

ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI, Données à Versailles le 20 décembre 1774.

Registrées en Parlement le 23 janvier 1775.

Qui ordonnent la liberté du commerce des Huiles de Pavot, dites d'OEillet.

LE ROI s'êtant fait rendre compte, en son Conseil, des différens Mémoires donnés sur l'usage de l'huile de pavot, dite d'œillet, et de la requête des Maîtres et Gardes du corps des Epiciers de la ville et faubourgs de Paris; et Sa Majesté êtant informée qu'il s'en fait sans aucun inconvénient une consommation journalière dans ses provinces de Beaujolois, Picardie, Franche-Comté, Alsace et Flandre, même dans

l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre et autres États; vu les décrets de la Faculté des 26 juin 1717 et 29 janvier 1774, desquels il résulte que cette huile ne contient rien de narcotique ni de contraire à la santé : Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que le commerce d'huile de pavot, dite d'œillet, sera et demeurera à l'avenir libre. Permet Sa Majesté aux Épiciers, Échoppiers, Graissiers et autres de quelque condition et êtat qu'ils soient, ayant le droit de faire venir à Paris, vendre et débiter des huiles d'olives et autres espèces d'huiles, de recevoir et retirer également chez eux et dans leurs magasins, vendre et débiter les huiles de pavot, dites d'œillet, pures et sans être mélangées, et ce nonobstant les Lettres-patentes du 22 décembre 1754, et tous réglemens contraires, auxquels Sa Majesté a dérogé et déroge par le présent Arrêt.

Et seront sur icelui toutes Lettres-patentes nécessaires expédiées, etc.

Les Lettres-patentes répètent la teneur et le dispositif de l'Arrêt.

LETTRES PATENTES,

Du mois de novembre 1774,

En faveur de vingt-trois Villes Impériales y dénommées, pour l'exemption du droit d'Aubaine et la liberté du Commerce.

M. Turgot et M. de Vergennes pensaient également qu'il serait très-avantageux à l'Etat et aux finances d'abolir le droit d'Aubaine, qui repoussait l'établissement en France d'un assez grand nombre d'hommes habiles et d'Artistes industrieux, de Capitalistes et de Négocians utiles, qui n'auraient pas demandé mieux que d'y êtablir le centre de leurs affaires; et même de particuliers riches, attirés par l'agrément des mœurs et de la société, par la douceur du climat et du Gouvernement. Mais M. Turgot croyait qu'il faudrait en conséquence abolir ce droit envers toutes les Nations, par une loi générale, et sans s'inquiéter de la réciprocité, puisque le bien de cette opération serait certain pour la France, et qu'il n'y aurait de mal que pour les pays dont les Souverains ne voudraient pas l'imiter. M. de Vergennes pensait, au contraire, qu'il ne fallait le supprimer que successivement, et se servir de cette suppression comme d'un appas pour obtenir des autres Nations qui désireraient en être exemptées, quelques autres avantages commerciaux.

Les deux Ministres se proposaient sur ce point le même but, et ne différaient que relativement à la manière d'y marcher. Ils se concertaient tout de suite dès que celui qui en faisait un objet de négociation en trouvait le moment favorable. C'est ce qui eut lieu pour les Lettres-patentes dont nous venons de rapporter le titre.

Les villes libres et impériales qu'elles concernent sont celles de Schweinfurt, Rothembourg sur le Tanber, Wendsheim, Goslar, Mulhausen en Thuringe, Gemunde en Souabe, Biberac, Weil, Phullendorf, Zell en Souabe, Ravensbourg, Wimpfen, Weissembourg en Franconie, Giengen, Kempten, Ysni, Kaufbeuren, Leutkirch, Ahlen, Buchau, Buchorn, et Bopfingen.

Ces Lettres-patentes établissaient dans chacun des deux pays le traitement mutuel le plus favorable pour les personnes et le commerce, des Citoyens et Sujets de l'autre, et le droit réciproque de recueillir tous les legs et toutes les successions testamentaires ou ab intestat, mobiliaires ou immo, biliaires, à la seule réserve du droit d'un dixième sur le capital de ces successions, que les Villes impériales avaient désiré conserver, et qui fut en conséquence établi en France sur les successions ou legs qui pourraient y écheoir à leurs Citoyens ou Sujets.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 4 décembre 1774,

Qui ordonne aux Huissiers qui signifieront des oppositions aux Conservateurs des hypothèques, établis par l'Édit de juin 1771, de signer l'acte d'enregistrement qui sera fait desdites oppositions, sur les registres à ce destinés.

LE ROI êtant informé qu'il s'élève journellement des contestations entre les Commis préposés à l'exercice des fonctions des offices de Conservateurs des hypothèques, êtablis près les Chancelleries des Bailliages et Sénéchaussées royales par Édit du mois de juin 1771, et les Huissiers chargés de former des oppositions entre leurs mains, lesquels refusent de signer sur les registres à ce destinés les actes d'enregistrement desdites oppositions, sous prétexte que l'article XXII dudit Édit ne les assujettit qu'à faire viser par les Conservateurs des hypothèques les originaux des oppositions qu'ils leur signifient; et Sa Majesté ayant fait examiner en son Conseil les motifs de ces contestations, Elle a reconnu que la signature des Huissiers au pied des actes de l'enregistrement des oppositions,

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