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gabelle le sont en sel gris; que cette seule précaution, sans violences, sans jugemens, sans condamnations, seroit une barrière plus utile contre le faux-saunage, que toutes les saisies qu'ils pourroient faire, et tous les Commis armés qui ne pourroient s'opposer qu'imparfaitement à des fraudeurs actifs et industrieux, et qui ne peuvent arrêter leurs entreprises téméraires que par la force, et quelquefois aux dépens de la vie des sujets de Sa Majesté : Qu'enfin c'êtoit là le grand avantage qu'ils trouveroient à l'exécution de l'arrêt dont on demandoit la révocation, et qu'il étoit de beaucoup préférable au bénéfice cependant très-réel qu'ils trouveroient dans les moyens économiques de faire eux-mêmes ces fournissemens; soutenant au surplus, que les Provinces rédimées de Gabelle avoient très-grand tort de se plaindre des dispositions de l'Arrêt du 3 octobre 1773, qui bien loin, ont-ils dit, de porter atteinte à leurs priviléges, les confirme au contraire authentiquement: Que la régie des dépôts pouvoit être en effet regardée comme gênante, mais qu'elle étoit depuis long-temps êtablie et absolument nécessaire pour préserver le pays de vente exclusive, des versemens frauduleux qui détruiroient en peu de temps cette branche des revenus de l'Etat : Que cette régie

une fois êtablie, il devoit être absolument indifFrent aux ressortissans de bonne foi, que le sel qu'ils consommeront leur soit délivré par les Minotiers ou par le Fermier, pourvu qu'il ne soit pas plus cher; à quoi, ont ajouté les Fermiersgénéraux, il a êté pourvu, en ordonnant que ce prix sera toujours réglé par le Juge sur celui des salorges les plus prochaines qu'il êtoit même vraisemblable que le sel y seroit de meilare qualité, parce qu'eux Fermiers-généraux cat pour cela bien plus de facilités que les MiBotiers, dont le débit se réduit à cent soixanteCinze minots chacun par an; qu'ils en ont la prave dans les quatre dépôts qu'ils fournissent depuis dix ans, qui n'ont donné lieu à aucune plainte, ni sur la qualité, ni sur le prix du sel; que les prix y ont même êté au-dessous de ce qu'ils étoient dans les autres dépôts voisins: Ils cat de plus représenté que par la vigilance de leur régie ils se trouveroient dans le cas de doner aux ressortissans des dépôts, des facilités dont ils ne peuvent jouir dans la position acelle des choses; et ajouté que ces facilités se ouvent êtablies par l'Arrêt du 18 avril de cette née, rendu sur les représentations même des abitans, qui ont depuis porté leurs plaintes à Sa Majesté contre celui du 3 octobre 1773. Quant

à la disposition de ce dernier arrêt dont on se plaint, qui a privé les villes de Riom et d'Aubusson du droit de faire le commerce du sel, ils ont assuré que cette facilité auroit les plus grands inconvéniens pour la ville de Riom; que

d'ailleurs l'intérêt de cette ville à conserver cette faculté, êtoit médiocre, puisque le nombre des Marchands de cette denrée est actuellement réduit à quatre dans cette ville; à l'égard de celle d'Aubusson, ils conviennent que les choses peuvent être envisagées sous un point de vue différent, et ne contredisent pas la vérité de la plupart des raisons alléguées par les habitans de cette ville Par ces raisons, eux Fermiers-généraux supplioient très-humblement Sa Majesté de considérer que dans la crainte de compromettre son autorité, ils avoient fait arrêter les sels qu'ils avoient demandés, dans les endroits où ils se trouvoient, ce qui leur avoit occasionné des fraix d'emmagasinage, de loyers et de voitures extraordinaires; que ces dépenses et toutes les autres qu'ils avoient déjà faites, sur la foi des deux Arrêts du Conseil du feu Roi,,des 3 octobre 1773 et 18 avril dernier, leur faisoient espérer que Sa Majesté ne voudroit pas les dépouiller d'un droit qui paroît leur être acquis par ces Arrêts et par leur bail, sans les indem

niser de toutes ces dépenses et de la somme dont ils comptoient bénéficier sur le fournissement dont il s'agit, et sur-tout de l'avantage inestimable pour eux de diminuer la fraude considérable qui nuit au produit des droits de Gabelle qui leur sont affermés.

Et Sa Majesté, après s'être sur le tout fait représenter ledit arrêt du 3 octobre 1773, il lui a paru que son exécution, si elle avoit lieu, causeroit un préjudice notable à ses Provinces d'Auvergne, du Limosin et autres rédimées des droits de Gabelle; et qu'il étoit de sa justice de les maintenir dans leurs priviléges, et d'avoir en même temps égard aux demandes en indemnité formées par les Fermiers généraux. A quoi voulant pourvoir:

Vu sur ce les articles I, II et IV du tit. XVI de l'Ordonnance des Gabelles du mois de mai 1680, le Roi êtant en son Conseil, a révoqué et révoque ledit Arrêt du 3 octobre 1773: Veut Sa Majesté qu'il demeure comme non avenu, et tout ce qui s'en est ensuivi; ordonne en conséquence que les Fournisseurs et Minotiers des dépôts établis dans les Provinces rédimées des droits de Gabelle, continueront d'approvisionner lesdits dépôts comme auparavant ledit Arrêt; et qu'à cet effet ils seront tenus de se charger

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des approvisionnemens en sels faits par l'Adjudicataire des Fermes, à la destination desdits dépôts, et de lui en rembourser le prix, ainsi et de la même manière que cela s'est pratiqué par le passé, et relativement au prix auquel il a êté vendu dans les salorges les plus voisines, et à celui de la voiture desdites salorges dans les dépôts, en accordant auxdits Minotiers un bénéfice de vingt sous par minot. Ordonne en outre Sa Majesté que ledit Adjudicataire des Fermes sera pareillement remboursé par qui et ainsi qu'il sera par Elle ordonné, des fraix par lui faits pour loyers de greniers ou dépôts, et autres fraix extraordinaires relatifs aux approvisionnemens par lui faits pour la fourniture desdits dépôts, et ce suivant la liquidation qui en sera faite par Sa Majesté, sur les êtats que ledit Adjudicataire des Fermes sera tenu d'en reinettre incessamment au sieur Contrôleur général des finances; se réservant au surplus Sa Majesté de statuer, s'il y a lieu, sur l'indemnité qui peut être due audit Adjudicataire des Fermes, à raison de la non-jouissance du fournissement desdits dépôts, et ce, après la vérification qui en sera faite pendant la durée ou à la fin de son bail.

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