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Communautés, il me paroît également nécessaire de le soumettre à des règles qui puissent empêcher le divertissement des deniers. Plusieurs doivent compter de leurs revenus aux Bureaux des finances et aux Chambres des comptes dans les délais fixés; la pluspart négligent de le faire. Les Administrateurs s'ils ne sont pas titulaires se succèdent et gardent par devers eux les pièces justificatives de leurs comptes; ils décèdent, les pièces s'égarent; et lorsque le Ministère public s'élève pour forcer de rendre les comptes, il devient très-difficile, pour ne pas dire impossible, de le faire. Alors ces comptes occasionnent des fraix considérables; et souvent ils ne produisent rien d'avantageux, parce que le laps de tems qui s'est écoulé ne laisse plus la possibilité d'exercer de recours contre les comptables.

Pour prévenir la dissipation des deniers, je regarde, Monsieur, comme indispensable de fixer par des états les charges et dépenses annuelles dont les Villes et Communautés sont chargées, et au-delà desquelles les Administrateurs ne pourront, sous peine d'en demeurer personnellement garans, rien payer. Lorsqu'il s'agira d'une nouvelle dépense annuelle, elle sera ajoutée à l'état qui aura déjà êté arrêté, et ainsi successivement. Quant aux autres dépenses

de la nature de celles qui doivent être autorisées par le Conseil, on s'y pourvoira en la forme ordinaire, et il y sera statué sur votre avis, en justifiant toutefois par vous que la Ville sera en état de faire cette dépense, soit de réparation, soit de construction nouvelle, et en joignant à votre avis le tableau de la situation des revenus de la ville. Je pense aussi qu'il est bon que, saus attendre les délais dans lesquels les comptes doivent être rendus aux Bureaux des Finances et aux Chambres des Comptes, les Villes et Communes fassent dresser tous les ans, par leurs Administrateurs, des brefs - états de compte de leur maniement, lesquels seroient certifiés par le Corps municipal, et qu'il soit tenu de remettre les pièces justificatives de ces comptes dans les archives de la Ville ou de la Communauté, sans que les Administrateurs puissent garder ces pièces de comptabilité par devers eux, non plus que les titres des biens cu revenus, sans cause dûement approuvée par vous, Monsieur: au moyen de ces états, les comptes seront faciles à rendre. Il me semble que tenant la main à cette opération dans chaque Département, il est possible qu'elle soit faite avec exactitude.

S'il est nécessaire, comme je viens de l'ex

poser, de vérifier la perception des droits dans les villes et de la régler d'une manière moins onéreuse aux habitans des campagnes, il n'est pas moins nécessaire de veiller à ce que l'emploi du produit se fasse avec la plus grande économie. Le défaut d'attention sur cet objet important conduiroit insensiblement toutes les villes du Royaume à la destruction de leurs revenus; bientôt elles ne pourroient plus suffire aux paiemens des charges les plus privilégiées, et le Gouvernement, vû la multiplicité des secours en tout genre qu'il leur accorde depuis nombre d'années, finiroit par n'avoir plus les moyens de les secourir.

Vous voudrez bien, Monsieur, faire les réflexions que j'ai lieu d'attendre de vous pour le service du Roi sur tous les objets que contient cette lettre, et m'adresser vos observations aussi promptement qu'il vous sera possible.

Je suis, etc.

Monsieur,

Votre, etc.

NOTICE

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, ᏞᎪᎡᎡᎬᎢ

Du 2 octobre 1774,

Qui réunit en un seul Bureau, à l'hôtel de Bretonvilliers, celui des Officiers sur les Ports de Paris et celui de la Ferme générale pour l'enregistrement des titres de propriéte des Bourgeois de Paris, et autres Privilégiés, qui veulent jouir de l'exemp tion des droits sur les denrées provenant de leurs terres, et destinées à la consommation de leurs maisons.

Cet Arrêt avait pour objet de ménager des fraix. Le même travail fait par les Employés de la Ferme générale servant aux Officiers sur les Ports, auxquels il suffisait d'en faire la vérification par l'organe de celui d'entre eux qu'ils voulaient choisir à cet effet.

Il portait aussi réglement sur les formes à suivre par les Propriétaires réclamant l'exemption.

Et il entrait dans les mesures préparatoires de la suppression des priviléges mal fondées en matière d'Octrois, en suivant les principes exposés dans la lettre précédente.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 14 octobre 1774,

Qui révoque celui du 3 octobre 1775, portant réglement pour la fourniture et vente des Sels dans les dépôts limitrophes au pays de Gabelle.

Vu par le Roi, êtant en son Conseil, les Mémoires présentés à Sa Majesté par les villes de Riom et Clermont; par la ville de Châtelleraut et la Province de Poitou; par celle d'Aubusson et autres villes et pays de la haute Marche; par les Maire, Echevins et autres Officiers munici– paux de la ville de Gueret; par les habitans de la ville du Blanc en Berri, et de ses environs; par ceux de la ville de Thouars et Paroisses ressortissantes du dépôt à sel de ladite ville; et par ceux de la ville de St.- Vaulry, généralité de Limoges, d'une part; et par l'Ajudicataire des fermes générales, d'autre part. — Ceux des Officiers municipaux de Riom et autres villes cidessus nommées, contenant leurs représentations contre un arrêt du Conseil du 3 octobre 1773, portant réglement pour la fourniture des sels aux dépôts limitrophes du pays de Gabelle,

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