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desdits fraix, avances et déboursés: se réservant au surplus Sa Majesté de faire connoître ses intentions sur les sous-baux qui pourroient avoir été faits par les cautions dudit Sausseret, et qui n'excéderont pas le terme de neuf années; et seront toutes lettres nécessaires expédiées sur le présent arrêt, etc.

LETTRE circulaire aux Intendans sur les Octrois municipaux (1).

MONSIEUR,

A Paris, ce 28 septembre 1774.

Je me suis apperçu qu'il n'y avoit rien de plus irrégulier en général que la perception des droits d'octrois levés dans les Villes et ComEunes. Plusieurs d'entre eux sont établis sur des titres dont la pluspart manquent des formes

(1) On ne sera point surpris de trouver dans cette ettre ministérielle aux Intendans, les principes et quelyes-unes des expressions de celle que M. Turgot, lors

il était Intendant, avait écrit sur le même sujet à M.Abbé Terray, alors Ministro.

légales et qui ont de plus le défaut d'être conçus en termes vagues, incertains, qu'on est presque toujours obligé d'interpréter par des usages qui varient suivant que les Fermiers sont plus ou moins avides, ou suivant que les Officiers municipaux sont plus ou moins négligens. Il en ré sulte une multitude de procès également désavantageux aux Particuliers et aux Communautés. Un autre vice assez général de ces tarifs est d'assujettir à des droits très-légers une foule de marchandises différentes, ce qui en rend la perception très-minutieuse et très-facile à éluder, à moins de précautions rigoureuses qui deviennent fort gênantes pour le commerce. Il règne enfin dans presque tous les tarifs des droits d'octrois un troisième vice plus important à détruire, c'est l'injustice avec laquelle presque tous les Bourgeois des Villes auxquelles on a cru pouvoir accorder des octrois ont trouvé le moyen de s'affranchir de la contribution aux dépenses communes pour la faire supporter aux moindres habitans, aux petits Marchands et aux Propriétaires ou aux pauvres des campagnes.

Les droits d'octrois ont êté êtablis pour subvenir aux dépenses des Villes, il seroit donc juste que les Citoyens des Villes pour l'utilité desquels se font ces dépenses en payassent les

fraix. Ces droits ont toujours êté accordés sur la demande des Corps municipaux : le Gouvernement n'a peut-être pas pu se livrer à un grand examen sur les tarifs qui lui ont êté proposés; aussi est-il arrivé presque partout qu'on a chargé par préférence les denrées que les pauvres consomment: si par exemple on a mis des droits sur les vins, on a eu soin de ne les faire porter que sur celui qui se consomme dans les cabarets et d'en exempter celui que les Bourgeois font entrer pour leur consommation. On a exempté pareillement toutes les denrées que les Bourgeois fent venir du crû de leurs biens de campagne; ainsi ceux qui profitent le plus des dépenses communes des Villes sont précisément ceux qui n'y contribuent en rien, ou presque point. Ces dépenses se trouvent payées dans le fait, ou par ceux qui n'ont pas de biens-fonds dans la Ville et que leur pauvreté met hors d'êtat de s'approvisionner en gros, ou par les habitans des campagnes dont les denrées chargées de droits se vendent toujours moins avantageusement.

Il résulte de ces observations, Monsieur, qu'il seroit important en cherchant à régler convenabiement la perception des droits d'octrois, d'en corriger les tarifs; de fixer les droits d'une mamere claire et précise qui prévienne les inter

prétations arbitraires et les contestations qui en naîtroient; de les simplifier en ne les faisant porter que sur un petit nombre de denrées d'une consommation générale, assez précieuses pour que l'augmentation résultante du droit soit peu sensible, et pour que la charge en tombe principalement sur les plus aisés, et assez volumineuses pour qu'il ne puisse y avoir lieu à la fraude; enfin de supprimer les priviléges odieux que les principaux Bourgeois se sont arrogés au préjudice des pauvres et des habitans des campagnes.

Pour parvenir à ce but, il est nécessaire que vous vous fassiez remettre par toutes les Villes et lieux de votre Généralité, et par les Administrateurs des hôpitaux qui jouissent de droits d'octrois et autres perceptibles sur les denrées et marchandises et sur tous autres objets quelconques, tons les titres qui les établissent et en vertu desquels ils se lèvent, les tarifs de ces droits sur chaque espèce d'objets avec les modifications que l'usage a pu introduire dans la perception, en y ajoutant encore le détail des exceptions ou priviléges et les titres, s'il y en a, qui établissent ces priviléges; enfin l'êtat des charges et dépenses des Villes assignées sur le produit de ces droits. Vous fixerez un terme à

ladite remise et vous aurez soin de m'informer si on y a satisfait.

Lorsque vous aurez toutes les pièces et autres éclaircissemens nécessaires, vous enverrez votre avis sur l'utilité plus ou moins grande des perceptions de ces divers droits relativement aux besoins des Villes et Communes qui en jouissent, et même à ceux des hôpitaux, ainsi que sur les droits qu'il pourroit être avantageux de supprimer et sur ceux par lesquels on pourroit les remplacer pour procurer aux Villes et aux hôpitaux le même revenu d'une manière plus simple et moins onéreuse au commerce, et sur les différens priviléges qu'il pourroit être juste d'abroger ou de conserver. Je me déciderai ensuite relativement à la perception et aux règles que je proposerai au Roi d'êtablir pour rendre cette perception égale, et à la charge de tous ceux qui doivent y contribuer.

Vous savez, Monsieur, qu'une partie des droits établis dans les Villes se perçoit au profit du Roi à titre d'anciens octrois, d'octrois municipaux et d'octrois tenant lieu du don gratuit; il faudra comprendre ces droits dans l'êtat à faire, afin d'y réunir ceux qui se lèvent sur les mêmes objets.

Quant à l'emploi des revenus des Villes et

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