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n'auront pas fait la totalité de leurs fonds dans l'époque qui a été fixée, seront privés de la portion d'intérêt correspondante au déficit de ces fonds, et ces portions d'intérêts seront distribuées entre les Fermiers - généraux ou Adjoints qui n'ont que des portions de places, et dont le travail mérite une augmentation de

traitement.

Telles sont, Messieurs, les intentions du Roi, dont SA MAJESTÉ a voulu que vous fussiez instruits. Soyez sûrs que je ne m'écarterai pas, dans les propositions que je lui ferai, des règles qu'Elle m'a prescrites.

Je suis, Messieurs, entièrement à vous.

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT,

Qui supprime les Sols-pour-livre ajoutés à différens Droits établis sur le commerce.

VU

Du 15 septembre 1774.

u au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y êtant, l'Edit du mois de novembre 1771, l'arrêt du Conseil du 22 décembre suivant, portant réglement pour la perception des Sols-pourlivre, établis par ledit Edit; par lequel arrêt les droits de Péage, Passage, Travers, Barrage, Pontonage et autres droits de pareille nature, ont êté assujettis auxdits Sols-pour-livre: Sa Majesté êtant informée que la pluspart desdits droits sont d'un objet trop modique pour que les Solspour-livre puissent être perçus toujours avec justice, quoique les droits au-dessous de Quinze deniers en aient êté affranchis pour prévenir tous les abus dans la perception; considérant d'ailleurs que tous lesdits droits tombent en grande partie sur la portion la plus pauvre de ses sujets, Sa Majesté a voulu leur donner une nouvelle preuve de son affection en sacrifiant

à leur soulagement cette branche de ses revenus, dont le recouvrement a souvent servi de prétexte à des perceptions irrégulières : Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; LE ROI ÊTANT EN SON CONSEIL, a ordonné et ordonne, qu'à compter du jour de la publication du présent Arrêt, les droits de péage, hallage, passage, pontonage, travers, barrage, coutume, étalage, leyde, afforage, de poids, aunage, marque, chablage, gourmetage, et les droits de bacs appartenans aux Princes de son Sang, Seigneurs et autres particuliers qui les possèdent à titre patrimonial ou autre titre équivalent, seront et demeureront affranchis de la perception des Huit sols pour livre êtablis en conséquence de l'Edit du mois de novembre 1771. Fait Sa Majesté trèsexpresses inhibitions et défenses à tous Propriétaires, Fermiers ou Régisseurs, de faire à l'avenir la perception desdits Huit sols pour livre en sus du principal desdits droits ; leur enjoigant de se conformer pour la quotité des articles de perception, dans les termes des titres qui établissent lesdits droits, à peine de concussion. N'entend Sa Majesté comprendre dans ladite exemption les droits d'aunage, mesurage et autres de pareille nature, appartenans à des compagnies d'Officiers, de même que ceux dont

jouissent

jouissent des particuliers à titre d'engagement. Eajoint Sa Majesté aux sieurs Intendans et Commissaires départis dans les Provinces et Généralités du Royaume, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, etc.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT,

Qui révoque le bail des Domaines fait pour trente ans au nommé Sausseret: Ordonne que ses Cautions seront remboursées du montant des fraix, avances et déboursés qu'ils pourront avoir bien et légitimement faits à l'occasion de ce bail, et que l'Administration des Domaines sera mise en Régie.

Du 25 septembre 1774.

Le Roi s'êtant fait rendre compte des Arrêts, Lettres-patentes et Résultats de son Conseil, des

octobre et 27 juillet 1773, 12 juin et 24 jallet 1774 et autres, concernant les baux de trente années de ses Domaines, ainsi que des férens baux qui en ont êté passés au nommé Sausseret et autres, en conséquence desdits Arrêts pour ledit terme et espace de trente anaces, qui doivent commencer au 1o. janvier Tome VII.

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prochain; et Sa Majesté ayant reconnu que la meilleure administration et la plus analogue à l'état actuel desdits Domaines exige qu'ils soient mis en Régie pour le terme qu'elle jugera à propos de prescrire, sauf à pourvoir au remboursement des fraix et dépenses qui peuvent avoir êté bien et légitimement faits par les cautions dudit Sausseret et autres, à l'occasion desdits baux, elle auroit résolu de faire connoître ses intentions à ce sujet. A quoi voulant pourvoir: ouï le rapport du Sieur Turgot, etc., le Roi êtant en son Conseil, a révoqué et révoque les Arrêts, Lettres patentes et Résultats de son Conseil des 30 octobre et 27 juillet 1773, 12 juin et 24 juillet 1774 et autres, concernant les baux de trente années de ses Domaines, ainsi que les différens baux qui ont été passés en conséquence audit Sausseret et autres pour ledit terme et espace de trente années : ordonne Sa Majesté que les cautions dudit Sausseret et autres seront remboursées suivant la liquidation qui sera préalablement faite du montant des fraix, avances et déboursés qu'ils pourront avoir bien et légitimement faits à l'occasion desdits baux; à l'effet de quoi ils seront tenus de remettre entre les mains du Sieur Contrôleur-général des finances les mémoires, êtats et pièces justificatives

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