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que classe les noms des différens cantons dont elles doivent être composées.

V.

Les Commissaires prendront les renseignemens les plus exacts sur tout ce qui pourra conduire à la juste fixation de l'estimation des biens impôsables, ou du prix commun du loyer relativement à chaque classe, pour en faire leur rapport au Département.

VI.

Seront tenus les Commissaires de prendre les autres instructions prescrites par l'Edit du mois de mars 1600, celui de janvier 1654, l'Arrêt du Conseil du 28 février 1688, et les Déclarations des mois d'avril 1761 et février 1768.

VII.

Les Commissaires procéderont ensuite à la réception des déclarations de chaque contribuable; ils les rédigerout en présence du déclarant, des Collecteurs et au moins des principaux habitans; ils feront signer la déclaration par le déclarant, lorsqu'il saura signer, sinon il sera fait mention qu'il ne sait signer, après toutefois les avoir avertis que les déclarations doivent être

tactes et sans fraude, à peine du doublement de leurs cottes, ainsi qu'il est prononcé par les Déclarations de 1761 et 1768.

VIII.

Les déclarations de chaque contribuable contendront, 1°. les noms et surnoms du déclarant et sa profession; 2°. le détail des biens-propres qu'il exploite sur la Paroisse, article par article, en distinguant la nature des biens et les différeas cantons où ils sont situés, afin de les comprendre dans les classes qui pourront avoir êté fates; et dans le cas où la totalité de ces biens o partie d'iceux seroit chargée de rentes, il en sera fait mention, ainsi que des noms et deHeures des personnes à qui elles sont dues; 3. les biens qu'il exploite à loyer, avec la même distinction, le prix de la location et les noms et demeures des Propriétaires; 4°. ce qu'il exploite dans les Paroisses voisines, en propre ou a loyer, avec les autres distinctions indiquées a-devant; 5o. la maison dans laquelle habite le tallable, en distinguant si elle lui appartient e propre, ou s'il la tient à loyer ou à rente; il ra fait mention du prix du loyer ou de la rente ← des noms et demeures de ceux qui sont Proprictaires desdites maisons ou créanciers des

rentes; 6°. les revenus actifs, soit en loyer da maison, de terres ou rentes de toute nature, et les noms et demeures de ceux par qui ces revenus sont payés; 7°. le commerce ou l'industrie de chaque taillable, suivant la commune renommée et la déclaration du taillable; 8°. le déclarant sera tenu, autant qu'il sera possible, d'appuyer la déclaration de pièces justificatives, telles que baux, quittances, partages, etc.

IX.

Lorsque les déclarations auront êté reçues, elles seront lues en présence des Syndics, Collecteurs et principaux habitans qui pourront les contredire. Dans le cas où le déclarant n'auroit pas appuyé sa déclaration de pièces, la contradiction de la Paroisse l'emportera sur l'assertion particulière du déclarant, et si les habitans arguoient les pièces de fraude, le Commissaire en référera à l'Intendant pour ordonner un arpentage ou telle autre vérification qu'il jugera convenable, dont les fraix seront alors suppor tés par ceux des déclarans ou des habitans dont l'assertion aura êté reconnue fausse.

X.

Après la réception et la discussion des décla

rations,

rations, le Commissaire terminera son procèsverbal; il en signera la minute et la fera signer aussi par les Syndics, Collecteurs et principaux

habitans.

XI.

Les Commissaires feront leur rapport au Département, des connoissances particulières qu'ils auront prises dans chaque Paroisse pour parvenir à la fixation de l'estimation du prix des terres labourables et prés, suivant les différentes classes qui auront êlé convenues avec les habitans, ainsi que des jardins et chenevières, vignes, Bois et autres biens; et d'après ce rapport disraté entre toutes les personnes qui assistent au Département, le prix du loyer sera fixé et serFira de base pour les opérations ultérieures des Commissaires.

XII.

Après le Département, les Commissaires fe. rat, en présence des Collecteurs de chaque Paroisse, la répartition de la Taille portée par la Commission.

XIII.

Chaque cotte de taille, dans le rôle, sera diviwe en deux parties, celle de la taille réelle ot -de de la taille personnelle.

Tome VII:

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XIV.

La partie de la taille réelle sera composée des objets suivans, et dans l'ordre où ils seront rangés dans le présent article; savoir, 1o. des terres labourables, prés, vignes et autres biens de cette nature qu'il exploite, soit en propre, soit à loyer; 2o. des moulins et usines qu'il fait valoir; 5°. des dixmes ou champarts, rentes ou droits seigneuriaux qu'il afferme; 4°. de la maison ou corps de ferme que le Taillable occupe.

X V.

Le taux d'occupation des maisons sera, dans l'Election de Paris et dans toutes les Villes de la Généralité, au sol-pour-livre de la location ou de l'évaluation comparée avec la location pour celles qui ne sont pas louées ou dont le prix ne peut être connu, et de six deniers pour livre seulement dans les campagnes des autres Élec

tions.

XVI.

Les moulins ou autres usines seront impôsés suivant le prix de la redevance, au taux de la Paroisse, sans aucune déduction.

XVII.

Les dixmes, champarts et droits seigneuriaux

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