fronter s'il y a lieu. L'interrogatoire fini, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent la vérité, et s'il y persiste. L'interrogatoire est signé par le prévenu et clos parla signature du rapporteur et celle du greffier. Si le prévenu refuse de signer, mention est faite de son refus. Il est pareillement donné lecture au prévenu des procès-verbaux de l'information » (art. 131). - « Le rapporteur cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et les entend; il décerne les commissions rogatoires et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux art. 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83 et 85 du Code d'instruction criminelle. Si les témoins résident hors du lieu où est faite l'information, le rapporteur peut requérir par commission rogatoire, soit le rapporteur près le conseil de guerre ou près le tribunal maritime, soit le juge d'instruction, soit le juge de paix du lieu dans lequel ces témoins sont résidants, à l'effet de recevoir leur déposition. — Le rapporteur saisi de l'affaire peut également adresser des commissions rogatoires aux fonctionnaires cidessus mentionnés, lorsqu'il faut procéder, hors du lieu où se fait l'information, soit aux recherches prévues par l'art. 116 du présent Code, soit à tout autre acte d'instruction» (art. 132). << Toute personne citée pour être entendue en témoignage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparaît pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du commissaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer une amende qui n'excède pas 100 fr., et peut ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. - Le témoin, ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut et qui, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du commissaire impérial, être déchargé de l'amende » (art. 133). << Si les déclarations ont été recueillies par un magistrat ou un officier de police judiciaire avant l'ordre d'informer, le rapporteur peut se dispenser d'entendre ou de faire entendre les témoins qui auront déjà déposé » (art. 134). «<< Si le prévenu n'est pas arrêté, le rapporteur peut décerner contre lui, soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener. Le mandat est adressé par le commissaire impérial au chef maritime du lieu, qui le fait exécuter.-Après l'interrogatoire du prévenu, le mandat de comparution ou d'amener peut être converti en mandat de dépôt. - Le mandat de dépôt est exécuté sur l'exhibition qui en est faite au concierge de la prison. Le commissaire impérial rend compte au préfet maritime des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur » (art. 135). « S'il résulte de l'instruction que le prévenu a des complices justiciables des conseils de guerre, le rapporteur en réfère par l'intermédiaire du commissaire impérial, au préfet maritime, et il est procédé à l'égard des prévenus de complicité conformément à l'art. 129. — Si les complices ou l'un d'eux ne sont pas justiciables des conseils de guerre, le commissaire impérial en donne avis sur-le-champ au préfet maritime, qui renvoie l'affaire à l'autorité compétente » (art. 136). << Pendant le cours de l'instruction, le commissaire impérial peut prendre con naissance des pièces de la procédure et faire toutes les réquisitions qu'il juge convenables» (art. 137). On voit que le rapporteur n'a pas, comme les juges d'instruction, le droit de décerner des mandats d'arrêt ; ces mandats n'ont pas paru nécessaires à l'égard des justiciables des conseils de guerre, qui appartiennent tous à des corps organisés où la recherche et l'arrestation des inculpés présentent des facilités exceptionnelles. «Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique » (art. 135). De la mise en jugement et de la convocation du conseil de guerre maritime permanent. « L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au préfet maritime, qui prononce sur la mise en jugement. « Lorsque c'est le ministre de la marine qui a donné l'ordre d'informer, les pièces lui sont adressées par le préfet maritime, et il statue directement sur la mise en jugement. «La mise en jugement est toujours ordonnée lorsqu'il s'agit de la perte ou de la prise d'un bâtiment de l'État (art. 138). ༥ « Il est établi, par l'art. 129, que la poursuite des crimes ou des délits ne peut avoir lieu, « à peine de nullité », que sur un ordre d'informer donné, suivant les cas, par le ministre ou par le préfet. « Lorsque MM. les préfets maritimes ne croiront pas devoir donner suite à la plainte, ils motiveront leur décision, en faisant connaître si c'est faute de gravité ou de précision des faits articulés, ou parce que ces faits ne constitueraient ni crimes ni délits; au surplus, les formules qui ont été récemment imprimées sont conçues de telle manière, que MM. les préfets auraient le droit et le devoir de faire reprendre les poursuites s'il survenait de nouveaux renseignements de nature à modifier leur opinion première. <«< Il est bien entendu que, dans les cas où il appartient au ministre seul d'ordonner l'information, toutes les pièces de l'affaire doivent lui être adressées, avec l'avis motivé de MM. les préfets. << Toutes les recommandations qui viennent d'être faites, concernant l'ordre d'informer, s'appliquent aussi à l'ordre de mise en jugement; seulement, lorsque MM. les préfets maritimes, usant du droit qui leur est accordé par l'art. 138, décideront qu'il n'y a pas lieu de convoquer le conseil, ils devront m'en rendre compte «< immédiatement » (Circ. § 38). « Le 4o paragraphe de l'art. 139 admet, par dérogation à une des prescriptions du 2° paragraphe, que, dans le cas de mise en jugement pour perte ou prise d'un bâtiment de l'État, il ne sera pas nécessaire de qualifier autrement le fait ni de mentionner le texte de la loi applicable: faute de cette disposition exceptionnelle, le commissaire impérial n'aurait pu parfois se conformer à la loi qu'en formulant une prévention désavouée par sa conscience. Or, s'il était utile de consacrer une des plus respectables traditions maritimes, en établissant à nouveau que la perte ou la prise d'un bâtiment de l'État donnerait toujours lieu à mise en jugement (art. 129 et 138), il était indispensable d'écarter de la procédure à suivre, en pareil cas, toute forme de nature à blesser d'honorables et légitimes susceptibilités » (Circ. § 39). Les art. 139 à 142 statuent sur ce qui concerne l'ordre de mise en jugement et la défense. « Le défenseur doit être pris soit parmi les marins et les militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis » (art. 140). Organisation des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes.« Il y a deux conseils de guerre permanents au chef-lieu de chaque arrondissement maritime. « Un décret détermine, dans toute l'étendue du territoire de l'Empire, le ressort de ces conseils (art. 2). « Deux conseils de guerre permanents devant siéger au chef-lieu de chaque arrondissement maritime, mon intention est que le premier conseil, composé en majorité d'officiers de vaisseau, soit autant que possible chargé du jugement des «< marins », et que les « militaires » soient renvoyés de préférence devant le second, dont les membres appartiendront en majorité aux corps de troupes de la marine » (Circ. § 3). << Nul ne peut faire partie d'un conseil de guerre, à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français, et âgé de vingt-cinq ans accomplis >> (art. 22). « Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil de guerre, ni remplir près de ces conseils les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier (art. 23). « Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise au conseil de guerre : « 1° S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; « 2o S'il a porté la plainte ou déposé comme témoin; « 3° S'il a donné l'ordre d'informer; << 4° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu dans un procès criminel contre l'ac cusé ; «5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme membre d'un tribunal de la marine » (art. 24). « Les conseils de guerre permanents sont composés d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, ou d'un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir: « Un capitaine de frégate, ou un chef de bataillon, chef d'escadron ou major; « Deux lieutenants de vaisseau ou capitaines; « Deux enseignes de vaisseau, ou Jun lieutenant; un sous-lieutenant; « Un officier-marinier ou un sous-officier » (art. 3). « Il y a près chaque conseil de guerre un commissaire impérial, un rapporteur et un greffier. « Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire impérial et du rapporteur, et un ou plusieurs commis greffiers » (art. 4). « Les commissaires impériaux et leurs substituts remplissent près les conseils de guerre les fonctions du ministère public. « Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de l'instruction. « Les greffiers et commis greffiers font les écritures » (art. 5). « A chacun des conseils de guerre seront attachés un commissaire impérial et un rapporteur. Les convenances du service exigent que le commissaire impérial soit toujours d'un grade plus élevé ou plus ancien de grade que le rapporteur attaché au même conseil de guerre. C'est une recommandation dont il faudra tenir compte lorsqu'il y aura lieu de me soumettre des propositions relatives à des nominations dans les parquets maritimes (art. 5, 7 et 9; Circ.§ 4). « Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs ou les officiers du grade de lieutenant de vaisseau, appartenant au corps de la marine, aux corps organisés de la marine, à celui du commissariat, ou à celui de l'inspection, soit en activité, soit en retraite. <«< Les substituts sont pris parmi les officiers du corps de la marine et des corps organisés de la marine, en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement. « Les greffiers et commis greffiers sont pris parmi les officiers, officiers-mariniers, sous-officiers et employés des différents corps de la marine, soit en activité, soit en retraite » (art. 7). « Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers, officiers-mariniers et sous-officiers appartenant au corps de la marine ou aux corps organisés de la marine, en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement; ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu » (art. 6). « Le président et les juges des conseils de guerre sont nommés par le préfet maritime. « La nomination est faite par le ministre de la marine, s'il s'agit du jugement d'un capitaine de vaisseau ou d'un colonel, d'un officier général de la marine ou des troupes de la marine, ou d'un amiral » (art. 8). << Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la marine. «Lorsqu'ils sont choisis parmi les officiers en activité, ils sont nommés sur une liste de présentation dressée par le préfet maritime de l'arrondissement où siége le conseil de guerre. « Les substituts sont nommés par le préfet maritime. « Les greffiers sont nommés par le ministre de la marine, et les commis greffiers par le préfet maritime » (art. 9). L'art. 10 établit, suivant le grade de l'accusé, des modifications à la composition du conseil de guerre; un tableau, que nous jugeons inutile de reproduire, présente cette composition suivant les cas. Cet article ajoute d'ailleurs : << En cas d'insuffisance, dans l'arrondissement maritime, d'officiers ayant le grade exigé pour la composition du conseil de guerre, le préfet maritime appelle à siéger au conseil de guerre des officiers d'un grade égal à celui de l'accusé ou d'un grade immédiatement inférieur. Lorsque, hors le cas prévu à l'art. 14 ci-après, un officier de marine, un capitaine du commerce ou un pilote vient d'être mis en jugement pour un fait maritime, les juges appartenant au corps de troupes de la marine sont remplacés, dans le conseil de guerre, par des juges pris exclusivement dans le corps de la marine ou dans celui des équipages de la flotte. >> « L'art. 10 du nouveau Code, qui indique la composition des conseils de guerre suivant le grade de l'accusé, est complété par le décret d'assimilation judiciaire (art. 13) mentionné plus haut. Afin de vous prémunir contre toute fausse application du 2o paragraphe de l'art. 10, je crois devoir vous faire remarquer qu'en le rapprochant de l'art. 21, on voit que la faculté qui y est donnée au préfet maritime de remplacer les juges manquants par des officiers d'un grade égal à celui de l'accusé ou d'un grade immédiatement inférieur, s'applique au seul cas, à peu près impossible, où il n'y aurait pas au port le nombre nécessaire de lieutenants et enseignes de vaisseau, de capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, pour composer légalement le conseil de guerre; aux termes de l'art. 21, si l'insuffisance porte sur des officiers généraux ou supérieurs, c'est au ministre qu'il appartient d'aviser; vous auriez donc à me rendre compte dans cette dernière hypothèse » (Circ. § 6). «Le dernier paragraphe de l'art. 10 pose un principe qu'il importe de ne jamais perdre de vue : ce principe est relatif à la constitution du conseil dans les cas où il s'agit de juger un fait maritime; alors tous les juges sont pris dans le corps de marine ou dans celui des équipages de la flotte» (Circ. § 7). <«< Pour juger un vice-amiral ou un général de division, les amiraux sont appelés suivant l'ordre de l'ancienneté à présider le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par le ministre de la marine » (art. 11). « Pour juger un amiral, les amiraux et les maréchaux de France sont appelés suivant l'ordre d'ancienneté à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par les ministres de la marine et de la guerre « Le président est choisi parmi les amiraux, et, à défaut, parmi les maréchaux de France. « Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un viceamiral, et celles de rapporteur sont exercées par un vice-amiral ou un contreamiral» (art. 12). « Pour juger un officier des corps du génie maritime et des ingénieurs-hydrographes, du commissariat et de l'inspection, du service des directions de travaux, du service de santé et de celui des manutentions, ou tout autre individu assimilé aux marins ou militaires, le conseil de guerre est composé conformément à l'art. 10, suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond. « S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du conseil de guerre est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé » (art. 14). Lorsque, à raison du grade ou du rang de l'accusé, un ou plusieurs membres du conseil de guerre sont remplacés, les autres membres, les rapporteurs et les |