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Un second décret, du 22 mars 1855, est venu régler le régime intérieur des salles d'asile. Le programme de l'enseignement et des exercices est une des œuvres les plus intéressantes et les plus parfaites de l'administration française. C'est là qu'on peut voir combien il est facile à l'homme de faire des œuvres parfaites, quand la pureté et la sincérité l'inspirent seules sous l'influence des décrets de 1855, les salles d'asile n'ont cessé de prospérer; quel bénéfice ont retiré de la loi sur l'enseignement ceux qui l'avaient si savamment distillée?

Contravention aux règlements sur les salles d'asile libres. L'art.. 57, § 3, de la loi sur l'enseignement dispose que les infractions au décret réglementaire rendu en exécution du même article seront punies des peines établies par les art. 29, 30 et 33 de la même loi.

D'autre part, le décret du 21 mars 1855, rendu en exécution de cet art. 57, a repris, pour les appliquer aux salles d'asile, les formalités relatives à l'ouverture des écoles, et les causes d'incapacité sont les mêmes.

Il suit de là que, sur ces deux points, la définition et les peines de la contravention aux règlements sont les mêmes aussi.

Quant à l'infraction relative aux conditions d'aptitude, la peine est encore la même, mais comme les conditions d'aptitude sont différentes, la définition des éléments constitutifs du délit diffère.

Toutes les observations que nous avons présentées quant à la répression des contraventions aux règlements sur les écoles sont donc applicables aux salles d'asile, et nous prions le lecteur de vouloir bien s'y reporter.

Discipline des directrices de salles d'asile. La surveillance et la discipline. des salles d'asile sont confiées aux mêmes autorités que les écoles.

Les cas disciplinaires sont jugés par le conseil départemental de l'instruction publique, qui prononce, contre les directrices de salles d'asile libres, soit l'interdiction d'exercer dans la commune, soit même l'interdiction absolue, sauf recours au conseil impérial de l'instruction publique.

En ce qui touche les salles d'asile communales, la discipline est exercée comme pour les écoles communales, et les peines de discipline édictées, par l'art. 33 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement, contre les instituteurs communaux, peuvent être prononcées contre les directrices de ces établissements par le préfet, investi de ces attributions par l'art. 8 de la loi du 14 juin 1854.

De l'enseignement secondaire. - L'enseignement secondaire est celui qui se donne dans les lycées, dans les colléges communaux et dans les établissements libres, soit laïques, soit religieux, dits « de plein exercice »; il comprend également l'enseignement secondaire spécial.

Le titre III de la loi du 15 mars 1850 régit cet enseignement.

Les conditions requises pour diriger un établissement libre d'instruction secondaire sont la qualité de Français; l'âge de vingt-cinq ans; un certificat d'un stage de cinq années comme professeur ou surveillant dans un établissement d'instruction secondaire; enfin, soit un diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par une commission spéciale (art. 60 et 62).

La loi ne distingue pas, comme en matière d'instruction primaire, entre les

externats et les pensionnats: toutes les règles qu'elle établit pour l'instruction. secondaire sont générales.

Pour l'enseignement secondaire spécial, les conditions d'aptitude et les causes d'incapacité sont les mêmes, seulement le diplôme de bachelier peut être suppléé, pour l'ouverture d'un établissement libre, par un brevet de capacité délivré par un jury spécial (L. 13 mars 1850, art. 62, §§ 3 et 4; L. 21 juin 1865, art. 6). La loi du 21 juin 1865, en organisant l'enseignement secondaire spécial, a dispensé les candidats du stage exigé par l'art. 60 de la loi du 15 mars 1850; elle a en outre fixé à dix-huit ans l'âge avant lequel on ne peut se présenter à l'examen. A la date du 28 mars 1866 sont intervenus deux décrets réglementaires pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865: le premier organise le personnel enseignant et le second crée une école normale pour l'enseignement secondaire spécial. Il ne faut pas confondre l'enseignement secondaire spécial, qui ressortit au ministère de l'instruction publique, avec les écoles spéciales du Gouvernement, des départements, lesquelles sont sous la direction des différents ministères ou des administrations locales.

Les incapacités déterminées par l'art. 26 de la loi quant à l'instruction primaire sont applicables à l'instruction secondaire. L'art. 60 l'énonce une première fois, et l'art. 65 le répète, en y ajoutant expressément l'incapacité résultant d'une révocation avec interdiction, conformément à l'art. 14. Remarquons d'ailleurs que cette mesure exclut absolument du droit d'enseigner, soit comme directeur soit comme employé.

La loi exempte de toutes conditions, à la scule charge de faire une déclaration au recteur, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, qui donnent l'instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus destinés aux écoles ecclésiastiques. Le conseil départemental veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé (art. 66, § 3 et 4). Mais cette faculté est refusée aux ministres des cultes qui auraient été interdits ou révoqués (D. 20 déc. 1850, art. 5).

Les étrangers admis à jouir de leurs droits civils en France, et remplissant d'ailleurs les conditions de capacité et de moralité imposées aux Français, peuvent être autorisés par le ministre, après avis du conseil supérieur, à diriger une école secondaire libre: cette autorisation peut toujours être retirée dans les mêmes. formes. Des dispenses de brevets ou de grade peuvent être accordées, soit lorsque l'établissement est destiné uniquement à des enfants étrangers résidant en France, soit lorsque le candidat se sera fait connaître par des ouvrages dont le mérite aura été reconnu par le conseil de l'instruction publique. Enfin le ministre, après avis de ce conseil, peut déclarer équivalents aux brevets et diplômes nationaux tous brevets et grades obtenus par l'étranger des autorités scolaires de son pays (D. 5 déc. 1850, art. 1 à 4). Toutes ces dispositions sont applicables aux maîtres et aux surveillants aussi bien qu'aux directeurs. Nous avons vu qu'elles sont applicables également aux instituteurs primaires.

Quant aux établissements publics d'instruction secondaire, nul étranger ne peut y exercer, à titre définitif, aucune fonction soit comme directeur soit comme maître ou surveillant, s'il n'a obtenu des lettres de naturalisation (D. 5 déc. 1850, art. 7).

L'art. 77 de la loi du 15 mars 1850 a déclaré ses dispositions sur l'enseignement primaire et sur l'enseignement secondaire applicables aux cours publics sur les mêmes matières. Néanmoins les conseils départementaux peuvent dispenser ces cours de l'application de certaines dispositions, et notamment de l'interdiction de réunir des enfants des deux sexes.

Mais lorsque les cours publics doivent être tenus ou faits par des étrangers, l'autorisation et les dispenses laissées à la discrétion des conseils départementaux par l'art. 77 de la loi de 1850 ne peuvent être accordées que par le ministre en conseil supérieur, et sont toujours révocables dans les mêmes formes (D. 5 déc. 1850, art. 6).

Ouverture ou direction d'une école secondaire libre, en contravention aux règlements. L'art. 66 de la loi du 25 mars 1850 punit d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr. « quiconque, sans avoir satisfait aux conditions de la présente loi aura ouvert un établissement d'instruction secondaire ». En cas de récidive, la peine est de quinze jours à un mois et d'une amende de 1,000 fr. à 3,000 fr.

Ici les termes de la loi réunissent dans une incrimination unique trois contraventions qui, en matière d'instruction primaire, font l'objet de trois incriminations spéciales: l'art. 66 s'applique en effet, soit à l'incapable qui aura ouvert ou dirigé une école, soit à l'instituteur qui n'aura pas fait la déclaration préalable, soit enfin à celui qui aura ouvert son école avant l'expiration du délai pour l'opposition. Une seule et même peine frappe ces modes divers de contravention.

Les formalités de la déclaration et les délais étant absolument les mêmes que pour les établissements primaires, nous n'avons qu'à renvoyer le lecteur à nos trois articles relatifs à l'ouverture illégale d'une école primaire.

Ouverture ou direction d'une école secondaire libre avant décision sur l'opposition formée par l'autorité académique. -La peine de ce délit est d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 1,000 fr. à 3,000 fr. Sauf cette aggravation de peine, les éléments du délit sont absolument les mêmes que pour l'ouverture d'une école primaire faite dans les mêmes conditions (art. 66, § 2).

Ouverture ou direction d'une école secondaire libre, au mépris d'une opposition accueillie par le conseil départemental. — La peine est la même que pour le délit qui précède, et les mêmes observations sont applicables.

Discipline des directeurs, professeurs et surveillants des établissements libres d'instruction secondaire. Les art. 67 et 68 de la loi sur l'enseignement ont réservé à l'autorité universitaire un pouvoir de discipline, non-seulement sur le personnel enseignant de ces établissements, mais aussi sur leur régime intérieur. Tout chef d'établissement, aux termes de l'art. 67, est responsable des désordres graves qui seraient constatés dans le régimé intérieur des écoles d'enseignement secondaire. Il peut être appelé devant le conseil départemental, et soumis à la réprimande, avec ou sans publicité. Aucun recours n'est admis contre cette décision.

La loi ne définit pas et ne pouvait pas définir ce qu'il faut entendre par « désordre grave». On conçoit que, dans une matière aussi délicate, où une poursuite peut ruiner un établissement, mais où le désordre peut entraîner pour les

enfants les plus funestes conséquences, il faut nécessairement s'en rapporter au discernement des autorités universitaires, qui sauront concilier le respect dû à l'intérêt privé avec la responsabilité dont la loi les charge.

Quoique le texte ne s'explique pas davantage sur les formes de la publicité qui peut être donnée à la réprimande, il paraît naturel de penser que cette publicité devra résulter de l'insertion dans le bulletin du ministère de l'instruction publique, qui est l'organe officiel de l'Université.

L'art. 68 prévoit et punit les faits d'inconduite et d'immoralité imputables aux chefs, professeurs ou surveillants des établissements d'instruction secondaire. Comme pour les instituteurs primaires libres, la loi définit, quoiqu'en termes généraux, l'incrimination disciplinaire, et la réduit à l'inconduite ou à l'immoralité. La loi, puisqu'elle assume le soin de surveiller l'enseignement libre, doit répondre de la conduite et de la moralité de maîtres qui n'exercent qu'avec sa permission et en vertu de titres qu'elle reconnaît suffisants. Mais elle ne doit ni ne peut faire davantage : elle tient la main à ce que l'enfance trouve, dans tous les établissements libres, des maîtres d'une moralité irréprochable et suffisamment en état d'enseigner, et elle a rempli par là tous ses devoirs.

L'art. 68 n'a pas adopté l'échelle de peines établie, par l'art. 30, contre les instituteurs libres il édicte une seule peine, qui est l'interdiction soit temporaire soit perpétuelle, et qui est prononcée par le conseil départemental, sur la plainte du préfet. Appel de cette décision peut être fait, dans les quinze jours, devant le conseil supérieur; mais la décision est exécutoire nonobstant appel.

Discipline des directeurs, professeurs et surveillants des établissements publics d'instruction secondaire. - Lorsqu'il s'agit des établissements publics, la responsabilité de la loi est plus étendue. En créant ces établissements, l'Etat s'engage envers les familles, non pas simplement à faire bien, mais à faire le mieux possible. D'un autre côté il s'engage non moins sérieusement envers le personnel enseignant qui lui est indispensable pour mener à bien la tâche de l'enseignement public.

De là des conditions nécessairement différentes pour la définition et la répression des faits disciplinaires. Nous retrouvons donc ici, comme dans l'enseignement primaire public, un pouvoir absolument discrétionnaire pour la qualification du fait de discipline, et une échelle de peines variant depuis la réprimande jusqu'à la révocation. Toutes ces peines sont prononcées par le ministre, ce qui a le triple avantage de rendre les peines très-exemplaires, de donner une grande force et une grande unité à l'action disciplinaire, et d'assurer à l'inculpé toutes garanties contre l'erreur ou la prévention des autorités universitaires locales.

Les peines sont, aux termes de l'art. 76: 1° La réprimande devant le conseil départemental; - 2o La censure devant le conseil supérieur; - 3° La mutation pour un emploi inférieur; - 4° La suspension des fonctions, pour une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement; - 50 Le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du conseil supérieur ou de la commission per

manente.

A ces peines il faut ajouter celle de la révocation, qui, aux termes de l'art. 14 de la loi sur l'enseignement, pourrait être prononcée sur l'avis du conseil dépar

temental, mais qui, d'après le décret du 11 juillet 1863, ne peut plus l'être que sur l'avis motivé d'un comité de cinq membres désignés par le conseil impérial de l'instruction publique, et pris dans son sein.

Il ne faut pas oublier, pour la compétence disciplinaire, que les lycées et les colléges communaux sont, aux termes de l'art. 71 de la loi, les seuls établissements publics d'instruction secondaire: les seuls, par conséquent, auxquels soient applicables les dispositions disciplinaires de l'art. 76.

Rappelons au surplus que la juridiction disciplinaire ne dispense pas les membres de l'Université de l'application des lois pénales ordinaires, à raison des crimes ou délits qu'ils pourraient commettre soit dans l'exercice de leurs fonctions soit en dehors de cet exercice.

L'État, les départements et les communes ont d'autres établissements, tels que les écoles spéciales ou professionnelles, qui ne se rattachent ni à l'enseignement supérieur ni à l'enseignement primaire, mais qui ne sont pas pour cela compris parmi les établissements d'instruction secondaire : la discipline y est l'objet de règlements spéciaux.

Les peines disciplinaires prononcées contre les membres de l'Université sont exécutées à la diligence du ministère public, lorsque celui qui y a été condamné, averti et sommé de s'y soumettre, s'y refuse (D. 15 nov. 1811, art. 63, 69 et 81).

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Fraude, par un chef d'établissement d'instruction secondaire, pour se soustraire au payement des droits universitaires. L'art. 63 du décret du 15 novembre 1811 prévoit et punit la fraude par laquelle, pour se soustraire au payement des droits universitaires, un chef d'établissement ferait de fausses déclarations, soit sur le nombre de ses élèves, soit sur le prix de leur pension, soit sur la nature de l'instruction qu'il leur donne. La peine de cette infraction est d'une amende égale au prix du diplôme dont le délinquant est pourvu.

A défaut, par les officiers de l'Université, de poursuites contre les auteurs de ces infractions, le ministère public est tenu de poursuivre d'office (Ib. art. 164). Mais cette attribution du ministère public n'a pas lieu de s'exercer, tant parce que l'autorité universitaire est informée avant lui, qu'à cause du zèle qu'elle apporte dans cette partie de ses fonctions aussi bien que dans les autres. Si donc, par impossible, le cas venait à se présenter, les magistrats du ministère public devraient d'abord se concerter avec le préfet, chef local de l'autorité universitaire, avant d'intervenir.

Ils devraient d'autant plus agir ainsi, qu'il est très-douteux que les attributions données au ministère public par le décret de 1811 subsistent en présence de la nouvelle discipline établie par la loi organique du 15 mars 1850. Fondée sur des principes tout nouveaux, cette loi a réglé dans les plus grands détails la compétence et les attributions de toutes les autorités qu'elle institue, et si elle avait entendu y conserver, pour le ministère public, la place que le décret de 1811 avait donnée à cette autorité, on ne concevrait pas qu'elle ne s'en fût pas expliquée.

Droit de discipline et juridiction privilégiée de l'Université sur les élèves, dans l'intérieur des lycées et des colléges. - Le décret du 15 novembre 1811 a établi, en faveur des élèves des lycées et des colléges, une juridiction privilégiée. Ce

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