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temps qui n'excédera pas trois jours.

Dans les communes et les cantons où la

garde nationale est formée en légion ou en bataillon, cette peine peut être, selon les circonstances, élevée jusqu'à dix jours de prison par le chef de légion ou le chef de bataillon. »>

Manque à l'appel par un garde national, dans un cas où l'ordre public est menacé. — Art. 75. « Dans le cas où l'ordre public est menacé, tout garde national qui, sans excuse légitime, ne se rend pas à l'appel, est puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois jours. -Tout officier, sous-officier ou caporal est en outre privé de son grade. -Le jugement est mis à l'ordre. Le conseil de discipline peut, de plus, prononcer contre les condamnés la radiation des contrôles du service ordinaire pour un temps qui n'excédera pas cinq années, et ordonner l'affiche du jugement à leurs frais. Tout garde national rayé des contrôles du service ordinaire est immédiatement désarmé. »

Refus de service par un garde national après deux condamnations pour ce même fait. -Art. 83. « Après deux condamnations pour refus de service, le garde national est, en cas de troisième refus de service dans l'année, traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné à un emprisonnement qui ne peut être moindre de six jours ni excéder dix jours. En cas de récidive dans l'année à partir du jugement correctionnel, le garde national est traduit de nouveau devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement qui ne peut être moindre de dix jours ni excéder vingt jours. Il est, en outre, condamné aux frais et à une amende qui ne peut être moindre de 16 fr. ni excéder 30 fr., dans le premier cas, et, dans le deuxième, être moindre de 30 fr. ni excéder 100 fr. >>

Absence non justifiée, par un membre d'un conseil de discipline. Art. 98. «En cas d'absence, tout membre du conseil de discipline non valablement excusé est condamné par le conseil de discipline à une amende de 5 fr. à 15 fr. au profit de la commune du contrevenant, et il est remplacé par l'officier, sous-officier, caporal ou garde national qui doit être appelé immédiatement après lui. - Dans les conseils de discipline des bataillons cantonaux, le juge absent est remplacé, d'après l'ordre du tableau, par un officier, sous-officier, caporal ou garde national du lieu où siége le conseil. >>

Discipline de l'état-major de la garde nationale. L'art. 77 dispose: « Les infractions commises par les officiers de l'état-major général, par les majors, adjudants-majors et les adjudants sous-officiers, sont punies des peines suivantes : les arrêts simples, les arrêts forcés avec remise d'armes. En aucun cas, ces arrêts n'excèdent dix jours. Les arrêts simples peuvent être appliqués par le supérieur à l'inférieur. — Les arrêts forcés ne sont prononcés que par le commandant supéreieur ou le chef du corps ».

Vente, détournement ou destruction d'armes, de munitions ou d'effets d'équipement, par un garde national. Art. 81. « Le garde national qui vend, détourne ou détruit volontairement les armes de guerre, les munitions ou les effets d'équipement qui lui ont été confiés, est traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni de la même peine portée en l'art. 408 du Code pénal, sauf l'application de l'art. 463 du même Code. Le jugement de condamnation pro

nonce la restitution, au profit de la commune, du prix des armes, munitions ou effets. >>

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Manquement au service par tout officier, sous-officier, chef de poste ou de détachement de la garde nationale. — Art. 74. «Est puni de la prison tout officier ou sous-officier, chef de poste ou de détachement, qui, étant de service, s'est rendu coupable-d'inexécution d'ordres reçus ou d'infraction à l'art. 6 de la présente loi; de manquement à un service commandé ou d'absence du poste non autorisée; — d'inexactitude à signaler dans les formes requises les fautes commises par ses subordonnés; -de désobéissance; - d'insubordination; de manque de respect, de propos offensants ou d'insultes envers les officiers d'un grade supérieur; -de propos outrageants envers un subordonné ou d'abus d'autorité. »

Manque de dignité par un officier de la garde nationale. Art. 73. « Est puni, selon la gravité des cas, de l'une des peines énoncées sous les numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent, tout officier qui, étant de service ou en uniforme, tient une conduite qui compromet son caractère ou porte atteinte à l'honneur de la garde nationale. Est puni de l'une des mêmes peines, selon la gravité des cas, tout officier ou chef de poste qui commet une infraction aux règles du service, à la discipline ou à l'honneur de la garde nationale, et, notamment, qui contrevient à l'art. 5 de la présente loi. »

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L'art. 3 de la loi du 1er février 1868 sur le recrutement de l'armée dispose: « Une garde nationale mobile sera constituée à l'effet de concourir, comme auxiliaire de l'armée active, à la défense des places forces, des côtes et des frontières de l'Empire, et au maintien de l'ordre dans l'intérieur. Elle ne peut être appelée à l'activité que par une loi spéciale. Toutefois, les bataillons qui la composent peuvent être réunis au chef-lieu ou sur un point quelconque de leur département, par un décret de l'Empereur, dans les vingt jours précédant la présentation de la loi de mise en activité. Dans ce cas, le ministre de la guerre pourvoit au logement et à la nourriture des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats. »

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« La garde nationale mobile se compose: 1° des jeunes gens des classes des années 1867 et suivantes qui n'ont pas été compris dans le contingent, en raison de leur numéro de tirage; -2° de ceux des mêmes classes auxquels il a été fait application des cas d'exemption prévus par les numéros 3, 4, 5, 6 et 7 de l'art. 13 de la loi du 21 mars 1832; 3o de ceux des mêmes classes qui se seront fait remplacer dans l'armée. - Peuvent également être admis dans la garde nationale mobile ceux qui, libérés du service militaire ou de la garde nationale mobile, demandent à en faire partie » (art. 4).

« La garde nationale mobile est organisée par départements en bataillons, compagnies et batteries. Les officiers sont nommés par l'Empereur, et les sous-officiers et caporaux par l'autorité militaire. Ils ne reçoivent de traitement que si la garde nationale mobile est appelée à l'activité. - Sont seuls excep

tés de cette disposition l'officier chargé spécialement de l'administration, et les officiers et sous-officiers instructeurs » (art. 8).

Discipline de la garde nationale mobile pendant la durée des exercices et des réunions. « Les jeunes gens de la garde nationale mobile sont soumis, à moins d'absence légitime : 1° à des exercices qui ont lieu dans le canton de la résidence ou du domicile; 2° à des réunions par compagnie ou par bataillon, qui ont lieu dans la circonscription de la compagnie ou du bataillon. — Chaque exercice ou réunion ne peut donner lieu, pour les jeunes gens qui y sont appelés, à un déplacement de plus d'une journée (art. 9, §§ 1 à 4).

« Sont exemptés des exercices ceux qui justifient d'une connaissance suffisante du maniement des armes et de l'école du soldat » (art. 9, § dernier).

<< Toute absence dont les causes ne sont pas reconnues légitimes sera constatée par l'officier ou le sous-officier de la compagnie, qui devra faire viser son rapport par le maire de la commune, lequel donnera son avis. - Après trois condamnations subies dans l'espace d'un an, le garde national mobile peut être poursuivi, conformément à l'art. 83 de la loi du 13 juin 1851, devant le tribunal correctionnel, lequel, après vérification des causes d'absences, le condamne, s'il y a lieu, aux peines édictées par ledit article » (art. 9, §§ 5 et 6).

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« Pendant la durée des exercices et des réunions, la garde nationale mobile est soumise à la discipline rédigée par les art. 113, 114 et 116 de la section I du titre V de la loi du 13 juin 1851 sur la garde nationale ainsi que les art. 5, 81 et 83 de la loi. Les peines énoncées à l'art. 113 sont applicables, selon la gravité des cas, aux fautes énumérées aux art. 73, 74 et 76 de la section 1re du titre IV. La privation du grade est encourue dans les cas prévus aux art. 75 et 79; elle est prononcée: Pour les officiers, par l'Empereur, sur un rapport du ministre de la guerre ; -Pour les sous-officiers, caporaux ou brigadiers, par l'autorité militaire » (art. 10).

Ainsi la loi nouvelle ne change rien à la discipline de la garde nationale mobile, qui reste ce qu'elle était, c'est-à-dire régie par la loi du 13 juin 1851. En exécution de la loi du 1er février 1868 sur le recrutement de l'armée et de la garde nationale mobile, un règlement d'organisation de la garde nationale mobile a été rendu, à la date du 28 mars 1868, par le ministre de la guerre. Le chapitre v de ce règlement est relatif à la discipline; nous croyons utile de le rapporter ici :

« Pendant la durée des exercices et réunions, la garde nationale mobile est soumise à la discipline réglée par la loi du 13 juin 1851 sur la garde nationale (art. 10 de la loi du 1er février 1868).

«La loi du 13 juin 1851 contient toutefois des dispositions qui ne peuvent s'appliquer à la garde nationale mobile, telles que les punitions pour refus d'obéissance aux réquisitions des préfets et sous-préfets, le remboursement au profit des communes des effets vendus ou détériorés et la juridiction des conseils de discipline.

« Il m'a donc paru nécessaire, pour éviter toutes fausses interprétations de la loi, de faire un résumé de toutes les dispositions de la loi du 13 juin 1851, en ce qu'elles ont d'applicable à la garde nationale mobile.

« Ce résumé, ainsi inséré au Journal militaire à la suite de la loi du 1er février 1868, sous le titre : Observations sur l'application des articles de la loi du 13 juin 1851 à la garde nationale mobile, est le commentaire nécessaire des art. 9 et 10 de la loi du 1er février 1868, et constitue le véritable code de la discipline de la garde nationale mobile. »>

Pour le cas où il y a lieu de traduire un garde national mobile devant le tribunal de police correctionnelle, le règlement continue ainsi :

« La loi du 13 juin 1851 et les art. 4 et 5 des observations précitées, qui énumèrent les délits et les fautes qui peuvent entraîner la traduction des délinquants devant les tribunaux de police correctionnelle, ne font pas connaître par quelle autorité et comment les tribunaux de police correctionnelle seront saisis.

<«< Il est donc nécessaire de rappeler les principes qui doivent servir de règles à cet égard.

« L'autorité militaire n'aura pas à intervenir dans la poursuite des délits de droit commun, qui appartiennent uniquement à la juridiction des tribunaux civils.

« Les délits et les fautes définis par la loi du 13 juin 1851, tels que la vente, le détournement ou la destruction volontaire des armes, munitions, effets d'habillement et d'équipement confiés aux gardes nationaux mobiles, et les manquements réitérés, sans cause légitime, aux exercices et réunions, pourront seuls être l'objet de poursuites exercées au nom de l'autorité militaire.

« Les plaintes ou procès-verbaux seront adressés au général de division qui, en sa qualité de commandant supérieur de la garde nationale mobile de la division, sera le chef de l'action publique et aura seul le droit de saisir le tribunal de police correctionnelle.

« Il transmettra ces plaintes ou procès-verbaux au procureur impérial, qui, en vertu du droit qui lui est conféré par la loi, statuera définitivement sur la suite à leur donner.

« Enfin, en raison de la situation particulière des gardes nationaux mobiles et de la difficulté d'établir les preuves des délits qui pourront leur être imputés, il sera nécessaire de donner également au général de division le droit qu'il exerce à l'égard de l'armée, d'apprécier les plaintes qui lui seront adressées, et s'il y a lieu, de les transmettre au procureur impérial; cette faculté d'appréciation donnée au général de division sera donc tout à la fois dans l'intérêt des gardes nationaux mobiles et de la bonne administration de la justice.

«< En conséquence, je propose à Votre Majesté de décider que lorsqu'un garde national mobile se sera mis dans le cas d'être poursuivi pour une des fautes ou un des délits prévus par les art. 9 et 10 de la loi du 1er février 1868, la plainte ou le procès-verbal établi par qui de droit sera adressé par la voie hiérarchique, avec toutes les pièces de nature à éclairer le tribunal, au général de division, qui saisira, s'il y a lieu, le tribunal de police correctionnelle.

« Dans le cas où cet officier général ne croirait pas devoir donner suite à la plainte, il en rendrait compte au ministre de la guerre en motivant sa décision ».

L'art. 10 renvoyant aux dispositions de cette loi, nous ne pouvons que prier le lecteur de se reporter à la section première du présent titre, où sont exposées les incriminations de la loi de 1851.

Discipline des officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers employés à l'administration ou à l'instruction de la garde nationale mobile, pendant la durée de leurs fonctions. Le dernier paragraphe de l'art. 10 dispose: « Les officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers employés à l'administration ou à l'instruction sont soumis à la discipline militaire pendant la durée de leurs fonctions ». Cette exception se justifie par la nature permanente des fonctionnaires militaires dont il s'agit: mais elle cesse avec leurs fonctions.

D'ailleurs, ainsi qu'il est dit au chapitre vi du règlement du 28 mars 1868 sur l'organisation de la garde nationale mobile :

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« Les officiers de la garde nationale mobile pourront offrir leur démission comme les officiers de l'armée, et ils ne cesseront leurs fonctions que lorsque l'acceptation de leur démission leur aura été notifiée. »

TITRE VII.

Code de justice militaire pour l'armée de mer.

Comme pour la justice militaire, on sentait depuis longtemps, pour la justice militaire maritime, la nécessité de renouveler complétement les lois pénales, dont l'insuffisance sur certains points, la rigueur excessive sur d'autres points, avaient fini par compromettre la répression.

C'est pour satisfaire à ce grand devoir que la loi du 4 juin 1858 a été promulguée, sous le titre de «Code de justice militaire pour l'armée de mer ». Le texte de ce code, inséré dans le n° 39 du Bulletin officiel de la marine de l'année 1858, y est précédé d'une circulaire du ministre, S. Exc. l'amiral Hamelin, aux fonctionnaires et officiers de la marine, pour l'application du nouveau code. Cette circulaire, commentaire officiel de la loi, n'est pas seulement recommandable sous ce rapport: comme œuvre de doctrine, il n'est pas possible de trouver mieux. Nous n'aurons, pour ainsi dire, qu'à rapprocher de chacun des articles du Code le paragraphe de la circulaire qui y a trait, pour présenter au lecteur un exposé complet, du moins dans les limites où nous devons nous renfermer, de la législation militaire maritime.

Comme nous n'avons pas à exposer complétement tout ce qui a trait à l'instruction criminelle, c'est-à-dire aux juridictions, à la compétence et aux formes de procéder, nous ne suivrons pas l'ordre du Code maritime en cette partie. Nous nous servirons, pour notre exposé, du texte même de la loi, éclairé, lorsqu'il y aura lieu, par celui de la circulaire. Nous placerons, à la suite des textes relatifs à chaque espèce de juridiction, les textes relatifs à sa compétence et à ses formes de procéder. Nous nous occuperons ensuite de la compétence en cas de complicité; de la compétence accidentelle; de la reconnaissance d'identité; des pourvois; enfin, des peines et de leurs effets. Cet exposé préliminaire achevé, nous entrerons

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