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fants d'un sexe différent du sien.-L'art. 20 de la loi du 10 avril 1867 dispose: << Tout instituteur ou toute institutrice libre qui, sans en avoir reçu l'autorisation du conseil départemental, reçoit dans son école des enfants d'un sexe différent du sien, est passible des peines portées à l'art. 29 de loi de 1850. » Ces peines sont : l'amende de 50 fr. à 500 fr. et la fermeture de l'école. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un an et à une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

L'art. 52 de la loi de 1850 défend de recevoir dans une même école, publique ou libre, des enfants des deux sexes, s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles. Le conseil départemental peut toutefois, même dans ces conditions, accorder l'autorisation de recevoir des enfants des deux sexes; mais si cette admission n'est pas ainsi autorisée, l'instituteur libre qui la commet est passible des peines ci-dessus rapportées.

Remarquons que l'incrimination n'est établie que contre les instituteurs libres, les seuls à l'égard desquels l'administration fût désarmée lorsqu'il s'agissait de sanctionner l'observation de l'art. 52 de la loi de 1850. Pour les instituteurs publics, l'administration, qui les dirige, leur fera exécuter cette partie des prescriptions de la loi.

Ouverture ou direction d'une école primaire libre par un individu indigne ou incapable. L'art. 29, § 1o, dispose: «Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux art. 25, 26 et 27..... sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr. — L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 fr. à 1,000 fr.» Aux termes de l'art. 80 de la même loi, l'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué.

Ainsi l'incrimination comprend, soit l'ouverture, soit la tenue d'une école déjà ouverte, par une personne manquant de l'une des qualités ou conditions requises par les art. 25 à 27 de la loi. Le défaut d'âge, la qualité d'étranger, l'absence de diplôme ou de titre équivalent, l'incapacité résultant, soit de condamnations judiciaires, soit de l'interdiction ou de la suspension prononcée par l'autorité universitaire compétente, forment autant d'éléments constitutifs du délit et dont un seul suffit pour entraîner la condamnation.

Remarquons que le délit est consommé par le fait même de la contravention aux art. 25 à 27, d'où suit que cette contravention serait punissable, quoique l'école fût ouverte sans opposition, soit qu'elle l'eût été avant que le coupable y fût venu exercer, soit qu'il l'eût ouverte sans opposition par suite de l'ignorance où l'on était de son incapacité. Il n'est pas besoin d'ajouter que si l'instituteur a usé de moyens délictueux pour dissimuler son incapacité, il sera en outre passible de l'application des lois pénales.

Quant à la récidive, elle résulte de toute condamnation précédente à raison de l'un des faits incriminés par l'art. 29, et quelle que soit la date de la précédente condamnation relativement à la poursuite actuelle.

Ouverture ou direction d'une école primaire libre sans déclaration préalable La peine est la même contre quiconque aura ouvert ou tenu une école sans qu'il

ait été fait la déclaration prescrite par l'art. 27. Cette peine est applicable aussi bien à celui qui aura pris la direction d'une école ouverte sans déclaration, qu'à celui qui l'aura ouverte, ne l'eût-il pas dirigée : car l'art. 29 ne contient rien dans ses termes qui exige dans l'agent la réunion de ces deux actes: l'un ou l'autre suffit. Si donc deux personnes se sont réunies, l'une pour ouvrir et l'autre pour diriger une école avant d'avoir fait la déclaration, chacune d'elles sera punissable la première pour avoir ouvert l'école, et la seconde pour l'avoir dirigée. L'incrimination résulte ici du défaut de déclaration préalable : réciproquement à ce que nous avons dit au sujet de l'incrimination qui précède, nous ferons remarquer qu'il n'y aurait pas lieu d'examiner si l'agent est ou non pourvu des conditions de capacité requises; car si elles lui manquent, il aura commis un second délit sans que le premier cesse d'exister.

Les autres dispositions de l'art. 29 sont applicables comme pour le délit précédent.

Ouverture ou direction d'une école primaire libre avant l'expiration du délai d'an mois à partir de la déclaration. - L'art. 29 incrimine et punit des mêmes peines l'ouverture ou la direction d'une école primaire avant l'expiration du délai d'un mois réservé par l'art. 28 au préfet pour faire opposition à l'ouverture de l'école.

Ce délai est jugé nécessaire pour recueillir des informations sur la moralité et la capacité du déclarant; la question de savoir s'il n'y a pas de danger pour les mœurs publiques à lui laisser ouvrir son école, est en suspens tant que dure le délai de l'enquête : il ne saurait donc impunément rendre ainsi un jugement dans sa propre cause et l'exécuter, en ouvrant une école que l'autorité académique va peut-être interdire dans l'intérêt des mœurs.

La peine est l'amende de 50 à 500 fr. pour la première infraction et, en cas de récidive, l'emprisonnement de six jours à un an et l'amende de 100 à 1,000 fr. Les autres observations que nous avons faites au sujet des deux délits qui précèdent sont applicables à celui-ci.

Ouverture d'une école primaire libre avant décision sur l'opposition formée par l'autorité académique. - L'art. 29, § 4, contient une autre incrimination pour le cas où, l'autorité académique (qui est aujourd'hui le préfet), ayant formé opposition à l'ouverture de l'école, l'instituteur aurait passé outre et aurait ouvert son école avant qu'il eût été statué sur l'opposition.

Ici la peine est plus grave que pour les délits qui précèdent, puisqu'au lieu d'une simple question de moralité à examiner, il y a une présomption grave d'indignité, résultant de l'opposition du préfet. L'art. 29 punit l'agent d'une peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de 100 fr. à 1,000 fr. d'amende. Ici la loi ne prononce pas, comme pour les délits précédents, une aggravation en cas de récidive le maximum assigné pour la peine lui a paru suffire aux exigences de la répression.

Ouverture d'une école primaire libre au mépris d'une opposition accueillie par le conseil départemental. -Aux termes de l'art. 28, § 2, l'opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement, et sans recours, par le conseil départemental. L'art. 29 incrimine et punit des mêmes peines que ci-dessus le fait d'ou

vrir une école au mépris de la décision qui aurait accueilli l'opposition. Il y a ici chose jugée, et l'infraction, certainement plus grave que la précédente, aurait pu justifier un redoublement de sévérité, si le législateur n'avait jugé la peine suffisante aussi pour ce délit.

Le texte, dans le § 3 de l'art. 29, ne parle que de l'ouverture d'une école; il n'incrimine pas, comme dans le § 1er du même article, d'une part, le fait d'ouvrir une école, d'autre part, celui de la diriger. S'il est vrai, comme cela paraît incontestable, que le fait d'ouvrir une école en contravention aux règlements, et celui de diriger une école ouverte dans ces conditions, constituent deux délits distincts, on doit forcément admettre cette distinction dans tous les cas, et reconnaître que les mots «< ouvert ou dirigé », employés dans le § 1er de l'art, 29, définissent deux faits différents, et non deux modes d'un seul et même fait. Or, dans le § 3 de l'art. 29, non-seulement le texte ne répète plus le mot « dirigé », mais la définition du fait punissable prend un tour direct : la loi ne dit plus, comme au § 4er : « Quiconque aura... », mais : « La même peine sera prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris, etc. »

Il résulte de là que celui qui, n'ayant pas ouvert lui-même l'école frappée d'opposition, l'aura seulement dirigée, ne sera pas punissable des peines portées au § 3 de l'art. 29.

Contraventions relatives à l'ouverture et à la direction des pensionnats primaires libres. Aux termes de l'art. 53 de la loi sur l'enseignement, les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des art. 26, 27, 28, 29 et 30 de cette loi. Toutes les incriminations relatives à l'ouverture et à la direction des écoles primaires sont donc applicables aux pensionnats primaires. Le décret du 30 décembre 1850 a ajouté, pour l'ouverture de ces établissements, quelques formalités administratives de plus que pour l'ouverture d'une école; mais les principes sont les mêmes.

Discipline des instituteurs et des institutrices primaires libres.-L'art. 30 de la loi détermine les peines de discipline à infliger aux instituteurs libres. Ces peines sont la censure; la suspension pour six mois au plus; l'interdiction d'exercer l'enseignement dans la commune où l'instituteur l'exerce à ce moment; l'interdiction absolue.

Il importe de remarquer que la loi précise ici la nature des infractions qui peuvent autoriser des poursuites contre un instituteur libre: c'est la faute grave dans l'exercice de ces fonctions, l'inconduite ou l'immoralité. Quoique ces expressions soient fort étendues, elles ne laissent pas de donner une certaine mesure au pouvoir disciplinaire et, par suite, une garantie aux instituteurs libres contre des plaintes téméraires ou calomnieuses, auxquelles ils sont plus exposés que les instituteurs communaux. L'art. 30 dispose:

«Tout instituteur libre, sur les plaintes du recteur ou du procureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique du département, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce.

Le conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue. Il y aura lieu à appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision, et ne sera pas suspensif, »>

Aujourd'hui le préfet et le conseil départemental exercent en cette matière les attributions déférées par la loi de 1850 au recteur et au conseil académique.

Pour les instituteurs communaux, qui sont des fonctionnaires publics et qui ont, outre leurs devoirs professionnels, des devoirs hiérarchiques à remplir, l'art. 33 de la loi établit des peines un peu différentes dans la forme, quoiqu'au fond elles reproduisent à peu près la même gradation. Ces peines sont : la réprimande; la suspension, avec ou sans privation de traitement, pour six mois au plus, et la révocation, laquelle n'est que la perte de l'emploi d'instituteur communal, entraînant, il est vrai, l'interdiction d'exercer comme instituteur libre dans la même commune, mais laissant le droit de le faire dans une autre. Ces peines sont prononcées aujourd'hui par le préfet, sur le rapport de l'inspecteur d'académie.

Mais ce qui caractérise spécialement la discipline des instituteurs communaux, c'est l'absence de toute définition de l'infraction disciplinaire: les peines sont infligées, non pas pour tels ou tels faits déterminés, comme à l'égard des instituteurs libres, mais «< suivant les cas », ce qui laisse à l'action disciplinaire une latitude indéfinie.

Le décret du 31 décembre 1853, concernant les écoles primaires, a établi des conditions particulières pour l'inspection des écoles de filles. Aux termes de l'art. 10 de ce décret, toutes ces écoles, soit libres, soit communales, tenues par des laïques, par des religieuses non cloîtrées ou par des religieuses cloîtrées, sont soumises, sans distinction, à la surveillance des autorités instituées par la loi de 1850. Mais il n'en est ainsi que pour les externats.

En ce qui concerne les pensionnats, s'ils sont tenus par des laïques, ces établissements sont sous cette surveillance. Le préfet peut déléguer, lorsqu'il y a lieu, des dames pour les inspecter.

Quant aux pensionnats de filles tenus par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, ils jouissent du privilége de ne pouvoir être inspectés que par des ecclésiastiques nommés par le ministre de l'instruction publique, sur la présentation de l'évêque diocésain; les rapports constatant les résultats de cette inspection sont transmis directement au ministre; enfin cette inspection est faite, non pas toujours, mais « lorsqu'il y a lieu » (D. 31 déc. 1853, art. 12).

Ainsi ces établissements sont entièrement soustraits à la surveillance des autorités locales, qui sont en même temps les seules compétentes pour la poursuite des infractions disciplinaires, d'où suit que cette poursuite ne pourrait avoir lieu que si le ministre, sur le vu du rapport à lui transmis par l'ecclésiastique désigné pour l'inspection, transmettait à l'autorité locale l'ordre de poursuivre.

Sans doute on ne manquerait pas d'objecter que si l'art. 10 du décret de 1853 .soumet les écoles, même religieuses, aux autorités universitaires, l'art, 12 les dispense de l'inspection; mais cet article ne les dispense pas de la discipline, de quelque façon que les termes en aient été combinés, et même quand il les en

et

dispenserait, cette disposition serait sans effet, parce qu'un simple décret ne peut abroger une loi : et la loi de 1850, qui s'applique à tous les établissements d'instruction primaire, a déclaré expressément dans son art. 50 que, sauf ce qui concerne l'examen des institutrices, l'inspection et la surveillance, et qui sera l'objet d'un règlement, les autres dispositions de la loi sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices.

Ainsi les peines de discipline établies par les art. 30 et 33 de la loi de 1850 sont applicables à toutes les institutrices, sans dístinguer si elles sont laïques, ou religieuses non cloîtrées ou cloîtrées.

Des salles d'asile.-La salle d'asile est une des plus belles institutions de notre siècle. Une seule est plus touchante encore: c'est la crèche, parce que les enfants sont plus petits; mais la crèche n'est qu'un berceau, tandis que la salle d'asile est déjà une école.

Quand on assiste aux exercices de ces petits enfants si gentils, si bien rangés, si adroits, on est saisi d'attendrissement, non-seulement pour la grâce de ces petits êtres, mais aussi pour la bonté des aimables créatures qui veillent sur eux.

Les salles d'asile ont été créées autant dans l'intérêt des familles que dans celui des enfants. Un petit enfant exige des soins et une surveillance de tous les instants; la mère ne peut aller travailler au dehors, et le travail qu'elle fait chez elle, interrompu à tout moment, est presque nul. Grâce à la salle d'asile, elle peut disposer de sa journée, et tandis qu'elle travaille d'un côté, que son mari travaille de l'autre, ses enfants sont élevés et soignés, mieux qu'elle ne pourrait le faire elle-même, dans des salles vastes et saines, dans des cours spacieuses où ils ont de l'air, de la lumière, du mouvement et, ce qui est non moins important pour l'éducation de l'enfance, la gaîté toutes choses dont ils sont privés à la maison.

L'art. 57 de la loi sur l'enseignement a rangé les salles d'asile parmi les établissements d'instruction publique, laissant à un décret à en régler l'organisation.

Ce décret est intervenu le 21 mars 1855. Il soumet l'ouverture des salles d'asile aux formalités prescrites par les art. 25 et 27 de la loi sur l'enseignement (art. 22). Les incapacités sont les mêmes que celles déterminées par l'art. 26 de la même loi (art. 21).

La direction des salles d'asile est exclusivement réservée aux femmes, âgées de vingt-quatre ans au moins et justifiant d'un certificat d'aptitude délivré par une commission spéciale.

Pour les religieuses, la lettre d'obédience constatant qu'elles ont dirigé une salle d'asile équivaut au certificat d'aptitude.

Pour les sous-directrices, l'âge requis n'est que de vingt et un ans, mais le certificat d'aptitude est exigé. Les religieuses ayant vingt et un ans, mais n'ayant pas vingt-quatre ans accomplis, ne peuvent pas suppléer au certificat d'aptitude par une obédience. Cependant, si la salle d'asile ne réunit pas plus de trente à quarante enfants, l'obédience suffit.

Le titre II du décret organise la surveillance, qui est exercée par des inspectrices et par des comités de patronage, à la tête desquels est placée l'Impéra

trice.

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