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j'ai la ferme confiance qu'elles continueront de l'être.

De grandes calamités affligent l'Orient; espérons qu'elles approchent de leur terme, et que la prudence et le bon accord de toutes les puissances trouveront le moyen de satisfaire à ce que la religion, la politique et l'humanité peuvent justement demander.

Les forces navales que, dans cette circonstance, j'ai dirigées sur les mers du Levant ont atteint le but que je m'étais proposé. Toujours elles ont efficacement protégé mes sujets, et souvent elles ont prêté au malheur un utile se

cours.

Un fléau destructeur désole une partie de l'Espagne. J'ai prescrit et je maintiendrai des précautions sévères pour défendre de la contagion nos frontières de terre et de mer.

Si nous portons nos regards vers l'intérieur, que d'actions de grace n'avonsnous pas à rendre à la Providence!

Les sensibles progrès de l'agriculture, de l'industrie et des arts, attestent ceux du commerce; et bientôt des voies nouvelles, en multipliant les moyens de communication et d'échange, étendront un bien général sur toutes les parties du royaume.

La prospérité des finances, la clarté des comptes et la fidélité aux engagemens, ont affermi le crédit public et accru les ressources de l'Etat.

L'époque à laquelle je vous ai convoqués, et les ordres que j'ai donnés pour que les lois de finances vous soient d'abord présentées, manifestent assez mon désir de mettre un terme aux demandes de crédits provisoires; les Chambres s'empresseront sans doute de seconder mes intentions,

Notre heureuse situation et le retour de la tranquillité intérieure et extérieure, nous a déjà permis de diminuer le plus onéreux des impôts, celui qui attaque la reproduction à sa source, en surchargeant la propriété foncière. Les contribuables vont, dès la prochaine année, jouir intégralement de cette diminution.

Je désire que successivement, et dès que les besoins du service et la dignité de la France le permettront, les divers impôts dont se compose le revenu public soient étudiés, et, s'il se peut, allégés ou mieux répartis.

Les lois sont respectées; les dépositaires de mon pouvoir se pénètrent chaque jour davantage de leur esprit.

L'ordre et la discipline.règnent dans mon armée partout les passions se calment, les défiances se dissipent; et j'aime à reconnaître, messieurs, que, par votre loyale assistance, vous avez puissamment contribué à tous ces biens.

Persévérons dans les sages mesures auxquelles il faut attribuer de si heureux résultats; persévérons dans cette unité de vues qui a si efficacement désarmé la malveillance, et comprimé les derniers efforts de l'esprit de trouble et de désordre.

Le repos de l'Europe n'y est pas moins intéressé que le nôtre; c'est ainsi généreux dont que se développeront tous les sentimens je sais que les cœurs abondent, et que vous appuierez sur la reconnaissance, l'amour et le respect de mes peuples, un trône protecteur de toutes les libertés.

6 NOVEMBRE 1821. Ordonnance du Roi qui nomme M. le cardinal de Bausset ministre d'Etat, membre du conseil privé. (VII, Bull. CDXCI.)

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13 NOVEMBRE 1821. - Ordonnance du Roi portant création d'une section temporaire au tribunal de Neufchatel, département de la Seine-Infé rieure. (VII, Bull. CDXC, no 11,647.)

Louis, etc., sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaired'Etat au département de la justice, nous avons reconnu qu'il existait un nombreux arriéré dans les affaires du tribunal de première instance de Neufchâtel, département de la Seine-Inférieure; voulant le faire vider incessam ment, et pourvoir à ce que le cours de la justice n'éprouve aucune interruption, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il y aura au tribunal de première instance de Neufchâtel une section temporaire, conformément à l'article 39 de la loi du 20 avril 1810.

2. Cette section sera composée des sieurs Roussel, de Grebauval, Delestre, actuellement conseillers auditeurs en la cour royale de Rouen.

3. Le sieur Roussel la présidera; les fonctions de juges y seront remplies par les sieurs de Grebauval et Delestre.

Notre procureur près le même tribunal est chargé de régler près des deux

sections le service du ministère public; les suppléans pourront être appelés à l'une et l'autre indistinctement.

4. La section temporaire entrera en activité à la rentrée des tribunaux ; et son service sera d'une année, à l'expiration duquel temps elle sera dissoute de droit.

5. Pendant tout le temps de son service, le traitement du président sera porté à dix-huit cent soixante-quinze francs, affecté à la place de président (1); celui des deux juges, à douze cent cinquante francs.

6. Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

7 25 NOVEMBRE 1821. Ordonnance du Roi portant réorganisation du corps de sapeurs-pompiers de la ville de Paris. (VII, Bulletin CDXCI, no 11,675.)

et

Voy. arrêté du 17 messidor an §; décrets des 18 septembre 1811, ordonnance du 28 août 1822, non insérée au Bulletin, et du 29 décembre 1824.

Louis, etc., vu le décret du 18 sepembre 1811, portant création d'un corps le sapeurs-pompiers pour la ville de Pais; vu notre ordonnance du 23 juin 819, qui, en réduisant le service de la arde nationale de Paris, a prescrit que organisation du corps des sapeurs-pomiers serait déterminée de manière à le ettre en état de concourir de plus en lus au service d'ordre et de police; onsidérant que, quoique, d'après la estination spéciale de ce corps et la ature de son service, les frais de son ntretien soient à la charge de la ville e Paris, l'importance des établissemens ont la conservation est confiée à sa viilance, exige qu'il soit tenu au comlet, et rend sa bonne administration n objet d'intérêt général; qu'il est d'ailurs indispensable qu'un corps chargé e concourir avec la garnison de Paris 1 maintien de la tranquillité publique, it soumis aux réglemens et la disciline militaires; voulant, pour ces mofs, faciliter le recrutement du corps es sapeurs-pompiers, assurer sa bonne omposition, et donner à ses chefs l'au

torité nécessaire; sur le rapport de nos ministres secrétaires-d'Etat aux départemens de la guerre et de l'intérieur; notre Conseil entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le corps des sapeurs-pompiers de notre bonne ville de Paris comptera, à l'avenir, dans le complet de l'armée déterminé par l'article 5 de la loi du 10 mars 1818; toutefois il continuera à être entretenu aux frais de la ville de Paris.

2. Ce corps sera composé d'un étatmajor et de quatre compagnies de cent cinquante-six hommes chacune, organisées ainsi qu'il suit :

Etat-major.

Commandant ayant le grade de chef de bataillon ou de lieutenant-colonel, un; adjudant major capitaine, un; capitaine-ingénieur, un; adjudans-sousofficiers, deux; maitres ouvriers, deux. Emplois civils.

Trésorier, un; chirurgien-major, un; aide - chirurgien, un; garde-magasin, un; marinier, un.

Compagnics.

Capitaine, un; lieutenant, un; sergent - major, un; sergens, cinq; caporal-fourrier, un; caporaux, vingt; tambours, deux; sapeurs-pompiers, cent vingt-cinq. Force d'une compagnie, cent cinquante-six; force de quatre compagnies, six cent vingt-quatre; complet, du corps, six cent trente-six.

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3. Les officiers du corps seront nommés par nous sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, d'après un état de proposition du préfet de police, approuvé par notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur.

4. Les officiers du grade de lieutenant seront choisis parmi les sous-officiers du corps, ou les officiers des différens corps de l'armée qui demanderont à y être admis.

5. Les officiers du corps rouleront entre eux pour l'avancement, soit au choix, soit à l'ancienneté.

La nomination du commandant aura toujours lieu au choix entre les lieute

(1) Lisez le traitement du vice-président pendant tout le temps du service sera porté à 1562 fr. › cent., affecté à la place de vice-président. Erratum Bull. 491,

nans-colonels ou les chefs de bataillon de l'armée et les capitaines du corps.

6. Les officiers prendront rang dans l'armée d'après leur ancienneté de grade.

7. Les sous-officiers seront choisis par le préfet de police, sur la présentation du commandant, parmi les sapeurs-pompiers qui rempliront les conditions déterminées par notre ordonnance du 2 août 1818, sur l'avancement de l'armée.

Leur nomination sera soumise à l'approbation de notre ministre de la guerre.

8. Le trésorier, le chirurgien-major, l'aide-chirurgien, le garde-magasin et le marinier, seront nommés par le préfet de police, et leur nomination sera soumise à notre ministre de l'intérieur.

9. La durée des engagemens volontaires pour les sapeurs-pompiers est fixée à huit ans ; celle des rengagemens, deux, quatre ou huit ans.

à

Les engagemens ne seront définitifs que lorsque le préfet de police aura reconnu que les engagés réunissent les qualités requises pour le service du corps.

10. En cas d'insuffisance des enrôlemens volontaires, le corps sera complété au moyen de l'admission des hommes des divers corps de l'armée qui demanderaient à y achever leur temps de service, d'après le mode prescrit par notre ordonnance du 5 avril 1820, concernant le recrutement de la gendarmerie royale(1).

11. Les changemens qu'il sera nécessaire d'apporter aux réglemens sur le service de l'administration du corps, nous seront soumis par notre ministre de l'intérieur, qui les concertera préanotre ministre de la

lablement avec

guerre.

12. Les dispositions des ordonnances, décrets et réglemens antérieurs, contraires à la présente ordonnance, sont et demeurent abrogées.

13. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

7 NOVEMBRE 1821.

Ordonnance du Roi qui permet aux sieurs Bois d'Hantussac, Riqueur et Sanguin, d'ajouter à leurs noms ceux de de Pravieux, de Lainé et de Jossigny. (VII, Bull. CDXCI.)

́(1) Voyez Ordonnance du 20 avril 1828.

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Ordon

14 25 NOVEMBRE 1821. nance du Roi contenant des dispositions relatives aux entreprises ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818. (VII, Bull. CDXCI, no 11,676.)

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée; vu les dispositions du Code civil et du Code de commerce sur les contrats et les sociétés; vu les avis du Conseil-d'Etat des 1er avril et 15 octobre 1809 sur les associations de la nature des tontines et sur les compagnies d'assurances qui intéressent l'ordre public; vu l'avis de notre Conseild'Etat du 25 octobre dernier, qui établit « que la loi du 10 mars 1818 sur << le recrutement n'ayant prévu ni rẻ«glé l'intervention des tiers, isolés ou «<en société, dans les stipulations par«<ticulières auxquelles peuvent donner << lieu les remplacemens et les substitu«< tions dans l'armée, cette intervention « ne peut être régie que par la législa<< tion ordinaire; que les règles du droit <«< commun ont été modifiées par les avis approuvés du Conseil d'Etat des er << avril et 15 octobre 1809, à l'égard « des sociétés des tontines et des compagnies qui intéressent l'ordre public; «< qu'aux termes de ces avis, ces socié

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tés, sous quelques formes et dénomi<< nations qu'elles se présentent, ne peu<< vent exister qu'avec l'autorisation du « Roi; qu'à plus forte raison cette auto<< risation est nécessaire aux entreprises, associations, agences et compagnies « d'assurances pour le remplacement, « les opérations de ces compagnies pou<< vant avoir une influence dangereuse « sur la composition de l'armée; »

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Considérant qu'il importe de prévenir et de réprimer toute entreprise qui aurait pour objet ou pour résultat d'altérer, la composition de l'armée, telle qu'elle a été déterminée par la loi du 10 mars 1818; que les entreprises pour le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de cette loi présentent des combinaisons dont l'effet serait de détourner les jeunes gens du service personnel, et de soumettre les remplaçans, après leur admission dans les corps, à des influences étrangères à l'administration militaire; qu'il peut résulter de ces combinaisons de graves inconvéniens pour la bonne composition et la discipline de l'armée; que les familles ne peuvent vérifier, suivre et défendre les garanties offertes par ces entreprises; que, s'il est des entreprises de ce genre qui puissent être admises, ce ne peut être que celles qui auront été autorisées par le Gouvernement après un sévère examen de leurs statuts et de la nature de leurs opérations; notre Conseil d'Etat entendu nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Aucune entreprise ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818, ne pourra exister qu'avec notre autorisation.

2. Les autorisations seront accordées par nous sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur.

Notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre donnera préalablement son avis.

3. Les préfets prendront toutes les mesures administratives et de police autorisées par les lois, à l'effet de prémunir nos sujets contre les actes irréguliers ou les entreprises illicites.

Ils déféreront à nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux ceux desdits actes qui auraient les caractères d'un délit ou d'une contravention prévus par les lois.

4. Nos ministres de la justice, de l'intérieur et de la guerre, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance,

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Ordon

1625 NOVEMBRE 1821. nance du Roi contenant réglement sur la nomination aux bourses royales et communales dans les colleges royaux. (VII, Bulletin CDXČI, no 11,677.)

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; vu l'ordonnance du 25 décembre 1819; vu le mémoire de notre conseil royal de l'instruction publique, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les bourses royales et communales pourront être données désormais à des élèves qui ne sont pas âgés de plus de douze ans, mais à la charge, pour ceux qui auront atteint cet âge, de justifier qu'ils ont l'instruction nécessaire pour être admis, à l'ouverture de l'année scolaire qui suivra, dans la classe de sixième.

2. Ces bourses pourront être aussi conférées à des élèves plus âgés qui seraient pensionnaires depuis l'âge de douze ans dans un collége de l'Université, et qui auraient une instruction proportionnée à leur âge.

3. La nomination aux bourses communales sera faite par le conseil municipal de la ville qui paie lesdites bourses;

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20 NOVEMBRE 1er DÉCEMBRE 1821. Ordonnance du Roi qui transfère à Amfreville le chef-lieu de la justice de paix du canton de Tourville, département de l'Eure. ( VIII, Bulletin CDXCII, no 11,689.)

Louis, etc., vu la demande des conseils municipaux de la plus grande partie des communes du canton de Tourville, arrondissement de Louviers, département de l'Eure, tendant à obtenir que le chef-lieu de ce canton soit transféré à

Amfreville; vu la déclaration relative du conseil général du département de l'Eure, dans sa session de 1820; vu l'avis du préfet du même département, ensemble l'avis favorable de notre procureur général près la cour royale de Rouen et de notre procureur près le tribunal de première instance de Louviers, celui de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice; notre

Conseil-d'Etat entendu, nous avons òrdonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le chef-lieu de la justice de paix du canton de Tourville, arrondissement de Louviers, département de l'Eure, sera transféré à Amfreville, commune du même canton.

2. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordon

21 25 NOVEMBRE 1821. nance du Roi portant que toute importation de cotons des deux Amériques effectuée par des navires français partis des ports du royaume avant le 1er avril 1822 jouira de la prime accordée par l'ordonnance du 26 octobre 1821. (VII, Bull. CDXCI, no 11,673.)

Voy. ordonnance du 1er mai 1822. Louis, etc., vu notre ordonnance du 26 octobre dernier par laquelle nous avons prorogé jusqu'au 1er avril 1822 la prime d'importation accordée dans certains cas et sous certaines conditions aux cotons des deux Amériques introduits dans nos ports par navires français; vouopérations qui seront entreprises en vertu lant donner une garantie certaine aux de ladite ordonnance et affranchir le commerce des effets de tous cas fortuits par lesquels il pourrait craindre d'en voir le succès compromis; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La prime de dix francs par cent kilogrammes, accordée, par l'article 1er de notre ordonnance du 26 octobre dernier, aux cotons des deux Amériques introduits dans nos ports par navires français, sera allouée, dans les cas et sous les conditions établis par nos précédentes ordonnances, pour toute importation effectuée par des navires qui partiront des ports du royaume avant le 1er avril 1822, quelle que soit l'époque de leur retour.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

21 NOVEMBRE 12 DÉCEMBRE 1821. — Ordonnance du Roi qui prescrit des mesures pour le remboursement des

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