Nota. Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart. Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit, y compris le retour. Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc. paieront. Pour le passage d'une voiture supendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, ou pour une litière à deux chevaux, avec le conducteur. . Pour le passage d'une voiture suspendue à quatre roues, avec un cheval ou mulet, et le conducteur ou postillon. Pour le passage d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur ou postillon. 02 1/2 25 50 60 Pour une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, avec le conducteur. . Pour un chariot de roulage à deux roues, chargé, un cheval et le conducteur. Pour le même, attelé de deux chevaux, avec le conducteur.. 30 Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, deux chevaux et le conducteur.. 35 pour Il sera payé pour chaque cheval, mulet ou paire de bœufs, excédant les nombres indiqués ci-dessus, les charrettes et chariots de roulage, comme pour un cheval ou mulet non chargé ; et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ånes et ânesses non chargés. Nota. Seront exempts de tout droit de péage, soit à pied, soit à cheval ou en voiture, savoir: Le préfet du département, le sous-préfet, le maire et le juge-de-paix de Châteaulin; Les ingénieurs, les conducteurs el autres agens des ponts-et-chaussées ; Les gendarmes, les militaires voyageant en corps ou munis d'une feuille de route, et les divers fonctionnaires qui jouissent de l'indemnité prévue pour le passage. Enfin seront exempts de péage les habitans de la ville de Châteaulin à pied seulement, ainsi que les chevaux et bestiaux de cette ville allant à l'abreuvoir ou en revenant, bien entendu que lesdits habitans, lorsqu'ils passeront à cheval ou en voiture, seront assujétis au droit, comme tous les voyageurs. 3. Ce péage est concédé au sieur Jean Bois aîné, soumissionnaire, aux clauses et conditions de l'adjudication qui lui en a été passée en conseil de préfecture par le préfet du département du Finistère, et pour sept années. 1 4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. - 22 AOUT 12 SEPTEMBRE 1821. Оры donnance du Roi concernant la reconstruction du Pont Givard sur la rivière de Suippe, route de Reims à Neufchâtel-sur-Aisne, et l'établissement d'un péage sur ce pont. (VII, Bull. CDLXXIV, no 11,174.) Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les délibérations par lesquelles le conseil général de la Marne a proposé dans ses sessions de 1818 et 1820, d'établir un péage sur le pont de Givard, et d'en concéder la perception, afin de pourvoir aux dépenses de reconstruction de ce pont et de ses abords; vu l'acte d'association de plusieurs particuliers propriétaires qui ont offert d'avance la somme de vingt mille francs, jugée nécessaire pour couvrir la dépense des travaux, moyennant la concession du péage pour une durée de huit années, susceptible de diminution, s'ils sont remboursés avant cette époque du capital et des intérêts de leurs avances; vu le tarif des droits de péage proposé par l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées ; vu l'avis du préfet du département; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les projets rédigés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées du département de la Marne, et améliorés par le conseil d'administration des pontset-chaussées, pour la reconstruction du pont Givard, situé sur la rivière de Suippe, route départementale no 7, de Reims à Neufchâtel-sur-Aisne, et pour la confection d'une chaussée pavée de quatre cent vingt mètres de longueur aux abords de ce pont, sont approuvés. 2. A partir du jour où ce pont sera livré au public, il sera perçu au passage un droit de péage d'après le tarif suivant, savoir: Pour une personne à pied ou en voiture, chargée ou non chargée. . . . 5 Pour un cheval ou mulet chargé. 10 Idem non chargé.. Idem monté. Pour un âne chargé. Idem non chargé Idem monté.. 8 15 10 Pour toute voiture de voyage à deux roues, attelée d'un cheval. 25 (Pour chaque cheval de plus, dix centimes). Pour toute voiture de voyage à quatre roues, attelée d'un cheval. ... 30 (Pour chaque cheval de plus, dix centimes). Pour chaque bœuf ou vache. Pour chaque veau ou porc Pour chaque cochon de lait . Pour chaque chèvre, bouc, mouton ou brebis.. 734 I 3. Les produits de ce péage serviront à rembourser l'avance de vingt mille francs qui sera faite par la compagnie des actionnaires, au terme de son acte d'association du 25 septembre dernier, et à leur en payer les intérêts aux taux stipulés dans cet acte: toutefois, la durée de la concession ne pourra en aucun cas excéder huit années, et le préfet du département devra faire cesser la perception des actionnaires avant cette époque, aussitôt qu'il aura reconnu, par la vérification des comptes qui lui seront représentés, que la dette contractée avec l'association se trouve entièrement amortie en capital et intérêts. 4. Les exceptions d'usage auront lieu, pour le passage du pont Givard, en faveur des personnes et des services publics à qui la franchise est accordée par les précédens réglemens qui autorisent des perceptions de péage. 5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 22 AOUT 24 OCTOBRE 1821. — Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie formée à Nancy, pour les départemens de la Meurthe, Art. 1er. Le société d'assurances mutuelles contre l'incendie formée à Nancy, par acte passé les 17, 18, 19 et 20 janvier 1821, par-devant Michel et Voirin, notaires de ladite ville, est autorisée pour les départemens de la Meurthe, de la Moselle, des Vosges et de la Meuse; ses statuts sont approuvés tels qu'ils résultent de l'acte ci-dessus et des amendemens contenus dans un acte rectificatif passé par-devant les mêmes notaires le 31 juillet 1821, lesquels actes demeurent annexés à la présente ordonnance. 2. Notre autorisation étant accordée à ladite société, à la charge de se conformer aux lois et à ses statuts approuvés, nous nous réservons de la révoquer en cas de violation ou de non-exécution, sauf les actions des tiers à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice. 3. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur nommera près de ladite compagnie un commissaire chargé de prendre connaissance de l'observation des statuts, et d'en rendre compte au préfet de la Meurthe, en ce qui concerne les assemblées et l'administration; et à chaque préfet des départemens de la circonscription de la société, en ce qui concernerait leur territoire respectivement. Le commissaire pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et aux statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique; et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes. 4. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies. 5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation aux préfets des départemens de la circonscription, aux greffes des tribunaux de commerce, et à la chambre de commerce de Metz. 6. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois avec les actes y annexés; pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans les journaux destinés aux annonces judiciaires des départemens ci-dessus. 27 AOUT 29 SEPTEMBRE 1821. Ordonnance du Roi portant autorisation d'une société anonyme pour la création d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans la ville de Brest. (VII, Bull. CDLXXVII, no 11,263.) Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; vu l'acte passé, le 19 mars 1821, par-devant Chopin et son collègue, notaires royaux à Brest, contenant les statuts d'une société anonyme pour la création d'une caisse d'épargnes et de prévoyance dans la ville de Brest; vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, l'avis du préfet du département du Finistère sous la date du 6 avril 1821; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. L'établissement à Brest, département du Finistère, d'une caisse d'é « Art. 5. La caisse sera administrée gratuitement par quinze administrateurs, dont les fonctions dureront cinq ans et qui seront renouvelés par cinquième chaque année. « Les administrateurs sortans seront indiqués par le sort pendant les premières années, et ensuite par l'ancienneté ils seront indéfiniment rééligibles. « Art. 6. Les comparans éliront entre eux les quinze administrateurs de la caisse par la suite, et pour le renouvellement annuel des trois administrateurs sortans, ceux qui devront les remplacer seront élus par les douze administrateurs restans. « Le même mode d'élection sera suivi pour le remplacement des administrateurs décédés ou démissionnaires : leurs successeurs seront nommés par les administrateurs restans. « Art. 17. Les revenus bruts de la caisse seront employés annuellement, « 10 A solder les frais de bureau et de gestion; « 2o A distribuer aux déposans l'intérêt de leurs fonds, ainsi qu'il aura été réglé en vertu de l'article 8; «30 A rembourser aux comparans, dans un ordre que le sort déterminera et sans intérêts, les sommes par eux avancées jusqu'à concurrence du total des trois mille sept cents francs; 40 Enfin, à accroitre (lorsque le remboursement ci-dessus aura été complété) les dividendes annuels de tous les déposans, au centime le franc des sommes capitales portées à leur crédit. » Lesdits statuts ainsi rectifiés seront annexés à la présente ordonnance, publiés et affichés avec elle. 2. Nous nous réservons de révoquer notre présente autorisation, en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés ; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs de contraventions. Lesquels convaincus des avantages que procure, à plusieurs villes du royaume, l'établissement d'une caisse d'épargne, et jaloux de faire jouir leurs concitoyens d'une institution utile, ont déterminé ce qui suit : Art. 1er. Il sera établi à Brest, avec l'autorisation du Gouvernement une société anonyme sous la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance de Brest. Cette caisse sera destinée à recevoir en dépôt les sommes qui lui seront confiées par toutes personnes laborieuses et économes qui désireront y verser leurs petites épargnes; chaque dépôt devra être d'un franc au moins et sans fraction de franc. 2. Toutes les sommes versées à la caisse seront employées en achats de rentes sur l'Etat, lesquelles seront inscrites au nom de la caisse d'épargne et de prévoyance de Brest; ces rentes ne pourront être valablement transférées que par signature de deux des administrateurs de la caisse. la 3. Les soussignés comparans s'obligent à prêter à la caisse d'épargnes et de prévoyance de Brest, sans intérèts, et pour toute la durée de l'établissement, s'il est nécessaire, une somme de trois mille sept cents francs, à employer en achats de rentes cinq pour cent consolidés. 4. Sur le produit de ce capital, et subsidiairement sur les bénéfices de la caisse, seront prélevés les frais qu'entrainera son administration. 5. La caisse sera gérée gratuitement par quinze administrateurs (1). 6. Les comparans, fondateurs de la caisse, éliront entre eux les quinze administrateurs par la suite et pour le remplacement des administrateurs décédés ou démissionnaires, les remplaçans seront nommés par les administrateurs restans (2). (1 el 2) Voyez article 1er de l'ordonnance. : 7. Le conseil des administrateurs réglera le mode d'administration intérieure de la caisse il tiendra ses séances, sous l'agrément des autorités compétentes, dans une des salles de l'hôtel de la mairie. 8. Au mois de décembre de chaque année, le conseil des administrateurs fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux déposans pendant le cours de l'année suivante. Cet intérêt sera de cinq pour cent pendant tout le cours de l'année 1821. 9. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de douze francs: aucun intérêt ne sera alloué pour les sommes audessous de douze francs, non plus que sur les portions de dépôt excédant les multiples de douze francs. 10. L'intérêt sera dû à compter du 1er jour du mois qui suivra l'époque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme ronde de douze francs. 11. L'intérêt sera réglé à la fin de chaque mois; il sera ajouté au capital, et pourra produire des intérêts pour le mois suivant. 12. Les dépôts seront restitués, à quelque époque que ce soit, à la volonté des déposans, en prévenant quinze jours d'avance, la caisse se réservant toutefois, si elle le juge convenable, de rembourser avant l'expiration des quinze jours. 13. Les sommes retirées ne porteront point d'intérêts pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retirement s'opérera, la caisse n'allouant aucun intérêt pour les fractions de mois. 14. Aussitôt que le compte d'un déposant présentera une somme suffisante pour acheter, au cours de la bourse de Paris, une somme de cinquante francs de rente sur l'Etat, le transfert de ces rentes sera fait en son nom, et il en deviendra propriétaire: la valeur en sera déduite de son avoir. 15. Si les déposans ne retirent pas les inscriptions de rentes établies en leurs noms, la caisse en demeurera dépositaire pour en percevoir les intérêts au crédit du titulaire. 16. Le bilan de la caisse sera arrêté chaque année par le conseil des administrateurs; il sera rendu public après avoir été communiqué au conseil municipal. (1) Voyez article 1er de l'ordonnance. 17. Les bénéfices de la caisse seront employés, dans un ordre que le sort déterminera, au remboursement du capital prêté par les comparans, et ensuite à l'accroissement de ce même capital (1). 18. La dissolution de la caisse arrivant par quelque cause que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et celui du capital prêté seront versées dans la caisse des hospices. 19. Les comparans déclarent avoir l'in¬ tention d'effectuer le prêt de trois mille sept cents francs par les sommes qu'ils vont chacun souscrire, et ils s'engagent à en faire le versement à la caisse d'épargnes et de prévoyance de Brest aussitôt que cet établissement sera autorisé et organisé. Les comparans se sont divisé, ainsi qu'il suit, la souscription de ladite somme de trois mille sept cents francs..... 20 et dernier. Les comparans donnent à M. Joseph-Marie Kros, maire de Brest, tous pouvoirs nécessaires à l'effet de présenter à l'autorité compétente, au nom de la présente société anonyme, toute pétition tendant à obtenir les autorisations requises, faire à ce sujet toutes démarches qu'il jugera convenables, en se conformant à l'instruction émanée de son excellence le ministre de l'intérieur, sur les demandes en autorisation pour l'établissement des sociétés anonymes. Les comparans donnent également pouvoir à M. Joseph-Marie Kros de solliciter en leur nom l'autorisation du Gouvernement pour l'établissement de la présente société, et même de consentir et adopter tous changemens et modifications qui seraient demandés aux présens statuts, sans cependant porter atteinte aux bases fondamentales. |