Ces soumissions seront conformes au modèle No 1er annexé à la présente ordonnance. Elles seront faites sur papier timbré, et enregistrées moyennant le droit fixe d'un franc. Il en sera fourni, aux frais de la partie intéressée, trois expéditions authentiques au chef du génie de la place : l'une de ces expéditions restera déposée dans les archives du génie de ladite place; la seconde sera déposée aux archives de la direction, et la troi sième sera transmise à notre ministre de la guerre. 11. Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, le chef du génie dé livrera à la partie intéressée, pour le cas de permission spéciale, copie certifiée de la lettre de notre ministre de la guerre, contenant l'énoncé des clauses et conditions de ladite permission; et pour le cas d'autorisation générale, un certificat conforme au modèle No 1, afin de constater que toutes les conditions desquelles résulte ladite autorisation ont été remplies. SECTION III. Mode de détermination des limites. 12. Les distances mentionnées dans les divers articles qui précèdent seront comptées à partir de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts, ou enfin, lorsqu'il n'y aura ni chemins couverts ni murs de clôture, à partir de la crête intérieure du parapet des ouvrages. 13. Ces distances seront mesurées sur les capitales de l'enceinte et des dehors. Leurs points extrêmes, pour celle de deux cent cinquante mètres, comme pour celle de quatre cent quatre-vingtsept mètres, seront fixés par des bornes qui, réunies de proche en proche par des lignes droites, serviront de limites extérieures aux terrains soumis aux prohibitions respectivement déterminées pour ces deux distances. Les capitales sur lesquelles seront prises ces mesures seront choisies de manière que les lignes qui réuniront leurs extrémités forment des polygones le moins irréguliers possible, et que nulle part les limites ne se trouvent sensiblement plus rapprochées d'aucun point des chemins couverts, murs de clôture ou parapets, que les distances respectivement fixées par la loi pour les trois limites. 14. Les points qui déterminent la troisième limite ne seront point marqués par des bornes; mais ils seront, ainsi que les bornes qui déterminent les deux premières limites, rattachés à des points fixes et rapportés sur un plan spécial de circonscription. 15. Ce plan sera fait à l'échelle d'un millième, sur plusieurs feuilles se rattachant par des lignes communes. Il comprendra tout le terrain soumis aux servitudes et prohibitions mentionnées dans les articles précédens. Il comprendra en outre tout le terrain militaire, tant intérieur qu'extérieur, en distinguant celui qui appartient à l'Etat de celui qui serait à acquérir ou à revendiquer, d'après les limites prescrites par les articles 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi du 10 juillet 1791. Ledit plan ne contiendra d'ailleurs aucune indication du tracé des fortifications, non plus que de la forme et des accidens du terrain. 16. Les trois limites de deux cent cinquante mètres, de quatre cent quatre-vingt-sept mètres, et de neuf cent soixante-quatorze ou de cinq cent quatre-vingt-quatre mètres, selon qu'il s'agit d'une place ou d'un poste, ainsi que les limites des ouvrages détachés et des digues d'inondation, et celles des citadelles et châteaux, seront tracées sur ledit plan spécial de circonscription, sur lequel le terrain d'exception mentionné dans l'article 8 sera également rapporté et indiqué par une couleur particulière. 17. Les bâtimens, clôtures et autres constructions, existant en- -dedans des deux premières limites, ainsi que toutes les bâtisses et constructions qui seront faites en vertu des autorisations ou des exceptions ci-dessus spécifiées, seront rapportés, avec un numéro d'ordre, sur ledit plan de circonscription. descriptif des dimensions et de la nature Ce plan sera accompagné d'un état desdites constructions, et faisant connaître leur origine et les conditions auxquelles elles ont été élevées. Les numéros d'ordre du plan, relatés dans cet état, établiront la correspondance entre ces deux pièces. 18. Une expédition du plan et de l'état descriptif qui doit l'accompagner sera déposée dans le bureau du chef du génie de chaque place; une autre expédition de chacune de ces deux pièces sera déposée à la sous-préfecture, une troisième sera adressée à notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre. Il est défendu, sous les peines portées par les lois et ordonnances, aux souspréfets et à leurs agens, de laisser, par quelques motifs et sous quelque prétexte que ce soit, déplacer lesdits plans, et d'en laisser prendre aucune copie ou extrait. En temps de guerre, si le chef-lieu de la sous-préfecture est dans une ville ouverte, ledit plan sera transporté dans la place de guerre la plus voisine, et déposé dans le bureau du chef du génic. Il en sera de même, en cas de siége, pour les plans qui seraient habituellement déposés dans une sous-préfecture située dans une place de guerre. 19. Sur l'invitation des directeurs des fortifications, les maires des communes devront prêter appui à toutes les opérations relatives à la confection du plan spécial de circonscription et de l'état descriptif qui doit l'accompagner. En conséquence, ils fourniront aux agens de l'autorité militaire toutes les indications et documens qui pourraient être réclamés. 20. Les propriétaires des bâtimens, clôtures et autres constructions existant dans les zones de servitudes seront dûment requis d'assister à la vérification qui sera faite, en présence du maire, de la nature et des dimensions desdites constructions. Leur origine et les conditions auxquelles elles ont été élevées seront portées, respectivement à leur numéro d'ordre, sur l'état descriptif, d'après la simple déclaration affirmée de chacun des propriétaires, sans préjudice toutefois du droit réservé au département de la guerre de contredire lesdites déclarations, ou d'en poursuivre à tout besoin la justification sur titres et preuves judiciaires. 21. Après la confection du plan et de l'état descriptif, les détails en seront relevés et notifiés à chaque partie intéressée par l'intermédiaire des gardes du génie dûment assermentés. Les notifications seront faites et dûment enregistrées, afin de leur donner une date certaine elles relateront exactement la distance et les dimensions extraites du plan et de l'état descriptif. Il en sera fait deux expéditions, qui seront visées et certifiées par le chef du génie, et dont l'une sera remise à la partie intéressée : l'autre expédition sera classée aux archives de la direction, et la minute restera déposée au bureau du génie de la place. 22. Si, dans les trois mois de ladite notification, les propriétaires intéressés réclament contre l'application des limites légales, il sera statué à cet égard (sauf tout recours de droit), comme en matière de grande voirie, d'après une vérification faite sur les lieux par les ingénieurs civils et militaires. Les propriétaires intéressés y seront présens ou dûment appelés, et pourront s'y faire assister par un arpenteur. Leurs avis et observations seront consignés au procès-verbal. 23. Les opérations de bornage et de détermination des limites ne seront faites qu'à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus fixé pour les réclamations. Il y sera procédé contradictoirement avec les maires et les propriétaires présens ou dûment appelés, qui n'auraient point élevé de réclamations. L'opération se poursuivra, relativement aux réclamans, au fur et à mesure des décisions qui seront rendues. L'opération du bornage sera exécutée aux frais du Gouvernement. 24. Après l'exécution complète de cette opération, le plan spécial de circonscription et l'état descriptif rectifié, si les réclamations et décisions y ont donné lieu seront définitivement arrêtés et homologués par une ordonnance spéciale qui les rendra exécutoires. SECTION IV. Réparations et entretien des bâtisses existantes. 25. Les bâtisses, clôtures et autres constructions en bois et en terre, quelle que soit leur distance de la fortification autour des places de toutes les classes et des postes militaires pourront être entretenues, dans leur état actuel, par des réparations et des reconstructions partielles, mais sans aucun changement dans leurs dimensions extérieures, et sous la condition expresse, 1o Que les matériaux de réparation ou de reconstruction partielle seront de même nature que ceux précédemment mis en œuvre; 2o Que la masse des constructions existantes ne sera point accrue par des bâtisses faites dans des cours, jardins et autres lieux clos, à ciel ouvert. 26. Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront aux maisons, clộ tures et autres constructions en maçonnerie situées au-delà de la premiere zone de deux cent cinquante mètres des places de troisième classe et des postes militaires, ou qui seraient comprises, quelle que soit d'ailleurs la classe de la place, dans le terrain d'exception que nous aurons spécialement déterminé. 27. Les bâtimens, clôtures et autres constructions en maçonnerie, qui ne seraient pas compris dans le terrain d'exception dont il vient d'être parlé, ou qui seraient situés, soit dans la première zone de deux cent cinquante mètres des places et postes, soit sur l'esplanade que nous aurons spécialement déterminée pour les citadelles et les châteaux, soit dans la seconde zone des places des deux premières classes, ne pourront être entretenus qu'avec les restrictions légalement prescrites en matière de voirie urbaine; c'est-à-dire, sous la condition expresse de ne point faire à ces constructions, de reprises en sous-œuvre, ni même de grosses réparations, ou toute autre espèce de travaux confortatifs, Soit à leurs fondations et à leur rézde-chaussée, s'il s'agit de bâtimens d'habitation; Soit, pour les simples clôtures, jusqu'à moitié de leur hauteur, mesurée sur leur parement extérieur; Soit, pour toutes autres constructions, jusqu'à trois mètres au-dessus du sol extérieur. 28. Les restrictions prescrites par l'article précédent seront appliquées aux maisons, bâtimens et clôtures (autres que celles en haies sèches ou en planches à elaire-voie), qui, dans l'intérieur des places de toutes les classes et des postes militaires, se trouvent, entièrement ou partiellement, sur le terrain de la rue militaire établie ou à établir pour la libre communication le long du rempart ou du mur de clôture. Dans le second cas, les restrictions ne porteront que sur les parties de bâtimens ou de clôtures qui dépassent l'alignement de ladite rue. 29. Toute construction quelconque, quelle que soit d'ailleurs sa situation dans l'une ou l'autre des deux zones extérieures de servitudes, ou par rapport à l'alignement de la rue militaire, pourra néanmoins être entretenue dans son état actuel, sous les seules restrictions que comporte l'article 25 ci-dessus, si le propriétaire fournit la preuve légale, lors de la vérification prescrite par les arti→ cles 22 et 23, savoir: Pour les bâtisses extérieures, que ladite construction existait, dans sa nature et ses dimensions actuelles, avant la publication de l'ordonnance du décembre 1713, ou qu'à l'époque de son érection elle se trouvait à plus de quatre cent quatre-vingt-sept mètres de l'un des points fixés par l'article 12 ci-dessus ; Pour les bâtisses intérieures, avant la publication de la loi du 10 juillet 1791, qui a prescrit l'établissement de la rue militaire parallèlement au pied du talus du rempart, ou du parement intérieur du parapet ou mur de clôture. Dans l'un ou l'autre cas, le propriétaire qui n'aura pu fournir la preuve légale jouira de la même faculté pour l'entretien de sa construction, s'il justifie d'une permission spéciale en vertu de laquelle il l'aurait établie dans sa nature et ses dimensions actuelles, à la charge de démolition; ou s'il souscrit la soumission de remplir cette condition à ses frais et sans indemnité, dans le même cas que celui prévu par l'article 2 de la présente ordonnance. 30. Tout propriétaire d'un bâtiment, quelconque existant dans l'une des zones maison, clôture ou autre construction de servitudes, ou en-deçà de l'alignement de la rue militaire, qui voudra y faire exécuter des réparations sera tenu d'en faire préalablement la déclaration au chef du génie, et ne pourra les faire commencer qu'après que celui-ci lui aura délivré un certificat portant qu'elles sont dans l'un des cas où l'exécution en est autorisée par la présente ordonnance. Ce certificat sera conforme au modèle No 3. TITRE II. Répression des contraventions. 31. Les contraventions aux dispositions du titre précédent seront constatées par les procès-verbaux des gardes du génie, et réprimées conformément à la loi du 19 mai 1802 (29 floréal an 10), relative aux contraventions en matière de grande voirie. A cet effet, les gardes du génie dûment assermentés agiront comme officiers de police judiciaire: leurs procèsverbaux feront foi jusqu'à inscription de faux. 32. Lorsque les gardes du génie au¬ ront connaissance d'une construction ou d'une réparation indûment faite dans l'intérieur d'un enclos ou d'un bâtiment, ils en rendront compte sur-le-champ au chef du génie, qui requerra, soit le jugede-paix ou son suppléant, soit le commissaire de police, soit le maire ou l'adjoint du lieu, d'accompagner dans sa visite le garde chargé de constater la contravention. Le procès-verbal dressé à cette fin sera signé par l'officier de police civile en présence duquel il aura été dressé. 33. Avant de dresser les procès-verbaux de contravention, les gardes du génie feront viser pour timbre le papier destiné à ces actes, lesquels, après leur rédaction, seront enregistrés en débet. 34. Les gardes du génie mentionneront exactement, en tête du procès-verbal, la date de leur commission, ainsi que celle du jour et du lieu de l'enregistrement de cette commission et de leur prestation de serment. Cet enregistrement doit avoir lieu à chaque changement de résidence, tant au greffe du tribunal de l'arrondissement qu'à la mairie du lieu de l'exercice actuel de leurs fonctions. Les procès-verbaux seront conformes au modèle No 4. 35. Les procès verbaux de contravention resteront déposés entre les mains du chef du génie. Les gardes du génie en dresseront copie, et la notifieront au domicile du contrevenant, avec sommation de rétablir l'ancien état des lieux dans le délai que le chef du génie aura fixé. pa La copie et la sommation seront expédiées à la suite l'une de l'autre, sur du pier que les gardes du génie feront préalablement viser pour timbre, ainsi qu'il a été dit pour la rédaction de la minute du procès-verbal. La notification du procès-verbal de contravention, ainsi que la sommation dont cette notification doit être suivie, seront conformes au modèle No 5. 36. Dans le cas où, nonobstant la notification faite par les gardes du génie, des procès-verbaux de contravention, les contrevenans ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai fixé par la sommation, le directeur des fortifications, après avoir visé lesdits procès-verbaux, les transmettra au préfet du département; il y joindra un fragment du plan de circonscription et un extrait de l'état descriptif, relatifs aux lieux contentieux, ainsi qu'un mémoire sommaire de discussion, pour être sur le tout statué en conseil de préfecture, sauf les vérifications qui pourraient être ultérieurement nécessaires. 37. Si, après la notification du procès-verbal de contravention, les propriétaires poursuivaient leur infraction, le préfet, sur l'avis que lui en donnera le directeur des fortifications, assemblera le conseil de préfecture, lequel_ordonnera sur-le-champ la suspension des travaux. Le préfet assurera l'exécution de cet arrêté par tous les moyens de droit. 38. Outre la démolition de l'œuvre ils nouvelle, aux frais des contrevenans, encourront, selon les cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie. 39. Tout jugement de condamnation fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de démolir, enlever les décombres et rétablir à ses frais l'ancien état des lieux. Il sera notifié à la partie intéressée, avec sommation d'exé cuter. 40. Les gardes du génie seront chargés de la notification des jugemens de condamnation. Elle aura lieu dans les formes prescrites ci-dessus pour la notification des procès-verbaux, de contra vention. nation, et la sommation dont cette notiLa notification du jugement de condamfication doit être suivie, seront conformes au modèle No 6. 41. A défaut d'exécution par la partie condamnée, après l'expiration des délais fixés par le jugement, il y será procédé d'office, à la diligence de l'autorité militaire, en présence du maire ou de son adjoint requis à cet effet. En conséquence, le chef du génie se concertera, sur les moyens et l'époque de l'exécution, avec le commandant de la place. Il préviendra ensuite par écrit le maire de la commune, du jour et de l'heure où le jugement devra être exécuté d'office, en présence de la partie condamnée, laquelle y sera dûment appelée par la notification qui lui sera faite à domicile d'y assister, par un garde du génie. 42. Les démolitions, déblais et remblais, et transports, seront effectués, et la dépense constatée, dans les formes établies pour les travaux des fortifications. Le compte des dépensés et frais de l'exécution du jugement de condamnation sera déterminé par un procès-ver bal que le sous-intendant militaire dressera conjointement avec le chef du génie, en présence du maire et de la partie condamnée, si elle assiste à l'opération. 43. A défaut par la partie condamnée d'acquitter le montant des dépenses portées au procès-verbal, sur la présentation qui lui en sera faite par le sous-intendant militaire, le directeur des fortifications transmettra le compte desdites dépenses au préfet du département, lequel en fera poursuivre le recouvrement, conformément à la loi du 19 mai 1802. Le tout, sans préjudice des poursuites relatives au paiement des amendes, s'il y avait lieu. 44. Toutes les fois que, dans le cas d'hostilité prévu par l'article 2 de la présente ordonnance, le Gouvernement aura fait procéder d'office à la démolition d'une construction autorisée par ledit article ou par l'art. 3, ou d'une construction permise par exception, en vertu des art. 7 et 8, les frais de cette démolition seront constatés, et le recouvrement en sera poursuivi, ainsi qu'il est prescrit par les art. 42 et 43. TITRE III. Indemnités. SECTION Ire. Des circonstances qui donnent lieu à indemnité. 45. Les travaux et opérations relatifs aux places de guerre ou postes militaires =peuvent donner lieu à indemnité, soit pour cause de dépossession, soit pour démolition d'édifice, soit pour privation de jouissance. 45. Il y a lieu à indemnité pour cause de dépossession, lorsque des constructions nouvelles de places de guerre ou postes militaires, des changemens ou aug. mentations dans ceux actuellement exis tans, des réunions nécessaires pour donner au terrain militaire, intérieur et extérieur, l'étendue qui lui est légalement assignée, mettent le domaine militaire dans le cas d'exiger la cession de proprié tés particulières. 47. Il y a lieu à indemnité pour démolition d'édifices, lorsque, pour la sûreté d'une place de guerre, l'autorité militaire requiert la destruction d'une bâtisse située dans une des zones de servitudes légales, pourvu, toutefois, qu'il soit justifié, sur titres, que cette bâtisse existait antérieurement à la fixation du rayon militaire qui a soumis à la prohibition l'étendue de la zone dans laquelle son sol se trouve compris. L'indemnité, dans ce cas, ne se réglera que sur la valeur des constructions, sans y comprendre l'estimation du sol, lequel ne sera point acquis par le domaine militaire, si ces constructions ne sont que l'accessoire d'une propriété territoriale: dans le cas contraire, et lorsque le sol tout entier sera couvert par les constructions, ou sera employé pour leur service, l'indemnité pourra comprendre la valeur du sol. 48. Il y a lieu à indemnité, pour privation de jouissance, toutes les fois que, par suite de travaux ou d'opérations relatives à la défense d'une place de guerre, l'autorité militaire occupe temporairement une propriété privée, de manière à y porter dommage, ou à en diminuer le produit. SECTION II. Du réglement des indemnilės. 49. Les indemnités à payer par le Gouvernement, dans les cas qui viennent d'être déterminés, s'arbitreront d'abord par expertise cnotradictoire; elles se régleront ensuite définitivement, soit à l'amiable, en cas d'accord entre le ministre de la guerre et les propriétaires, soit par voie judiciaire, en cas de dissentiment. 50. Dans les cas prévus par les articles 46 et 47 de la section précédente, l'Etat exigeant le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public, il y a lieu, aux termes de l'art. 10 de la Charte constitutionnelle, à une indemnité préa lable. En conséquence, les formalités d'expertise contradictoire et de réglement définitif de l'indemnité, soit à l'amiable, soit par voie judiciaire, telles qu'elles seront déterminées par la section III du présent titre, devront précéder tout acte de propriété de la part du domaine militaire." Il en sera de même du paiement intégral de l'indemnité, sauf les justifications à la charge des propriétaires, conformément à ce qui sera déterminé à la section IV du présent titre. 51. Dans le cas prévu par l'article 48, d'une privation temporaire de jouissance qui n'emporte point le sacrifice d'une propriété, l'indemnité doit avoir pour base d'évaluation la durée de cette privation et la reconnaissance du dommage qui en est résulté: en conséquence, elle ne sera réglée qu'à l'époque où le propriétaire sera rentré dans sa jouissance. |