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Novembre 1706.

leur forme & teneur. Entendons que lefdits Grands-Maîtres alternatifs mi-triennaux jouiffent, ainfi que les Pourvus des Offices anciens mi-triennaux, du droit de committimus, fuivant & conformément à notre Edit du mois de Février 1704, portant création en chacun des Parlemens de notre Royaume d'une Chambre des Eaux & Forêts, qu'ils foient difpenfés de payer aucun prêt, & admis par le Receveur de nos revenus cafuels au payement du droit annuel, & ce fur le même pied qui a été ci-devant réglé pour lesdits Offices de Grands-Maîtres anciens, nonobftant l'union dudit Office triennal portée par le préfent Edit. Jouiront pareillement les Pourvus defdits Offices de Grands-Maîtres alternatifs mi-triennaux des droits de journées & vacations pour les vifites & ventes des bois appartenans aux Eccléfiaftiques, Bénéficiers, Communautés & Gens de Main-morte, qu'ils feront en exécution de nos Lettres-Patentes, Arrêts de notre Confeil & autres Commiffions qui leur feront par Nous données, & ce fuivant & ainfi que lesdits droits font fixés par notre Edit du mois d'Août 1693, fans que lefdits Acquéreurs puiffent être tenus de Nous payer pour raison de ce, autres ni plus grandes fommes que celles auxquelles font réglées les finances defdits Offices. Voulons que les Acquéreurs defdits Offices de Grands-Maîtres alternatifs mi-triennaux entrent en exercice au premier Janvier de l'année prochaine 1707, pour continuer à l'avenir alternativement avec les Grands- Maîtres anciens auxquels Nous avons réuni & réuniffons la moitié du triennal créé par le préfent Edit, & confirmé au furplus la jouiffance de tous les gages, droits de chauffages, appointemens des Secrétaires, & droits de journées & vacations que Nous leur avons ci-devant attribués, fans aucune diminution ni retranchement, & fans qu'ils puiffent être tenus de Nous payer aucune nouvelle finance, dont Nous les avons (en tant que befoin feroit) déchargés. Permettons aux Pourvus defdits Offices de Grands-Maîtres anciens mi-triennaux & à leurs fucceffeurs, d'acquérir & de pofféder lefdits Offices alternatifs mi-triennaux fans incompatibilité, même de les réunir, fi bon leur femble; quoi faifant, & en cas de réunion feulement, ils demeureront difpenfés de prendre de nouvelles provisions, & de prêter nouveau ferment; & où ils voudroient dans la fuite défunir lefdits Offices, il leur fera ( ou à leurs réfignataires) expédié toutes Lettres de provisions en la maniere accoûtumée. Voulons que dans les

Départemens où lefdits Offices de Grands-Maîtres anciens mi-triennaux Novembre & d'alternatifs mi-triennaux, feront exercés par deux différens Pourvus, 1706. ils en faffent les fonctions chacun dans leur année d'exercice, fans qu'ils puiffent en faire aucunes hors ladite année d'exercice, fi ce n'eft en vertu des ordres ou commiffions que Nous leur aurions ci-devant donnés ou que Nous jugerions à propos de leur donner ci-après. En cas que le fonds des ventes dans quelques-uns defdits Départemens fe trouve confommé par les charges, & qu'il ne foit fuffifant pour payer les gages & droits attribués auxdits Grands-Maîtres, voulons qu'ils foient employés dans les états des bois des autres Départemens, pour leur être payés & délivrés par les Receveurs-Généraux defdits bois, en trois termes égaux; le premier, dans le mois d'Août; le fecond, dans le mois de Décembre, & le troifiéme dans le mois d'Avril de l'année fuivante. Entendons que les Particuliers qui prêteront leurs deniers pour la réunion ou acquifition des Offices de Grands-Maîtres créés par le préfent Edit, aient un privilége fpécial, & par privilége à tous créanciers, tant fur iceux, que fur les gages & droits y attribués; à l'effet de quoi toutes mentions néceffaires pourront être faites dans les quittances de finance qui feront délivrées en exécution du présent Edit & des rolles qui feront arrêtés en notre Confeil. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que notre préfent Edit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui faire exécuter de point en point felon fa forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, Ordonnances & autres choses à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par notre préfent Edit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, Nous voulons que foi foit ajoutée comme à l'original : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent fix, & de notre regne le foixante-quatrième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, CHAMILLART. Vifa, PHELYPEAUX. Vu au Confeil, CHAMILLART. Et fcellé.

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DÉCLARATION DU ROI,

Portant Réglement pour le payement de la Capitation.

Donnée à Versailles le 7 Décembre 1706.

Regiftrée au Parlement de Tournay le 14 Janvier 1707.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre Déclaration du 12 Mars 1701, Nous avons établi une capitation générale fur tous nos Sujets; & bien que pour faciliter le recouvrement de cette impofition, Nous ayons pris toutes les précautions poffibles, en lui donnant une préférence fur la taille, fur le prix des baux judiciaires, & même fur les gages des Officiers des Compagnies de Justice, néanmoins Nous avons été informés que la plupart des redevables qui poffédent des terres, affectent, pour fe difpenfer de payer leurs taxes, de donner des mandemens fur leurs Fermiers, qui confomment entierement le prix des baux qu'ils en ont paffés, & prétendent que.ces mandemens étant acceptés, l'on ne peut contraindre leurs Fermiers à payer la capitation en leur acquit ; & d'autant que les deniers de la taille fe paient par préférence à ces mandemens, qu'ainfi le privilége de la capitation fur le revenu des terres eft inconteftable, Nous avons jugé à propos, pour prévenir les conteftations qui pourroient naître à ce fujet, d'expliquer plus particulierement fur cela nos intentions. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, qu'à commencer du premier Janvier dernier, la capitation de chacune année foit payée par préférence à tous créanciers fur les revenus des terres échus & à écheoir pendant la même année, nonobftant tous mandemens acceptés par les Fermiers fur le prix de leurs baux, lefquels n'auront pas été acquités; qu'à ce faire les Fermiers foient contraints par toutes voies dûes & raisonnables, nonobftant oppofitions

ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels Nous voulons qu'il ne foit différé. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, Arrêts & autres chofes à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogcons par ces préfentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Verfailles le feptiéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent fix, & de notre regne le foixante-quatrième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, CHAMILLART. Vu au Confeil, CHAMILLART. Et fcellée.

7 Décembre

1706.

DÉCLARATION DU ROI,

Ordonnant que la levée du dixième, ou deux fols pour livre d'augmentation fur tous les revenus des Fermes & autres, foit continuée, &c.

Donnée à Verfailles le 11 Janvier 1707.

Regiftrée au Parlement de Tournay le 28 dudit mois de Janvier.

LOUIS, PAR LA GRACE de Dieu, Roi de France et de Navarre:

DE FRANCE

A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre Dé-
claration du 26 Octobre dernier, Nous avons affecté au payement des.
intérêts des billets de monnoie, & au rembourfement des capitaux, le
fonds provenant du dixième, ou de l'augmentation des deux fols pour
livre établis, tant fur le produit de nos Fermes recettes générales,
qu'autres nos revenus, par nos Déclarations des 3 Mars, 26 Décembre
·3.
1705, 18 Septembre 1706, & par les Arrêts de notre Confeil rendus en
conféquence, & à cet effet ordonné que la levée en feroit continuée,

N° 491.

11 Janvier 1707.

1707.

11 Janvier Mais comme Nous apprenons qu'il s'eft formé fur cela quelques difficultés dans plufieurs Provinces de notre Royaume, Nous avons cru devoir expliquer plus particulierement nos intentions. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces présentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que la levée du dixième, ou des deux fols pour livre d'augmentation, foit continuée fur tous les revenus de nos Fermes & autres, ainfi qu'il a été fait pendant les années 1705 & 1706, en exécution de nos Déclarations des 3 Mars, 26 Décembre 1705 & 18 Septembre 1706, & Arrêts de notre Confeil rendus en conféquence, que Nous voulons & entendons être exécutés felon leur forme & teneur, jusqu'à ce qu'autrement par Nous en ait été ordonné, pour les deniers qui en proviendront être employés fuivant leur destination au remboursement des billets de monnoie. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, garder, obferver & entretenir, nonobftant tous Edits, Déclarations & autres chofes à ce contraires, auxquels Nous avons, en tant que befoin eft ou feroit, dérogé & dérogeons par ces préfentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR TEL Est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Versailles le onzième jour du mois de Janvier, l'an de grace mil fept cent fept, & de notre regne le foixante-quatrième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, CHAMILLART. Vu au Confeil, CHAMILlart. Et fcellée.

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