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et il sera tenu de verser le tout dans la caisse de l'Extraordinaire, et à cet effet, on retirera des Greffes des Chambes-des-Comptes et autres Dépôts publics tous les renseignemens nécessaires. ART. X XI V.

>> Tous contrats d'engagement des biens et droits domaniaux postérieurs à l'Ordonnance de 1566, sont sujets à rachat perpétuel ; ceux d'une date antérieure n'y seront assujétis qu'autant qu'ils en contiendront la clause expresse.

ART. X X V.

» Les ventes et aliénations des Domaines nationaux postérieures à l'Ordonnance de 1566, seront réputées simples engagemens, et comme telles, perpétuellement sujettes à rachat, quoique la stipulation en ait été omise au contrat, ou même qu'il contienne une disposition contraire.

ART. X X V I.

» Aucuns détenteurs de Biens nationaux sujets à rachat, ne pourront être dépossédés sans avoir préalablement reçu, ou été mis en demeure de recevoir leur finance principale, avec les acces

soires.

ART.

XXVII.

» En procédant à la liquidation de la finance due aux Engagistes, les sommes dont il aura

été fait remise ou compensation lors du contrat d'engagement à titre de don, gratification, acquitspatens ou autrement, seront rejetées : on ne pourra faire entrer en liquidation que les deniers comptans, réellement versés en espèces au trésor public, en quelque temps ou pour quelques causes que les quittances soient conçues ; et la preuve du contraire pourra être faite par extraits tirés des registres du trésor public, états de menus et comptans, et autres papiers de même genre, registres et comptes des Chambres-des-Comptes, et

tous autres actes.

ART.

XXVIII.

»Tous Engagistes et détenteurs des Domaines nationaux, moyennant finance, pourront en provoquer la vente et adjudication définitive. Pour y parvenir, ils en feront leur déclaration au Comité d'Aliénation de l'Assemblée Nationalé, et aux Directoires de Département et de District de la situation du Chef-lieu; et au moyen de cette déclaration, les biens engagés seront mis en vente en observant les formalités prescrites par les Décrets, après avoir été préalablement estimés sans pouvoir être adjugés à un prix. inférieur à celui de l'estimation, et l'adjudication n'en sera faite qu'à la charge de rembourser, au Concessionnaire ou détenteur, la finance primitive avec les

accessoires, et de verser le surplus, s'il y en a, à la Caisse de l'Extraordinaire.

ART. X X I X.

Les dons, concessions et transports à titre gratuit de biens et droits domaniaux, faits avec clause de retour à la Couronne, à quelqu'époque qu'ils puissent remonter, et tous ceux d'une date postérieure à l'Ordonnance de 1566, quand même la clause de retour y seroit omise, sont et demeurent révocables à perpétuité, même avant l'expiration du terme auquel la réversion à la Couronne auroit été fixée par le titre primitif.

ART. X X X.

» Les baux emphyteotiques et les baux à une ou plusieurs vies, sont réputés aliénations. En conséquence, les détenteurs des biens compris en iceux, et en général tous Fermiers des biens ou usines nationaux, dont les baux excéderoient la durée de neuf années, remettront au Comité des Domaines, dans le délai d'un mois, des copies collationnées de leurs baux et emphytéoses, pour être examinés par le Comité, et ensuite sur son rapport être statué sur leur entretien et sur leur résiliation.

ART. X X X I.

» Tous acquéreurs ou détenteurs des Domaines

nationaux les rendront, lors de la cessation de leur jouissance, en aussi bon état qu'ils étoient lors de la concession, et ils seront tenus des dégradations et malversations commises par eux ou par personnes dont ils doivent répondre.

ART. X X X I I.

» Les aliénations faites jusqu'à ce jour par contrat d'inféodation, baux à cens ou à rente des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais, et terrains en friches, autres que ceux situés dans les forêts ou à cent perches d'icelles seront confirmées et demeurent irrévocables par le présent Décret, pourvu qu'elles ayent été faites sans dol ni fraude, et dans les formes prescrites par les règlemens en usage au jour de leur date.

ART. X X XIII.

» Aucun concessionnaire ou détenteur, quel que soit son titre, ne peut disposer des bois de haute futaie, non plus que des taillis recrûs sur les futaies coupées ou dégradées.

ART. X X XI V.

» Il en est de même des pieds cormiers, arbres de lisière, baliveaux anciens et modernes des bois taillis, dont il est d'ailleurs défendu d'avancer, de retarder ni intervertir les coupes.

ART. X X X V.

» Il est expressément enjoint, par le présent Décret, à tous concessionnaires et détenteurs des biens domaniaux, à quelque titre qu'ils en jouissent, de présenter au Comité des Domaines de J'Assemblée Nationale, et au Directoire du Département de la situation du chef-lieu de ces domaines, dans trois mois, à compter du jour de la publication du présent Décret, des copies collationnées sur papier libre, de leurs acquisitions, les procès-verbaux qui ont dû précéder l'entrée en jouissance, des quittances de finance, si aucunes ont été payées, des baux qui en auront été consentis, et en général de tous les actes, titres et renseignemens qui pourront en constater la consistance, la valeur et le produit, et faire connoître le montant des charges dont ils sont grevés; et faute par eux d'y satisfaire dans le délai prescrit, ils seront condamnés à la restitution des fruits, du jour qu'ils seront en demeure.

ART. X X X V I.

» Les engagistes ou concessionnaires à vie, ou pour un temps déterminé, des biens et droits domaniaux, leurs héritiers ou ayans-cause, se renfermeront exactement dans les bornes de leurs titres, sans pouvoir se maintenir dans la jouissance desdits biens, après l'expiration du termé

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