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X X II I.

« Lorsque les sections seront réunies, si le mi» nistre du roi n'est pas présent, le plus ancien d'âge des vice-présidens des sections ou du bu>> reau présidera, les autres membres du tribunal » se placeront sans distinction et sans aucune pré

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» séance entr'eux. >>

Cet article est bon en appliquant à la chambre unique, ce qu'on y dit des sections réunies,

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X XI V.

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« Si le ministre du roi est instruit qu'un tribunal, » quelques-uns des juges ou un commissaire du roi, » mettent de la négligence dans l'exercice de leurs >>tonctions, qu'ils tiennent une conduite contraire » à l'honneur et à la dignité des tribunaux, à la » bonne administration de la justice et à l'intérêt des » justiciables, il emploiera les avertissemens et les réprimandes pour rétablir l'exactitude du service. » Si ce moyen est inefficace, il rassemblera toutes » les sections du tribunal de cassation, & leur don» nera connoissance des faits qui lui auront été dé» noncés, et des preuves qui lui auront été remises; »le tribunal pourra demander aui directoire du dis>>trict des renseignemens nouveaux ; et si les faits » sont prouvés et de nature à mériter quelques reproches, il pourra, suivant la gravité des cas, » prononcer des injonctions, ordonner qu'elles se >>ront inscrites sur les registres des tribunaux, out » affichées dans le lieu de leur résidence, condamner » à des amendes, même suspendre de ses fonctions » un juge ou un commissaire du roi pour un tems Opin. sur la cour de cassation.

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» qui n'excédera pas trois mois : cette suspension » entraînera la pertedes honoraires, lesquels seront > employés à salarier celui qui remplacera le juge ou le commissaire du roi contre lequel la sus» pension aura été prononcée. »

Je desirerois que jamais sur une simple dénonciation le ministre du roi ne pût ni avertir, ni réprimander un tribunal, ou un de ses membres sans l'avoir préalablement entendu.

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Je voudrois à bien plus forte raison qu'après avoir pris du directoire du district des renseignemens sur les faits imputés à des magistrats ministre ne mulctât pas de peines en quelque sorte infamantes, des hommes honorés de la confiance des peuples, sans leur avoir du moins communiqué les griefs que l'on prétend avoir contre eux.

Je demanderois enfin qu'une telle condamnation ne pût être prononcée que de l'avis du tribunal.

Sans ces précautions, vous mettez tous les magistrats dans la dépendance du ministère, et vous rendez leur condition pire que celle de tous les citoyens, qui sont assurés de n'être condamnés qu'après avoir été entendus, et jugés à la majorité des voix. Cette disposition éloigneroit des tribunaux beaucoup de sujets très-dignes de les remplir.

X X V.

«Le délai pour se pourvoir en cassation d'un »jugement, ne sera que de trois mois du jour » de la signification du jugement, à personne ou » à domicile. »

Cet article est trop général.

Le moidre délai pour se pourvoir en cassation

est de six mois pour tout le royaume, d'un an pour les colonies françoises de la Martinique et du Port-au-Prince et de deux ans pour les isles de France et de Bourbon.

Les corps et communautés ont aussi un an pour se pourvoir, et ces délais ne sont pas trop longs si l'on considère les difficultés que les parties éprouvent souvent après leur jugement pour retirer et rassembler leurs pièces et se consulter.

Enfin ces délais ne commencent à courir à l'égard des mineurs que du jour de leur majorité, et l'on admet de plus pour tous les citoyens le relief de laps de teins, lorsque des circonstances auxquelles ils n'ont pu commander, les ont empêchés de profiter du terme fatal accordé par la loi. Rien de tout cela n'est prévu dans l'article. Ik est évidemment imparfait.

X X V I.

« Dans le cas où il auroit été rendu un juge»ment qui paroît évidemment contraire aux loix, » et contre lequel, cependant, aucune des par»ties n'auroit réclamé dans le délai fixé, le mi» nistre du roi, après ce délai expiré, en donnerá >> connoissance au tribunal; s'il est prouvé que » les formes et les loix ont été violées, le juge>>ment sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de » ce jugement, lequel vaudra transaction pour » elles. »

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Cet article deviendra juste dès qu'on aura laissé aux parties un délai suffisant pour se pourvoir. Elles auront à s'imputer de n'avoir pas réclamé

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contre un jugement qu'elles auroient eu droit de faire anéantir.

XX VII.

<< Tout jugement de tribunal de cassation sera imprimé et inscrit sur les registres du tribunal » dont la décision sera cassée. »

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D'un côté cet article met les juges tout près de l'avilissement, tandis qu'il faut toujours les ménager dans l'esprit des peuples, de l'autre il est injuste; car les moyens de cassation peuvent venir du fait des parties, comme du fait des juges; et dans ce dernier cas il y auroit injustice d'ordonner la transcription sur les registres du tribunal dont la décision seroit cassée : il suffit que la cour de cassation puisse le décider ainsi quand elle le croira convenable au bien de la justice. On évitera par-là une dépense, et l'on fera redouter aux juges ordinaires de voir prononcer une disposition qui n'étant pas de forme, sera un avertissement que le tribunal suprême improuve leur conduite, il est des moyens dont il ne faut user qu'avec une juste sobriété.

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII et XXXIII.

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Chaque année, une députation de huit mem»bres de la cour de cassation, sera admise à la » barre de l'assemblée du corps législatif, & lui présentera l'état des jugemens rendus, à côté » de chacun desquels sera la notice abrégée de » l'affaire, et le texte de la loi qui aura décidé la >> cassation.

» Un greffier sera établi auprès du tribunal de

» cassation; il sera nommé par les membres de ce » tribunal; il choifira des commis qui feront le ser»vice auprès des sections et du bureau, et qui » prêteront serment; il ne sera révocable que pour prévarication jugée.

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» L'installation du tribunal de cassation sera >> faite par deux commissaires du corps législatif » et deux commissaires du roi, qui recevront le » serment individuel de tous les membres du tri» bunal, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de remplir avec exactitude les fonctions leur sont confiées. Ce serment sera lu par qui >> l'un des commissaires du corps législatif, et >> chacun des membres du tribunal de cassation

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» debout dans le parquet, prononcera je le jure.

>> Provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été autre»ment statué, le réglement qui fixoit la forme » de procéder au conseil des parties, sera exé» cuté au tribunal de cassation, à l'exception des » points auxquels il pourroit être dérogé par » présent décret.

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»Le conseil des parties est supprimé, et il ces» sera ses fonctions le jour que le tribunal de cas»sation aura été installé. »

Ces articles sont à conserver.

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Dans tous, un seul intérêt est oublié; c'est l'intérêt du pauvre : la nécessité de consigner l'amende peut l'écarter du tribunal cette consignation est la dette de la nation même ; il faut qu'elle se place en quelque sorte à l'entrée du sanctuaire et qu'elle dise laissez entrer le pauvre sans payer, je réponds pour lui.

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Il est besoin d'un autre article qui assure aux parties que leurs demandes seront jugées dans f'ordre, où elles les auront formées, en n'accor

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