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6. Les mortes-païes qui, par leur âge ou leurs blessures, seront dans l'impossibilité de se rendre au chef-lieu du district, se présenteront à leur municipalité : ils se feront délivrer un certificat de vie et de résidence, qui constatera leurs nom, surnom, âge, taille, service, campagnes, blessures, infirmités, domicile et traitement actuel; ils adresseront ce certificat au directoire de leur district.

N° 163. 1er-5 mai 1792.

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DÉCRET relatif aux appointemens des officiers et à la formation de leurs équipages. (B., XXII, 5.)

N° 164.-1er mai (14 mars et)—6 mai 1792. = DÉCRET relatif à l'organisation de la marine (1). (B., XXII, 3.)

Art. 1. Les officiers militaires de la marine, mentionnés en l'article 25 du décret du 31 décembre 1790–7 janvier 1791, sur les classes des gens de mer, qui avaient quitté le service de la mer avant d'entrer dans celui des classes, et qui seront susceptibles de rentrer au service, pourront concourir avec les autres officiers militaires des classes, mentionnés en l'article 24 du susdit décret, pour la nouvelle organisation du corps de la marine, ou pour les remplacemens qui seraient à faire après ladite organisation, dans le cas où ils n'auraient pu y être compris.

2. Les sous-lieutenans supprimés qui ont servi sur les vaisseaux de l'état pendant la dernière guerre, et qui ont navigué sur les navires du commerce, depuis qu'ils ont été faits sous-lieutenans, sont dispensés du service exigé par l'article 15 du décret du 1er—15 mai 1791, relatif au corps de la marine, et pourront concourir, suivant l'article 14 du même décret, avec les autres sous-lieutenans, pour le grade de lieutenant de vaisseau et d'enseigne entretenu, en exécution du susdit décret du 1er-15 mai 1791.

3. L'assemblée nationale, voulant traiter les lieutenans, sous-lieutenans de la marine, capitaines de brûlot et lieutenans de frégate supprimés par les décrets des 31 décembre 1790, 22 avril et 1er mai 1791, sanctionnés les 7 janvier et 15 mai 1791, avec la même faveur que les capitaines et majors de vaisseau, décrète que l'article 21 du décret du 29 avril-15 mai 1791, relatif au corps de la marine, sera applicable auxdits lieutenans, sous-lieutenans de la marine, capitaines de brûlot et lieutenans de frégate, pour obtenir en retraite, dans ce moment-ci seulement, les deux tiers des appointemens du grade dont ils jouissaient ci-devant dans la marine, dans le cas où la durée de leurs services ne leur donnerait pas droit à une pension égale ou plus forte que les deux tiers de leursdits appointemens, et pour jouir aussi en retraite du grade supérieur, lorsqu'ils auront dix ans de service dans leur grade; le tout d'après les bases fixées pour les capitaines et majors de vaisseau, sans que, dans aucun cas, ce grade supérieur puisse donner ouverture à aucune augmentation de pension, ni pour les capitaines de vaisseau, ni pour les autres officiers.

4. Le décret du 5-12 septembre 1791, concernant les officiers des troupes de ligne destitués arbitrairement et sans jugement, sera applicable aux officiers de la marine.

mai 1792 Secours à des maisons religieuses, voyez 26 avril précédent; Officiers généraux, Armées du Nord, Créances sur l'état, voyez 27 avril; Garde nationale, voyez 28 avril; Dépenses de 1792, Assignats, voyez 30 avril.

(4) Voyez le décret du 29 avril-15 mai 1791, sur le même objet, et les notes qui résument toute la législation.

No 165. 2 mai 1792.

N° 166.

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DÉCRET qui supprime les maisons militaires des princes français, frères du roi. (B., XXII, 9.)

4-5 mai 1792. = DÉCRET relatif aux prisonniers de guerre. (B., XXII, 19.)

L'assemblée nationale, voulant, au commencement d'une guerre entreprise pour la défense de la liberté, régler, d'après les principes de la justice et de l'humanité, le traitement des militaires ennemis que le sort des combats mettrait au pouvoir de la nation française; — Considérant qu'aux termes de la déclaration des droits, lorsque la société est forcée de priver un homme de sa liberté, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi; Reconnaissant que ce principe s'applique plus particulièrement encore aux prisonniers de guerre, qui, ne s'étant pas rangés volontairement sous la puissance civile de la nation, demeurent sous la sauvegarde plus spéciale du droit naturel des hommes et des peuples, décrete ce qui suit :

Art. 1er. Les prisonniers de guerre sont sous la sauvegarde de la nation et la protection spéciale de la loi.

2. Toute rigueur, violence ou insultes commises envers un prisonnier de guerre, seront punies comme si ces excès avaient été commis contre un citoyen français.

3. Les prisonniers de guerre seront transportés sur les derrières des armées, dans les dépôts que les généraux auront désignés.

4. Ils seront ensuite répartis dans l'intérieur du royaume, à la distance de vingt lieues au moins des frontières, et placés principalement dans les chefs-lieux de district et les villes fermées.

5. Il leur sera alloué provisoirement pour leur entretien, sur les fonds extraordinaires de la guerre, la totalité de la solde et des appointemens de paix dont jouissent les grades correspondans de l'infanterie française.

6. Les prisonniers de guerre seront admis à prendre, en présence des officiers municipaux, l'engagement d'honneur de ne point s'écarter du lieu qui leur aura été désigné pour demeure; et, dans ce cas, ils auront la ville pour prison, et ne seront soumis qu'aux appels qui seront fixés par un réglement particulier.

7. Ceux qui, outre l'engagement d'honneur, fourniront une caution, ne seront tenus de se représenter qu'à un appel par jour, sans pouvoir néanmoins s'écarter de la ville de plus de deux lieues.

8. Les uns et les autres seront tenus d'être vêtus de leur uniforme, et ne pourront, en aucun cas, avoir ni porter des armes.

9. Ceux qui ne fourniront point de caution et refuseraient l'engagement d'honneur mentionné en l'article 6, seront détenus dans les édifices nationaux fermés.

10. Ceux qui, ayant pris l'engagement d'honneur ou fourni caution, manqueraient aux obligations qui leur sont imposées par les articles 6, 7 et 8, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés à garder prison pendant un temps plus ou moins long, selon la gravité des circonstances, et qui pourra être indéfini si le projet d'évasion est prouvé.

11. Les prisonniers de guerre jouiront, au surplus, du droit commun des Français. Ils pourront se livrer à toute espèce de profession, en remplissant les conditions prescrites par les lois. Ils seront traduits devant

les tribunaux ordinaires en cas de délit, y seront poursuivis pour révolte, et y recevront la réparation des injures ou dommages dont ils auraient à se plaindre.

12. Le pouvoir exécutif présentera, dans le plus court délai, un projet de réglement sur les lieux où les prisonniers de guerre seront transférés, sur le mode de leur translation, sur le nombre qui en pourra être réuni dans le même lieu, sur la manière dont ils y seront surveillés et gardés, sur les appels auxquels seront soumis ceux qui jouiront de la faveur des articles 6 et 7, sur la police des maisons où seront renfermés ceux qui ne jouiront pas de cette faveur, sur la correspondance des uns et des autres avec l'étranger, et, en un mot, sur tous les moyens d'exécution du présent décret.

13. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction.

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N° 168.= !—9 mai 1792.

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DECRET relatif a la solde des Acadiens et Canadiens. (B., XXII, 21.,

DÉCRET portant dérogation à celui des 14 et 15 septembre 1790, et suppression de différentes peines correctionnelles cidevant appliquées aux soldats (1). (B., XXII, 22.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur le réglement du 1er janvier 1792, concernant le service intérieur, la police et la discipline de l'infanterie; considérant, 1o que le titre de ce réglement, ne rappelant point la loi qui y a donné lieu, a pu laisser quelques doutes à l'armée française; 2° que le second membre de l'article 13 du titre VI n'est point conforme aux principes de la justice; 3o que ce réglement laisse aux officiers supérieurs et autres commandans militaires trop de latitude dans l'application des moyens correctionnels; 4° que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires; considérant enfin que l'armée française ne peut exister sans discipline, mais qu'il faut qu'elle soit juste, modérément sévère, et toujours paternelle, décrète ce qui suit :

Art. 1er. L'assemblée nationale, dérogeant au décret des 14 et 15 septembre 1790, supprime la peine prononcée contre les soldats de l'armée française qui, pour fait d'ivrognerie, étaient obligés de boire une chopine d'eau pendant trois jours de la semaine, à l'heure de la garde montante, quoiqu'ils eussent en outre mérité de garder prison.

2. La peine du piquet est pareillement supprimée dans les garnisons, quartiers et cantonnemens.

3. Toutes les lois militaires rendues par l'assemblée constituante, et toutes les lois faites antérieurement et postérieurement, comme aussi tous réglemens en vertu des mêmes lois auxquels il n'aura point été dérogé, continueront d'être exécutés provisoirement.

4. A dater du jour de la publication du présent décret, l'intitulé de tous les réglemens à faire par le roi, sera dans la forme suivante :

AU NOM DE LA LOI.

DE PAR LE ROI.

Réglement concernant (mettre le texte de la lor, sa date et celle de la sanction).

(1) Voyez le décret du 15 (14 et) septembre-29 octobre 1790, sur la discipline militaire, et

es notes.

No 169.=5—6 mai 1792.

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DÉCRET relatif à la formation de trente-un bataillons de gardes, nationaux volontaires. (B., XXII, 26.)

N° 170.5-11 mai 1792.—DÉCRET relatif au jais brut et au jais travaillé. (B., XXII, 26.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce, décrète ce qui suit : L'assemblée nationale, interprétant le tarif des douanes, décrété par l'assemblée constituante le 2 mars 1791, décrète que le jais brut est exempt de tout droit à l'entrée du royaume ; que le jais travaillé continuera d'être passible d'un droit d'entrée de dix livres du quintal, et que ledit droit de dix livres, perçu à l'entrée sur le jais brut, depuis et en exécution dudit tarif, sera restitué par les receveurs des douanes à tous les propriétaires, voituriers et marchands, qui l'ont acquitte.

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= 5-16 mai 1792. = DÉCRET relatif aux canonniers matelots formant les cinq divisions du port de Brest. (B., XXII, 29.)

5 mai 1792: Hôpitaux des armées, voyez 27 avril précédent; Appointemens et équipages des officiers, voyez 1er mai même mois; Prisonniers de guerre, voyez 4 mai.

6 mai 1792: Canal de Sommevoire, voyez 30 avril précédent; Organisation de la marine, voyez 1er mai même mois; Gardes nationales volontaires, voyez 5 mai.

No 172. = 8 mai 1792.

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DÉCRET portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande faite par les ministres de la guerre et des affaires étrangères, d'une loi qui réprime les attentats contre l'honneur et l'autorite des généraux et autres agens publies. (B., XXII, 38.)

N° 173.—8—11 mai 1792.—DÉCRET relatif aux employés, exprès et courriers dépéchés pour les besoins du service de l'armée. (B., XXII, 35.) L'assemblée nationale, voulant assurer l'activité et la ponctualité du service de l'armée, et interprétant en tant que de besoin, l'article 7 du décret du 1er février-28 mars dernier, décrète que les commissions ou ordres particuliers dont seront porteurs les employés servans, exprès et courriers dépêchés pour les besoins du service, leur tiendront lieu de passe-ports, même lorsqu'ils passeront d'un département à l'autre.

No 174. —8—13 mai 1792. =DÉCRET qui autorise le pouvoir exécutif à résilier ou renouveler les marchés à faire pour le service du département de la marine. (B., XXII, 40.)

N° 175. = 9-13 mai 1792. = DÉCRET relatif aux diminutions à faire sur les secours accordés aux employés des administrations supprimées. (B., XXII, 42.)

N° 176. =

9—13 mai 1792. = DÉCRET relatif à une erreur existant dans le décret du 2 décembre 1790, concernant l'organisation de l'artillerie. (B., XXII, 43.)

N° 177.9 mai--6 juin 1792. — DÉCRET relatif aux vétérans de la garde nationale. (L., IX, 260.)

Art. 1er. L'assemblée nationale dérogeant à l'article 30 du décret du 29 sep

tembre 1791, relatif à l'organisation de la garde nationale, décrète que les citoyens qui sont au dessus de cinquante ans, pourront continuer à servir dans les bataillons de vétérans, en justifiant toutefois de leur, inscription dans ces bataillons, avant la loi relative à l'organisation de la garde nationale. 2. L'assemblée nationale, applaudissant au zèle des vétérans qui demandent à marcher à leurs frais aux frontieres, renvoie leur demande au pouvoir exécutif.

9 mai 1792: Solde des Acadiens et Canadiens, Peines correctionnelles appliquées aux soldats, voyez 4 du même mois.

11 mai 1792: Jais brut ou travaillé, voyez 5 du même mois; Courriers de l'armée, voyez 8 mai.

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N° 178.= 12 (11 et)-16 mai 1792. DÉCRET relatif à la tenue des cours martiales, et à la forme des jugemens militaires en campagne (1). (B., XXII, 53.)

TITRE Ier. Des tribunaux militaires à l'armée.

Art. 1er. Tout délit militaire ou commun, commis à l'armée pendant la guerre par les individus qui la composent, sans distinction de grade, de métier ou de profession, seront jugés par des cours martiales, ou par la police correctionnelle militaire, suivant la gravité du délit, conformément aux dispositions suivantes..

2. Tout prévenu d'un délit militaire ou d'un délit commun dont la peine, s'il est trouvé coupable par le jury, doit être la privation de la vie ou de son état, sera traduit devant la cour martiale.

3. Tout prévenu d'un délit ou d'une faute excédant celles de pure discipline, dont la connaissance est réservée par les lois militaires au conseil de discipline, et dont la punition ne devra être ni la privation de la vie ni celle de son état, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle militaire.

4. A l'armée, les cours martiales et les tribunaux de police correctionnelle militaire appliqueront aux délits militaires les peines énoncées dans le Code pénal militaire, ainsi que dans les réglemens que les généraux et commandans en chef sont autorisés à faire par l'article 11 du décret du 30 septembre-19 octobre 1791. Les cours martiales et les tribunaux de poHice correctionnelle militaire appliqueront aux délits civils les peines énoncées dans les lois pénales ordinaires.

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Art. 1. Conformément à ce qui est prescrit par l'article 7 du décret du 22 septembre-29 octobre 1790), il sera établi dans chaque armée le nombre de cours martiales que le général d'armée aura jugé nécessaire,

2. La juridiction de chacune des cours martiales dans la même armée, s'étendra, dans le royaume et hors du royaume, sur tous les militaires attachés à cette armée, et sur toutes les personnes attachées à son service ou qui la suivent.

3. Le siége habituel de chacune de ces cours sera déterminé par le géné ral, en sorte que, de chacun des points qu'occupera l'armée, on puisse

(1) Voyez le décret du 18—23 mai 1792, relatif à l'exécution des jugemens des cours martiales, et celui du 16-21 aout 1793, art. 4, qui supprime ces cours.

(2) Voyez la loi du 22 septembre-29 octobre 1790, et les notes.

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