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tratif. Tout mandat au dessus de trois cents livres devra être ordonnancé par le bureau administratif.

37. Le trésorier recevra de la trésorerie nationale tous les fonds qui seront confiés par les décrets à l'administration de l'hôtel; il fera tous les paiemens d'après les mandats de l'économe de l'hôtel, visés ainsi qu'il est dit ci-dessus.

38. L'économe de l'hôtel sera chargé de tous les achats; mais, dans aucun cas, il ne fera aucun paiement : ses comptes seront vérifiés sur pièces et registres, le lundi de chaque semaine, par le bureau administratif; ils seront visés par le conseil, le premier lundi de chaque mois, et définitivement arrêtés chaque année par le directoire du département de Paris.-Les marchés faits par l'économe, qui s'élèveront au dessus de trois cents livres, ne seront obligatoires que lorsqu'ils auront été approuvés par le bureau administratif.

39. L'économe et le trésorier seront entendus dans le conseil et dans le bureau, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets de leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des renseignemens: ils pourront, lorsque le conseil ou le bureau le jugeront convenable, être entendus sur des objets étrangers à ceux qui leur seront confiés.

40. Les séances du conseil et du bureau seront publiques. Toute délibération prise à huis clos sera nulle; et les dépenses qui en auront résulté, seront à la charge du syndic de l'administration, s'il ne s'y est pas formellement opposé. Dans le cas d'opposition de la part du syndic de l'administration, elles seront à la charge des membres du conseil qui ne se seront point inscrits contre la délibération en refusant de la signer.

41. Le directoire du département de Paris vérifiera et arrêtera, chaque année, les comptes de recette et de dépense de l'hôtel, sur registres, journaux et pièces, et il prescrira les règles d'administration: nulle dépense extraordinaire ne pourra être faite sans son autorisation préalable.--Les comptes de recette et dépense de l'hôtel, seront, chaque année, rendus publics par la voie de l'impression, après qu'ils auront été définitivement arrêtés par le corps législatif.

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Art. 1er. Le bureau administratif de l'hôtel sera composé de trois des notables de la commune de Paris, membres du conseil d'administration, et de six militaires pris dans l'hôtel.-Le bureau nommera dans son sein un président et. un vice-président.

2. Les membres du bureau seront élus, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, par le conseil d'administration et parmi ses membres. 3. Les fonctions du bureau seront : 1o De faire jouir les invalides des avantages attachés à la salubrité de l'air et à la propreté des édifices, cours, etc.; 2° De veiller sur la quantité, la qualité, la préparation et la distribution des alimens et des remèdes; 3° De faire donner aux malades, aux estropiés et aux infirmes, tous les soins que leur état exige et que l'humanité commande; 4o De surveiller les achats et toutes les consommations; 5° De porter une attention particulière à l'achat des toiles et étoffes, et à la fabrication des habits et du linge; 6o D'empêcher les petites dégradations des édifices, et de prévenir les grandes par une continuelle surveillance; en un mot, de faire exécuter avec exactitude et ponctualité les lois et les réglemens, ainsi que les ordres donnés, soit par le directoire du département, soit par le conseil d'administration. 4. Le bureau distribuera entre ceux de ses membres pris dans l'hôtel, les différens détails d'administration, afin que chacun d'eux soit plus particu

lièrement chargé d'une ou plusieurs parties, dont il sera personnellement responsable au bureau.

5. Le bureau s'assemblera les lundi et jeudi de chaque semaine ; il s'assemblera plus souvent, s'il le juge convenable, s'il en est requis par le syndic de l'administration, ou si l'ordre lui en est donné par le conseil.

SECTION III.-Tribunal de conciliation.

Art. 1er. Toutes les contestations qui s'élèveront, dans l'hôtel des invalides, entre les militaires qui y sont retirés, seront portées en première instance par-devant un tribunal qui sera désigné par le nom de tribunal de conciliation.

2. Le tribunal de conciliation sera composé de trois notables de la commune de Paris, qui ne seront point membres du bureau administratif, et de six militaires qui habiteront dans l'hôtel.

3. Les six militaires qui devront composer le tribunal de conciliation, seront élus après les membres du conseil d'administration, par les mêmes électeurs, pour le même temps et de la même manière.

4. Le tribunal de conciliation nommera, au scrutin et parmi ses membres, un président et un vice-président.

5. Le tribunal de conciliation s'assemblera deux fois par semaine, les lundi et jeudi. Le tribunal s'assemblera extraordinairement toutes les fois qu'il en sera requis par un des habitans de l'hôtel, ou par le syndic de l'administration.

6. Le tribunal de conciliation prononcera dans les affaires contentieuses, après avoir entendu les parties, pris les connaissances qu'il croira nécessaires, et entendu le syndic d'administration.

7. Toutes les fois qu'un habitant de l'hôtel aura contrevenu aux réglemens de police ou de discipline intérieure, il sera traduit devant le tribunal de conciliation, qui, après avoir entendu les témoins, fait vérifier les faits, et ouï le syndic d'administration, prononcera, 1o si la faute a été commise; 2o si le citoyen accusé en est coupable; 3° quelle est là peine que le coupa

ble a encourue.

8. Les jugemens portés par le tribunal de conciliation seront exécutoires par provision, sauf l'appel, dans l'ordre prescrit ci-après.

9. L'appel de toutes les affaires contentieuses sera porté devant le tribunal de district dans l'arrondissement duquel l'hôtel des invalides est situé.—L'appel de toutes les contestations relatives à l'administration, sera porté devant le conseil administratif ; il en sera de même des appels des jugemens contre les habitans de l'hôtel accusés d'avoir manqué aux réglemens de l'hôtel.

10. Le tribunal de conciliation renverra aux tribunaux compétens tous les coupables accusés d'actions placées par les lois du royaume au rang des délits ou crimes.

11. Le tribunal de conciliation ne pourra, sous aucun prétexte, connaître que comme arbitre, des affaires dans lesquelles un citoyen étranger à l'hôtel serait impliqué ou intéressé.

12. Toutes les fois qu'un habitant de l'hôtel aura des plaintes à porter contre l'un des membres du bureau, ou contre le bureau lui-même, en matière d'administration et de police, il se pourvoira par-devant le conseil

d'administration.

13. Toutes les fois qu'un habitant de l'hôtel aura des plaintes à porter contre les membres du conseil, ou contre le conseil lui-même, en matière d'administration et de police, il se pourvoira par-devant le directoire

du département de Paris, qui prononcera définitivement et en dernier

ressort.

SECTION IV. De la formation des réglemens de police et d'administration intérieures, et de la réception des comptes des précédens administrateurs.

Art. 1er. L'assemblée nationale adressera au conseil d'administration de l'hôtel des invalides, immédiatement après sa formation, toutes les plaintes, pétitions et mémoires qui lui ont été envoyés, soit par les citoyens qui ont voulu concourir à la perfection de cet établissement, soit par les invalides qui ont porté des plaintes ou dénoncé des abus, soit par le ministre de la guerre. Les précédens administrateurs de l'hôtel remettront de même au conseil, lors de la première session, tous les papiers, cartons, livres et registres relatifs à l'administration : les créanciers de l'hôtel lui feront parvenir, sous quinzaine, la note des sommes qu'ils ont à répéter.

2. Immédiatement après son organisation, le conseil procédera, par des commissaires pris dans son sein, à l'inventaire général des meubles, effets et denrées existant dans l'hôtel. Ces commissaires en fourniront leur récepissé aux anciens administrateurs, qui dès lors cesseront toutes les fonctions dont ils sont actuellement chargés.

3. L'une des premières fonctions du conseil sera de rédiger les réglemens qu'il jugera nécessaires. Il s'occupera principalement de la police intérieure, de l'ordre à établir dans la comptabilité, des détails de l'administration, de tous les objets, en un mot, qui pourront assurer aux citoyens retirés dans cet asile, la tranquillité et le sort agréable que la patrie leur doit et dont elle veut les faire jouir.-A mesure que le conseil statuera sur chacun des différens objets qui lui sont délégués, il adressera une copie en forme de sa délibération au département de Paris.

4. Le directoire du département de Paris, après avoir délibéré ainsi qu'il est prescrit par les articles 26 et 27 de la section Ire du titre II du présent décret, sur les projets de réglemens qui lui auront été présentés par le conseil d'administration de l'hôtel, les adressera au corps législatif avec son avis, aux fins d'être décrétés et présentés à la sanction du roi.

5. Dès que le conseil d'administration aura rédigé tous les réglemens né cessaires à l'hôtel, il s'occupera de la réception des comptes des précédens administrateurs. Ces comptes, lorsqu'ils auront été visés par le conseil, seront vérifiés par le directoire du département de Paris, et par lui adresses au corps législatif, pour être définitivement arrêtés.

6. Le conseil présentera de même chaque année au corps législatif, par l'intermédiaire du directoire du département de Paris, la note des changemens qu'il croira utiles, afin de conduire avec promptitude cet établissement au degré de perfection qu'il est susceptible d'atteindre.

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Art. 1er. Il sera formé un corps composé de cinq mille hommes, destiné à remplacer les compagnies d'invalides détachées.

2. Nul ne devant être admis dans ce corps avant d'avoir servi vingt-quatre

(1) Voyez, sur l'organisation, la composition, la solde et les récompenses de ces compagnies de vétérans, les décrets des 20-22 juillet, tit. II, 29 août-1er septembre 1792, 12-13 juillet 1793, 3 septembre suivant, 19 frimaire an 5 (9 décembre 1796), 16 fructidor an 5 (2 septembre 1797), 23 fructidor an 7 (9 septembre 1799), 4 germinal an 8 (25 mars 1800), 1er-11 floréal an 11 (21 avril-1er mai 1803), 26 prairial suivant (15 juin 1803), 30 nivose an 12 (21 janvier 1804), etc., etc.

ans et obtenu la vétérance militaire, les membres qui le composeront seront nommés Vétérans nationaux.

3. Le corps des vétérans sera divisé en cent compagnies de cinquante hommes chacune, y compris les officiers, sous-officiers et tambours.

4. Douze de ces compagnies seront uniquement formées d'officiers, sousofficiers et soldats qui auront servi dans l'artillerie; et les quatre-vingthuit restantes, d'officiers, sous-officiers et soldats qui auront servi dans les autres corps de l'armée, sans que les militaires actuellement décorés du titre d'invalides ou qui auront obtenu la récompense militaire, solde ou demisolde, soient tenus d'être décorés du signe de la vétérance.

5. Chacune de ces compagnies sera composée d'un capitaine, un lieutenant, un sergent-major, deux sergens, un caporal-fourrier, quatre caporaux, un tambour, trente-neuf fusiliers.-Total cinquante hommes.

6. Lors de la prochaine formation des compagnies de vétérans, on n'y admettra que des officiers, des sous-officiers et soldats actuellement employés dans les compagnies d'invalides détachées.-Dans le cas où les compagnies détachées ne pourraient fournir un nombre assez grand d'officiers, sous-officiers ou soldats, pour compléter le corps de vétérans, on y admettra des invalides retirés dans les départemens.

7. Pour compléter les compagnies de vétérans, on donnera la préférence aux officiers, sous-officiers et soldats les plus en état de servir. Le choix des hommes qui devront les composer, est confié au pouvoir exécutif, qui le fera d'après les états formés par les municipalités, et qui lui seront adressés avec les avis des districts, par l'intermédiaire des directoires de département.

8. Les places de capitaines seront données à des capitaines; celles de lieutenans à des lieutenans; celles de sergens-majors à des sous-officiers désignés par le nom de maréchaux-des-logis en chef, ou sergens-majors; celles de sergens à des sergens ou maréchaux-des-logis; et celles de caporaux à des caporaux ou brigadiers.

9. Les militaires, qui seront compris dans les compagnies de vétérans, seront considérés comme en activité de service, et, en cette qualité, ils seront susceptibles d'obtenir les décorations militaires et les autres récompenses que la nation accorde aux défenseurs de la patrie.

10. Les vétérans, lorsqu'ils ne pourront plus continuer leur service, obtiendront, ou l'hôtel, s'ils doivent y être admis, ou leur pension de retraite sur le pied fixé par la loi du 3 août 1790. Tout militaire qui sera admis dans les compagnies de vétérans nationaux, aura l'hôtel ou sa retraite, moment où il aura atteint sa soixantième année..

du

11. Les officiers, sous-officiers et soldats formant actuellement les compagnies d'invalides, se trouvant dans le cas prévu par l'article 11 du titre 1er du présent décret, et qui ne seront point compris dans la nouvelle formation de vétérans, seront, à leur choix, admis ou à l'hôtel des invalides, ou a la pension qui le représente.

12. Jusqu'au moment où tous les invalides retirés dans les départemens auront été appelés à l'hôtel ou à la pension qui le représente, ils concourront pour moitié dans les remplacemens à faire dans les compagnies de vétérans. Les sous-officiers et soldats qui ont obtenu la vétérance, la ré compense militaire, la solde ou la demi-solde, concourront dans le même remplacement pour un quart, et l'armée pour l'autre quart. Du moment où les différentes classes de militaires seront épuisées, la totalité des remplacemens appartiendra à l'armée.

13. On n'occupera jamais, en entrant dans les compagnies de vétérans,

que le grade que l'on remplissait dans l'armée depuis deux ans au moins. Celui qui n'aura pas deux ans de service dans ce grade, ne sera employé que dans le grade inférieur. —Seront exceptés de la présente disposition les officiers ci-devant dits de fortune, lesquels pourront être employés dans un grade égal à celui qu'ils occupaient au moment de leur admission aux compagnies de vétérans.

14. La moitié des places d'officiers et sous-officiers qui, à l'avenir, devien– dront vacantes, sera donnée dans chaque compagnie aux plus anciens officiers ou sous-officiers du grade inférieur ; l'autre moitié sera donnée par le pouvoir exécutif, en suivant les formes prescrites par les articles 2 et 8 du présent titre, aux plus anciens des officiers et sous-officiers de l'armée qui auront été jugés devoir y être admis.

15. Nul militaire en activité ne sera admis dans les compagnies de vétérans, qu'il n'ait vingt-quatre ans de service révolus, et qu'il n'ait été reconnu dans l'impossibilité de continuer son service dans l'armée de ligne. Cette impossibilité sera constatée dans les formes et certifiée de la manière prescrite par les articles 34 et 35 du titre Ier du présent décret.

16. La solde des compagnies de canonniers sera réglée sur le pied du corps de l'artillerie; celle des compagnies de fusiliers le sera sur le pied de celle de l'infanterie ; il en sera de même des masses d'habillement, de réparations, de boulangerie, de bois et lumière, et d'hôpitaux. Les appointemens des capitaines seront les mêmes que ceux des capitaines de la cinquième classe, et ceux des lieutenans, les mêmes que ceux des lieutenans de la seconde classe. 17. La totalité de la solde et des masses destinées aux compagnies de vétérans nationaux, sera versée chaque année par la trésorerie nationale, en douze paiemens égaux, entre les mains du ministre de la guerre; la totalité de cette somme sera répartie entre les différentes compagnies, et versée par le ministre de la guerre entre les mains des receveurs des districts dans lesquels ces compagnies seront en garnison.

18. Chaque compagnie sera administrée par un conseil composé de deux officiers, deux sous-officiers et deux soldats vétérans. Ce conseil sera présidé par un des membres du.directoire du district; le procureur-syndic y assistera, et sera entendu sur toutes les affaires qui s'y traiteront.-Le secrétaire du district servira auprès de ce conseil, et en tiendra les registres. — Les deux sous-officiers et les deux soldats vétérans, membres du conseil, seront choisis chaque année par la compagnie entière, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. - Lorsque les sous-officiers ou vétérans élus seront absens ou malades, ils seront remplacés par ceux qui auront obtenu le plus de suffrages. —Lorsque les officiers membres du conseil seront absens ou malades, ils seront remplacés par les premiers des sous-officiers.

19. Ce conseil sera chargé de tout ce qui concerne la nourriture, l'habillement, l'équipement et le logement de la compagnie; il sera chargé encore de tout ce qui sera relatif à l'habillement, solde, demi-solde et récompense militaire, des invalides retirés dans le département.-Les réglemens de discipline et de police des vétérans nationaux seront proposés au corps législatif par le ministre de la guerre.

20. Les directoires des départemens vérifieront chaque année les comptes de l'administration des compagnies, et les adresseront au corps législatif pour être définitivement arrêtés.

21. Les compagnies de vétérans nationaux ne changeront de garnison, et ne sortiront de l'étendue du département dans lequel elles seront fixées, qu'en vertu d'un décret du corps législatif. Les commandans militaires pourront néanmoins, sur la réquisition des directoires des départemens voi

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