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N° 160. 30 avril-1er mai 1792.— DECRET relatif à une nouvelle fabrication d'assignats. (B., XXI, 294.)

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N° 161. = 30 avril-6 mai 1792. DÉCRET relatif à la formation d'un canal de navigation depuis Sommevoire jusqu'à la rivière d'Aube. (B., XXI, 292.;

L'assemblée nationale, apres avoir entendu le rapport qui lui a été fait, au nom de son comité d'agriculture, de la demande de Jacques-Antoine Mourgue, citoyen français, demeurant à Paris, tant en son nom qu'en celui de sa compagnie, de construire à leurs frais et aux conditions consignées dans leur soumission du 12 avril 1790, un canal de navigation qui prendra sa naissance au lieu de Sommevoire, dans le département de la Haute-Marne, et viendra aboutir dans la rivière d'Aube, au confluent de la rivière de Voire dans celle de l'Aube, un peu au dessus du lieu de Magnicourt, district d'Arcis, département de l'Aube; de faire les travaux nécessaires pour faciliter la navigation de l'Aube, de Magnicourt à Arcis; de construire des écluses à Arcis, Plancy et Anglure, pour éviter les passages dangereux des pertuis placés à ces trois endroits, décrète ce qui suit :- Il sera ouvert un canal de navigation qui prendra sa naissance au lieu de Sommevoire, dans les départemens de l'Aube et de la Haute-Marne, et viendra aboutir dans la rivière d'Aube, au confluent de la rivière de Voire dans celle de l'Aube, un peu au dessus du lieu de Magnicourt, district d'Arcis, département de l'Aube; et il sera construit des écluses à Arcis, Plancy et Anglure, pour éviter les passages dangereux des pertuis placés à ces trois endroits. Les berges, levées, contre-fossés, écluses, ponts et bacs nécessaires, seront construits conformément aux plans qui seront déposés au comité d'agriculture.-L'assemblée statuera définitivement sur les diverses dispositions du projet de décret de son comité d'agriculture, d'après les devis ultérieurs des déblaiemens à faire et chaussées à établir, qui seront constatés par les ingénieurs des départemens de la Haute-Marne et de l'Aube, en présence des commissaires des corps administratifs, et approuvés par le comité central des ponts et chaussées.

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N° 162. 30 avril-16 mai 1792. DÉCRET relatif à la conservation de l'Hôtel des Invalides, a son organisation et administration (1). (B., XXI, 297.)

TITRE Ier.

Art. 1er. L'établissement connu sous le nom d'Hôtel des Invalides, es

(1) Avant ce décret, l'assemblée constituante s'était déjà occupée des invalides parmi les dif férentes mesures qu'elle avait prises à ce sujet, il n'y a d'intéressant à citer que le décret du 28 mars-17 avril 1791, par lequel elle avait fixé les conditions d'admission à l'Hôtel des Invalides, la pension de retraite des officiers et soldats qui voudraient le quitter, et supprimé l'état-major de l'Hôtel; et celui du 30 avril (28 et) - 13 mai suivant, qui ouvrait cet asile aux marins blessés, ou àgés et indigens.

Voyez le décret du 12 janvier 1793, qui admet provisoirement à l'Hôtel des Invalides, les gardes nationaux et soldats des troupes de ligne qui reviennent des armées avec des blessures ou des infirmités; celui du 6-12 février suivant, qui fixe les secours à accorder aux invalides que leur santé oblige de quitter l'Hôtel; celui du 15—19 mars même année, qui fixe le traitement auquel ont droit les invalides admis provisoirement; ceux des 30 mai-8 juin et 27-29 juin même année, qui déterminent le nombre des places disponibles dans l'Hôtel; celui du 18-24 juillet suivant, relatif aux brevets de l'Hôtel des Invalides, ou de la pension qui les représente, accordés aux troupes de la marine; celui du 4 fructidor an 2 (21 août 1794), qui augmente la pension des invalides qui se retireront de l'Hôtel; la loi du 16 frimaire an 3 (6 décembre 1794), qui permet

conservé sous la dénomination d'Hôtel national des militaires invalides 2. Il ne sera désormais reçu à l'hôtel national des militaires invalides, que des officiers, sous-officiers et soldats qui auront été estropiés, ou qui auront atteint l'âge de caducité étant sous les armes, au service, tant de terre que de mer.

3. Les officiers, sous-officiers et soldats, tant de terre que de mer, qui, ayant été jugés admissibles à l'hôtel national des militaires invalides, aimeront mieux se retirer dans leurs familles ou dans quelque autre partie de l'empire, obtiendront des pensions destinées à représenter le traitement de l'hôtel; lesdites pensions seront proportionnées aux grades qu'ils occupe ront, et leur seront payées ainsi qu'il sera dit article 14 et suivans du présent décret.

4. Sont dès à présent admissibles à l'hôtel ou aux pensions destinées à le représenter, 1o Les invalides actuellement retirés à l'hôtel; 2o Les gen darmes retirés dans l'hospice militaire de Lunéville; -3° Les invalides formant les compagnies détachées ;—4° les invalides retirés dans les départemens; 5 Les sous-officiers ou soldats qui ont obtenu la récompense militaire; 6o Ceux qui ont obtenu le Brevet de vétéran de l'armée ; — 7° Ceux qui ont obtenu la pension de retraite désignée par le mot solde; 8° Enfin, ceux qui ont obtenu la pension de retraite connue sous le nom de demi-solde. 5. Il sera annuellement, en vertu d'un décret du corps législatif, versé par la trésorerie nationale, dans la caisse de l'hôtel national des militaires inva lides, la somme qui sera jugée nécessaire à l'entretien des édifices de l'hôtel, à la subsistance, à l'habillement et à l'équipement des invalides qui y seront

aux sous-officiers et volontaires invalides, qui ont été ou qui seront employés à la défense des fron tières, de cumuler pension et traitement; celle du 28 ventose an 6 (18 mars 1798), qui fixe les dépenses de l'Hôtel des Invalides et le mode de leur paiement; l'arrêté du 9 frimaire an 7 (29 novembre 1798), sur le paiement des pensions représentatives de l'Hôtel des Invalides; celui du 3 fructidor an 8 (21 août 1800), qui porte des peines contre les invalides qui disposent des effets que l'état leur distribue pour leur usage; et celui du 7 du même mois (25 août 1800), qui établit quatre succursales de l'Hôtel des Invalides, dans les départemens.

Voyez aussi l'arrêté du 19 frimaire an 9 (10 décembre 1800), qui fixe les règles d'admission à l'Hôtel des Invalides; celui du 8 germinal suivant (29 mars 1801), qui détermine la police et l'administration des succursales; celui du 13 floréal même année (3 mai 1801), concernant l'emploi et la remise à qui de droit du mobilier des invalides décédés; celui du 10 germinal an 11 (31 mars 1803), qui détermine le mode de paiement des créances sur les militaires invalides; le décret du 25 mars 1811, concernant la dotation et l'administration de l'Hôtel des Invalides; celui du 10 avril suivant, qui fixe les retenues à faire sur les soldes de retraite en faveur de cet hôtel; et celui du 22 décembre 1812, qui détermine le mode d'exécution de celui du 25 mars 1811.

Voyez encore l'ordonnance du 12-22 septembre 1814, qui détermine le mode d'administration de l'Hôtel des Invalides, et qui supprime les succursales; celle du 12-17 décembre même année, qui rétablit les dotations spéciales de cet Hôtel ; celle du 16—22 décembre même mois, qui maintient la succursale d'Avignon; celles des 13-20 mai, et 23—26 septembre 1815, relatives à l'administration de la caisse des invalides; celle du 10-27 janvier 1816, concernant la dotation et l'administration de l'Hôtel; celle du 4-27 mai 1820, qui met cette administration en rapport avec l'institution du corps des intendans militaires; celle du 24 novembre-13 dé cembre 1824, qui soumet, pour l'avenir, les budgets annuels des recettes et dépenses de l'Hôtel des Invalides à la vérification du ministre de la guerre.

Voyez enfin l'ordonnance du 16 octobre-4 décembre 1830, qui réduit les dépenses de l'Hôtel; eelle du 10 mars-17 mai 1832, qui organise le conseil d'administration, gérant de l'Hôtel des Invalides; celle du 1er—17 mai suivant, qui supprime la dotation des invalides; celle du même jour, concernant le mode de nomination à certains emplois dans l'Hôtel, et dans la succursale d'Avignon; celle du 16 mai-11 juin même année, qui attribue aux officiers en retraite, exclusivement, les emplois militaires à l'Hôtel des Invalides, celui de gouverneur excepté; celle du 25 mai-25 juin même année, concernant les successions des militaires décédés à l'Hôtel, et celle du 23 janvier-1er février 1833, sur le même objet.

Quant aux invalides de la marine, voyez le décret du 30 avril (28 et)—13′ mai 1791, et

les notes.

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retirés, aux frais de l'administration générale de cet établissement, et à l'àc quittement des pensions destinées à le représenter.

6. La somme qui, en vertu de l'article 5,, aura été fixée par le corps légis latif pour l'hôtel national des militaires invalides, ne sera susceptible d'aucune espèce de retenue; elle sera payée d'avance, mois par mois, en douze paie mens égaux.

7. Le nombre des militaires qui seront admis à l'hôtel, sera annuellement fixé par le corps législatif : il sera, pour l'année 1792, porté à trois cents places d'officiers,, et à dix-sept cents pour les sous-officiers ou soldats.

8. Le nombre des pensions destinées à représenter le traitement de l'hôtel, sera fixé chaque année par le corps législatif, d'après les besoins de l'armée Dans et le compte que lui rendra le ministre chargé de cet établissement. aucune circonstance, les militaires qui les auront obtenues ne pourront en être privés, les réductions ne devant jamais être exercées que dans le cas de Pour l'année 1792, le nombre des pensions sera fixé à deux mille. En exécution de l'article 5 du présent décret, il sera versé par la tréso rerie nationale, pour l'année 1792, une somme de deux millions dans la caisse de l'hôtel national des militaires invalides

vacance.

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9. Il sera, pendant la paix, constamment réservé cent places et cent pensions destinées aux officiers, sous-officiers ou soldats que des événemens imprévus forceraient à quitter le service..

10. Les officiers, sous-officiers ou soldats qui auront été admis à l'hôtel national des militaires invalides, auront toujours la liberté d'en sortir; ils jouiront alors des pensions fixées par l'article 14 du présent décret.

11. Les officiers, sous-officiers ou soldats qui, ayant été jugés admissibles à l'hôtel, auront opté pour la pension destinée à le représenter, auront tou jours la faculté d'y rentrer; mais ils concourront pour cet objet avec le reste des officiers, sous-officiers et soldats.

12. Les officiers, sous-officiers et soldats qui auront été jugés admissibles à l'hôtel ou à la pension qui le représente, seront conduits à l'hôtel ou dans le lieu qu'ils auront choisi pour leur retraite, aux dépens de la caisse des invalides. Il en sera de même de ceux qui, après être entrés à l'hôtel, demanderont à jouir de la pension, et enfin de ceux qui, ayant opté pour la pension, obtiendront d'entrer à l'hôtel.

13. Les officiers, sous-officiers et soldats qui, après avoir été admis à l'hôtel national des militaires invalides, et en être sortis pour jouir de la pension, demanderont à y rentrer, pourront en obtenir l'agrément; mais ils s'y rendront à leurs frais. Ceux qui, après avoir opté pour la pension, auront obtenu d'entrer à l'hôtel, et demanderont néanmoins de nouveau à jouir de la pension qui le représente, voyageront de même à leurs frais..

14. Les pensions destinées à représenter l'hôtel seront, pour les colonels, dix-huit cents livres; pour les lieutenans-colonels, douze cents livres; pour les commandans de bataillon, mille livres; pour les capitaines, huit cents livres; pour les lieutenans, sous-lieutenans et porte-drapeau, six cents. livres ;, pour les maréchaux-des-logis en chef et sergens-majors, quatre cent vingt-deux livres trois sous quatre deniers; pour les sous-officiers,, trois cents livres dix sous;, pour les soldats, deux cent quarante livres.

15. Les invalides admis à l'hôtel ou à la pension, n'obtiendront, dans aucun cas, après leur admission, une pension, ou un traitement plus fort que celui du grade auquel ils étaient élevés au moment de leur admission. 16. Les pensions destinées à représenter l'hôtel seront payées mois par mois, toujours d'avance, sans aucune espèce de retenue, aux dépens dudit

établissement, et à la diligence de ses administrateurs, par le receveur du district dans lequel le pensionnaire fera sa résidence. L'administration de l'hôtel présentera au corps législatif les moyens d'exécution du présent article, pour en obtenir l'approbation.

17. Tout paiement fait par anticipation à un invalide pensionné, sera regardé comme non avenu.

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18. Les trois quarts des pensions destinées à représenter l'hôtel, seront insaisissables, même pour fourniture d'alimens.

19. L'assemblée nationale confie les invalides pensionnés aux soins paternels de tous les fonctionnaires publics, et particulièrement à ceux des officiers municipaux et des procureurs des communes.

20. Immediatement après la réception du présent décret, le directoire du département de Paris s'occupera de la formation du tableau général des officiers, sous-officiers et soldats qui devront être admis à l'hôtel national des militaires invalides, ou à la pension destinée à le représenter. Il se conformera, dans la composition de ce tableau, aux dispositions des articles suivans.

21. Seront d'abord admis à l'hôtel ou a la pension qui le représente, 1° Tous les invalides qui étaient retirés à l'hôtel à l'époque du 28 mars 1791; 2o Les gendarmes retirés dans l'hospice militaire de Lunéville; 3°. Les invalides formant les compagnies détachées qui seront réformés; 4o Les invalides formant les compagnies détachées qui seront dans le cas prévu par l'article 2 du présent décret ; 5o Les officiers, sous-officiers et soldats, tant dans les troupes de ligne et gardes nationales volontaires, que dans les troupes et gens de mer, qui se trouveront dans le cas prévu par ledit article 2; 6° Les invalides retirés dans les départemens; -7° Les sous-officiers et soldats qui se sont retirés avec la récompense militaire ou le brevet de vétéran; 8° Les sous-officiers et soldats qui se sont retirés avec la solde; 9° Les sous-officiers et soldats qui se sont retirés avec la demi-solde, lesquels se trouveront dans le cas prévu par l'article 2 du présent décret. - On observera d'accorder la préférence aux plus âgés de ceux qui auront été mutilés à la guerre, jusqu'au dernier; ensuite par rang d'ancienneté de service, en préférant, à égalité de service, ceux qui seront les plus âgés. Les invalides qui ont été admis à l'hôtel depuis l'époque du 28 mars 1791, n'y seront conservés que s'ils réunissent les conditions prescrites par le décret dudit jour; dans le cas contraire, ils rentreront dans la classe dont ils faisaient partie à ladite epoque du 28 mars. et ils ne concourront, pour être de nouveau admis a l'hôtel, qu'avec les militaires de la classe dans laquelle ils se trouvaient.

22. Pour mettre le directoire du departement de Paris à portée de composer ce tableau, les ministres de la guerre et de la marine adresseront à ce corps administratif, quinze jours après la proclamation du présent décret, l'état de tous les officiers, sous-officiers et soldats actuellement en activité de service, et celui de tous les autres militaires qui, conformément au présent décret, seront dans le cas d'être admis à l'hôtel ou à la pension qui le représente.

23. Les états que les ministres de la guerre et de la marine adresseront au directoire du département de Paris, seront conformes aux modèles annexés au présent décret, et appuyés sur les pièces justificatives mentionnées dans l'article 34. Pour accélérer et assurer encore davantage la confection du tableau des invalides, l'administration de l'hôtel remettra, immédiatement après la publication du présent décret, les contrôles de l'hôtel au directoire du département.

24. Le directoire du département de Paris ne portera, ainsi qu'il est prescrit articles 7 et 8, le tableau général de l'année 1792, qu'à quatre mille places, y compris les pensions représentant l'hôtel; mais il y joindra un état, rédigé dans le même ordre, de cinq cents militaires destinés à occuper les places qui vaqueront dans le cours de l'année. Les suppléans entreront en jouissance, au plus tard, un mois après la vacance de la place ou de la pension.

25. Avant de former l'état particulier des invalides qui devront être admis à l'hôtel, et de ceux qui jouiront de la pension, le directoire du département s'assurera du vœu de chacun d'eux; et pour cela, il leur adressera une invitation d'opter entre l'hôtel et la pension.

26. Tout invalide qui n'aura pas fait connaître son vœu dans l'espace d'un mois, à dater du jour de l'invitation, sera censé avoir préféré la pension. 27. Six semaines après le départ des invitations d'opter, le directoire dr département dressera l'état définitif des invalides qui devront habiter l'hôtel, et de ceux qui jouiront de la pension.

28. Si le nombre des invalides qui désireront habiter l'hôtel, est plus grand que celui des places à donner, le directoire choisira parmi eux, et donnera la préférence à ceux qui, par leur âge, leurs infirmités, leurs blessures et leur isolement social, mériteront le plus d'obtenir les places de l'hôtel.

29. Si le nombre des invalides qui désireront habiter l'hôtel est moins grand que celui des places à donner, lesdites places resteront vacantes, et il leur sera de suite substitué un nombre au moins égal de pensions.—Il en sera usé de même toutes les fois qu'un invalide habitant à l'hôtel aura demandé par écrit, et huit jours d'avance, l'agrément, qui jamais ne pourra lui être refusé, d'aller jouir de sa pension.

30. Dès que la liste que le directoire du département de Paris aura dressée en vertu du présent décret, aura été approuvée par le corps législatif, elle sera rendue publique par la voie de l'impression, et trois exemplaires en seront adressés, par les soins du ministre de l'intérieur, à chaque district du royaume, par l'intermédiaire de leurs départemens respectifs. Cette liste contiendra tous les détails qui auront été fournis au directoire par les ministres de la guerre et de la marine, et par l'administration de l'hôtel, et sera rédigée conformément au modèle prescrit par l'article 23.—L'impression de ladite liste søra faite aux dépens de l'administration de l'hôtel.

31. Le directoire du département de Paris formera de même chaque an née, dans le cours du mois de décembre, sur la présentation de l'administration de l'hôtel, une liste semblable qui sera mise sous les yeux du corps législatif par le ministre chargé de l'hôtel des invalides.

32. Une des listes que le directoire du département de Paris aura fait passer à chaque district de l'empire, sera, à la diligence du procureur-syndic du district, successivement adressée à chaque municipalité de son territoire, et y restera déposée pendant un mois, afin que tous les citoyens, et surtout tous les militaires qui pourraient avoir des prétentions à l'hôtel ou à là pension, puissent juger de la validité de leurs droits. Ceux qui se croiront lésés, ou qui penseront avoir des réclamations à faire, les adresseront à leurs municipalités, qui, après avoir délibéré sur les faits exposés, les feront passer au directoire du département par l'intermédiaire du district. Le directoire du département les adressera, avec son avis, à l'administration générale de l'hôtel.

33. Les officiers, sous-officiers et soldats invalides, actuellement retirés dans les départemens, les sous-officiers et soldats qui, ayant obtenu la récompense militaire, la solde, la demi-solde ou la vétérance, se croiront fon

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