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émigrés, la distraction à leur profit d'une somme annuelle qui sera fixée par le directoire du département, sur l'avis du directoire du district du lieu du dernier domicile de l'émigré, et dont le maximum ne pourra excéder le quart du revenu net, toutes charges et contributions acquittées, de l'émigré, s'il n'y a qu'un réclamant, soit femme, enfant, père ou mère; le tiers s'ils sont plusieurs, jusqu'au nombre de quatre; la moitié, s'ils sont en plus grand

nombre.

19. Les créanciers porteurs de titres authentiques antérieurs au 9 février dernier, les ouvriers et fournisseurs qui justifieront de travaux et fournitures faits pour les émigrés, avant la même époque, seront payés de leurs créances sur les revenus des biens des émigrés, échus avant ladité époque, en affirmant leur créance sincère et véritable devant le directoire du district du lieu où ils se trouveront; et, à l'égard des ouvriers et fournisseurs, après vérification et réglement par experts de leurs travaux et fournitures, sans préjudice du droit que conserveront ces créanciers de faire vendre les biens pour l'acquit de leurs créances, dans la forme ordinaire pour les meubles, et dans celle prescrite par l'article suivant pour les immeubles.

20. Lorsqu'un créancier résidant en France sera fondé, en vertu d'un titre authentique antérieur à la promulgation du décret du 9 février dernier, à faire vendre un immeuble appartenant à son débiteur émigré, il pourra, un mois après le commandement fait au dernier domicile connu du débiteur émigré, et dénoncé au procureur-général-syndic du département, provoquer d'abord l'estimation, et ensuite la vente de l'immeuble, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, en observant toutefois de faire publier chacune des affiches dans le lieu de la situation de l'immeuble, et dans celui du dernier domicile connu de l'émigré.

21. Le prix entier de l'immeuble, à la déduction des frais de vente qui seront réglés par le directoire de district, sera versé dans la caisse du séquestre avec les intérêts, à compter du jour de l'adjudication, dans quatre inois de la date de ladite adjudication.

22. Les ventes faites suivant les formes prescrites par l'article 20, purgeront toutes les hypothèques autres que l'hypothèque nationale; les droits des créanciers seront conservés par des oppositions formées entre les mains du conservateur des hypothèques, ou en celles des receveurs du droit d'enregistrement, antérieurement à l'adjudication définitive.

23. Les actes relatifs à ces ventes, non plus que ceux qui les précéderont et les suivront, ne jouiront d'aucune exemption de droit d'enregistrement, lods et ventes, ou autres exemptions attribuées aux actes qui ont pour objet l'aliénation des domaines nationaux, auxquels les biens des émigrés ne sont assimilés qu'en ce qui concerne seulement le mode d'aliénation.

24. Les émigrés qui sont rentrés en France depuis le 9 février dernier, et ceux qui rentreront dans le délai d'un mois après la promulgation du présent décret, seront réintégrés par les directoires de département dans la jouissance de leurs biens, sans qu'ils soient obligés de fournir le certificat exigé par l'article 9 ci-dessus, en payant les frais d'administration, l'année courante de leurs contributions foncière et mobilière, et toutes leurs contributions arriérées; et de plus, à titre d'indemnité, une somme double de leurs contributions foncière et mobilière pour la présente année. - La même indemnité sera due à la nation, et par elle exercée sur les droits successifs échus ou à échoir aux enfans de famille en état de porter les armes, qui ont émigré.

25. Ils seront en outre tenus de donner caution de la valeur d'une année de leur revenu; et, s'ils abandonnent de nouveau leur patrie avant que

le corps législatif ait proclamé que les dangers qui la menacent sont passés, l'année du revenu sera exigée de la caution, et les biens seront de nouveau mis en séquestre, nonobstant toutes ventes ou dispositions qu'ils en auraient pu faire avant de sortir du royaume, lesquelles sont dès à présent déclarées nulles.

26. Les émigrés rentrés en France depuis le 9 février dernier, et ceux qui y rentreront dans le mois de la publication du présent décret, seront privés pendant deux ans de l'exercice du droit de citoyen actif: ceux qui y rentreront après ledit délai, seront privés pendant dix ans, à compter du jour de leur rentrée qui sera constatée par leur inscription dans les municipalités, de l'exercice du droit de citoyen actif et de toutes fonctions públiques.

27. Ceux desdits émigrés qui ne rentreront pas dans le délai fixé par l'article précédent, ne pourront obtenir la jouissance de leurs biens qu'après que l'indemnité nationale aura été arrêtée, répartie et payée.

28. Les autorités constituées et la force publique sont chargées de continuer de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui forment le gage de l'indemnité due par les émigrés à la nation.

29. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi.

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No 124 1 31 mars (30 et)—4 avril 1792. DÉCRET relatif aux pensions, dons, traitemens, gratifications et secours, et aux formalités à observer pour s'en procurer le paiement. (B., XXI, 124.)

Art. 1er. A l'avenir, il ne sera fait aucun paiement pour raison de dons, pensions, traitemens, gratifications ou secours, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, à aucun Français, à moins qu'il ne justifie d'un certificat expédié dans les formes prescrites, et constatant sa résidence sur le territoire français, pendant tout le temps qui se sera écoulé depuis l'époque du dernier paiement qui lui aura été fait, jusqu'à celle où il se représentera pour recevoir (1).

2. Tous les ci-devant pensionnaires, à quelque titre, pour quelque cause et sur quelques fonds que ce soit, qui prétendront à la conservation, réta– blissement ou concession d'une pension, gratification ou secours, seront tenus d'adresser, d'ici au 1er juillet prochain exclusivement, au commissaire du roi directeur général de la liquidation, ou au ministre du département qui serait dans le cas de présenter les propositions du roi sur les pensions nouvelles à accorder, un certificat délivré par les officiers municipaux, visé par le directoire du district, constatant leur résidence depuis six mois sur le territoire français. Ce certificat contiendra les noms de baptême et de famille de celui qui le requerra, la date de sa naissance, et une énonciation sommaire de la pension dont i! jouissait, ou des motifs qui lui en font demander une.

La présente disposition aura lieu également à l'égard de ceux dont les pensions ou secours ont été ou seront, d'ici au 1er juillet prochain, liquidés et décrétés.

3. Conformément au principe énoncé dans l'article précédent, il ne pourra être à l'avenir demandé ou accordé aucune pension ou secours, à quelque epoque que ce soit, s'il n'est justifié, de la manière ci-dessus prescrite, de la résidence du pétitionnaire sur le territoire français, pendant les six premiers mois de l'année 1792.

(1) Voyez, sur les certificats de résidence, les notes qui accompagnent le décret du 17—20 janvier 1792.

4. Seront éteintes et supprimées de fait, sans qu'il y ait lieu à les rétablir, recréer ni liquider, toutes les pensions, dons, gratifications, secours ou appointemens conservés, dont jouissaient ou pouvaient jouir ceux qui,`à l'époque dudit jour 1er juillet prochain, n'auront pas adressé leur certificat de résidence dans la forme ci-dessus prescrite. A cette époque, le commissaire du roi directeur général de la liquidation adressera à l'assemblée natio nale, dans le plus court délai possible, le tableau des pensions ainsi éteintes et supprimées, en formant un relevé comparé des certificats de résidence à lui adressés, et des listes et registres des ci-devant pensionnaires, qu'il peut avoir entre les mains.

5. Seront applicables au présent décret les exceptions contenues au décret concernant le séquestre des biens des émigrés.

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1er avril 1792.= DÉCRET relatif au remplacement des députés qui viendraient à décéder. (B., XXI, 130.)

N° 126.: = 1er-4 avril 1792.= · DÉCRET qui assujétit au timbre et à l'enregistrement les certificats d'emploi des expéditions et extraits délivrés par le bureau de comptabilité. (B., XXI, 131.)

No 127.—3—4 avril 1792.= DÉCRET relatif aux assignats de petite valeur. (B., XXI, 138.)

N° 128. = 4 avril 1792. =

N° 129.4-4 avril 1792. =

DÉCRET relatif à la démission des députés. (B., XXI, 150.)

DÉCRET qui augmente de cinquante millions la masse des assignats en circulation. (B., XXI, 146.)

4 avril 1792: Troubles des colonies, voyez 28 mars précédent; Habillement des gardes nationales volontaires, voyez 29 mars; Pensions, traitemens, etc., voyez 31 mars; Bureau de comptabilité, voyez 1er avril même mois; Assignats de petite valeur, voyez 3 avril.

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N° 130. 5-11 avril 1792. =DÉCRET relatif au paiement des sommes exigibles dues par les communautés ecclésiastiques ou laïques (1). (B., XXI, 153.)

Art. 1er, Les directoires des départemens sont autorisés à liquider définitivement, sur l'avis de ceux des districts, et après vérification, les créances exigibles sur les corps et communautés religieuses séculiers et réguliers, même sur les corps et compagnies laïques supprimés, dont la nation doit acquitter les dettes qui auront pour cause les salaires d'ouvriers, fournitures de marchandises, ouvrages et autres objets également urgens, qui n'excéderaient pas la somme de trois cents livres.

2. Ils sont aussi autorisés à faire payer par les receveurs de district les sommes ainsi liquidées, au moyen des reconnaissances qu'ils délivreront, en, par les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs, donnant quittance entre les mains du directoire du département, par acte sous signature privée ou devant notaire, et remettant les originaux de leurs titres et pièces, les certificats nécessaires pour constater qu'il n'y a pas d'opposition, et remplissant toutes les autres formalités auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.

(1) Voyez le décret du 21 septembre-14 octobre 1791, relatif à la liquidation des dettes actives et passives de ces communautés, et les notes.

3. Les directoires de département sont chargés de faire parvenir tous les mois au commissaire-liquidateur les pièces sur lesquelles ils auront fait les liquidations définitives, dont il leur sera fourni un reçu, ainsi que les bordereaux des sommes qui auront été payées, pour qu'il fasse opérer incessamment le remboursement.

No 131.: = 7-13 avril 1792. DÉCRET relatif aux deux compagnies de gendarmerie nationale destinées pour le service des tribunaux et la garde des prisons. (B., XXI, 176.)

N° 132.7-18 avril 1792.

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DÉCRET relatif aux employés comptables supprimés. (B., XXI, 165.)

N° 133.

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8 avril 1792 Biens des émigrés, voyez 30 mars 1792.

9-15 avril 1792.

DÉCRET relatif aux vivres et fourrages de l'armée. (B., XXI, 181.)

Les vivres et fourrages de l'armée seront mis en régie au compte de la nation, pendant tout le temps que pourront durer les approvisionnemens de campagne : le ministre de la guerre est autorisé à en régler les conditions", qu'il fera connaître au corps législatif quand elles seront arrêtées; et, dans la quinzaine suivante, elles seront rendues publiques par la voie de l'impression,

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N° 134. 10 (7 et)—15 avril 1792.= DÉCRET relatif au jugement des procedures criminelles portées au tribunal de cassation. (B., XXI, 187.) Art. 1er. Tous actes de procédures criminelles, de quelque nature qu'ils soient, et tous jugemens et ordonnances dans les procès criminels, seront faits et expédiés sur papier libre, et l'enregistrement, dans le cas où il y aura lieu à la formalité, en sera fait sans frais.

2. Lorsqu'un accusé condamné par le tribunal criminel aura déclaré, dans le délai prescrit par la loi (1), qu'il entend se pourvoir en cassation, il sera tenu de remettre sa requête en la forme indiquée par la loi et par l'instruction sur les jurés, dans le délai de huit jours.-Le commissaire du roi, aussitôt qu'il aura reçu cette requête, l'adressera au ministre de la justice; il lui enverra en même temps une copie du jugement, en papier libre, signée du greffier du tribunal criminel, et les procédures sur lesquelles ce jugement sera intervenu. Le ministre de la justice transmettra ces pièces au tribunal de cassation, au plus tard dans les vingt-quatre heures de leur réception.

3. Il en sera de même pour les demandes en cassation des jugemens qui seront rendus par les tribunaux de district, dans les cas où ils jugent suivant les anciennes formes; les commissaires du roi seront tenus, en ce cas, de dresser les expéditions des procédures criminelles qui auront été envoyées des tribunaux de première instance, sans que les greffiers des tribunaux d'appel puissent faire de secondes expéditions à l'occasion des demandes en cassation.

4. Les requêtes en cassation pourront être signées par le conseil de l'accusé, s'il ne sait signer; et à défaut de conseil, en ce cas le greffier attestera au bas de la requête que l'accusé a déclaré ne savoir signer (2).

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(1) Trois jours.-Voyez la loi du 16-29 septembre 1791, art. 15 du tit. VIII, 2o partie; et le Code du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), art. 440.

(2) Voyez, sur la procédure devant la cour de cassation, en matière criminelle, la loi du 16—— 29 septembre 1791, art. 15 précité et suiv.; le Cod. du 3 brumaire an 4, art. 447 et suiv., et les notes; et le Cod. inst. crim. de 1808, art. 417 et suiv.

5. La section de cassation statuera sur les requêtes en cassation dans les affaires criminelles, et prononcera de suite la cassation, s'il y a lieu, des procédures et jugemens, sans qu'il soit besoin de jugement préalable pour admettre les requêtes.

6. Le décret du 27 novembre-1er décembre 1790 sur l'institution du tribunal de cassation, et le décret et l'instruction sur les jurés (1), seront au surplus exécutés, en ce qui n'est pas contraire au présent décret.

7. Les jugemens rendus par le tribunal de cassation, lorsqu'ils rejetteront les requêtes en cassation en matière criminelle, seront délivrés dans les trois jours au commissaire du roi, par simple extrait signé du greffier et sur papier libre; cet extrait sera adressé au ministre de la justice, qui l'enverra aussitôt au commissaire du roi près le tribunal criminel, chargé de faire exécuter les jugemens de condamnation.

8. Le greffier du tribunal de cassation délivrera, sans frais et sur papier libre, au commissaire du roi du tribunal de cassation, tous les jugemens rendus sur ses réquisitoires, ou dont il est chargé de poursuivre l'exécution. 9. Les frais de service du tribunal de cassation pour concierge, feu, lumière et autres, sont fixés à cinq mille livres annuellement.

10. Les huit huissiers du tribunal de cassation auront chacun quinze cents livres de traitement.

11. Il sera payé cette année au greffier du même tribunal, pour indemnité des commis qu'il a dû employer, le double de son traitement fixe.

12. Les six concierges des tribunaux criminels provisoires de Paris auront chacun pour traitement huit cents livres par an.

13. Les traitemens et frais de service ci-dessus décrétés auront lieu du jour de l'installation des tribunaux.

N° 135. 10-15 avril 1792.— DÉCRET relatif aux commissaires ordonnateurs des guerres (2). (B., XXI, 191.)

Art. 1er. Le roi nommera, parmi les commissaires ordonnateurs des guerres, ceux qu'il jugera les plus propres à remplir ces fonctions, sans égard à leur ancienneté ; et dans le cas où l'on emploierait dans l'armée des commissaires des guerres plus anciens que le commissaire ordonnateur en chef, ils lui seront subordonnés tant qu'ils y seront employés.

2. Les commissaires ordonnateurs chargés en chef des détails de l'administration de l'armée en campagne, ne recevront d'autre traitement extraordinaire que celui qui se trouve leur être fixé, relativement à leur rang dans l'armée, par le décret des 17 et 27 février derniers, concernant le traitement de l'armée en campagne; mais il leur sera tenu compte, sur les depenses extraordinaires de la guerre, des frais de leurs bureaux, d'après les états certifiés qu'ils en fourniront, et auxquels ils joindront toutes les pièces à l'appui.

No 136.

= 10-15 avril 1792. : = DÉCRET relatif au mode'de nomination et de remplacement des emplois militaires. (B., XXI, 193.) Art. 1er. La nomination à tous les emplois de sous-lieutenans dans les regimens d'infanterie de ligne et de troupes à cheval, ainsi que dans les bataillons d'infanterie de troupes légères, sera faite jusqu'au 1er octobre pro

C'est celui du 16-29 septembre 1791.

Voyez, sur la nomination et sur les fonctions des commissaires ordonnateurs des guerres le tit. II du décret du 20 septembre--14 octobre 1791, et les notes.

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