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7. Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n'est dans les cas suivans: 1° si l'opinant s'écarte de la question, le président l'y rappellera; 2o si quelque membre juge faux les faits exposés par l'opinant, il pourra seulement se lever pour demander à prouver l'inexactitude des faits. Lorsque l'opinion sera finie, s'il se permet une plus longue interruption, il sera rappelé à l'ordre; 3° si l'opinant s'écarte du respect dû à l'assemblée, ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre.

8. La sonnette du président sera toujours le signal du silence pour toute l'assemblée, même pour l'opinant, qui ne reprendra la parole que lorsque le président la lui aura rendue. Tout membre qui n'aura point obéi à ce signal, sera rappelé à l'ordre par le président au nom de l'assemblée. 9. Le président observera dans le rappel à l'ordre la gradation qui va être expliquée. Il rappellera à l'ordre tous ceux qui par inattention, ou de quelque manière que ce soit, troubleraient la séance. Ce simple rappel à l'ordre ne sera pas regardé comme une peine.

10. Si le premier avertissement ne suffit pas pour faire rentrer dans l'ordre le membre auquel il aura été fait, le président, en le désignant par son nom, lui dira M...., au nom de l'assemblée, et pour la seconde fois, Je vous rappelle à l'ordre.

:

11. Si les deux premières interpellations ne suffisent pas pour rappeler à l'ordre le membre qui s'en sera écarté, le président lui dira: M...., je vous rappelle pour la troisième fois à l'ordre, et j'ordonne, au nom de l'assemblée, que votre nom soit inscrit au procès-verbal.

12. S'il arrivait qu'un membre ne cédât point aux trois premières interpellations, le président ordonnera que son nom soit inscrit au procès-verbal

avec censure.

13. Si, après cette inscription au procès-verbal, et la censure prononcée, le même membre persiste à ne pas rentrer dans l'ordre, l'assemblée pourra lui ordonner de se retirer, et lui défendre de rentrer pendant le reste de la séance: cette motion étant faite et appuyée par dix membres, le président sera tenu de la mettre aux voix; si elle est adoptée, le membre obéira surle-champ au décret.

14. Si le même membre oppose, soit ce jour, soit un autre, une nouvelle résistance au décret de l'assemblée, la peine de la prison pour vingt-quatre heures, ou pour un temps plus long, pourra être prononcée contre lui. Si la motion en est faite et appuyée par vingt membres, elle sera nécessairement mise aux voix, et le président sera tenu de prendre les moyens qui sont en son pouvoir pour faire exécuter le décret.

15. Tout membre qui, ayant été rappelé à l'ordre, s'y sera mis aussitôt, pourra demander et obtenir la parole pour se justifier avec décence.

16. Aucun membre ne pourra en rappeler personnellement un autre à l'ordre, mais seulement requérir le président de le faire. Le président sera tenu de mettre aux voix toute motion tendant à un rappel à l'ordre, lorsqu'elle sera appuyée par quatre membres de l'assemblée.

17. S'il s'élève dans l'assemblée un tumulte, que la voix ni la sonnette du président n'aient pu calmer, le président se couvrira; ce signal sera pour tous les membres de l'assemblée un avertissement solennel qu'il n'est plus permis a aucun d'eux de parler; que la chose publique souffre; et que tout membre qui continuerait de parler ou d'entretenir le tumulte, manque essentiellement aux devoirs d'un bon citoyen. -Le président ne se découvrira que lorsque le calme sera rétabli : alors il interpellera un ou plusieurs des membres, auteurs du trouble, de déclarer leurs motifs. La parole sera accordée a celui qui en aura été le moteur ou l'occasion. Aussitôt qu'il aura.

été entendu pour sa justification, le président consultera l'assemblée, soit sur les prétentions des réclamans, soit sur la justification du membre inculpe, soit sur les peines à infliger.

18. Le président n'aura pas le droit de parler sur un débať, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de procéder dans l'affaire en délibération, ou pour ramener à la question ceux qui s'en écarteraient.

19. Le président pourra, en quittant le fauteuil, et en se faisant remplacer suivant les règles prescrites, avoir la parole comme les autres membres de l'assemblée, sur les objets relativement auxquels il aurait fait un travail particulier.

20. Lorsque les ministres seront dans l'assemblée, aucun autre membre que le président ne pourra leur faire, en aucun cas, d'interpellation directe; mais les éclaircissemens désirés par les différens membres seront proposés au président, qui consultera d'abord l'assemblée, pour savoir si elle veut que le ministre réponde.

CHAPITRE IV. - Des motions.

Art. 1er. Tout membre a droit de proposer une motion.

2. Tout membre qui aura une motion à présenter, se fera inscrire au bureau.

3. Toute motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, après qu'elle aura été admise à la discussion.

4. Toute motion présentée doit être appuyée par deux personnes,. quoi elle ne pourra être discutée.

sans

5. Nulle motion ne pourra être discutée le jour même de la séance dans laquelle elle sera proposée, si ce n'est pour une chose urgente, et quand l'assemblée aura décidé que la motion doit être discutée sur-le-champ.

6. Une motion admise la discussion, ne pourra plus recevoir de correction ni d'altération, si ce n'est en vertu d'amendemens délibérés par l'assemblée.

7. Lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms, autant qu'il se pourra, dans l'ordre où ils l'auront demandé.

8. La motion sera discutée selon la forme prescrite pour l'ordre de la parole, au chapitre III.

9. Aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l'assemblée, et nul ne demandera la parole pour la seconde fois, qu'après que ceux qui l'auraient demandée avant lui, auront parle.

10. Pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'autre motion, si ce n'est par un amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement.

11. Tout amendement sera mis en délibération avant la motion; il en sera de même des sous-amendemens par rapport aux amendemens.

12. La discussion étant épuisée, l'auteur, joint aux secrétaires, réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par

non.

13. Tout membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée, lorsque le sens l'exigera.

14. Tout membre aura le droit de parler pour dire que la question lui parait mal posée, en expliquant comment il juge qu'elle doit l'être.

15. Sur toutes les motions, les voix seront recueillies par assis et levé ; et, en cas de doute, on ira aux voix par l'appel nominal, sur une liste alphabétique de tous les membres, complète, vérifiée et signée par les secrétaires de l'assemblée.

CHAPITRE V.- Des pétitions.

Art. 1er. Les pétitions, demandes, lettres ou adresses seront ordinairement présentées à l'assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés.

2. Si les personnes étrangères qui ont des pétitions à présenter, veulent parvenir immédiatement à l'assemblée, elles s'adresseront à un des huissiers, qui les introduira à la barre, où l'un des secrétaires, averti par l'huissier ira recevoir directement leurs pétitions.

Des députations.

Les députations seront composées sur la liste alphabétique, afin que les membres députés le soient par tour : les députés conviendront entre eux de celui qui devra porter la parole.

Des comités.

Art. 1er. Le comité de division, qui sera en même temps chargé des détails relatifs à la circonscription des paroisses, aux assemblées électorales, primaires et des communes, et à l'organisation des corps administratifs et municipaux, sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, qui seront après ce temps renouvelés par moitié, le sort déterminant, pour la première fois, ceux qui devront sortir. Les membres sortant pourront›

être réélus.

2. Le comité de législation civile et criminelle sera composé de quarante-› huit membres. - La question de savoir dans quel temps et dans quelle proportion se fera le renouvellement de ce comité est ajournée à six mois. 3. Le comité de liquidation sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, qui seront renouvelés par moitié, ainsi qu'il est dit pour le comité de division.

4. Le comité pour l'examen des comptes sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, qui seront renouvelés comme il est dit pour le précédent.-Ce comité rendra compte à l'assemblée, au moins à la fin de chaque mois, de son travail.

5. Le comité des dépenses publiques sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, et qui seront renouvelés ainsi qu'il a été dit pré--cédemment.

6. Le comité des assignats et monnaies sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, dont le renouvellement se fera de la même manière.

7. Le comité des contributions publiques sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, et qui seront renouvelés aussi par moitié. 8. Le comité de la trésorerie nationale sera composé de douze membres, élus pour un mois, après lequel le renouvellement se fera de même par moitié.

9. Le comité de la dette publique, chargé d'établir la balance entre les charges et les ressources, sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, apres lesquels ils seront renouvelés de la même manière.

10. Le comité d'agriculture sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, qui seront de même renouvelés par moitié.

11. Le comité de commerce, manufactures et arts, sera composé de vingtquatre membres, élus pour trois mois, dont le renouvellement se fera dans la même forme et dans la même proportion.

12. Le comité des matières féodales sera composé de douze membres, élus pour trois mois, qui seront renouvelés de la même manière et dans la même proportion.

13. Le comité des lois et réglemens militaires sera composé de vingtquatre membres, élus pour trois mois, qui seront renouvelés de même par moitié.

14. Le comité des lois et réglemens pour la marine sera composé de vingtquatre membres, élus pour trois mois, qui seront renouvelés par moitié. 15. Le comité des domaines sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, et renouvelés par moitié et de la même manière.

16. Le comité des matières diplomatiques sera composé de douze membres, élus pour trois mois, à renouveler de la même manière et dans la même proportion.

17. Le comité des colonies sera composé de douze membres; l'époque et la proportion de son renouvellement sont ajournées à six mois.

18. Le comité des secours publics sera composé de vingt-quatre membres, élus pour six mois, dont le renouvellement sera fait, après cet intervalle, par moitié, et ainsi qu'il a été dit précédemment.

19. Le comité d'instruction publique sera composé de vingt-quatre membres; l'assemblée ajourne à six mois la fixation de l'époque et de la proportion de son renouvellement.

20. Le comité des pétitions sera composé de vingt-quatre membres, élus pour trois mois, dont le renouvellement se fera par moitié et de la maniere précédemment indiquée.

21. Le comité des décrets sera composé de douze membres, élus pour trois mois, à renouveler de même par moitié,

22. Les commissaires pour l'inspection de la salle seront au nombre de six, élus pour trois mois, à renouveler par moitié ainsi qu'il a été dit pour les membres des comités.

23. Les commissaires inspecteurs du secrétariat et de l'imprimerie seront au nombre de douze, élus pour trois mois, dont le renouvellement se fera de même par moitié.

24. Nul ne pourra être à-la-fois membre de deux comités.

25. Les comités ne pourront recevoir directement ni mémoires, ni adresni pétitions; mais ils seront présentés à l'assemblée, qui les renverra, s'il y a lieu,, aux comités.

ses,

26. Les comités ne pourront, en aucun cas, répondre à des demandes ou questions, ni former des décisions, soit provisoires soit définitives.

sans

27. Il sera fait un tableau divisé en autant de colonnes qu'il doit y avoir de comités, et chacun des membres de l'assemblée sera tenu d'inscrire son nom dans les diverses colonnes des travaux auxquels il voudra se destiner, que ladite inscription puisse borner le choix aux membres inscrits. Celui qui aurait été nommé en même temps membre de plusieurs comités, déclarera celui dans lequel il optera de rester.

28. Les membres des divers comités seront élus dans les bureaux, au scrutin de liste simple, et à la pluralité relative.

29. Les travaux des comités seront publics pour tous les membres de l'assemblée.

CHAPITRE VI.-Des bureaux.

Art. 1er. L'assemblée se divisera en bureaux pour procéder aux élections. 2. Ces bureaux seront au nombre de vingt-quatre, chacun composé de trente-un membres, et un seul de trente-deux alternativement, à commencer par le premier.

3. Ces bureaux seront composes, selon l'ordre alphabétique, de la liste des départemens et des noms des députés, dans l'ordre que les proces-ver- . baux les indiquent, en numérotant de suite les noms de tous les membres

de l'assemblée, et prenant pour le premier bureau, le premier nom, le vingt-cinquième, le quarante-neuvième, le soixante-treizième, et ainsi de suite; pour le second bureau, le deuxième, le vingt-sixième, le cinquantième, le soixante-quatorzième, et ainsi de suite; de manière que plusieurs députés d'un même département ne se trouvent pas dans le même bureau.

4. Ces bureaux seront renouvelés tous les trois mois, et de manière que les mêmes députés ne se retrouvent plus ensemble; à cet esset, le premier de la liste sera pour la seconde formation avec le vingt-sixième, le cinquanteunième, le soixante-seizieme, etc.; la différence entre chaque nombre devant être, pour la première formation de vingt-quatre, pour la seconde de vingt-cinq, pour la troisième de vingt-six, et ainsi successivement.

5. Ce travail sera fait par les secrétaires qui le tiendront toujours prêt ́pour le jour du renouvellement des bureaux.

CHAPITRE VII. De la distribution des procès-verbaux.

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Art. 1er. L'imprimeur de l'assemblée nationale communiquera directement avec le président, les secrétaires et les commissaires de l'imprimerie ; il ne recevra d'ordre que d'eux.

2. Le procès-verbal de chaque séance sera livré à l'impression le jour qu'il aura été approuvé, et envoyé incessamment au domicile des députés. La copie remise à l'imprimeur sera signée du président et d'un secrétaire : les épreuves continueront à être corrigées par le secrétaire-commis au bureau des procès-verbaux, qui en a été chargé nominativement par le décret du 7 septembre 1790.

3. Si l'assemblée nationale ordonne l'impression de pièces autres que les procès-verbaux, il sera suivi pour leur impression et leur distribution les mêmes règles que ci-dessus.

4. Les commissaires aux archives déjà nommés par l'assemblée, feront le relevé de toutes les affaires et projets de décret ajournés par l'assemblée constituante. Ces divers objets seront classés par ordre de matières, et l'état en sera imprimé et distribué à tous les membres.

CHAPITRE VIII.- Du secrétariat.

Art. 1er. Toute pièce originale qui sera remise à l'assemblée, sera d'abord copiée par l'un des commis du bureau, et la copie collationnée par l'un des secrétaires, et signée de lui, demeurera au secrétariat. L'original sera, aussitôt après, déposé aux archives et enregistré sur un registre destiné à cet effet. 2. Une des deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives; l'autre minute demeurera entre les mains des secrétaires, pour leur usage et celui de l'assemblée.

3. Les expéditions de pièces et autres actes qui seront déposés au secrétariat, y seront rangés par ordre de matières et de dates en liasses et cartons; un des commis du bureau sera chargé spécialement de leur garde, et ne les communiquera qu'au président et aux secrétaires, ou sur leurs ordres donnés par écrit.

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4. Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et avant que ceux qui seront nouvellement nommés entrent en fonction, il sera fait entre eux et les anciens secretaires un récolement des pièces qui doivent se trouver au secrétariat.

19 octobre 1791: Sceau du corps législatif, voyez 15 septembre précédent; Principauté de Sedan, voyez 21 septembre; Poudres et salpetres, voyez 23 septembre; Code militaire, Receveurs des consignations, voyez 30 du même mois.

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