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magne, les exécuteurs sont plus expérimentés par la fréquence de ces sortes d'expéditions, principalement parce que les personnes du sexe féminin, de quelque condition qu'elles soient, ne subissent point d'autres supplices; cependant, la parfaite exécution manque souvent, malgré la précaution, en certains lieux, de fixer le patient assis dans un fauteuil.- En Danemarck, il y a deux positions et deux instrumens pour décapiter. L'exécution qu'on pourrait appeler honorifique, se fait avec un sabre; le criminel, à genoux, a un bandeau sur les yeux, et ses mains sont libres. Si le supplice doit être infamant, le patient lié est couché sur le ventre, et on lui coupe la tête avec une hache. Personne n'ignore que les instrumens tranchans n'ont que peu ou point d'effet lorsqu'ils frappent perpendiculairement; en les examinant au microscope, on voit qu'ils ne sont que des scies plus ou moins fines qu'il faut faire agir en glissant sur le corps à diviser. On ne réussirait pas à décapiter d'un seul coup, avec une hache ou couperet dont le tranchant serait en ligne droite; mais avec un tranchant convexe, comme aux anciennes haches d'armes, le coup assené n'agit perpendiculairement qu'au milieu de la portion du cercle; mais l'instrument, en pénétrant dans la continuité des parties qu'il divise, a sur les côtés une action oblique en glissant, et atteint sûrement au but. - En considérant la structure du cou, dont la colonne vertébrale est le centre, composé de plusieurs os dont la connexion forme des enchevauchures, de manière qu'il n'y a pas de joint à chercher, il n'est pas possible d'être assuré d'une prompte et parfaite séparation, en la confiant à un agent susceptible de varier en adresse par des causes morales et physiques; il faut nécessairement, pour la certitude du procédé, qu'il dépende de moyens mécaniques invariables, dont on puisse également déterminer la force et l'effet. C'est le parti qu'on a pris en Angleterre : le corps du criminel est couché sur le ventre entre deux poteaux barrés par le haut par une traverse, d'où l'on fait tomber sur le cou la hache convexe au moyen d'une déclique. Le dos de l'instrument doit être assez fort et assez lourd pour agir efficacement comme le mouton qui sert à enfoncer des pilotis; on sait que sa force augmente en raison de la hauteur d'où il tombe. Il est aisé de faire construire une pareille machine, dont l'effet est immanquable. La décapitation sera faite en un instant, suivant l'esprit et le vœu de la nouvelle loi; il sera facile d'en faire l'épreuve sur des cadavres, et même sur un mouton vivant. On verra s'il ne serait pas nécessaire de fixer la tête du patient par un croissant qui embrasserait le cou au niveau de la base du crâne; les cornes ou prolongemens de ce croissant pourraient être arrêtés par des clavettes sous l'échafaud : cet appareil, s'il paraît nécessaire, ne ferait aucune sensation et serait à peine aperçu. » Signé Louis, secrétaire perpétuel de l'académie de chirurgie.

N° 118.20—26 mars 1792. =DÉCRET concernant les contributions foncière et mobiliere de 1791 et 1792. (B., XXI, 72.)

21 mars 1792: Transports militaires, voyez 13 du même mois; Emprunts des pays d'états, voyez 14 mars; Officiers de ligne dans la garde nationale, voyez 18 mars; Faux assignats, Enrôlemens, voyez 19 mars.

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N° 120.

25 mars 1792. = DÉCRET portant que les ministres quittant le ministère sont tenus de rendre leur compte de gestion dans la quinzaine de leur sortie. (B., XXI, 92.)

25 mars 1792: Invalides de la marine, voyez 19 du même mois; Peine de mort, voyez 20 mars; Sels et tabacs nationaux, voyez 22 mars.

26 mars 1792: Contributions de 1791 et 1792, voyez 20 mars.

No 121. 28 mars- -4 avril 1792.

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DÉCRET relatif aux moyens d'apaiser les troubles des colonies. (B., XXI, 99.)

L'assemblée nationale, considérant que les ennemis de la chose publique ont profité des germes de discorde qui se sont développés dans les colonies, pour les livrer au danger d'une subversion totale, en soulevant les ateliers, en désorganisant la force publique et en divisant les citoyens, dont les efforts réunis pouvaient seuls préserver leurs propriétés des horreurs du pillage et de l'incendie; -- Que cet odieux complot paraît lié aux projets de conspiration qu'on a formés contre la nation française, et qui devaient éclater àla-fois dans les deux hémisphères; Considérant qu'elle a lieu d'espérer de l'amour de tous les colons pour leur patrie, qu'oubliant les causes de leur désunion et les torts respectifs qui en ont été la suite, ils se livreront sans réserve à la douceur d'une réunion franche et sincère, qui peut seule arrêter les troubles dont ils ont tous été également victimes, et les faire jouir des avantages d'une paix solide et durable, décrète qu'il y a urgence.-L'assemblée nationale reconnaît et déclare que les hommes de couleur et nègres libres doivent jouir, ainsi que les colons blancs, de l'égalité des droits politiques, et décrète ce qui suit :

Art. 1o. Immédiatement après la publication du présent décret, il sera procédé dans chacune des colonies françaises des Iles-du-Vent et sous-leVent, à la réélection des assemblées coloniales et des municipalités, dans les formes prescrites par le décret du 8 mars 1790, et l'instruction de l'assemblée nationale du 28 du même mois.

2. Les hommes de couleur et nègres libres seront admis à voter dans toutes les assemblées paroissiales, et seront éligibles à toutes les places, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions preŝcrites par l'article 4 de l'instruction du 28 mars.

3. Il sera nommé, par le roi, des commissaires civils, au nombre de trois pour la colonie de Saint-Domingue, et de quatre pour les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, de Tabago et de Cayenne.

4. Ces commissaires sont autorisés à prononcer la suspension et même la dissolution des assemblées coloniales actuellement existantes, à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la convocation des assemblées paroissiales, et y entretenir l'union, l'ordre et la paix ; comme aussi à prononcer provisoirement, sauf le recours à l'assemblée nationale, sur toutes les questions qui pourront s'élever sur la régularité des convocations, la tenue des assemblées, la forme des élections et l'éligibilité des citoyens.

5. Ils sont également autorisés à prendre toutes les informations qu'ils pourront se procurer sur les auteurs des troubles de Saint-Domingue et leur continuation, si elle avait lieu; à s'assurer de la personne des coupables, à les mettre en état d'arrestation, et à les faire traduire en France pour y être mis en état d'accusation, en vertu d'un décret du corps législatif, s'il y a lieu.

6. Les commissaires civils seront tenus, à cet effet, d'adresser à l'assemblée nationale une expédition en forme des procès-verbaux qu'ils auront dressés et des déclarations qu'ils auront reçues concernant lesdits prévenus.

7. L'assemblée nationale autorise les commissaires civils à requérir la force publique, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, soit pour leur propre sûreté, soit pour l'exécution des ordres qu'ils auront donnés, en vertu des précédens articles.

8. Le pouvoir exécutif est chargé de faire passer dans les colonies une force armée suffisante, composée en grande partie de gardes nationales.

9. Immédiatement après leur formation et leur installation, les assemblées coloniales émettront, au nom de chaque colonie, leur vœu particulier sur la constitution, la législation et l'administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitans; à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs, conformément à ce. qui est prescrit par le décret du 8 mars 1790, et l'instruction du 28 du même mois.

10. Aussitôt que les colonies auront émis leur vou, elles le feront parvenir sans délai au corps législatif. Elles nommeront aussi des représentans qui se réuniront à l'assemblée nationale, suivant le nombre proportionnel qui sera incessamment déterminé par l'assemblée nationale, d'après les bases que son comité colonial est chargé de lui présenter.

11. Le comité colonial est également chargé de présenter incessamment à l'assemblée nationale un projet de loi, pour assurer l'exécution des disvositions du présent décret dans les colonies asiatiques.

12. L'assemblée nationale, désirant venir au secours de la colonie de Saint-Domingue, met à la disposition du ministre de la marine une somme de six millions, pour y faire parvenir des subsistances, des matériaux de construction, des animaux et des instrumens aratoires.

13. Le ministre indiquera incessamment les moyens qu'il jugera les plus convenables pour l'emploi et le recouvrement de ces fonds, afin d'en assurer le remboursement à la métropole.

14. Les comités de législation, de commerce et des colonies, réunis, s'occuperont incessamment de la rédaction d'un projet de loi, pour assurer aux créanciers l'exercice de l'hypothèque sur les biens de leurs débiteurs dans toutes nos colonies.

15. Les officiers généraux, administrateurs ou ordonnateurs, et les commissaires civils qui ont été ou seront nommés, pour cette fois seulement, pour le rétablissement de l'ordre dans les colonies des Iles-du-Vent ou sousle-Vent, particulièrement pour l'exécution du présent décret, ne pourront être choisis parmi les citoyens ayant des propriétés dans les colonies de l'Amérique.

16. Les décrets antérieurs concernant les colonies seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

28 mars 1792: Passe-ports, voyez 1er février 1792; Biens de Saint-Lazare et autres ordres, voyez 17 mars même mois.

N° 122.

29 mars 4 avril 1792.

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DÉCRET relatif à l'habillement des

gardes nationales volontaires. (B., XXI, 109.)

N° 123. — 30 mars—8 avril 1792.=DÉCRET relatif aux biens des émigres (1). (B., XXI, 114.)

Art. 1er. Les biens des Français émigrés et les revenus de ces biens sont affectés à l'indemnité due à la nation.

2. Toutes dispositions de propriété, d'usufruit et de revenus de ces biens, postérieures à la promulgation du décret du 9 février dernier, ainsi que toutes celles qui pourraient être faites par la suite, tant que lesdits biens demeureront sous la main de la nation, sont déclarées nulles.

3. Ces biens, tant meubles qu'immeubles, seront administrés, de même que les domaines nationaux, par les régisseurs de l'enregistrement, domaines et droits réunis, leurs commis et préposés, sous la surveillance des corps administratifs, d'après les règles prescrites par les décrets des 9 mars, 18 mai et 19 août 1791.

16 et

4. L'administration des meubles, effets mobiliers et actions, se bornera aux dispositions nécessaires pour leur conservation; il en sera dressé des états ou inventaires sommaires par des commissaires nommés par les directoires de district, en présence de deux membres de la municipalité du lieu; un double de ces inventaires sera déposé aux archives du chef-lieu du département.

5. Les personnes qui sont en possession actuelle de ces meubles, pourront y être conservées en se chargeant, au bas de l'inventaire, de les représenter à toute réquisition, et en donnant caution de la valeur. Dans le cas où personne ne se trouverait en possession des meubles ou préposé à leur garde par le propriétaire, comme aussi dans le cas où les possesseurs ou préposés refuseraient de s'en charger et de donner caution, les commissaires qui procéderont à l'inventaire pourront y établir des gardiens, ou pourvoir de toute autre manière à leur conservation, régie et mise en valeur.

6. Ne sont point sujets aux dispositions du présent décret, les biens des Français établis en pays étrangers avant le 1er juillet 1789; ceux dont l'absence est antérieure à la même époque, ceux qui ont une mission du gouvernement, leurs épouses, pères et mères domiciliés avec eux, les gens de ner, les négocians et leurs facteurs notoirement connus pour être dans l'usage de faire, raison de leur commerce, des voyages chez l'étranger, ainsi que ceux qui justifieront par brevets, inscriptions, lettres d'apprentissage, qu'ils sont livrés à l'étude des sciences, arts ou métiers, et ceux qui ont été notoirement connus, avant leur départ, pour s'être consacrés à ces études, et ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connaissances dans leur état.

7. Dans un mois, à compter de la promulgation du présent décret, chaque municipalité enverra au directoire de son district l'état des biens situés dans son territoire, appartenant à des personnes qu'elle ne connaîtra pas pour être actuellement domiciliées dans le département, ainsi que des rentes prestations et autres redevances qui leur sont dues. Le directoire du district fera passer sur-le-champ ces états au département, avec son avis.

8. Le directoire du département, sur ces états, et d'après ses connaissances particulières, arrêtera définitivement, dans le mois suivant, la liste des biens qui devront être administrés conformément aux articles 3 et 4 ; il fera publier et afficher cette liste, dont il enverra une copie au ministre des

(1) Voyez le § III des notes sur le décret du 9-12 février 1792, qui prononce le séquestre des biens des émigrés: ce paragraphe résume toute la législation.

contributions, et une autre au commissaire régisseur des domaines nationaux, qui seront tenus, aussitôt après la réception de cette liste, de prendre l'administration des biens y contenus.

9. Pour éviter, dans la confection de ces listes, toute erreur préjudiciable à des citoyens qui ne seraient pas sortis du royaume, les personnes qui ont des biens hors le département où elles font leur résidence actuelle, enverront au directoire du département de la situation de leurs biens, un certificat de la municipalité du lieu qu'elles habitent, visé par le directoire du district, qui constatera qu'elles résident actuellement et habituellement depuis six mois dans le royaume. Ce certificat, qui sera affiché dans la municipalité qui l'aura délivré, sera donné gratuitement par les municipalités ; mais le secrétaire desdites municipalités sera payé de son salaire par l'administration des domaines séquestrés, à raison de dix sous pour chaque certificat, compris le papier et le timbre.

10. Les officiers municipaux ou autres officiers préposés à cet effet, qui auraient délivré des certificats de résidence, sans s'être procuré l'attestation de deux citoyens actifs domiciliés, seront personnellement responsables des sommes qui auraient été touchées indûment en vertu desdits certificats.

11. Les citoyens qui auraient faussement attesté, devant les officiers prėposés, la résidence d'un citoyen, seront assujétis à la même responsabilité, et, en outre, renvoyés aux tribunaux pour y être poursuivis, jugés et punis de la manière prescrite par les lois criminelles.

12. Les difficultés qui pourront s'élever sur le fait de l'absence ou sur l'administration des biens séquestrés, seront terminées par les directoires de département.

13. Les fermiers, locataires ou autres débiteurs des émigrés qui, à raison du séquestre, auront été forcés à des déplacemens, soit pour fournir des renseignemens, ou pour payer en des lieux où ils n'étaient pas tenus de se transporter, pourront retenir sur les sommes qu'ils verseront à la caisse du séquestre, leurs frais de voyage, et autres indemnités qui leur auront été allouées par un arrêté du directoire du district, homologué par celui du département.

14. Les débiteurs des émigrés, à quelque titre que ce puisse être, ne pourront se libérer valablement qu'en payant à la caisse du séquestre.

15. Les paiemens faits aux émigrés ou à leurs représentans depuis la promulgation du décret du 9 février, sont déclarés nuls, ainsi que les paiemens faits par anticipation avant l'échéance des termes portés aux titres de créance, à moins que la preuve de ces paiemens anticipés ne soit consignée dans le titre même, ou dans un autre acte dont la date soit légalement certaine.

16. Tous propriétaires de droits ou de biens indivis avec un émigré, pourront, s'ils sont eux-mêmes résidans en France, présenter leurs titres au directoire du district de la situation des biens; et, sur son avis, le directoire du département réglera la portion qui leur appartiendra dans les revenus; et, si les biens ne sont pas affermés, il sera procédé au bail de ces biens, suivant le mode prescrit pour la location des domaines nationaux.

17. Dans tous les cas, on laissera aux femmes, enfans, pères et mères des émigrés, la jouissance provisoire du logement où ils ont leur domicile habituel, et des meubles et effets mobiliers à leur usage qui s'y trouveront ; il sera néanmoins procédé à l'inventaire desdits meubles, lesquels, ainsi que la maison, demeureront affectés à l'indemnité.

18. Si lesdites femmes ou enfans, pères ou mères des émigrés sont dans le besoin, ils pourront en outre demander, sur les biens personnels de ces

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