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l'enregistrement et de la conservation des saisies et oppositions formées sur les sommes dues par l'état aux absens, conformément au décret du 29 juillet dernier, ainsi que sur les arrérages des pensions et secours, pour la partie qui est déclarée saisissable par le décret du 18 août dernier.

2. Les propriétaires des offices supprimés avant le 1er mai 1789, seront tenus de fournir leurs quittances de finance, contrats d'acquisition, provisions et autres titres de propriété, auxdits commissaires de la trésorerie nationale, d'ici au 1er mai prochain, sous les peines portées par l'article 5 du décret des 5 janvier dernier, 4 et 6 février présent mois; et, sur le vu de ces pièces, les commissaires de la trésorerie procéderont auxdites liquidations, conformément au décret du 21 septembre 1791, et les remettront au comité de liquidation, qui en fera rapport à l'assemblée nationale.

3. Lorsqu'un office devra être remboursé en quittances de finance, elles seront expédiées dans la même forme que celles précédemment délivrées, et le paiement des intérêts sera fait par les payeurs des rentes. Les offices payables comptant seront remboursés par la caisse de l'extraordinaire, à la charge par les propriétaires de remplir, dans l'un et l'autre cas, les formalités prescrites.

4. Les créanciers, autorisés par le décret du 29 juillet dernier à poursuivre leur paiement sur les sommes dues par l'état aux absens hors du royaume, pourront saisir, entre les mains du préposé à la conservation des oppositions et saisies, et établi près la trésorerie nationale, ce qui est à payer à leurs débiteurs directement par le trésor public: mais leur paiement ne pourra être effectué qu'après qu'ils auront rempli les conditions portées audit décret, qu'ils auront fait constater l'absence et prononcer la validité de la saisie.

5. Toute personne pourra s'opposer et saisir entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale les sommes qui doivent être acquittées directement au trésor public, soit pour intérêts de finances, de cautionnement et de prix d'acquisition, soit pour fournitures, entreprises et travaux autres que ceux de charité.

6. Il pourra de même être formé opposition et saisie entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, de la moitié des arrérages, pensions, secours, dons et gratifications, autres néanmoins que les primes et encouragemens pour le commerce, par les créanciers desdits pensionnaires fondés en titres, pour entretien, nourriture et logement, conformément au décret du 18 août dernier.

7. A la mort d'un créancier de l'état, tout ce qui sera dû à sa succession par la trésorerie nationale sera saisissable par ses créanciers, quel que soit le titre dudit créancier.

8. Les saisies et oppositions ne pourront porter que sur les objets mentionnés aux articles précédens: elles seront datées du jour et de l'heure; elles exprimeront clairement, outre les noms des saisissans et opposans, les noms et qualités des parties prenantes, et l'objet saisi ou grevé d'opposition; faute de quoi elles seront regardées comme non avenues.

9. L'huissier chargé des saisies et oppositions sera tenu de déposer son exploit, pendant vingt-quatre heures, à la trésorerie nationale, pour y être enregistré et visé sans frais : toutes saisies et oppositions non visées seront nulles.

10. Les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus, en inscrivant le visa, d'exprimer le montant des sommes dues par le trésor public au débiteur saisi; au moyen de quoi le visa tiendra lieu d'affirmation, et les saisissans pourront, sans qu'il soit besoin de nouvelle déclaration ni de mise en

cause de l'agent du trésor public, poursuivre la validite des saisies et jugemens de distribution. Les sommes saisies resteront, par forme de dépôt, au trésor public, jusqu'audit jugement de distribution ou de main-levée, si mieux n'aiment lesdites parties saisissantes convenir d'un autre séquestre, ou le faire nommer par justice; auxquels cas la trésorerie nationale en viderait ses mains en celles du séquestre agréé ou nommé à l'effet d'en fournir quittance comptable.

11. Les commissaires de la trésorerie nationale feront faire annotation de celles des saisies et oppositions qui frapperont, soit sur les pensions et secours annuels, soit sur des objets que l'on comprend dans les états ordonnancés, sur les registres d'immatricule des payeurs de la trésorerie, et sur lesdits états. A l'égard des autres objets énoncés aux articles 5 et 6, ils ne seront acquittés par lesdits payeurs, qu'après que les commissaires de la trésorerie auront mis sur lesdites ordonnances qu'il n'existe point d'opposition.

12. Les oppositions qui pourraient avoir été formées entre les mains des conservateurs des finances et hypothèques, sur les objets ci-dessus mentionnés, et qui s'acquittent directement au trésor public, tiendront pendant trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret; et, pendant ledit temps, les parties prenantes ne pourront toucher qu'en rapportant desdits conservateurs un certificat de non-opposition, dans les cas où elles étaient précédemment tenues d'en justifier. Lesdits trois mois expirés, les oppositions ne vaudront qu'autant qu'elles seront formées à la trésorerie nationale et dans les formes ci-dessus prescrites.

13. Les saisies et oppositions dont il s'agit, n'auront d'effet que pendant trois années, à compter de leurs dates.

14. Il sera délivré aussi, sans frais, par les commissaires de la trésorerie nationale, des extraits d'opposition, à la charge par les requérans de fournir le papier timbré nécessaire.

15. Au moyen de ce que les pensions et secours annuels sont déclarés saisissables pour moitié par les créanciers porteurs de titres de la nature de ceux indiqués par le décret du 18 août, le paiement desdits pensionnaires ne pourra être suspendu par aucun ordre particulier : les ordres qui auraient pu être donnés précédemment par les ministres, en vertu de la déclaration du 7 janvier 1779, demeurent révoqués, sauf aux créanciers desdits pensionnaires à se pourvoir conformément au décret du 18 août dernier et aux dispositions ci-dessus.

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N° 88. = 14 février-10 mars 1792. DÉCRET relatif aux ci-devant gardes françaises qui ont été renvoyés sans avoir demandé leur congé. (B., XX, 231.)

15 février 1792: Décrets de liquidation, voyez 11 du même mois; Garde du roi, voyez 13

février.

N° 89.18—24 février 1792.— DÉCRET relatif à l'achèvement du Panthéon français. (B., XX, 264.)

L'assemblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, voulant assurer l'achèvement du Panthéon français consacré par l'assemblée constituante à la mémoire des grands hommes qui auront servi la patrie et la liberté, décrète :

Art. 1er. Que la somme de un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent soixante dix-huit livres onze sous dix deniers, formant, avec

celle de cinquante mille livres, décrétée le 24 décembre dernier, pour les travaux de cet édifice pendant le mois de janvier, celle de un million cinq cent dix-neuf mille quatre cent soixante dix-huit livres onze sous dix deniers, montant du devis estimatif des travaux d'achèvement présenté par le directoire du département de Paris, sera versée aux époques ci-après indiquées par la trésorerie nationale, dans la caisse du receveur que désignera le département de Paris.

2. Cette somme de un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent soixante dix-huit livres onze sous dix deniers, sera payée par la trésorerie nationale, à raison de cinquante mille livres par mois, pendant vingt-neuf mois consécutifs, et de dix-neuf mille quatre cent soixante dix-huit livres onze sous dix deniers, le trentième mois, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, qui en rendra compte à l'assemblée nationale.

3. Cette somme sera employée à l'achèvement du Panthéon français, sous la surveillance et la responsabilité du directoire du département de Paris, qui rendra compte chaque mois au ministre de l'intérieur des progrès des travaux et des dépenses qui auront été faites.

No 90. 21

N° 91.

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19 février 1792: Trésor public, voyez 14 du même mois.

-

- 24 février 1792.: = DÉCRET relatif à la viande à délivrer aux troupes dans leurs garnisons. (B., XX, 271.)

=

21 février-7 mars 1792.: DÉCRET relatif aux cavaliers surnuméraires de la compagnie de la ci-devant prevóté des monnaies, gen-. darmerie et maréchaussée de France. (B., XX, 273.)

N° 92.

=

24-26 février 1792.

DÉCRET qui prohibe provisoirement l'exportation à l'étranger des laines, chanvres, peaux, cuirs et cotons. (B., XX, 277.)

24 février 1792: Panthéon français, voyez 18 du même mois; Viande des troupes, voyez 21 février.

N° 93.25 (24 et)-27 février 1792.= DÉCRET relatif aux fabricateurs et distributeurs de faux assignats et de fausse monnaie (1). (B., XX, 281.)

Art. 1er. Toutes plaintes ou dénonciations de fabrication ou distribution de faux assignats ou fausse monnaie, seront portées devant le directeur du jury du lieu du délit, ou de la résidence de l'accusé.

2. Il n'y aura pour le département de Paris, relativement à cette espèce de crime, qu'un seul tableau de jury d'accusation, dressé par les procureurs-syndics des districts de Saint-Denis et du Bourg-la-Reine, et par le procureur de la commune de Paris, réunis : il sera composé de seize jurés spéciaux, pris parmi les citoyens éligibles, et ayant des connaissances relatives.

3. Le directeur de ce jury sera pris à tour de rôle, tous les trois mois, parmi les membres composant le tribunal du premier arrondissement.

(1) Voyez la sect. VI du tit. Ier du Cod. pén. du 25 septembre-6 octobre 1791, et les notes. -Voyez aussi la loi du 1er brumaire an 2 (22 octobre 1793), relative au mode de jugement du crime de fausse monnaie; les art. 542 et suiv. du Cod. des délits et des peines du 3 brumaire an 4 (22 octobre 1795), et la loi du 23 floréal an 10 (13 mai 1802), qui attribue la connaissance de ce crime aux cours spéciales.

4. Les directeurs de jury, juges de paix, officiers municipaux, et tous officiers de police de sûreté, sont autorisés à faire, en présence de deux notables ou fonctionnaires publics, ou après les avoir requis de les assister, les ouvertures de portes et perquisitions nécessaires, chez les personnes suspectées de fabrication ou distribution de faux assignats ou fausse monnaie, et leurs complices, sur les dénonciations revêtues des caractères exigés par la loi, et d'après les renseignemens que ces officiers auront pris ; ils sont également autorisés à saisir toutes pièces de conviction, et à délivrer des mandats d'arrêt. L'agent du trésor public à Paris, les procureurs-générauxsyndics des départemens, procureurs-syndics des districts et procureurs des communes, sont spécialement chargés de requérir ces recherches et perquisitions.

5. Les directeurs de jury et autres officiers désignés en l'article précédent, qui auront commencé la recherche d'un délit de fabrication ou distribution de faux assignats ou fausse monnaie, pourront la continuer et faire les visites nécessaires hors de leur ressort

6. Dans la huitaine de la publication du présent décret, les municipalités feront connaître aux directoires de leurs départemens, par la voie des districts, les différentes papeteries qui existent dans l'étendue de leurs communes. Les juges de paix sont autorisés à faire, quand ils le jugeront à propos, des visites dans ces papeteries, pour y saisir les papiers qui seraient destinés à fabriquer de faux assignats; et ils seront tenus, ainsi que les autres officiers désignés en l'article 4, de procéder à ces visites à toute réquisition de procureurs-généraux-syndics des départemens ou procu reurs-syndics des districts.

7. Il sera accordé au dénonciateur d'un délit de fabrication ou distribution de faux assignats ou fausse monnaie, dont les auteurs auront été déclarés convaincus, une récompense qui sera fixée par un décret du corps législatif, pour service important rendu à la patrie.

8. Le dénonciateur ne pourra jamais être entendu comme témoin dans la procédure.

9. Si un particulier complice d'une fabrication de faux assignats ou fausse monnaie, vient le premier la dénoncer, il sera exempt de la peine qu'il a

encourue.

10. Si le même particulier procure l'arrestation des faussaires et la saisie des matières et instrumens de faux, il recevra en outre une somme d'argent.

11. Si, après qu'une fabrication ae faux assignats ou de fausse monnaie aura été dénoncée, l'un des complices procure de son propre mouvement l'arrestation des faussaires et la saisie des matières et instrumens de faux, il sera exempt de la peine qu'il a encourue.

12. Les dispositions des trois articles précédens auront lieu à l'égard des complices de fabrication de faux assignats ou de fausse monnaie, entreprise hors du royaume, qui la dénonceraient, soit aux autorités constituées en France, soit à ses agens politiques dans les cours étrangères, ou qui procureraient l'arrestation des faussaires et la saisie des matières et instrumens de faux.

13. Le commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire, est autorisé à adresser à tous les corps administratifs, tribunaux, juges de paix et autres officiers de police de sûreté, des exemplaires des procès-verbaux qui constatent ou constateraient à l'avenir le faux des assignats.

No 94.: =

25 février 10 mars 1792. DÉCRET concernant l'élection aux cures vacantes. (B., XX, 279.)

N° 95. = 25 février-16 mars 1792. = DÉCRET relatif aux violences commises par des Espagnols de Roncevaux sur le territoire français. (B., XX, 280.)

26 février 1792: Exportation des laines, chanvres, etc., voyez 24 du même mois.

N° 96.

27 (17 et) - 29 février 1792. DÉCRET relatif à une augmentation à accorder aux gens de guerre qui entreront en campagne. ( B., XX, 286.)

=

No 97. 27 février-16 mars 1792. = DÉCRET qui déclare incompatibles les fonctions de député à l'assemblée nationale et celles de juré (1). (B., XX, 292.)

L'assemblée nationale, considérant qu'il est nécessaire de statuer promptement sur la question de savoir si les membres de l'assemblée nationale, qui ont pu être employés dans des listes de jurés de jugement, dans les divers départemens du royaume, peuvent en remplir les fonctions, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'il y a incompatibilité de fait entre les fonctions de député à l'assemblée nationale et celles de juré.

27 février 1792: Faux assignats et fausse monnaie, voyez 25 du même mois.

N° 98. 28-29 février 1792.

N° 99.

=

=

DÉCRET relatif aux examens à subir par les aspirans au corps du génie. (B., XX, 299.)

28 février-7 mars 1792. DÉCRET relatif aux erreurs qui se trouvent dans le décret du 21 septembre 1791, concernant l'administration de la marine. (B., XX, 300.)

=

N° 100. 29 février-4 mars 1792. DÉCRET relatif à l'emplacement des bureaux de la comptabilité. (B., XX, 304.)

L'assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de l'examen des comptes et d'inspection, réunis, concernant le local propre au rétablissement des bureaux de la comptabilité, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, considérant que le local de la ci-devant chambre des comptes, destiné provisoirement au placement des bureaux de la comptabilité, est le plus propre à cet établissement; que les papiers et volumes conservés dans ce local seraient d'un, transport difficile et dispendieux dans l'église des Feuillans, reconnue insuffisante pour les contenir; que, d'ailleurs, ce nouvel établissement occasionerait une dépense considérable qu'il importe d'éviter, après avoir décrété l'urgence, décrète que les bureaux de la comptabilité demeureront établis à la ci-devant chambre des comptes; en conséquence, autorise les commissaires de la comptabilité à faire faire les dispositions

(1) Voyez l'art. 484 du Code du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), et l'art. 384 du Cod. inst. crim. de 1808.

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