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conduite des émigrés, et de prendre les mesures nécessaires pour leur ôter

nisties ont éte restitues; et l'avis du cons. d'état du 26 fructidor an 13 (13 septembre 1805), sur la question de savoir a compter de quelle epoque les émigrés amnistiés par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, ont été réintégrés dans leurs droits civils.

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Voyez enfin l'ordonnance du 21-24 août 1814, qui abolit toutes les inscriptions sur la liste dés émigrés, et rend l'exercice des droits civils et politiques à tous ceux qui y étaient compris. SII. Lois pénales contre la personne des émigrés. Voyez le décret du 9-9 octobre 1792, concernant l'exécution de l'art. 2 de celui du 9 novembre 1791, qui prononce la peine de mort contre les émigrés pris les armes à la main; celui du 23—25 du même mois, qui bannit à perpétuité les émigrés, et prononce contre eux la peine de mort, en cas d'infraction de leur ban; celui du 8-9 novembre suivant, qui étend la peine de mort aux émigrés qui rentreraient dans les colonies françaises; celui du 26 du même mois, qui ordonne aux émigrés rentrés en France d'en sortir dans un délai déterminé, sous peine de mort; celui du 27 novembre, qui déclare que la France ne reconnaîtra pour ministre des puissances étrangères aucun émigré; celui du 25-27 février 1793, qui défend aux tribunaux de district de connaître des faits d'emigration; celui du 18-22 mars suivant, qui prescrit la dénonciation, l'arrestation, le jugement et la prompte exécution à mort des émigrés rentrés; l'art. 6 du décret du 19-20 mars même mois, qui prononce la peine de mort contre tout émigré saisi dans une émeute; et celui du 23—25 mars 1793, interprétatif de celui du 9-9 octobre 1792, relatif aux émigres pris les armes à la main.

Voyez aussi les art. 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 du décret du 28 mars-5 avril 1793, qui prononcent contre les émigrés le bannissement à perpétuité du territoire français, la peine de mort en cas d'infraction de leur ban, la mort civile, et qui en détermine les effets; qui porte des peines contre les complices des émigrés, et fixe le mode de jugement et de condamnation des émigres; celui du 26-26 avril, portant que les émigrés ne doivent pas être jugés par des jurés; l'ordre du jour du 1er août 1793, interprétatif du décret du 28 mars-5 avril précédent; le décret du 13-16 septembre suivant, concernant le mode de jugement des émigrés rentrés; celui du 29 vendémiaire an 2 (20 octobre 1793), sur le même objet; celui du 30-30 frimaire an 2 (20—20 décembre 1793), art. 1er et suiv., relatifs au mode de procéder sur les délits de complicité d'émigration; celui du 8-10 pluviose an 2 (27-29 janvier 1794), sur le même objet; celui du 14-19 germinal an 2 (3-8 avril 1794), concernant les mandats d'amener à décerner contre les prévenus de complicité d'émigration: le décret du 25 brumaire an 3 (15 novembre 1794), tit. er et IV, contenant de nouvelles dispositions pénales contre l'émigration; ceux aaditionnels des 12 frimaire et 25 messidor an 3 (2 décembre 1794 et 13 juillet 1795); celui du 12 floréal an 3 (1er mai 1795), ordonnant l'arrestation et le prompt jugement de tout emigré trouve sur le territoire de la république; celui du 1er fructidor suivant (18 août 1795),contenant des dispositions pénales contre les individus qui, portés sur la liste des émigrés, n'auraient point encore obtenu leur radiation définitive; les art. 373 de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795), et 93 de celle du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), qui interdisent à jamais aux émigrés le retour en France; la loi du 20 vendémiaire an 4 (12 octobre 1795), qui enjoint aux prévenus d'émigration, non rayés définitivement, de cesser toutes fonctions publiques; les art. 15 et suiv. de celle du 19 fructidor an 5 (5 septembre 1797), qui ordonne à tous les individus inscrits sur la liste des émigrés et non rayés définitivement, de sortir du territoire de la république dans un délai fixé, à peine d'être traduits devant une commission militaire, et qui prononce la déportation des émigrés détenus; la délibération du conseil d'état, du 5 pluviose an 8 (25 janvier 1800), concernant le mode de procéder contre les emigrés rentrés; la loi du 12 ventose suivant (3 mars 1800), qui détermine le mode d'application des lois sur les émigrés; et le décret du 13-21 mars 1815, qui prononce l'expulsion des émigrés du territoire de l'empire, et séquestre de

leurs biens.

§ III.-Lois concernant les biens des émigrés; séquestre, confiscation, vente, partages de présuccession, restitution, indemnité. — Voyez le decret du 30 mars-8 avril 1792, qui prononce la confiscation des biens des émigrés, au profit de l'état, et prescrit des mesures pour l'exécution de cette disposition; celui du 27 juillet suivant, sur le même objet; celui du 14-14 août même année, qui ordonne l'aliénation par bail à rente des terres, vigues et prés appartenant aux émigrés; celui du 15—15 du même mois, qui affecte au service des armées les chevaux et mulets appartenant aux émigrés; celui du 23-28 du même mois, qui ordonne à tous les officiers publics et aux dépositaires de déclarer tous les objets qui sont entre leurs mains, appartenant à des Français émigrés, et porte des peines contre les fausses déclarations; celui du 25-28 du même mois, qui ordonne la vente des biens possédés par les émigrés dans les colonies; celui du 2-6 septembre suivant, qui pose de nouveau le principe de la confiscation des biens des émigrés au profit de l'état, ordonne la vente de ces biens, et le prélèvement d'une indemnité pour leurs femmes et enfans; celui du 3-3 du même mois, qui prescrit aux départemens de faire remettre aux hôtels des monnaies l'or et l'argenterie qui se trouvent dans les maisons des émigrés; celui du 12-12 du même mois, concernant la disposition des pensions on rentes sur l'état des émigrés; le décret du 13-18 septembre même mois, interprétatif de celui du 30 mars-8 avril précédent

les moyens de nuire à la patrie, décrète qu'il y a urgence.

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celui du 14-14 du même mois, portant résiliation des baux de biens nationaux, passés au profit des émigrés; celui du 27-28 du même mois, qui ordonne l'inventaire des meubles et effets des émigrés; celui du 10-13 octobre 1792, concernant les bibliothèques, les objets scientifiques et monumens des arts, appartenant aux émigrés; celui du 24 (22 et)-24 du même mois, qui prescrit la vente de leur mobilier; celui du 30-31 du même mois, qui détermine les formalités à observer par les corps administratifs, pour mettre sous la main de la nation les titres et biens, tant meubles qu'immeubles, appartenant aux émigrés; celui du 4-4 décembre suivant, portant confiscation de tous les deniers et objets mobiliers appartenant aux émigrés, et saisis en pays étranger par les armées françaises; celui du 2-3 janvier 1793, concernant le mode de vente du mobilier des émigrés; celui du 11-13 du même mois, concernant le mode de libération de leurs fermiers, des rentiers de leurs biens et de leurs débiteurs; celui du 26-29 du même mois, concernant le versement, dans les caisses de l'état, du produit du mobilier des émigrés, trouvé et vendu en pays étranger; l'art. 5 du décret du 1er-4 février 1793, qui ordonne la vente des biens confisqués sur les émigrés ; celui du 2-5 mars suivant, qui ordonne la location de tous les terrains incultes provenant des émigrés; celui du 12 (11 et) mars 1793, relatif à l'administration des biens des émigrés, et à la vente de leur mobilier, et le décret rectificatif du 26-30 du même mois; celui du 18 du même mois, qui ordonne la démolition des châteaux d'émigrés, non sugceptibles de servir à des établissemens publics ou industriels, et la distribution des matériaux aux citoyens pauvres; celui du 20-25 du même mois, qui défend à tous dépositaires de payer aucune somme de deniers, sur des jugemens rendus par défaut contre des émigrés ; et celui du 8— 10 avril suivant, qui ordonne la vente des moulins et usines provenant des émigrés.

Voyez aussi les décrets des 24 avril-2 mai, 3—6 et 13-14 juin 1793, concernant le mode de vente des biens des émigrés; ceux du 10-14 juillet, et du 25 juillet même année (31 octobre, 1er, 3, 10 et 25 novembre 1792, 3 juin et), concernant l'administration de ces biens; celu du 8 septembre même année, qui réduit et annule les baux de forêts appartenant aux émigrés; le décret interprétatif du 15 fructidor an 4 (1er septembre 1796; celui du 13 du même mois, qui prescrit des mesures pour accélérer la vente des biens des émigrés; celui du 13 floréal an 2 (2 mai 1794), portant surséance à la vente des biens des émigrés qui prétendent avoir été compris à tort dans les listes; celui du 21 prairial suivant (9 juin 1794), qui détermine la compétence des tribunaux, pour connaître de la revendication, faite par les tiers, de fonds ci-devant possédés par les émigrés; la loi du 21 messidor mème année (9 juillet 1794), qui ordonne le versement, dans les caisses de district, des fonds appartenant aux négocians émigrés ; les art. 5 et suiv. de la loi du 28 du même mois (16 juillet 1794), qui ordonne le versement, dans le trésor public, des sommes existant dans les dépôts publics et provenant des émigrés; la loi du 5 brumaire an 3 (26 octobre 1794), qui réintègre provisoirement dans la jouissance de leurs propriétés les prévenus d'émigration qui ont obtenu des arrêtés favorables des corps administratifs; l'art. 1er de la loi du 25 du même mois (15 novembre 1794), qui prononce de nouveau la confiscation des biens des émigrés; les art. 93 et suiv., de la loi du 1er floréal an 3 (20 avril 1795), qui ordonnent le séquestre et le partage des biens et droits indivis entre les émigrés et les tiers, et la vente de la portion revenant à l'état; le décret du 28 du même mois (17 mai 1795), relatif aux déclarations à faire par les débiteurs des émigrés; et la loi du 8 prairial suivant (27 mai 1795), concernant le mode de distribution des lots de la loterie des meubles et immeubles provenant des émigrés. Voyez encore les art. 373 de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795), et 93 de celle du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), qui déclarent que les biens des émigrés sont irrévocablement acquis à la nation; la loi du 6 jour complémentaire an 3 (22 septembre 1795), portant admission des bons au porteur en paiement des biens d'émigrés; la loi du 20 floréal an 4 (9 mai 1796), qui admet les pères et mères des émigrés au partage des biens indivis entre eux et la nation représentant les émigrés; celle du 29 du même mois (18 mai 1796), qui ordonne le remboursement aux personnes rayées de la liste des émigrés, du prix des objets mobiliers non existant en nature; celle du 30 thermidor an 4 (17 août 1796), concernant le partage en nature des biens indivis avec des émigrés; celles du 13 ventose an 5 (3 mars 1797), et 9 frimaire an 7 (29 novembre 1798), sur' le même objet; celle du 8 messidor an 7 (26 juin 1799), touchant le réglement des droits à exercer par la nation sur les successions échues ou à échoir aux émigrés; l'arrêté additionnel du 11 messidor même mois (29 juin 1799); celui du 29 messidor an 8 (18 juillet 1800), qui déclare non admissible toute demande en restitution ou en indemnité des fruits ou revenus échus des biens séquestrés jusqu'au jour de la radiation définitive des inscrits; celui du 27 fructidor an 9 (14 septembre 1801), qui attribue à l'autorité administrative la connaissance des difficultés sur le paiement des fermages des biens séquestrés, et l'avis du cons. d'état du 5 germinal an 10 (26 mars 1802), sur la question de savoir si les biens définitivement réunis au domaine de l'état, par suite de partages de présuccession, doivent être rendus aux ascendans, lorsque le prévenu d'émigration, après la consommation du partage, parvient à se faire rayer définitivement. Voyez enfin l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10 (26 avril 1802), qui défend aux émi

nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les biens des émigrés

grés amnistiés d'attaquer les partages de présuccession, succession, ou autres actes et arrangemens faits entre l'état et les tiers; et l'art. 17, qui leur restitue tous leurs biens invendus ; l'avis du cons. d'état du 25 thermidor suivant (13 août 1802), relatif aux biens advenus à l'état par les partages de présuccession, et rendus aux ascendans des émigrés ; l'arrêté du 3 floréal an 11 (23 avril 1803), relatif aux successions à échoir aux émigrés (art. 1er); celui du 15 prairial suivant (4 juin 1803), concernant le mode de liquidation des rentes viagères possédées par des individus non prévenus d'émigration, sur la tête et pendant la vie d'un individu maintenu sur la liste des émigrés; l'avis du cons. d'état du 28 du même mois (17 juin 1803), portant que les biens d'émigrés, désignés pour remplacer les biens aliénés des hospices, doivent être regardés comme affectés à un service public, et ne sont pas susceptibles d'être rendus aux émigrés; celui du 26 fructidor an 13 (13 septembre 1805), sur la question de savoir si les contestations entre les émigrés et leurs parens républicoles, sur les successions ouvertes pendant l'intervalle de l'amnistie à la délivrance du certificat d'amnistie, sont de la compétence de l'autorité administrative; le décret du 29 décembre 1810, portant que la présomption de la durée de la vie des émigrés, pendant cinquante années, ne peut plus être opposée à ceux qui rapportent la preuve de leur décès; la loi du 5-6 décembre 1814, qui ordonne la restitution aux émigrés de tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués sur eux, et non vendus; de ceux cédés à la caisse d'amortissement, réunis au domaine, recas en échange par l'état, etc., etc., avec certaines exceptions, et qui maintient tous les actes passés entre l'état et les tiers, ainsi que tous droits acquis avant la publication de la charte; le décret du 13 -21 mars 1815, qui met de nouveau le séquestre sur les biens qui ont été détachés du domaine de la Légion-d'Honneur, des hospices, des communes, de la caisse d'amortissement, ou enfin du domaine, pour être rendus aux émigrés; celui du même jour, qui séquestre tous les biens des émigrés, celui du 26—28 mars 1815, rendu pour l'interprétation du précédent; celui du 28 mars-1er avril 1815, qui ordonne la réintégration aux archives des plans, titres et papiers, concernant les biens des émigrés; l'art. 116 de la loi de finances du 28 avril—4 mai 1816, qui restitue définitivement aux émigrés ceux de leurs biens qui avaient été cédés à la caisse d'amortissement; l'ordonnance du 11-24 juin 1816, rendue pour l'exécution de la loi du 5-6 décembre 1814; l'art. 5 de l'ordonnance du 11 juin-5 juillet 1817, qui ordonne la restitution aux ém grés de ceux de leurs biens rentrés dans les mains du domaine par suite de déchéance; l'art. 8 de la loi du 12--17 mars 1820, qui fixe le mode de restitution aux anciens propriétaires, des domaines provenant de l'état, à titre d'engagement ou d'échange; et enfin la loi du 27—28 avril 1825, qui accorde une indemnité aux émigrés, et les notes.

§ IV. Créanciers des émigrés. — Voyez les art. 19 et 20 du décret du 30 mars-8 avril 1792, qui réservent aux créanciers des émigrés, porteurs de titres authentiques antérieurs au 9 février précédent, leurs droits sur les revenus des biens confisqués, et sur les immeubles euxmêmes; les art. 4 et suiv. du décret du 2-6 septembre méme année, concernant le paiement des dettes des émigrés, et le dépôt des titres des créanciers dans un délai fixé; celui du 13-14 janvier 1793, qui proroge le délai pour le dépôt de ces titres; celui du 7-11 mars suivant, qui accorde aux créanciers des émigrés la faculté d'acquérir le mobilier des débiteurs, et de donner leurs créances en paiement; les art. 13 et suiv. du décret du 12 (II et) du même mois, concernant le paiement des dettes des émigrés ; le § II de la sect. V du décret du 25 juillet 1793 (31 octobre, 1er, 3, 10 et 25 novembre 1792, 3 juin et), contenant des règles sur la liquidation du passif des émigrés, la déclaration et le dépôt des titres de créance, l'union, la liquidation, la collocation et le paiement de leurs créanciers; l'art. 95 du décret du 24 (15,16, 17 et) août—13 septembre 1793, sur la formation du grand-livre de la dette publique, qui autorise les créanciers des émigrés à faire inscrire leurs créances sur ce grand-livre; les décrets des 26 nivose an 2 (15 janvier 1794), et 6-10 pluviose suivant, qui prorogent les délais accordés aux créanciers des émigrés pour faire leurs déclarations et le dépôt de leurs titres; celui du 9-14 ventose suivant (27 février-4 mars 1794), art. 6, sur le même objet; celui du 23 floréal-1er prairial même année (12—20 mai 1794), qui fixe les bases de liquidation des rentes viagères dues par les émigrés, les art. 1er et 2 du déoret du 3-11 prairial an 2 (22-30 mai 1794), qui ordonne le paiement de certaines dettes des émigrés, et des rentes perpétuelles et viagères à leur charge.

Voyez aussi la loi générale du 1er floréal an 3 (20 avril 1795), qui statue sur l'admissibilité et le dépôt des titres de créances sur les émigrés, la liquidation de ces créances et leur paiement; ceile du 22 thermidor suivant (9 août 1795), qui proroge le délai accordé par la précédente, pour le dépôt des titres de créances; celle du 1er fructidor même année (18 août 1795), qui déclare la loi du 1er floréal applicable aux créanciers viagers et pensionnaires d'émigrés; celle du 28 du même mois (14 septembre 1795), rendue pour l'exécution de l'art. 70 de celle du 1er floréal, concernant les déclarations à faire par les propriétaires de créances sur les émigrés d'un même département; celle du même jour, concernant les créances sur les parens des émigrés dont les saccessions sont ouvertes au profit de la nation; celle du 4e jour complémentaire même nnée (20 septembre 1795), qui détermine les cas dans lesquels les créanciers des émigrés qui

sont mis sous la main de la nation et sous la surveillance des corps administratifs.

ont formé des actes d'union, sont admis à la liquidation; celle du même jour, qui accorde aux créanciers un nouveau délai pour produire leurs titres; celle du 23 vendémiaire an 4 (15 octobre 1795), concernant le paiement des arrérages des pensions dues aux créanciers des parens des émigrés dont la succession est ouverte au profit de l'état; celle du même jour, qui détermine les cas dans lesquels on. peut liquider, sur un héritier émigré, les créances d'une succession acceptée par cet héritier avant son émigration; le décret du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), portant que la liquidation de la dette des émigrés formera une administration séparée; la loi du 25 floréal suivant (14 mai 1796), concernant la liquidation des créances sur les émigrés comptables; celle du 9 prairial an 5 (28 mai 1797), art. 7, concernant la liquidation et l'inscription des créances des hôpitaux sur les émigrés; celle du 17 frimaire an 6 (7 décembre 1797), qui autorise la reprise des procédures existant contre les émigrés, et éteintes par l'art. 32 de la loi du 1er floréal an 3; celle du même jour, qui détermine le mode de suppléer à la perte des titres de créance sur les émigrés; celle du même jour, concernant le paiement des arrérages de rentes ou pensions dues sur les biens des émigrés; et celle du même jour, concernant la liquidation des créances sur les émigrés en faillite, ou déclarés insolvables.

Voyez encore la loi du 18 pluviose an 6 (6 février 1798), qui détermine le mode de liquidation des créances sur les émigrés ; celle du 26 du même mois (14 février 1798), concernant les certificats à produire pour l'admissibilité des titres de créances; celle du 11 frimaire an 7 (1er décembre 1798), concernant la liquidation des créanciers des individus portés sur la liste des émigrés, et non rayés définitivement; celle du 19 nivose suivant (8 janvier 1799), qui prescrit des mesures pour accélérer l'apurement du bureau de liquidation du passif des émigrés du département de la Seine; celle du 16 thermidor même année (3 août 1799), relative au paiement des créanciers des successions échues à la république, comme représentant les émigrés, depuis le 9 floréal an 3; celle du 16 ventose an 9 (7 mars 1801), qui proroge, en faveur des créanciers des émigrés, le délai accordé pour l'inscription des hypothèques et privilèges; l'arrêté du 19 thermidor an 9 (7 août 1801), qui attribue à l'autorité administrative la liquidation des avantages matrimoniaux des femmes d'émigrés ; et celui du 23 pluviose an 11 (12 février 1803), portant que la dette de l'émigré est éteinte, lorsque son créancier a reçu son titre de liquidation.

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Voyez, en outre, les art. 4 et suiv. de l'arrêté du 3 floréal an 11 (23 avril 1803), concernant les droits des créanciers des émigrés, le mode de liquidation des créances, etc., etc.; le décret du 2o jour complémentaire an 12 (19 septembre 1804), portant que les créanciers de l'émigré, qui se sont fait liquider, mais qui n'ont pas obtenu leur inscription et leur paiement, peuvent exercer leur recours contre l'émigré; et celui du 12 août 1806, qui détermine le mode de liquidation des dettes des émigrés susceptibles d'être inscrites au grand-livre.

Voyez enfin l'art. 14 de la loi du 5-6 décembre 1814, qui impose aux créanciers des émigrés un sursis à l'exercice de leurs actions sur les biens restitués par cette loi à leurs débiteurs; l'art. rer de la loi du 16-23 janvier 1816, et la loi du 12—16 avril 1818, qui renouvellent ce sursis, en permettant aux créanciers de faire des actes conservatoires; et enfin les tit: V et VI de la loi du 27-28 avril 1825, concernant les droits des créanciers des émigrés sur l'indemnité accordée à leur débiteurs; et les notes.

SV. Lois pénales contre les parens des émigrés. Voyez le décret du 15-15 août 1792, qui ordonne que les pères, mères, femmes et enfans des émigrés demeureront consignés dans leurs municipalités respectives, et ne pourront en sortir sous peine d'arrestation; celui du 30 du même mois, qui prononce la destitution de tous les fonctionnaires publics qui ont leurs pères ou fils émigrés; celui du 30 août-3 septembre 1792, qui destitue et déclare incapables de remplir aucune place les fonctionnaires publics qui ont conduit en pays étranger leurs enfans mineurs, ou qui ont favorisé leur émigration; celui du 9 septembre 1792, qui assujétit les pères et mères des enfans absens, réputés émigrés, à fournir un soldat à la patrie pour chaque enfant absent; celui du 12-12 du même mois, qui porte cette contribution à deux soldats, pour chaque enfant absent; la sect. IX du décret du 28 mars-5 avril 1793, qui porte des dispositions additionnelles aux deux précédens décrets; le décret du 10—14 juillet suivant, qui défend aux parens des émigrés de faire des coupes dans les bois qui leur appartiennent; celui du 17-20 frimaire an 2 (7-10 décembre 1793), qui prononce le séquestre des biens des pères et mères d'émigrés; celui du 4 germinal suivant (24 mars 1794), portant que nulle femme ou fille d'émigré ne peut épouser un étranger, ni sortir du territoire de la république, ni vendre ses biens, sous peine d'être traitée comme émigrée; celui du 1er nivose an 3 (21 décembre 1794), portant surséance à la vente des biens des pères et mères des émigrés; celui du 23 du même mois qui, en attendant la levée du séquestre, leur accorde un secours sur le revenu de ces biens; celui du 9 floréal suivant (28 avril 1795), qui ordonne la levée du séquestre; la loi du 18 prairial an 3 (6 juin 1795), portant que les lois concernant les pères et mères d'émigrés, ne s'appliquent pas aux pères et mères d'enfans nés hors le mariage; celle du 25 du même

N° 84. 9-12 février 1792. = DÉCRET relatif à la formation du jury d'accusation pour la ville de Paris. (B., XX, 190.)

10 février 1792: Certificats de résidence, voyez 4 du même mois; Emprunt de Gènes, voyez 6 février.

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N° 85.11-15 février 1792. DÉCRET relatif au mode d'impression des décrets de liquidation. (L., VIII, 191.)

12 février 1792: Créances diverses sur l'état, voyez 6 du même mois; Rentes dues aux fabriques, voyez 7 février, Officiers et soldats qui ont déserté; Organisation du bureau de comptabilité, voyez 8 février; Séquestre des biens des émigrés, Commissaire de comptabilité, Répudiation d'un legs fait à l'état, Jury d'accusation de la ville de Paris, voyez 9 du même mois.

N° 86.

N° 87.:

=

13-15 février 1792. DÉCRET relatif à la formule du serment de la garde soldée du roi. (B., XX, 224.)

14—19 février 1792. — DÉCRET relatif à la conservation des sarsies et oppositions formées sur les sommes qui s'acquittent directement au trésor public (1). (B., XX, 226.)

Art. 1er. Les commissaires de la trésorerie nationale seront chargés de

mois (13 juin 1795), qui rapporte celle du 4 germinal an 2; celle du 11 messidor an 3 (29 juin 1795), qui suspend l'exécution de celle du 9 floréal an 3; celle du 6 thermidor an (24 juillet 1795), qui accorde de nouveaux secours aux parens des émigrés, en attendant le rapport qui doit avoir lieu sur la loi du 9 floréal; celle du 5 jour complémentaire an 3 (21 septembre 1795), portant que les pères, fils, oncles, neveux et époux des émigrés, ou leurs alliés au même degré, ne pourront continuer d'exercer des fonctions publiques; l'art. 2 du décret du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), qui renouvelle contre les pères, fils, petits-fils, frères, beaux-frères, oncles et neveux d'émigrés, et alliés au même degré, l'exclusion de toutes fonctions législatives, administratives et judiciaires, à peine de bannissement contre ceux qui accepteraient de telles fonctions, ou qui, en étant revêtus, ne donneraient pas leur démission, et qui assigne un domicile aux femmes d'émigrés; la loi du 9 messidor an 5 (27 juin 1797), qui rapporte celle du 3 brumaire an 4; l'art. 8 de celle du 19 fructidor an 5 (5 septembre 1797), qui la rétablit, et le § II du chap. III de la loi en forme d'instruction du 6 germinal an 6 (26 mars 1798), qui déclare les parens des émigrés inéligibles aux fonctions de la législature.

(1) Voyez, sur le même objet, le décret du 30 mai-8 juin 1793, qui ordonne l'exécution de celui du 14-19 février 1792; celui des 15, 16, 17 et 24 août-13 septembre 1793, § XLIV, relatif aux oppositions formées et à former sur les objets compris dans le grand-livre de la dette publique; la loi du 19 pluviose an 3 (7 février 1795), concernant les oppositions que les créanciers des fonctionnaires publics, civils ou militaires, peuvent faire sur les appointemens de leurs débiteurs; celle du 26 floréal an 5 (15 mai 1797), concernant les oppositions formées par l'agent du trésor public, sur les sommes pour lesquelles les comptables sont inscrits au grand-livre ; celle du 21 messidor suivant (9 juillet 1797), qui détermine les cas d'admissibilité d'oppositions à la charge des vendeurs d'inscriptions sur le grand-livre; l'art. 4 de celle du 8 nivose an 6 (28 décembre 1797), contenant des dispositions relatives aux oppositions à former sur les inscriptions; l'arrêté du rer pluviose an 11 (21 janvier 1803), relatif aux saisies et oppositions formées entre les mains des payeurs divisionnaires et autres préposés des payeurs du trésor public; la loi du 25 nivose-5 pluviose an 13 (15-25 janvier 1805), relative aux oppositions sur les cautionnemens des avoués, agens de change, greffiers, huissiers, etc.; le décret du 13 pluviose même année (2 février 1805), qui détermine les formalités à suivre pour les oppositions et saisies-arrêts entre les mains des préposés de l'enregistrement et des domaines; et le décret du 28 floréal suivant (18 mai 1805), concernant la forme des notifications de ces oppositions dans le département de la Seine.

Voyez encore l'art. 561 du Cod. proc. civ., qui prescrit les formalités des saisies-arrêts ou oppositions formées entre les mains des caissiers publics; le décret du 18 août 1807, sur le même objet; et l'avis du cons. d'état du 12 du même mois, relatif à l'effet des oppositions sur les cautionnemens des fonctionnaires publics.

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