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ticles 15 et 16 du titre Ier du present décret, et il sera joint un état sommaire des pièces justificatives, cote et paraphé par le comptable.

21. Les commissaires ne pourront recevoir aucun compte qu'il ne soit paraphé sur chaque feuillet par le comptable: les renvois et ratures seront approuvés et signés de lui; il n'y aura point d'interligne, et il ne pourra y être fait aucun changement après la presentation.

22. Pour conserver l'unité de principes, et instruire également tous les commissaires de l'état des différentes comptabilités, il sera donné connaissance au comité général des rapports arrêtes dans les sections, des principales difficultés qui y auront été traitées, et des causes de responsabilité encourues par les ordonnateurs.

23. Dans le cas où l'assemblée nationale décréterait une cause de responsabilité qui n'aurait pas été dénoncée par les commissaires de la comptabilité, les trois commissaires composant la section qui aurait vérifié le compte, seront déchus de plein droit de leurs places.

24. Le bureau de comptabilité fera parvenir, de quinzaine en quinzaine, à l'assemblée nationale, un état de tous les comptes qui lui seront remis par les directoires des départemens, ou par les comptables, et un etat de la distribution de ces comptes aux differentes sections, ainsi que du travail qui aura eté fait dans chaque section.

25. Le bureau de comptabilité fera un tableau des comptes de toutes natures, tant anciens que nouveaux, qui doivent lui être présentés conformément au décret du 17-29 septembre. Ce tableau sera imprimé et adressé aux quatre-vingt-trois départemens, qui seront tenus, à peine de responsabilité, d'indiquer, dans le mois, les noms des comptables et la nature des comptes à rendre dans leur arrondissement. qui auraient pu être omis dans ce tableau.

26. Après l'envoi, au bureau de comptabilité, des decrets rendus sur les comptes, le comité général en prendra d'abord connaissance, en fera mention sur le registre, en marge des extraits des rapports, et les enverra ensuite, pour l'exécution, à la section où les comptes auront été vérifiés.

27. Après l'arrêté des comptes avec charges ou sans charges, les commissaires du bureau de comptabilité feront donner copie entière des résultats et décrets d'apurement des comptes, a l'agent du trésor public, qui en tiendra registre; ils lui feront aussi délivrer les certificats, copies et pièces nécessaires, dans tous les cas où il y aura lieu a contestation sur les comptes.

28. Toutes les fois que l'assemblee nationale chargera le bureau de comptabilité de lui présenter un plan de travail sur la comptabilité en général, ou sur quelques unes de ses parties, ces plans seront discutés et arrêtés en comité général, quoiqu'ils puissent avoir un rapport direct avec les travaux de quelques unes des sections. — Il en sera de même lorsque les commissaires, par suite de leur vérification, croiront devoir proposer à l'assemblée nationale des vues d'accélération, réforme ou amélioration dans les différentes parties de la comptabilite.

29. Independamment de leurs fonctions collectives, les commissaires de la comptabilité suivront journellement et individuellement, chacun dans leur section, toutes les opérations relatives à la vérification et au rapport des comptes qui y seront distribués.

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Art. 1er. Il y aura un bureau central dont les opérations seront surveillées par un commissaire nommé à cet effet, et renouvelé chaque mois.

2. Il sera tenu dans ce bureau un registre des délibérations, un de présentation et de distribution des comptes, et tous autres registres nécessaires.

Les lettres et mémoires adressés aux commissaires de la comptabilité, seront reçus à ce bureau, pour être remis au président; on y distribuera sans délai, aux différentes sections, les comptes présentés.

3. Il ne pourra être délivré aucun certificat de présentation ni récépissé de comptes et autres pièces, qu'ils n'aient été visés par le commissaire de service au bureau central. Le même commissaire collationnera et signera les doubles des comptes, et toutes expéditions, extraits et copies de pièces émanés du bureau de comptabilité.

TITRE III. Des sections,

Art. 1er. Il sera tenu dans chaque section deux registres : l'un, à colonnes, servira à constater, jour par jour, l'arrivée des comptes à la section, la remise des rapports, la date des récépissés, la réception des décrets rendus sur les comptes, et la remise des comptes et pièces au bureau central; l'autre registre, à mi-marge, contiendra littéralement les rapports et décrets y relatifs. Il y aura de plus un répertoire, par ordre alphabétique, des comptes en vérification dans chaque section.

2. Lorsque les commissaires, après avoir pris connaissance des pièces, auront quelques éclaircissemens à demander aux comptables, ils pourront appeler ces comptables ou leurs fondés de pouvoirs au bureau de leur section. Ces sortes de communications seront toujours faites en présence de trois commissaires, et dans le lieu d'assemblée de la section. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les commis ne pourront communiquer avec les comptables ou leurs fondés de pouvoirs, ni entretenir avec eux, relativement à leurs comptes, aucune correspondance directe ou indirecte, sous peine d'être renvoyés.

3. Si, dans le cours de la vérification, les commissaires d'une section sont indécis sur quelque difficulté, ils pourront en référer au comité genéral, et se conformeront au résultat de la délibération dans la rédaction dụ rapport.

4. Dans le cas prévu par l'article précédent, tous les commissaires seront responsables, s'il y a lieu, du résultat de la délibération; cependant, ceux qui auront été d'un avis contraire, seront déchargés de la responsabilité, pourvu qu'ils fassent mention motivée de leur avis dans la délibération.

5. Pour constater les rapports des diverses comptabilités entre elles, et assurer l'exactitude des recettes, les commissaires de sections, après la vérification de chaque compte, feront un relevé des versemens d'une caisse à une autre, et le remettront au bureau central, où il en sera tenu registre pour y recourir lors de l'examen des comptes,

6. Aussitôt que les décrets d'apurement seront parvenus aux sections, les trois commissaires procéderont ensemble à leur exécution sur les comptes; ils mettront les apostilles, sommeront chaque chapitre et dresseront l'arrêté définitif, en conformité des décrets. Ces apostilles, sommés de chapitre et arrêtés définitifs, écrits de la main d'un des commissaires, sans interligne et en toutes lettres, seront signés des trois commissaires, qui parapheront les renvois et ratures.

7. Les décrets d'apurement seront transcrits en entier à la suite des arrêtés des comptes, et par extrait à la fin des bordereaux; après leur transcription sur le registre, ils seront déposés, ainsi que les bordereaux, aux archives, et les comptes et pièces seront remis au dépôt.

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Art. 1. Les comptes et pièces pourront être communiqués, sans déplacenient, à l'agent du trésor public ou aux comptables, lorsqu'ils en requer¬

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ront les commissaires; mais, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les comptes et pièces ne pourront être transportés hors du bureau et du dépôt si ce n'est par ordre de l'assemblée nationale. Il n'en sera délivré aucunes, expéditions ou extraits, qu'ils ne soient collationnés et signés par le commissaire de service au bureau central.

2. Dans le cas prévu par l'article 15 du titre II du décret du 17 —29 septembre 1791, et autres cas où les commissaires, en vertu d'un décret du corps législatif, seront obligés de se transporter hors de leur résidence pour des vérifications ou autres missions, il leur sera alloué, ontre leur traitement, nne somme pour indemnité et frais de voyage, d'après un état certifié d'eux, arrêté au comité général, et définitivement réglé par l'assemblée nationale. 3. En cas de décès, absence ou empêchement d'un des trois commissaires d'une section, il sera remplacé pendant l'interim, pour le travail de cette section, par un autre commissaire désigné par le comité général, en observant toutefois, à l'égard du substitué, les règles prescrites pour l'alternat ? par l'article 7 du titre Ier.

4. Si, lors du renouvellement des sections, la vérification d'un compte n'est pas achevée dans une section, le comité général le constatera, et les trois commissaires séparés par l'effet de l'alternat se réuniront pour terminer la vérification commencée et les autres opérations y relatives.

5. Aucun commis ou employé ne pourra s'absenter sans un congé par écrit des commissaires : il n'en sera délivré qu'au comité général, sur le rapport des commissaires de chaque section. La durée du congé ne sera jamais de plus de quinze jours; et le commis absent qui excédera ce délai, ne pourra prétendre d'appointemens ni même reprendre ses fonctions, sans être réintégré en vertu d'une décision du comité général.

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Art. 1er. Les traitemens des commissaires, appointemens des commis, gages des concierges, garçons de bureau, et autres personnes attachées au bureau de comptabilité, sont fixés pour l'année 1792, à raison de deux cent quatre mille neuf cents livres par an, conformément à l'état annexé au présent décret.

2. L'entretien et les frais de bureau en papiers, bois, lumières et autres menus frais, non compris ceux d'impression, postes et messageries, sont fixés pour la même année à raison de dix-huit mille livres, de laquelle somme les commissaires rendront compte.

3. Les traitemens, appointemens et gages fixés par les articles précédens, compteront du jour auquel le bureau de comptabilité sera mis en activité ; et ils seront payés chaque mois par la trésorerie nationale, sur un état dressé par le comité général, et ordonnancé par le ministre de l'intérieur.

Etat du traitement des commissaires, du nombre et du traitement des commis du bureau de comptabilité.

Art. 1er Chaque commissaire recevra pour son traitement annuel une somme de six mille livres, ce qui fait pour les quinze commissaires quatrevingt-dix mille livres.

2. Il y aura au bureau central un commis principal, aux appointemens de deux mille quatre cents livres; un second commis, à deux mille livres ; deux commis aux écritures, à quinze cents livres. -Total, sept mille quatre cents livres.

3. Il y aura à chaque section un commis principal, aux appointemens de deux mille quatre cents livres ; un second commis, à deux mille livres; six commis vérificateurs, à deux mille livres; trois commis aux écritures, à

quinze cents livres. - Total, vingt mille neuf cents livres ; et pour les cinq sections, cent quatre mille cinq cents livres.

4. Pour gages d'un portier et de trois garçons de bureau, la somme de trois mille livres. - Total général du présent état, deux cent quatre mille neuf cents livres.

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8 février 1792: Assignats de vingt-cinq livres, voyez 4 du même mois; Acte d'accusation contre les frères du roi et autres, voyez 6 février.

N° 80.—9—12 février 1792.=DÉCRET qui autorise le ministre de la justice à continuer la collection des lois. (B., XX, 184.)

N° 81.9-12 février 1792.

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DÉCRET qui répudie le legs fait en faveur de la nation par la demoiselle Picard. (B., XX, 185.)

N° 82.= 9-12 février 1792. relatives aux opérations des 188.)

DÉCRET concernant la remise des pièces commissaires de la comptabilité. (B., XX,

Art. 1er. Les directoires de departement dans l'arrondissement desquels il existait des chambres des comptes, bureaux des finances et domaines, qui ne se seraient pas conformés aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 du titre Ier du décret du 17-29 septembre 1791, et n'auraient pas eu la précaution, avant d'apposer les scellés sur les greffes de ces chambres, de retirer, soit de ces greffes, soit des mains des rapporteurs, les pièces des comptes non encore jugés, apurés ou corrigés, pour être remises au bureau de comptabilité, seront tenus, dans le plus bref délai, de retirer ces pièces, et de les faire parvenir au bureau de comptabilité.

2. A cet effet, les directoires feront lever les scellés apposés sur les greffes desdites chambres et bureaux, en présence du procureur-général-syndic, et en observant toutes les formalités prescrites par ledit décret.

3. Ils en retireront toutes les pièces des comptes non encore jugés, apurés ou corrigés; et immédiatement après les avoir retirées, ils feront réapposer les scellés sur ces greffes, pour y rester ainsi qu'il est prescrit par le décret du 17-29 septembre.

4. Le ministre de l'intérieur rendra compte, dans le mois, de l'exécution du présent décret, ainsi que de l'exécution du décret du 17– 29 septembre 1791.

N° 83. 9-12 février 1792.

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DÉCRET relatif au séquestre des biens des émigrés (1). (B., XX, 189.)

L'assemblée nationale, considérant qu'il est instant d'assurer à la nation

(1) Avant cette loi, qui ouvre la longue série des mesures pénales portées contre l'émigration, depuis 1792 jusqu'à la restauration, l'assemblée constituante avait déjà, par son décret du 1er. 6 août 1791, ordonné aux émigrés de rentrer en France dans le délai d'un mois, à peine de payer une triple contribution foncière et mobilière pendant tout le temps de leur absence; par celui du 14-15 septembre 1791, elle avait révoqué ces dispositions; par celui du 9 novembre suivant, non sanctionné par le roi, elle avait déclaré les Français en état de rassemblement audelà des froutières, suspects de conjuration, et porté des peines contre eux; et par le même décret elle avait déclaré également les princes français, ainsi que les fonctionnaires publics absens du royaume sans cause légitime, déchus de leurs traitemens, etc. Le 29 du même mois, elle avait voté une adresse au roi, concernant les rassemblemens d'émigrés ; et enfin, par son décret du 28 dézembre 17914 janvier 1792, elle avait prescrit certaines dispositions relatives aux Français émigrés, créanciers de l'état.

Pour mettre plus de clarté dans notre analyse de la législation sur les émigrés, et faciliter les recherches, nous la diviserons ainsi qu'il suit: 1o lois concernant l'émigration en général; 2o lois

l'indemnité qui lui est due pour les frais extraordinaires occasionés par la

pénales contre les personnes des émigrés; 3° lois concernant leurs biens de toute nature; 4° lois relatives à leurs créanciers; 5o et lois pénales contre leurs parens.

S 1er.. Lois générales, caractères de l'émigration, inscriptions sur les listes, radiation, amnistie, etc., etc.-Voyez le décret du 28-29 juillet 1792, qui répute émigrés les Français qui sont sortis du royaume sans passe-ports, ou à l'aide de passe-ports pris sous des noms supposés; celui du 13-18 septembre suivant, qui désigne les Français auxquels les lois sur le séquestre et la confiscation des biens des émigrés sont applicables; celui du 14—15 février 1793, qui accorde une récompense pécuniaire à quiconque découvre et dénonce un émigré; l'art. 2 du décret du 12 (11 et) mars 1793, concernant le mode de confection des listes des émigrés; le décret du 28 mars- 5 avril 1793 (sections 3, 4, 5 et 6), qui définit l'émigration, détermine le mode de formation des listes, pose les exceptions, fixe le mode de réclamation contre ces listes, etc., etc.; les art. 1er et suiv. du § II du décret du 25 juillet 1793 (31 octobre, 1er, 3, 10 et 25 novembre 1792, 3 juin et), qui ordonnent la confection d'une liste générale des émigrés; le décret du 27 -28 brumaire an 2 (17-18 novembre 1793), qui prescrit de nouvelles mesures sur cet objet; le décret du 25 brumaire an 3 (15 novembre 1794), qui détermine les caractères de l'émigration, de la complicité, le mode de formation des listes des émigrés de district, et de la liste générale, le mode de réclamation contre ces listes, etc., etc.; les lois additionnelles et rectificatives des 12 frimaire an 3 ( 2 décembre 1794), 14 du même mois (4 décembre 1794) et 25 messidor suivant (13 juillet 1795; le décret du 22 nivose an 3 ( 11 janvier 1795), qui permet aux ouvriers et laboureurs sortis de France depuis le 1er mai 1793, d'y rentrer sans être considérés comme émigrés; la loi du 26 floréal même année (15 mai 1795), portant de nouvelles dispositions sur les réclamations à faire contre les listes d'émigrés; la loi additionnelle du 4 jour complémentaire an 3 (20 septembre 1795); celle du 28 pluviose an 4 (17 février 1796), qui charge le directoire exécutif de statuer définitivement sur les demandes en radiation de la liste des émigrés; celle du 30 du même mois (19 février 1796), qui détermine les formalités qui doivent précéder la radiation; celle du 5 ventose suivant (24 février 1796), qui fixe le mode d'après lequel il sera statué sur les demandes en radiation de la liste des émigrés, formées par ceux qui ont été exclus du corps législatif; celle du 17 prairial an 4 (5 juin 1796), concernant le mode de publication et de dépôt des listes des émigrés; celle du 4 fructidor suivant (21 août 1796), qui relève de la déchéance, faute de réclamation en temps utile, les défenseurs de la patrie, inscrits sur les listes; et l'arrêté du rer ventose an 5 (19 février 1797), qui ordonne la clôture des registres contenant les demandes en radiation de la liste des émigrés. Voyez aussi le rapport, approuvé, du 7 ventose an 5 (25 février 1797), sur la faculté d'exercer les droits de citoyen, considérée relativement aux Français inscrits sur les listes d'émigrés; la loi du 21 du même mois (11 mars 1797), qui ordonne la radiation des Français portés sur la liste des émigres après leur mort; l'arrêté du 20 vendémiaire an 6 11 octobre 1797), et celui du 8 brumaire an 6 (29 octobre 1797), qui prescrivent des formalités nouvelles pour obtenir les radiations de la liste; l'arrêté du 27 messidor même année (15 juillet 1798), et celui du 18 thermidor suivant (5 août 1798), qui déterminent les formalités des certificats de non inscription sur la liste; celui du 27 vendémiaire an 7 (18 octobre 1798), qui ordonne l'inscription sur la liste des conscrits retirés en pays étranger la loi du 17 messidor même année (5 juillet 1799), qui détermine l'ordre à suivre pour la radiation celle du 9 fructidor suivant (26 août 1799), additionnelle à la précédente; l'arrêté du 7 ven tose an 8 (26 février 1800), qui fixe un nouveau mode de procéder sur les demandes en radiation; celui du 11 ventose même année (2 mars 1800), qui contient des dispositions analogues, à l'égard des membres de l'assemblée constituante, inscrits sur les listes d'émigrés; la loi du 12 du même mois (3 mars 1800), qui détermine le mode d'application des lois relatives à l'émigration, ses caractères, les exceptions, etc.; l'arrêté du 29 messidor suivant (18 juillet 1800), qui maintient définitivement sur la liste ceux qui, inscrits sur cette liste, n'ont pas réclamé, ou dont les réclamations n'étaient pas enregistrées au 25 messidor; celui du 9 thermidor même année (28 juillet 1800), qui proroge jusqu'au 1er vendémiaire an 9, la commission établie pour le travail de radiation; et surtout l'arrêté du 28 vendémiaire an 9 (20 octobre 1800), qui fixe le mode d'élimination des noms inscrits sur la liste, la garantie à exiger des émigrés rayés, etc., etc.

Voyez encore le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 (26 avril 1802), portaut amnistie générale pour fait d'émigration, l'ordre aux émigrés encore absens de rentrer en France dans un délai fixe, à peine d'être définitivement maintenus sur les listes, plusieurs exceptions à l'amnistie, et la confirmation de tous les arrangemens faits entre l'état et les tiers, relativement aux biens des émigrés ; l'avis du cons. d'état du 9 thermidor même année (28 juillet 1802), contenant solution de diverses questions sur l'exécution de ce sénatus-consulte; l'arrêté du 28 germinal an 11 (18 avril 1803), re latif aux marins portés sur la liste des émigrés ; l'avis du cons. d'état du 11 prairial an 12 (31 ma 1804), portant que les émigrés ne peuvent attaquer les divorces prononcés pendant leur absence; le décret du 30 thermidor an 12 (18 août 1804), qui attribue aux tribunaux ordinaires la connaissance des contestations, sur l'exercice des droits dans lesquels les émigrés rayés, éliminés ou am

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