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l'époux défendeur de comparaître à l'assemblée, et d'y faire trouver de sa part également trois au moins de ses parens ou amis (1).

10. L'époux demandeur en divorce sera tenu de se présenter en personne à l'assemblée; il entendra, ainsi que l'époux défendeur s'il comparaît, les représentations des parens ou amis à l'effet de les concilier. Si la conciliation n'a pas lieu, l'assemblée se prorogera à deux mois, et les époux y demeureront ajournés. L'officier municipal sera tenu de se retirer pendant ces explications et les débats de famille; en cas de non-conciliation, il sera rappelé dans l'assemblée pour en dresser l'acte, ainsi que de la prorogation, dans la forme prescrite par l'article 4 ci-dessus. Expédition de cet acte sera délivrée à l'époux demandeur, qui sera tenu de le faire signifier à l'époux défendeur, si celui-ci n'a pas comparu à l'assemblée (2).

11. A l'expiration des deux mois, l'époux demandeur sera tenu de comparaître de nouveau en personne. Si les représentations qui lui seront faites, ainsi qu'à son époux s'il comparaît, ne peuvent encore les concilier, l'assemblée se prorogera à trois mois, et les époux y demeureront ajournés: il en sera dressé acte, et la signification en sera faite, s'il y a lieu, comme au cas de l'article précédent.

12. Si, à la troisième séance de l'assemblée, à laquelle le provoquant sera également tenu de comparaître en personne, il ne peut être concilié, et persiste définitivement dans sa demande, acte en sera dressé; il lui en sera délivré expédition, qu'il fera signifier à l'époux défendeur.

13. Si, aux première, seconde ou troisième assemblées, les parens ou amis indiques par le demandeur en divorce ne peuvent s'y trouver, il pourra les faire remplacer par d'autres à son choix. L'époux défendeur pourra aussi faire remplacer à son choix les parens ou amis qu'il aura fait présenter aux premières assemblées ; et enfin l'officier municipal lui-même, chargé de la rédaction des actes de ces assemblées, pourra, en cas d'empêchement, être remplacé par un de ses collègues.

14. Huitaine au moins, ou au plus dans les six mois, après la date du dernier acte de non-conciliation, l'époux provoquant pourra se présenter pour faire prononcer le divorce, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage et décès. Après les six mois, il ne pourra y être admis qu'en observant de nouveau les mêmes formalités et les mêmes délais (3).

(1) La demande en divorce pour cause d'incompatibilité d'humeur et de caractère, peut contenir l'exposé des faits justificatifs de l'allégation. Cass., 17 vendémiaire an 14, SIR., VI, 2, 892. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le jour et l'heure des assemblées préliminaires au divorce pour incompatibilité d'humeur, soient indiquées par une cédule de l'officier public, signifiée à l'époux défendeur. Cass., 3 floréal an 13, SIR., VII, 2, 904.-Voyez encore sur le mode de poursuite d'introduction de l'instance en divorce, l'ordre du jour du 24 floréal 2 prairia. an 2 (13-21 mai 1794), et la loi du 24 vendémiaire an 3 (15 octobre 1794). (2) Le divorce obtenu pour cause d'incompatibilité d'humeur n'est pas nul, par cela seul que les procès-verbaux des assemblées de famille qui doivent précéder la prononciation du divorce, ne contiennent pas la mention expresse que les parens ou amis ont tenté de concilier les époux. et que, pendant l'explication de ces derniers, l'officier public s'est retiré. Cass., 29 fructidor an IO, SIR., II, 2, 425; et 5 prairial an 12, SIR., IV, 2, 172.

(3) Cette prescription de six mois n'est pas opposable à l'époux qui n'a pu faire prononcer son divorce, par le fait et la résistance de l'autre époux. Cass., 12 mai 1808, Sir., VIII, 1, 278.— Ni lorsque de nouvelles tentatives de conciliation, survenues pendant l'instance en divorce, on. empêché qu'il ne fût prononcé dans le délai fixé. Cass., 10 fructidor an 12, SIR., VII, 2, 1116 Voyez la loi du 1er jour complémentaire an 5 (17 septembre 1797), qui porte que l'officier public ne pourra prononcer le divorce, que six mois après le dernier des actes de conciliation prescrits par les art. 8, 10 et 11 de la loi du 20 septembre 1792. Cette disposition nouvelle modifiait nécessairement celle de l'art. 14, qui voulait que le divorce fût prononcé dans les six

Mode du divorce sur la demande d'un des époux, pour cause déterminée.

15. En cas de divorce demandé par l'un des époux pour l'un des sept motifs déterminés, indiqués dans l'article 4 du § Ier ci-dessus, ou pour cause de séparation de corps, aux termes de l'article 5, il n'y aura lieu à aucun délai d'épreuve (1).

16. Si les motifs déterminés sont établis par des jugemens, comme dans les cas de séparation de corps ou de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, l'époux qui demandera le divorce, pourra se pourvoir directement pour le faire prononcer devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari. L'officier public ne pourra entrer en aucune connaissance de cause. S'il s'élève devant lui des contestations sur la nature ou la validité des jugemens représentés, il renverra les parties devant le tribunal de district, qui statuera en dernier ressort, et prononcera si ces jugemens suffisent pour autoriser le divorce.

17. Dans le cas de divorce pour absence de cinq ans sans nouvelles, l'époux qui le démandera pourra également se pourvoir directement devant l'officier public de son domicile, lequel prononcera le divorce sur la présentation qui lui sera faite d'un acte de notoriété, constatant cette longue absence (2).

18. A l'égard du divorce fondé sur les autres motifs déterminés, indiqués dans l'article 4 du § Ier ci-dessus, le demandeur sera tenu de se pourvoir devant les arbitres de famille, en la forme prescrite dans le Code de l'ordre judiciaire pour les contestations entre mari et femme.

19. Si, d'après la vérification des faits, les arbitres jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant l'officier du domicile du mari, pour faire prononcer le divorce.

20. L'appel du jugement arbitral en suspendra l'exécution; cet appel sera instruit sommairement et jugé dans le mois.

SIIJ.-Effets du divorce par rapport aux époux.

Art. 1. Les effets du divorce par rapport à la personne des époux, sont de rendre au marì et à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

2. Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. Ils ne pourront contracter avec d'autres un nouveau mariage qu'un an après le divorce, lorsqu'il a été prononcé sur consentement mutuel, ou pour simple cause d'incompatibilité d'humeur et de caractère (3).

mois.-En effet, il a été jugé que l'époux demandeur n'était pas déchu pour n'avoir pas fait prononcer le divorce dans les six mois, sous l'empire de la loi de l'an 5. Cass., arrêt précité du 3 floréal an 13, SIR., VII, 2, 904.-Et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire que cet époux fit des poursuites dans les six mois, à partir de la dernière assemblée de famille. Cass., 24 thermidor an 13, SIR., V, 1, 188; Bull. civ., VII, 411; et 17 vendémiaire an 14, SIR., VI, 2, 892.

(1) La femme n'a pas besoin d'être autorisée à ester en jugement dans les procédures relatives à son divorce: et dans les assignations qu'elle fait donner à son mari pour le divorce, son dé◄ micile est suffisamment indiqué, si elle énonce sa résidence. Paris, 6 germinal an 10, SIR., II, 2, 285.

(2) Voyez l'art. 1er du décret du 4-9 floréal an 2 (23-28 avril 1794), qui ordonne que le divorce soit prononcé, sans aucun délai d'épreuve, sur la demande de l'un des époux, lorsqu'il y a séparation de fait depuis plus de six mois.

(3) L'époux qui a ignoré le divorce, peut attaquer le mariage contracté par son conjoint, avant l'expiration de l'année fixée par cet article. Cass., 18 prairial an 12, SIR., IV, 2, 165. Voyez l'art. 3 du décret du 8-14 nivose an 2 (28 décembre 1793 — 3 janvier 1794), qui permet au mari de se remarier immédiatement après le divorce, et à la femme, après dix mois seulement; et l'art. 7 du décret du 4-9 floréal suivant, qui perthet de nouveau à la femme de se remarier après dix mois seulement, et plus tôt, si elle accouche avant ce terme.

3. Dans le cas où le divorce a été prononcé pour cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que son premier mari, qu'un an après le divorce, si ce n'est qu'il soit fonde sur l'absence du mari depuis cinq ans sans nouvelles.

4. De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés seront réglés, par rapport à la communauté de biens ou à la société d'acquêts qui a existé entre eux, soit par la loi, soit par la convention, comme si l'un d'eux était décédé (1).

5. Il sera fait exception à l'article précédent, pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l'un des motifs déterminés, énoncés dans l'article 4 du § 1er ci-dessus, autre que la demence, la folie ou la fureur; la femme, en ce cas, sera privée de tous droits et benéfices dans la communauté de biens ou société d'acquêts; mais elle reprendra les biens qui sont entrés de son côté,

6. A l'égard des droits matrimoniaux emportant gain de survie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront, dans tous les cas de divorce, éteints et sans effet. Il en sera de même des dons ou avantages pour cause de mariage, que les époux ont pu se faire réciproquement, ou l'un à l'autre, ou qui ont pu être faites à l'un d'eux par les père, mère, ou autres parens de l'autre. Les dons mutuels faits depuis le mariage et avant le divorce, resteront aussi comme non avenus et sans effet: le tout sauf les indemnités où pensions énoncées dans les articles qui suivent (2). 7. Dans le cas de divorce pour l'un des motifs déterminés, énoncés dans l'article 4, § 1er ci-dessus, celui qui aura obtenu le divorce sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous, et de ses gains de survie, dons et avantages, par une pension viagère sur les biens de l'autre époux, laquelle sera réglée par des arbitres de famille, et courra du jour de la prononciation du divorce.

8. Il sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l'époux divorcé qui se trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de l'autre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins (3).

notes.

(1) Voyez le décret du 22 vendémiaire an 2 (13 octobre 1793), qui autorise conjoint, demandeur en divorce, à faire apposer les scellés sur les effets mobiliers de la communauté, et les Une femme, divorcée par consentement mutuel, ne peut pas revenir contre l'acte dans lequel les parties ont réglé, antérieurement au divorce, les effets de ce divorce, quant aux biens, encore que la femme ait signé ce réglement sans autorisation de contracter. Bruxelles, 9 brumaire an 10, SIR., IV, 2, 396.

(2) Cet article ne s'applique pas aux époux divorces par suite d'un jugement antérieur de séparation de corps. Cass., 23 germinal an 10, SIR., II, 1, 249.

(3) Cet article est applicable au cas de divorce obtenu pour cause d'émigration le mari amnistié a pu réclamer ultérieurement des alimens. Cass., 28 février 1809, SIR., IX, 1, 152. — Pour que l'époux divorcé, à qui la loi du 20 septembre 1792 accorde des alimens en cas d'indigence, obtienne une pension alimentaire de l'autre époux, il faut que le besoin soit constaté au inoment de la prononciation du divorce; il ne suffit pas que, par des causes postérieures à cette prononciation, l'indigence de l'époux réclamant soit survenue. Cass., 8 janvier 1806, SIR., VI, 2, 768.— Jugé encore que la femme divorcée ne peut demander de pension alimentaire lorsque ses ressources ne sont diminuées que depuis la dissolution du mariage, et que ce qui lui reste peut lui suffire. Paris, 4 vendémiaire an 14, SIR., VI, 2, 109. - Jugé aussi que la pension alimentaire n'est pas susceptible d'augmentation si les besoins d'un des époux deviennent plus grands, ou si la fortune de l'autre époux s'accroît. Besançon, 20 brumaire an 14, SIR., VI, 2, 55.- Jugé en sens contraire. Paris, 7 floréal an 12, SIR., IV, 2, 132. — Il n'y a pas de délai fixé pour la demande des alimens de la part d'un époux à son conjoint divorcé : il suffit que l'indigence ne soit pas survenue depuis le divorce. Cass., 18 juillet 1809, SIR., IX, 1, 402. Sous l'empire de la

III.

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9. Les pensions d'indemnité ou alimentaires énoncées dans les articles précédens, seront éteintes si l'époux divorcé qui en jouit contracté un nouveau mariage.

10. En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits et intérêts des époux divorcés resteront réglés comme ils l'ont été par les jugemens de séparation, et selon les lois existant lors de ces jugemens, où par les actes et transactions passés entre les parties.

11. Tout acte de divorce sera sujet aux mêmes formalités d'enregistrement et publication, que l'étaient les jugemens de séparation; et le divorce ne produira, à l'égard des créanciers des époux, que les mêmes effets que produisaient ces séparations de corps ou de biens (1).

§ IV.-Effets du divorce par rapport aux enfans.

Art. 1er. Dans les cas du divorce par consentement mutuel, ou sur la demande de l'un des époux, pour simple cause d'incompatibilité d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, les enfans nés du mariage dissous seront confiés, savoir, les filles à la mère, les garçons âgés de moins de sept ans également à la mère : au dessus de cet âge, ils seront remis et confiés au père; et néanmoins le père et la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera.

2. Dans tous les cas de divorce pour cause déterminée, il sera réglé, en assemblée de famille, auquel des époux les enfans seront confiés

3.. En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les enfans reste

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loi de 1792, la femme pouvait demander des alimens pendant l'instance en divorce. Cass., 5 nivose an 12, SIR., IV, 2, 50. On a jugé de même sous l'empire du Code civil. Paris, 19 frimaire an 14, SIR., VI, 2, 110; Angers, 18 juillet 1808, SIR., IX, 2, 117; et plusieurs autres arrêts. Voyez, au surplus, les art. 1er et 2 de la loi du 8-14 nivose an 2 (28 décembre 1793 -3 janvier 1794), qui a autorisé les tribunaux de famille à connaître des contestations relatives aux droits des époux dans leur communauté, et à leurs gains de survie.

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(1) Un divorce entre époux commerçans, fait sous l'empire de cette disposition, peut être déclaré sans effet à l'égard des créanciers, s'il a eu lieu sans publicité, par simulation, et en fraude de leurs droits: peu importe que la fraude soit antérieure aux créances, si elle s'est perpétuée ; peu importe également les délais courus. Cass., 5 janvier 1830, SIR., XXX, 1, 105. Jugé encore que le divorce qui n'a pas été exécuté par le paiement des droits et reprises de la femme, et qui, en outre, dans les pays où s'observait l'ordonnance de 1627, n'a été enregistré ni publié, n'a pu être opposé aux tiers, en ce qui touche les biens des conjoints divorcés: il a pu, en ce sens, être querelle pour simulation. Cass., 1er messidor an II, SIR., III, 1, 331.

Sous l'empire de la loi de 1792, on a pu, même après la mort de l'époux qui a obtenu le divorce pour incompatibilité d'humeur, demander la nullité de l'acte qui l'a prononcé ; et ce droit peut être exercé pendant trente ans. Cass., 14 vendémiaire an 10, SIR., II, 1, 65.—Idem, bien qu'il se soit écoulé plus de cinq ans depuis le décès de l'époux. Même arrêt.-Juge en sens contraire. Paris, 23 août 1806, SIR., VII, 2, 942. - Sous l'empire de la même loi, une femme divorcée ne peut, après le décès de son ci-devant époux, quereller le divorce de nullité, si elle a eu, du vivant de cet époux, une connaissance suffisante de la prononciation du divorce. Poitiers, 19 thermidor an 10, SIR., II, 2, 214. Mais elle peut, après la mort de son mari, attaquer de nullité le divorce qui a été prononcé contre elle, pour cause d'absence pendant cinq ans. Paris, 9 fructidor an 13, SIR., V, 2, 108. Mais si l'époux demandeur en nullité a déjà reconnu la validité du divorce, sa demande doit être rejetée. Cass., 24 pluviosc an 13, SIR., I, III. Les héritiers d'un époux divorcé ne peuvent, de leur chef, attaquer le divorce obtenu par leur auteur. Poitiers, arrêt précité du 19 thermidor an 10. Les émigrés ou absens, de retour en France, ne peuvent attaquer devant les tribunaux le divorce que l'autre époux a fait prononcer pour cause d'absence pendant cinq ans sans nouvelles. Cass., 22 mars 1806, SIR., VI, 1, 225; Paris, 23 août 1806, SIR., VII, 2, 903; et avis du cons., du 18 prairial an 12, SIR., IV, 2, 155. les tribunaux étaient compétens pour connaître, en nullité d'un divorce prononcé par l'officier de l'état aiaire an 10, SIR., II, 1, 65.

Sous l'empire de la loi de 1792, première instance, de la demande en civil. Cass., arrêt précité du 14 vendé

ront à ceux auxquels ils ont été confiés par jugement ou transaction, ou qui les ont à leur garde et confiance depuis plus d'un an. S'il n'y a ni jugement ou transaction, ni possession annale, il sera réglé, en assemblée de famille, auquel du père ou de la mère séparés les enfans seront confiés.

4. Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il sera également réglé, en assemblée de famille, si les enfans qui leur étaient confiés leur seront retirés, et à qui ils seront remis (1).

5. Soit que les enfans, garçons ou filles, soient confiés au père seul, ou à la mère seule, soit à l'un et à l'autre, soit à des tierces personnes, le père et la mère ne seront pas moins obligés de contribuer aux frais de leurs éducation et entretien; ils y contribueront en proportion des facultés et revenus réels et industriels de chacun d'eux.

6. La dissolution du mariage par divorce ne privera, dans aucun cas, les enfans nés de ce mariage, des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales; mais le droit n'en sera ouvert à leur profit que comme il le serait si leurs père et mère n'avaient pas fait divorce.

7. Les enfans conserveront leur droit de successibilité à leur père et a eur mère divorcés. S'il survient à ces derniers d'autres enfans de mariages subséquens, les enfans des différens lits succéderont en concurrence, et par égales portions.

8. Les époux divorcés ayant enfans, ne pourront, en se remariant, faire de plus grands avantages, pour cause de mariage, que ne le peuvent, selon les lois, les époux veufs qui se remarient ayant enfans.

9. Les contestations relatives au droit des époux d'avoir un ou plusieurs de leurs enfans à leur charge et confiance, celles relatives à l'éducation, aux droits et intérêts de ces enfans, seront portées devant des arbitres de famille, et les jugemens rendus en cette matière seront, en cas d'appel, exécutés par provision.

20 septembre 1792: Procès criminels, voyez 28 juin 1792; Franchise des lettres, Médailles de confiance, Pays d'états, Forêt de Senonches, voyez 3 septembre même mois; Phares, etc., Bulletins de l'assemblée, voyez 15 septembre.

(1) Les parens, convoqués en assemblée de famille pour décider auquel des deux époux divorcés les enfans seront remis, peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoirs. Cass., 6 thermidor an 13, SIR. VII, 2, 906. Si les époux divorcés contractent un second mariage, la famille peut être assemblée pour régler le sort des enfans, encore qu'il se soit écoulé plusieurs années depuis le divorce et le second mariage: celui des époux auquel les enfans sont restés dans cet intervalle, ne peut se prévaloir de sa possession pour les conserver. Même arrêt.-L'acte par lequel deux époux déterminent, avant le divorce par consentement mutuel, à qui seront confiés leurs enfans, après le divorce, peut recevoir, dans la suite, les modifications qu'exige l'intérét des enfans. Bruxelles, 3 pluviose an 10, SIR., IV, 2, 485.

FIN DU TOME TROISIÈME,

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