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N° 645.-19-21 septembre 1792. = DÉCRET relatif au service des infirmeries invalides et des hôpitaux militaires (1). (B., XXIV, 1032.)

Art. 1er. Les veuves et orphelines des défenseurs de la patrie, tués à la guerre, seront de préférence employées pour le service des infirmeries invalides et des hospices militaires.

2. Le conseil d'administration de l'hôtel national des militaires invalides procédera sans délai à l'organisation du service des infirmeries dudit hôtel, en se conformant à l'article 1er du présent décret.

No 646.—19—21 septembre 1792. — DÉCRET qui fixe le traitement des citoyens qui ont servi l'état sur les vaisseaux de la ci-devant compagnie des Indes, en qualité de soldats, caporaux, etc. (B., XXIV, 1033.)

No 647.19-21 septembre 1792.-DÉCRET qui ordonne la formation d'un établissement de courriers. (B., XXIV, 1039.)

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N° 648.-19-21 septembre 1792. DÉCRET qui ordonne le transport dans le dépôt du Louvre, des tableaux et autres monumens des beaux-arts qui sont dans les maisons ci-devant royales, et autres édifices nationaux. (B., XXIV, 1040.)

No 649.19—30 septembre 1792. DÉCRET relatif au taux et au mode de paiement des pensions de retraite des officiers et agens de l'ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel (2). (B. XXIV, 1016.) Art. 1er. L'intendant et le garde des archives, l'agent des affaires, le régisseur des biens, les huissiers et le héraut d'armes de l'ordre de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, recevront pour retraite, à titre de pension, la moitié des emolumens dont ils justifieront par titres authentiques avoir joui dans ledit ordre.

2. Le maximum de ces pensions ne pourra excéder mille livres.

3. Les susdites pensions seront censées avoir commencé à courir du 1er janvier dernier; en conséquence, les officiers ci-dessus tiendront compte de ce qu'ils peuvent avoir reçu de leurs émolumens depuis cette époque, lesquelles sommes seront imputées sur le premier paiement de leur pension.

4. Ces nouveaux pensionnaires, et ceux établis par le décret du 17 mars, seront soumis en tout aux dispositions du décret du 3—22 août 1790, sur les pensions; à celles du décret du 13-17 décembre 1791; et, en conséquence, ne pourront être portées sur deux états dans la liste des pensions.

19 septembre 1792: Etangs marécageux, Récompenses à l'agriculture, Dímes inféodées, Citoyens absens, voyez 11 du même mois.

(1) Voyez le décret du 27 avril (21 et )—5 mai 1792, relatif au service des hôpitaux miitaires, et les notes.

(2) Voyez le décret du 17-28 mars 1792, qui nationalise les biens de cet ordre, et celui du 5-8 mai 1793, qui détermine le mode de liquidation de ses créances.

N° 650.

20-21 septembre 1792. — DÉCRET relatif au mode de restitution des biens des religionnaires fugitifs (1). (B., XXIV, 1055.)

Art. 1er. Il sera incessamment fait un tableau général de tous les biens saisis sur les religionnaires fugitifs et autres, pour cause d'absence, depuis la ré-vocation de l'édit de Nantes, tant de ceux compris dans le bail général, que de ceux dont le gouvernement a disposé, avec l'énonciation de leur situation et indication des propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et aftiché dans chaque tribunal de district, qui enregistrera ceux qui sont dans son ressort.

2. Le délai de trois ans accordé aux religionnaires fugitifs, à leurs successeurs ou représentans, par le décret du 9—15 décembre 1790, pour se pourvoir en main-levée desdits biens, ne commencera à courir que de ce jour.

3. Le temps écoulé depuis le 15 décembre 1790 jusqu'à ce jour, ne comptera pas pour acquérir la prescription de trente ans, en faveur des héritiers ou successeurs de ceux à qui les biens des religionnaires fugitifs avaient été donnés ou concédés à titre gratuit. Au surplus, il n'est en rien dérogé au décret du 9-15 décembre et autres antérieurs.

N° 651.

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21 septembre 1792. DÉCRET qui permet de choisir les commissaires des monnaies parmi ceux qui ont eté commissaires du roi. (B., XXIV, 1055.)

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No 652.—20—22 septembre 1792. DECRET relatif à l'attribution du tribunal criminel établi à Paris par la loi du 17 août 1792 (2). (B., XXIV, 1081.)

L'assemblée nationale déclare que, dans l'attribution qui accorde au tribunal criminel établi à Paris par le décret du 17 août 1792, la connaissance provisoire des délits commis dans l'étendue du département de Paris, elle n'a pas entendu comprendre les affaires existant au tribunal criminel dudit département à l'époque du décret, en vertu d'actes d'accusation admis par les jurés d'accusation établis près les tribunaux civils: comme aussi ne sont point compris dans cette attribution les crimes de faux, péculat, concussion, et autres sur lesquels il ne peut être statué que par des jurés spéciaux.

N° 653. 20-25 septembre 1792.

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DÉCRET qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens (3). (B., XXIV, 1059.)

TITRE 1er. Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances, mariages et deces.

Art. 1. Les municipalités recevront et conserveront a l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès.

(1) Voyez le décret du 16-18 juillet 1790, qui ordonne la restitution de ces biens, et les

notes.

(2) Voyez le décret du 19-29 novembre 1792, qui supprime ce tribunal.

(3) Cette loi, en retirant au clergé le dron de recevoir et de conserver les actes de l'état civil, et en subordonnant les cérémonies religieuses sux formalités civiles, a changé un état de choses qui subsistait depuis des siècles, pour introduire dans le mode de constatation de l'état civil des citoyens une régularité et une authenticité qui ont produit les plus heureux résultats. La résistance du clergé, privé par cette mesure d'un moyen puissant d'influence, a dû fléchir sous

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2. Les conseils généraux des communes nommeront parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions (1).

3. Les nominations seront faites par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages; elles seront publiées et affichées.

4. En cas d'absence ou empêchement légitime de l'officier public chargé

la volonté de l'assemblée législative et des assemblées qui lui ont succédé; et le Code civil a mis le dernier sceau à un système qui est devenu ainsi l'une de nos lois fondamentales.

Voyez le décret additionnel du 19-24 décembre 1792; la proclamation du conseil exécutif du 22 janvier 1793, qui défend aux prêtres de s'immiscer dorénavant dans les actes ayant pour but la constatation de l'état civil des citoyens, et de porter atteinte au décret du 20 septembre 1792; la loi du 2 floréal an 3 (21 avril 1795), qui détermine le mode de suppléer aux registres de l'état civil perdus ou détruits pendant révolution; celle du 7 vendémiaire an 4 (29 septembre 1795), sect. IV du tit. IV, qui défend à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics, d'avoir égard aux attestations que les ministres du culte donneraient relativement à l'état civil des citoyens, et de mentionner, dans les actes de l'état civil, les cérémonies religieuses; le décret du 19 vendémiaire an 4(11 octobre 1795), art. 12 du tit. II, qui attribue les fonctions d'officier de l'état civil aux agens municipaux, adjoints et délégués de la municipalité; la loi du 28 pluviose an 8(17 février 1800), art. 13, qui attribue les mêmes fonctions aux maires et adjoints; celle du 19 floréal an (9 mai 1800), qui détermine les modèles des actes de l'état civil; l'arrêté du 25 vendémiaire an 9 (17 octobre 1800), qui prescrit la formation de tables décennales des registres de l'état civil, et le décret du 20 juillet 1807, art. 1er et suiv., qui prescrit des règles pour la rédaction de ces tables; l'avis du cons. d'état du 13 nivose an 10 (3 janvier 1802), qui prescrit les formalités à suivre pour la rectification des registres de l'état civil, celui du 4 mars 1808, concernant le mode de transcription des jugemens ordonnant des rectifications, et la délivrance des actes rectifiés, et celui du 30 du même mois, qui détermine les cas dans lesquels la rectification par les tribunaux n'est pas nécessaire; la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), art. 55, portant que les registres tenus par les ministres du culte ne peuvent suppléer à ceux ordonnés par la loi, pour constater l'état civil des citoyens; la loi du 18 floréal suivant (8 mai 1802), qui attribue aux adjoints des maires la tenue des registres de l'état civil, en cas de difficulté ou d'impossibilité de communications entre le chef-lieu d'une commune et les villages qui en dépendent; l'avis du cons. d'état du 4 brumaire an 11 (26 octobre 1802), qui attribue aux agens commerciaux de France à l'étranger la constatation de l'état civil des Français qui y résident; et celui du 12 du même mois (3 novembre 1802), qui détermine les formalités à suivre pour inscrire les actes de l'état civil, non portés sur les registres dans les délais légaux.

Voyez enfin le Code civil, liv. Ier, tit. II, qui contient un système complet sur le mode de constatation de l'état civil des Français; la loi du 11—21 germinal an 11 (1er—11 avril 1803), sur les prénoms qui pourront être admis sur les registres de l'état civil; le sén. cons. organique du 28 foréal an 12 (18 mai 1804), art. 13, concernant les formalités des actes de l'état civil de la famille impériale; le décret du 22 juillet 1806, concernant les actes de l'état civil des Français professant le culte luthérien, enregistrés avant le décret du 20 septembre 1792, par des chapelains étrangers, à ce autorisés; l'avis du cons. d'état des 6 juin et 2 juillet 1807, sur l'authenticité qui doit être attribuée aux extraits des registres de l'état civil, délivrés sous le certificat et la signature des secrétaires de mairie; le décret du 20 juillet 1808, sur l'état civil des Juifs; les art. 192 et suiv. du Code pénal de 1810, qui punissent les délits commis par les officiers de l'état civil, dans la tenue des registres; l'ordonnance du 23 mars 13 mai 1816, concernant le mode de constatation des actes de l'état civil de la famille royale; celle du 18-28 août 1819, concernant les nouveaux registres que les officiers de l'état civil doivent se procurer, lorsque les tribunaux ont demandé l'apport des registres courans, etc.; celle du 3-9 mars 1822, art. 19, qui détermine le mode de constatation de l'état civil dans les lazarets et autres lieux réservés; celle du 26 novembre-8 décembre 1823, concernant la vérification des registres de l'état civil par les procureurs du roi; et enfin la décision du garde des sceaux, de mai 1828, sur la question de savoir par qui doivent être reçus les actes de l'état civil d'une commune, en cas d'empêchement du maire et de son adjoint.

Voyez encore les lois particulières citées dans les notes qui vont suivre.

(1) Sous l'empire de cette disposition, les agens nationaux des communes n'avaient pas qualité pour recevoir les actes de l'état civil, notamment un acte de mariage. Cass., 2 décembre 1807, SIR., VIII, 1, 140. Néanmoins un acte de mariage pouvait être réputé valable, encore bien que l'époux, agent municipal, y procédât lui-même, si cet acte avait eu lieu en présence de quatre témoins, et s'il était revêtu de la signature de l'adjoint, quoique la présence de l'adjoint

de recevoir les actes de naissance, mariage et décès, il sera remplacé par le maire, ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général, à l'ordre de la liste.

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Art. 1er. Il y aura, dans chaque municipalité, trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès.

2. Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis aux frais de chaque district, et envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année; ils seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le président de l'administration du district, ou, à son défaut, par un des membres du directoire, suivant l'ordre de la liste.

3. Les actes de naissance, mariage et décès, seront écrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ratures seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte : rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffres.

4. Toute contravention aux dispositions de l'article précédent, sera punie de dix livres d'amende pour la première fois, de vingt livres d'a nende en cas de récidive, et même des peines portées par le Code pénal en cas d'altération ou de faux.

5.

Il est expressément défendu d'écrire et de signer, en aucun cas les actes sur feuilles volantes, à peine de cent livres d'amende, de destitution, et de privation, pendant dix ans, de la qualité et des droits de citoyen actif.

6. Les actes contenus dans ces registres, et les extraits qui en seront délivrés, feront foi et preuve en justice, des naissances, mariages et décès.

7. Les actes qui seront inscrits dans les registres, ne seront point sujets au droit d'enregistrement.

8. Dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.

9. Dans le mois suivant, les municipalités seront tenues d'envoyer au directoire de leur district, l'un des registres doubles.

10. Les directoires de district vérifieront şi les actes ont été dressés et les registres tenus dans les formes prescrites.

11. Dans les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs-syndics seront tenus d'envoyer ces registres aux directoires de département, avec les observations des directoires de district.

12. Ces registres seront déposés et conservés aux archives des directoires de département.

13. Les autres registres doubles seront déposés et conservés aux archives des municipalités.

14. Les procureurs - généraux-syndics des départemens seront chargés des dénonciations et poursuites, en cas de contravention au présent décret. 15. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque re

au mariage ne fût pas constatée. Bordeaux, 20 mars 1830, SIR., XXX, 2, 208. Sous l'empire de cette même loi, les agens diplomatiques français ont eu qualité pour marier les Français en pays étranger, conformément aux lois françaises ou locales. Rouen, 24 février 1818, SIR., XVIII, 2, 139.-Jugé en sens contraire. Cass., 10 août 1819, SIR., XIX, 1, 452; Bull. civ., XXI, 213. Voyez l'avis précité du cons. d'état du 4 brumaire an 11. Les certificats delivrés par les agens de l'armée de Condé ne sont point des actes authentiques, et un extrait mortuaire émané d'eux ne prouve pas le décès d'un individu. Paris, 18 germinal an 13, SIR., V, 2, 678.

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gistre seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe et uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800 (1).

16. Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, coté et paraphé.

17. L'un des doubles de ces registres sera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de mai de la onzième année, aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt.

18. Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage et décès, soit sur les registres conservés aux archives des municipalités, soit sur ceux déposés aux archives des départeméns. Les extraits devront être sur papier timbré; ils ne seront pas sujets au droit d'enregistrement (2).

19. Il ne sera payé que six sous pour chaque extrait des actes de naissance, décès et publication de mariage, et douze sous pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

20. Les extraits demandés sur les registres courans, seront délivrés par celui qui sera chargé de les tenir. Apres le dépôt, les extraits seront expediés par les secrétaires-greffiers des municipalités ou des departemens.

21. Les registres courans seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes: il en répondra.

22. Dans les villes dont l'étendue et la population exigent qu'il y ait plus d'un officier public chargé de constater les naissances, mariages et déces, il sera fourni trois registres doubles à chacun d'eux; ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.

TITRE III.-Naissances (3).

Art. 1er. Les actes de naissance seront dressés dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, âgés de vingt-un ans.

2. En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent et en état d'agir, il sera tenu de faire la déclaration.

3. Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mere ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l'accouchement, seront obligés de déclarer la naissance.

4. Quand une femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.

5. En cas de contravention aux précédens articles, la peine contre les

(1) Voyez l'arrêté du 25 vendémiaire an 9 (17 octobre 1800) et le décret du 20 juillet 1807 précités.

(2) Lorsque les officiers de l'état civil sont appelés à délivrer une expédition authentique des actes de naissance portés sur leurs registres, et antérieurs à la loi du 20 septembre 1792, ils ne doivent pas supprimer la mention du baptême qui a été administré à l'enfant, Circulaire du grand-juge, 21 avril 1806, SIR., VII, 2, 942.

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(3) Voyez les art. 1er de la sect. Ire, et 1er et suiv. de la sect. II du décret additionnel du 24 décembre 1792; celui du 19-29 floréal an 2, portant que l'enfant dont une femme mariée accouche, ne peut être déclaré appartenir à un autre qu'au mari; les art. 55 et suiv. du Code civil, relatifs aux formalités des actes de naissance; et le décret du 3 juillet 1806, qui fixe le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'un enfant lui a été presenté sans vie.

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