Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

13 septembre 1792: Tribunaux criminels de Paris, voyez 8 du même mois; Gendarmerie de Paris, voyez 11 septembre.

[ocr errors]

N° 603.-14-14 septembre 1792.= DÉCRET portant résiliation des baux de biens nationaux passés au profit des émigrés et des prêtres déportés (1). (B., XXIV, 884.) ·

1

Art. 1er. Tous les baux de biens nationaux passés au profit des émigrés et des prêtres dont la déportation a été décrétée le 26 août dernier, demeurent annulés et résiliés à compter de la publication du présent décret. 4) 2. Les acquéreurs de ces biens affermés en jouiront aussitôt, et ceux qui n'ont pas encore été vendus rentreront sous l'administration et la surveillance des corps administratifs.

N° 604.14-14 septembre 1792. DÉCRET qui ordonne l'ouverture du remboursement des actions et portions d'action de l'ancienne compȧgnie des Indes (2). ( B., XXIV, 886.)

=

[ocr errors]

em

No 605. 14- 15 septembre 1792. DÉCRET qui autorise Louis-PhilippeJoseph, prince français, à continuer les aliénations qu'il a été autorisé à faire par lettres-patentes du mois d'août 1784. (B., XXIV, 887.) L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, sur la pétition de Louis-Philippe-Joseph, prince français ;-Considérant que, par lettres-patentes du 13 août 1784, confirmées par le décret du 21 décembre 1790-6 avril 1791, Louis-Philippe-Joseph, prince français, a obtenu la permission d'aliéner à perpétuité trois mille cinq cents toises de terrain dépendant du Palais-Royal, avec les bâtimens qu'il avait fait construire sur ledit terrain, moyennant un cens de vingt sous par toise, portant lods et ventes aux mutations, suivant la coutume de Paris; - Considérant que l'abolition du régime féodal exclut pour l'avenir les aliénations à titre d'acensement; que, d'après ce principe, le corps législatif ne doit plus autoriser, dans les actes translatifs de propriété, la stipulation d'aucun droit ou profit de mutation, ni d'aucune clause qui présente l'aspect des anciennes conditions et charges féodales; - Considérant que, dans ces circonstances, il est nécessaire de statuer sur le mode d'exécution des lettrespatentes de 1784, quant aux objets restant à aliéner, et de déterminer les conditions que le prince imposera aux acquéreurs, tant pour tenir lieu de la rente censuelle, que pour compenser les profits casuels qui ne pourront plus être réservés, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Louis-Philippe-Joseph, prince français, pourra continuer les aliénations qu'il a été autorisé de faire par les lettres-patentes du mois d'août 1784, et le décret du 21 décembre 1790–6 avril 1791, sous le titre de ventes pures et simples, en imposant aux acquéreurs l'obligation d'une rente foncière et apanagère de sept livres dix-neuf sous par toise de terrain, exempte de toute retenue et imposition prévue ou imprévue, rachétable au denier vingt.

197

2. Lorsque les acquéreurs voudront s'affranchir desdites rentes, ils seront tenus d'en verser le capital sur le prix fixé par l'article 1er du présent dé

(1) Voyez le décret du 9-12 février 1792, qui séquestre les biens des émigrés, et les noies. Voyez le décret du 9-25 juillet 1792, et la note.

cret, entre les mains des commissaires du roi, régisseurs des domaines nationaux, conformément aux lois rendues sur les rachats et amortissement des rentes dues à la nation.

[ocr errors]

3. En cas d'amortissement, la nation demeurera chargée des rentes envers le prince et ses descendans ; et elle les acquittera sur le même pied que les acquéreurs auraient été tenus de le faire, tant que l'effet du décret du 21 décembre 1790-6 avril 1791 subsistera.

4. Les conditions portées par les précédens articles seront énoncées dans tous les contrats passés en exécution du présent décret, afin que les droits hypothécaires de la nation demeurent expressément conservés.

5. Le prince sera tenu de remettre aux archives nationales une expédition en forme de chaque contrat, au plus tard dans le mois de sa date.

6. Il déposera également aux archives, dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, des expéditions en bonne forme de tous les contrats d'aliénation qui ont été faits jusqu'à ce jour, en vertu des lettrespatentes de 1784, et du décret du 21 décembre 1790-6 avril 1791.

"

7. Seront au surplus les lettres-patentes de 1784 exécutées selon leur forme et teneur, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

N° 606. 14-15 septembre 1792.= DÉCRET qui prescrit aux commissaires envoyés dans les départemens, de se renfermer dans les bornes de leurs pouvoirs. (B., XXIV, 889.)

N°607. 14-15 septembre 1792. DÉCRET portant que les municipalites ne pourront donner d'ordres, ni envoyer de commissaires, ni exercer aucune fonction municipale, que dans leur territoire. (B., XXIV, 890.) Art. 1er. Les municipalités ne pourront donner d'ordres, ni envoyer de commissaires, ni exercer aucune fonction municipale, que dans leur territoire. Il est défendu à tous corps administratifs ou militaires, et à tous citoyens, d'obéir à aucune réquisition qui leur serait faite par les commissaires d'une municipalité hors l'étendue de son territoire.

2. Si, après la publication du présent décret, de prétendus commissaires faisaient de pareilles réquisitions, ils seront arrêtés, et leur procès leur sera fait comme coupables d'offense et de rébellion à la loi.

3. Le présent décret sera envoyé sur-le-champ aux armées et aux dépar

temens.

No 608. 14-15 septembre 1792. DÉCRET qui désigne le château des Tuileries pour le lieu des séances de la convention nationale. (L., XI, 357.)

N° 609.-14-18 septembre 1792.—DÉCRET qui réunit au domaine national les domaines cédés au nom du roi aux sieurs de Rohan. (B., XXIV, 903.)

Art. 1r. L'assemblée nationale révoque les traité, vente et échange passés le 3 octobre 1786, entre les commissaires du roi, d'une part, Charles de Rohan, ci-devant prince de Soubise, comme fondé de la procuration de Jules-Hercule de Rohan et de Guémenée, et Henri-Louis-Marie de Rohan Guémenée, et tout ce qui a précédé et suivi : décrète en conséquence que tous les domaines cédés au nom du roi sont réunis au domaine national, pour être administrés par les préposés à la régie des domaines nationaux, à compter de la publication du présent décret.

2. L'agent du trésor national se pourvoira par les voies de droit en restitution des sommes payées en conséquence du contrat ci-dessus, tant en ca

pital qu'en rentes viagères, sous déduction néanmoins des fermages et autres revenus percus au profit de la nation, et provenant des biens vendus par M. de Guémenée.

3. L'agent du trésor national se pourvoira également en remise des titres et pièces relatifs aux terres et ci-devant seigneuries de Trévoux, et autres ci-devant seigneuries formant l'ancienne principauté de Dombes, lesquels biens seront dès à présent mis en vente, suivant les formes décrétées pour la vente des biens nationaux.

4. Les terres du Châtel, Carmant et autres, vendues ou cédées par le sieur Guémenée par ledit acte du 3 octobre 1786, demeurent en nantissement entre les mains de la nation, jusqu'à parfait remboursement des sommes payées, soit audit sieur Guémenée, soit à ses créanciers, tant en capital qu'en rentes viagères.

5. La terre de Lorient n'ayant pas cessé d'appartenir au domaine natio-nal, y est définitivement réunie, pour être administrée comme tous les autres biens nationaux : les biens en dépendant seront vendus suivant les formes décrétées pour la vente des biens nationaux...

6. Tous paiemens de rentes constituées ou viagères, faits jusqu'à ce jour par la trésorerie nationale, en vertu dudit acte du 3 octobre 1786, soit au sieur Guémenée, soit à ses créanciers, cesseront à compter du jour de la publication du présent décret.

14 septembre 1792: Puissance féodale,voyez 28 août précédent; Administrateurs des domaines, Maîtres de poste, Mobilier des églises, etc., voyez 4 septembre même mois; Code monétaires voyez 5 septembre; Casuel des ecclésiastiques, Transit, voyez 7 septembre; Artillerie et infanterie de marine, Tribunal de police correctionnelle, voyez 8 septembre; Actes des notaires, Taxations, Canonniers gardes-côtes, Conspiration du 10 août, Argenterie des églises, Forts et châteaux, voyez 9 septembre; Hypothèques, Manufactures d'armes, Sourds-muets, voyez 10 septembre; Troupes indiennes, Biens nationaux, Rentes, voyez 13 du même mois.

N° 610.15-15 septembre 1792. DÉCRET qui permet l'exportation des ouvrages d'orfévrerie et de joaillerie, sauf quelques exceptions. (B., XXIV, 922.)

Art. 1er. Toute exportation à l'étranger des matières d'or ou d'argent monnayées ou non, des vaisselles d'or ou d'argent, et des vases d'or ou d'argent servant au culte, est défendue (1).

2. Sont exceptés de cette prohibition les autres ouvrages d'orfévrerie et ceux de joaillerie neufs, et poinçonnés de la marque actuellement existante, la bijouterie neuve ornée en or ou en argent, et les tissus neufs mêlés d'or ou d'argent.

3. Ceux qui tenteront d'exporter les matières énoncées en l'article 1er, seront soumis aux peines portées par l'article 5 du décret du 6-22 août 1791, relatif à l'exécution du tarif des droits d'entrée et de sortie du royaume.

No 611.—15—16 septembre 1792.—DÉCRET relatif aux citoyens qui seraient revétus d'une décoration qu'ils n'ont pas le droit de porter (2), et aux commissaires des municipalités chargés de faire des visites domiciliaires. (B., XXIV, 925.)

Art. 1or. Il est expressément défendu à tout citoyen de se revêtir d'une dé

(1) Cette disposition et le décret du 5 du même mois ont été abrogés par l'arrêté du 17 prairai l'an 10 (6 juin 1802), qui permet l'exportation des matières d'or et d'argent.

(2) Voyez l'art. 259 du Code pénal de 1810, qui punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans le port illegal d'un costume ou d'une décoration.

conation décrétée pour les juges, les administrateurs, les magistrats du peuple et tous autres officiers publics, à moins qu'il n'ait le caractère requis par la loi pour pouvoir la porter.

2. Tout citoyen qui sera trouvé revêtu d'une décoration qu'il ne sera point autorisé par la loi à porter, sera puni de deux années de fers.

3. Si le citoyen trouvé revêtu d'une décoration qu'il n'a pas le droit de porter, est convaincu d'avoir fait des actes d'autorité que l'officier public a seul le droit de faire, il sera puni de mort.

4. Tous commissaires de municipalités ou de comités de sections, chargés de faire des visites, perquisitions ou actes d'autorité publique dans les maisons, seront munis de deux expéditions de l'acte qui constitue leur pouvoir spécial, et tenus d'en remettre une au citoyen chez lequel ils feront lesdites visites et perquisitions.

5. Lorsque les visites, perquisitions, ou actes d'autorité se feront, en exécution d'une loi particulière, d'une délibération légale, dans toute l'étendue d'une commune, les commissaires seront tenus d'exhiber leurs pouvoirs et de les faire connaître aux citoyens qui les demanderont,

N° 612.15-18 septembre 1792. - = DÉCRET relatif au mode de liquidation et remboursement des indemnités dues pour les jurandes et maîtrises (1). (B., XXIV, 906.)

No 613.— 15—18 septembre 1792. — DÉCRET relatif au mode de paiement des rentes dues à des particuliers par les corps, communautés, et établissemens supprimés, et par les ci-devant pays d'états (2). (B., XXIV, 907.) Art. 1er. Les créanciers des rentes dues par les corps, communautés et établissemens supprimés, et par les ci-devant pays d'états, pour leur compte particulier, qui n'ont pu obtenir jusqu'à ce jour la reconnaissance de ces rentes au nom de l'état, seront payés en deux termes des arrérages échus et à échoir jusqu'au 1er janvier 1793.

2. Ils se feront délivrer par le directeur général de la liquidation, ou sous sa responsabilité, par l'un de ses chefs de bureau qu'il commettra, un certificat du dépôt de leurs titres, de l'avis des corps administratifs, s'ils étaient créanciers des corps et communautés supprimés, et de l'état des trésoriers et receveurs, visé par les départemens, s'ils étaient créanciers des pays d'états. 3. Ces certificats seront présentés aux différens payeurs de l'état chargés de ces parties, qui acquitteront le premier terme échu, et en feront mention sur le certificat qu'ils remettront au créancier.

4. Les payeurs tiendront un registre particulier de cette classe de créanciers qui n'auront pas encore obtenu la reconnaissance de leurs rentes, et des paiemens qu'ils leur feront.

5. Les payeurs ne pourront acquitter les six derniers mois de 1792, sans avoir vérifié, à la fin de l'année, l'état des créanciers qui auront été liquidés postérieurement au présent décret, lesquels seront rayés du registre particulier, et seront payés comme les autres créanciers de l'état dont les rentes auront été reconnues et constatées légitimes.

6. Ceux des créanciers qui voudront être payés dans leurs districts, feront remettre aux mains des payeurs, lors de la présentation du certificat du directeur de la liquidation, leurs quittances visées par les municipalités et les

(1) Voyez le décret du 2-17 mars 1791, qui supprime les maîtrises et jurandes, et les notes. (2) Voyez les notes qui accompagnent le décret du 18 - 18 août 1792, portant suppression des communautés religieuses.

directoires de district; et les payeurs leur remettront en échange un certificat des quittances fournies, et, au bas, une rescription du montant de la somme sur le trésor du district.

N° 614. 15-20 septembre 1792. = DÉCRET relatif aux phares, amers, tonnes et balises (1). (B., XXIV, 918.)

Art. ter. Le ministre de la marine sera chargé de la surveillance des phares, amers, tonnes et balises.

2. Sur le compte qui lui sera rendu des réparations ou réédifications à faire à ces établissemens, et après que l'état et devis dressés par l'ingénieur du district lui en auront été présentés, s'il juge que la dépense soit utile, le ministre de la marine requerra le ministre de l'intérieur de donner les ordres nécessaires pour son exécution.

3. Le ministre de la marine aura soin de prévenir tous les ans le ministre de l'intérieur de l'étendue de la dépense de ces objets, afin que le ministre de l'intérieur puisse en former un chapitre dans le compte des dépenses de son département, qu'il doit présenter à l'assemblée nationale, pour que les fonds qui doivent être mis à sa disposition soient décrétés.

4. Comme il y a plusieurs objets de ce genre dont la dépense n'avait point été prévue, qui sont de peu d'importance, et qu'il est urgent d'y pourvoir, les commissaires de la trésorerie nationale sont autorisés à tenir provisoirement à la disposition du ministre de l'intérieur, et sous sa responsabilité, les fonds nécessaires pour acquitter les dépenses qu'il aura ordonnées, relativement aux phares, amers, tonnes ou balises, et dont il donnera l'état, lesquels fonds seront pris sur ceux destinés aux travaux des ports.

5. Les corps administratifs seront spécialement chargés de veiller à la conservation de ces établissemens, à l'exécution des travaux qui y seront faits de pourvoir à tout ce qui peut être relatif à leur service et à leur entretien, et d'en arrêter et certifier les comptes de dépense.

6. Dans le cas où les balises sujettes à être abattues par les coups de mer, seraient détruites, les municipalités les plus voisines seront tenues de les faire réparer et rétablir, et d'en rendre compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur.

1 7. Il est enjoint aux pilotes lamaneurs, sous peine de trois jours de prison, de prévenir les officiers municipaux du canton, ou ceux de l'endroit où ils aborderont, de la destruction des balises lorsqu'ils en auront connaissance, afin qu'on puisse y pourvoir.

8. Les trésoriers de district verseront, tous les trois mois, dans la caisse de la trésorerie nationale, les fonds que leur auront remis, tous les mois, les trésoriers préposés par les tribunaux de commerce, provenant des droits de navigation, d'amirauté, des feux et autres de ce genre.

9. Les administrateurs des directoires de département feront constater ce qui peut rester dû sur les travaux de construction ou entretien des phares, ámers, tonnes et balises, en distinguant l'état de ces dépenses par exercice; et ils en feront l'envoi au ministre de l'intérieur, qui en rendra compte à l'assemblée nationale, pour être statué ce qu'il appartiendra.

No 615.-15-20 septembre 1792. DÉCRET qui ordonne l'impression, l'envoi et l'affiche du bulletin imprimé par ordre de l'assemblée nationale, et la poursuite des personnes convaincues d'avoir arraché les affiches. (B., XXIV, 921.)

(1) Voyez, sur le même objet, l'art. 2 du décret du 2—3 pluviose an 2 (21—22 janvier 1794).

« PreviousContinue »