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6. Les créanciers qui, dans le cas de l'article précédent, auraient formé

des oppositions au greffe des ci-devant parlemens, suivant l'édit de 1693,

seront tenus de les renouveler, suivant les formes prescrites par l'édit de 1771, à peine de déchéance de leurs hypothèques.

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7. Pour donner un temps suffisant à ceux qui peuvent prétendre des priviléges ou hypothèques sur les immeubles acquis par la nation, de faire leurs oppositions, il ne sera scellé à cet égard aucune lettre de ratification, que trois, mois après la publication du présent décret.

No 586.10-14 septembre 1792. → DÉCRET qui détermine les fonctions des commissaires envoyés dans les manufactures d'armes (1). (B.; XXIV, *2821.)ch and of

N° 587.10-14 septembre 1792.

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DÉCRET concernant les établissemens des sourds muets et des aveugles-nés (2). (B., XXIV, 822.)

Art. 1er. Les pensions gratuites accordées, pour l'année 1791, à vingtquatre élèves de l'établissement des sourds-muets, par l'article 4 du décret du 21—29 juillet 1791, et à trente élèves de l'établissement des aveugles-nés, par l'article 2 du décret du 28/septembre 12 octobre de la même année, continueront à être payées par la trésorerie nationale, jusqu'au moment de la nouvelle organisation de l'instruction publique..

2. Le pouvoir exécutif emploiera tous les moyens qui sont à sa disposition pour faire jouir, dans le plus bref délai, l'établissement des aveugles-nés, des sommes qui lui sont attribuées par le décret du 28 septembre dernier, en prélevant, s'il y a lieu, la que peuvent réclamer ceux des trente élèves qui n'ont pas été nourris dans l'établissement, ou qui ont des droits à exercer sur lesdites sommes, à quelque titre que ce soit.

3. Le pouvoir exécutif tixera sans délai, d'après la loi et les principes de l'équité, l'époque où doit commencer le traitement de chacun des maîtres qui ont été ou sont encore en activité dans l'établissement des aveuglesnés.

4. Il prendra les informations les plus positives pour s'assurer du degre d'utilité de chacune des places de maîtres qui restent à remplir dans ledit établissement, et il en rendra compte à l'assemblée nationale, pour y être . statué par elle.

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No 588.1113 septembre 1792. — DÉCRET qui fixe e les pensions officiers licenciés de la gendarmerie nationale du département de Pa ris. (B., XXIV, 839.)

No‍ 589. —11—15 septembre 1792. — DÉCRET relatif à une nouvelle organi apsation des commissaires des guerres (3). (B., XXIV, 882.) nor "Art. Ter. Il n'y aura plus que des commissaires ordonnateurs, des commissaires ordinaires et des aides-commissaires; en conséquence, le titre de commissaire auditeur des demeure supprimé.

2. Le ministre de la guerre est autorisé à employer les aides-commis

(i) Voyez, supra, le décret du 19. 19 août 1792, qui règle la police des manufactures d'armes, et les notes. 93

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(2) Voyez le décret du 21 29 juillet 1791, et les notes.

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(3) Voyez le décret d'organisation des commissaires des guerres, du 20 septembre―14 0ctobre 1791, et les notes qui résument toute la législation de la matière.

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saires qui ont atteint l'âge de vingt-un ans, et les citoyens au-delà de quarante-cinq ans qui auront été jugés capables de remplir les places qui viendront à vaquer.

3. Le ministre pourra destituer ceux des commissaires ordonnateurs, auditeurs ou ordinaires qui, par incivisme, incapacité ou mauvaise administration, se sont rendus inhabiles à exercer des fonctions où la confiance' la plus entière est absolument indispensable.

4. Le ministre de la guerre est autorisé à choisir, sans distinction de grade et de rang, ceux des commissaires des guerres, ordonnateurs, commissaires ordinaires, auditeurs ou aides qui seront jugés susceptibles d'être employés soit dans les armées, soit dans les divisions.

5. Le ministre de la guerre est autorisé à augmenter le nombre des commissaires des guerres, autant qu'il le jugera nécessaire pour le prompt et bon service des armées.

6. Le comité présentera incessamment un nouveau plan sur l'organisation de la cour martiale et les jugemens militaires.

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No 590.-11-19 septembre 1792. ➡ DÉCRET qui autorise la destruction des étangs marécageux. (B., XXIV, 823.)

No 591. = 11-19 septembre 1792. DÉCRET qui ordonne une répartition de fonds pour récompenser les travaux et les découvertes utiles à l'agriculture. (B., XXIV, 824.)

N° 592. = 11-19 septembre 1792. = DÉCRET relatif aux acquéreurs de biens nationaux auxquels il était dû des dímes inféodées. (B., XXIV,835.) Art. 1er. Les acquéreurs de biens nationaux qui n'ont point donné, en paiement du prix de leur acquisition, le montant des liquidations provisoires ou définitives qui leur ont été délivrées, à raison des dîmes inféodées par eux prétendues, ainsi que ceux qui auront justifié ou justifieront, dans les délais et les formes prescrits par les décrets, qu'il leur était dû des dîmes de cette nature, auront la faculté de renoncer à leurs acquisitions,

2. Ils seront tenus de faire cette renonciation, dans le délai de deux mois, à compter de ce jour, au secrétariat de chaque directoire du district de la situation des biens vendus, sous peine d'en demeurer déchus sans retour, et d'être poursuivis pour l'exécution de leurs adjudications, comme tout autre acquéreur.

3. Les sommes que les renonçans auront payées, leur seront remboursées par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, au moyen d'une ordonnance de l'administrateur de ladite caisse, sur la représentation de l'acte de re nonciation, certifié par le directoire du district et visé par celui du département l'intérêt desdites sommes demeurera compensé avec les jouissances perçues.

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4. Les biens ainsi rentrés dans les mains de la nation, seront remis en vente dans les formes prescrites par les décrets.

N° 593.11

19 septembre 1792.

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DÉCRET qui prescrit aux administrations de district la confection de la liste de tous les citoyens absens dont les biens n'ont point été compris dans la loi du séquestre. (B., XXIV, 842.)

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11 septembre 1792: Mois de nourrice, voyez 2 du même mois; Procès de la presse, voyez 3 septembre; Gendarmerie, voyez 9 septembre.

N° 594.

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12-12 septembre 1792. DÉCRET qui prescrit, pour 1792, la rentrée des fonds qui doivent servir aux établissemens d'instruction publique et aux hôpitaux. (B., XXIV, 843.)

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No 595.=12—12 septembre 1792.=DÉCRET qui ordonne la confection d'un état des rentes et pensions des émigrés qui n'auront point été payées, à défaut de certificats de résidence. (B., XXIV, 845.)

N° 596. =

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12-12 septembre 1792. DÉCRET relatif aux peres et mères dont les fils sont absens (1). (B., XXIV, 848.)

Art. 1er. Tous les pères et mères dont les fils sont absens, sont tenus de justifier, dans le délai de trois semaines, à leur municipalités respectives, de l'existence en France de leurs fils disparus, ou de leur mort, ou de leur emploi en pays étrangers pour le service de la nation.

2. Les pères et mères qui ont des enfans émigrés, sont tenus de fournir l'habillement, armement et solde de deux hommes par chaque enfant émigré, et d'en verser la valeur dans la caisse du receveur du district de la situation de leur domicile.-Ce versement sera fait dans la quinzaine de la publication du présent décret. Le montant de la solde, à raison de quinze sous par jour par chaque homme, sera versé d'avance pour chaque année, tant que durera la guerre.

3. Pour l'exécution de l'article 2, les officiers municipaux de chaque commune feront, à peine de destitution, passer à l'administration de district le tableau de tous ceux desdits pères et mères qui n'auront pas fait la preuve ordonnée.

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N° 597.12--17 septembre 1792. DÉCRET pour la suppression du droit exclusif de louer des parapluies dans les marchés publics de Paris. (B., XXIV, 844.)

12 septembre 1792: Pain des troupes, voyez 8 du même mois; Meubles au service du culte, voyez 10 septembre.

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N° 598. 13-13 septembre 1792. = DÉCRET relatif à la liquidation défini– tive et au remboursement des créances exigibles de trois cents livres êt au dessous, dues par des corps ou communautés. (B., XXIV, 867.) Art. 1. Le directoires de département, autorisés par les articles 1er et 2 du décret du 5-11 avril dernier, à liquider définitivement les créances ci-dessus mentionnées, à en délivrer des reconnaissances de liquidation et à les faire payer par les receveurs de district, adresseront à l'administration, avant de délivrer leur reconnaissance de liquidation aux parties prenantès, un état détaillé de ces mêmes reconnaissances, pour, par l'administrateur, en faire verser le montant aux receveurs de district chargés de les acquitter 2. Il sera fait autant d'états séparés qu'il y aura de receveurs de district

(1) Voyez le § 5 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792: il résume toute la législation relative aux parens des émigrés.

chargés de ce paiement. Chaque état présentera le numéro d'enregistrement, la date et la somme de chaque reconnaissance, le nom de la partie et l'énoncé succinct de la créance.

3. Les receveurs de district feront passer, le 1er de chaque mois, au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, les reconnaissances qu'ils auront acquittées : ils y joindront un état de ces mêmes reconnaissances, dressé dans la même forme que celui mentionné ci-dessus, lequel état aura été visé par le directoire du département. Ils adresseront un semblable état à

l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire.

4. Conformément à l'article 3 dudit décret, les directoires de département continueront d'adresser au directeur de la liquidation générale les titres et pièces des créances par eux liquidées, avec un état sommaire de ces créances. Il n'est dérogé à cet article qu'en ce qui concerne l'obligation qu'il prescrivait au directeur de la liquidation, d'en faire opérer le remboursement.

5. Le directeur de la liquidation générale, aussitôt après la notification qui lui aura été faite du présent décret, remettra à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire les états ou bordereaux qui auraient pu lui être adressés jusqu'à ce jour par les directoires de département, de leurs reconnaissances de liquidation déjà acquittées ou à acquitter, pour les fonds en être faits ou remplacés aux receveurs de district par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sur les ordonnances de l'administrateur.

6. Les propriétaires des créances mentionnées au présent décret, qui, aux termes de l'article 2 du décret plus haut cité, devaient joindre à la quittance qu'ils ont à donner aux directoires de département, un certificat constatant qu'il n'y a pas sur eux d'opposition, seront à l'avenir dispensés de fournir ce certificat.

N° 59913-14 septembre 1792, DÉCRET qui détermine la nouvelle formation des troupes indiennes. ( B., XXIV, 860.)

N° 600.13-14 septembre 1792. DÉCRET relatif au paiement du premier terme du prix des adjudications des biens nationaux. (B., XXIV, 1861.)

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Ceux des acquéreurs mentionnés en l'article 1er du décret du 11 de ce mois, qui désireraient conserver leurs acquisitions, jouiront du délai d'un an pour le paiement du premier terme du prix de leurs adjudications, en payant l'intérêt prescrit par les décrets. Ils seront tenus, à cet effet, de le déclarer à chaque directoire de district de la situation des biens vendus, dans le délai de deux mois à compter de ce jour. Les directoires de district enverront une expédition de chaque déclaration, tant au receveur du district qu'au commissaire près de la caisse de l'extraordinaire.

N° 601.13-14 septembre 1792. — DECRET relatif à la vente des rentes ¿constituées en argent, appartenant à la nation. (B., XXIV, 877. ), ***Art. 1er. Toutes les rentes constituées en argent, appartenant à la nation, et dont la perception et la régie ont été confiées à la régie nationale, seront mises en vente sans délai, dans la forme des biens nationaux.

2. Les débiteurs desdites rentes seront admis, comme toute autre personne, à faire leurs soumissions pour la vente; et aux enchères et adjudications, à prix égal, ils auront la préférence pour l'adjudication sur les autres enchérisseurs.

315.

3. Aucune desdites rentes ne pourra être divisée pour être mise en ventes et les soumissions porteront sur la totalité du capital.

4. Les soumissions nécessaires pour autoriser les affiches, enchères et adjudications, ne pourront être inférieures aux taux ci-après déterminés; Pour les rentes à cinq pour cent, elles seront de quinze fois le revenu net, pour celles à quatre et demi pour cent, de quinze fois plus une demie le revenu net; pour celles à quatre pour cent, de seize fois le revenu net; pour celles à trois et demi pour cent, de dix-huit fois le revenu net; pour celles à deux et demi pour cent, de vingt fois le revenu net; pour celles à deux pour cent, de vingt-deux fois le revenu net.

5. Les adjudicataires seront tenus de payer le montant de leur adjudication, dans l'année, avec l'intérêt au prorata du capital par eux acquis; et en cas d'inexécution, il y aura lieu à la folle enchère et autres poursuites prescrites pour le paiement des autres biens nationaux.

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6. Immédiatement après le paiement du montant total de l'adjudication, l'adjudicataire recevra du directoire de district la grosse de la vente, pris toute autre pièce et renseignemens nécessaires : le secrétariat du district tiendra registre de cette remise.

7. Il sera remis aux préposés à la perception des droits de timbre et d'enregistrement, des extraits des procès-verbaux d'adjudications, dans la huitaine d'icelles, par le secrétaire du district.

8. Du jour de cette remise, le préposé cessera la perception, et ne pourra recouvrer sur le débiteur de la rente adjugée, que le prorata des intérêts, échus jusqu'au jour de l'adjudication, et les termes arriérés.

9. Les receveurs de district compteront à la caisse de l'extraordinaire du montant des adjudications, dans la forme prescrite pour les autres biens nationaux,

10. L'assemblée nationale déroge aux lois précédentes, en tout ce qui serait contraire au présent décret.

No 602 134-18 septembre 1792.

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DÉCRET relatif au séquestre des biens des émigrés (1). (B., XXIV, 876.)

Art. 1er. Le décret du 30 mars-8 avril dernier relatif au séquestre des biens des émigrés, s'applique, sauf les exceptions y portées, à tous Français sortis du royaume, soit à l'époque de la publication du décret du 9 février précédent, soit depuis, ou qui viendraient par la suite à émigrer.

2. En conséquence, tous ceux qui, à raison de leur résidence dans le royaume depuis six mois, à l'époque ci-dessus, auraient envoyé au directoire de la situation de leurs biens le certificat exigé d'eux par l'article 9 du 2 décret du 30 mars-8 avril, seront tenus, dans le mois de la publication du présent décret, de réitérer dans la même forme la justification de leur résidence, actuelle et habituelle; faute de quoi et le délai passé, les lois concernant le séquestre et l'aliénation des biens des émigrés seront exécutées à leur égard.;

3. Les personnes qui ont des biens hors le département où elles font leur résidence actuelle, seront en outre tenues, sous les mêmes peines, de répeter de deux mois en deux mois, à compter du 1er octobre prochain, voi de pareils certificats au directoire du département de la situation de leurs biens.

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(1) Voyez le décret du 9-12 février 1792, qui séquestre les biens des émigrés, et les notes.

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