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missaire national et de substitut du commissaire national, établis auprès de ce tribunal, les personnes qui en ont jusqu'ici exercé les fonctions, dérogeant, quant à ce, aux dispositions des lois antérieures.

N⚫ 558.-7-7 septembre 1792. DECRET relatif aux conditions d'éligibilité exigées pour les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux (1). (B., XXIV, 743.)`,

L'assemblée nationale, considérant qu'il importe d'aplanir les difficultés qui peuvent s'opposer aux choix des commissaires du pouvoir exécutif prés les tribunaux, sur la proposition du ministre de la justice, décrète que ceux qui, à l'âge de vingt-cinq ans accomplis (2), réuniront les autres conditions d'éligibilité exigées par les lois précédentes, pourront être nommés commissaires du pouvoir exécutif ou nationaux près les tribunaux, dérogeant, quant à ce, aux lois antérieures.

N° 559. —7—7 septembre 1792. DÉCRET concernant les attributions des corps électoraux. (L., XI, 210.)

Sur la demande faite par plusieurs corps électoraux, s'ils peuvent procé der au renouvellement des administrateurs, des juges et des autres fonctionnaires publics, - L'assemblée nationale passe à l'ordre du jour, attendɩ que les électeurs doivent exercer tous les pouvoirs qui leur ont été délé, gués par les assemblées primaires, et ne peuvent ni ne doivent en exercer d'autres.

N° 560.=7 -7 septembre 1792.— DÉCRET qui ordonne que le directeu général de la liquidation, les commissaires de la trésorerie et le com missaire général pres la caisse de l'extraordinaire, rendront les compte. de la gestion dont ils sont chargés. (L., XI, 212.)

No 561.—7—14 septembre 1792.DÉCRET qui défend aux ecclésiastique, salariés par l'état de recevoir un casuel (3). (B., XXIV, 733.) L'assemblée nationale décrète que les ecclésiastiques salariés par l'état qui recevront un casuel sous quelque dénomination que ce soit, seront con damnés par les tribunaux de district à perdre leur place et leur traitement

N⚫ 562. = = 7—14 septembre 1792.-DÉCRET relatif au transit de diverses marchandises de l'étranger à l'étranger, par les départemens des Haut et Bas-Rhin, de la Meuse et de la Moselle. (B., XXIV, 743.)

7 septembre 1792: Logement des fonctionnaires publics, voyez 22 août précédent; Echangistes, Domaines congéables, Denrées coloniales, voyez 27 août; Galères, voyez 3 septembre même mois; Comptabilité des chambres de commerce, Droit sur les tabacs, voyez 5 septembre.

N° 563.8-8 eptembre 1792. DÉCRET concernant le compte à rendre à la convention nationale de la situation de toutes les opérations relatives à la fabrication des assignats. (B., XXIV, 751.)

(1) Voyez, sur les commissaires du roi (ou ministère public) près les tribunaux, le tit. VIII du décret du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, et les notes.

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(2) L'art. 4 du tit. Ier de la loi du 27 ventose an 8 (18 mars 1800) a porté cet âge à trente ans; mais la loi du 16 ventose an 11, et l'art. 64 du décret du 20 avril 1810, ont fixé à vingteinq ans l'âge nécessaire pour être procureur du roi, et à vingt-deux ans celui après lequel on per être nommé substitut de ce magistrat.

(3) Ce casuel a été rétabli par les art. 68 et 69 de la loi organique du concordat," du 18 germinal an 10 (8 avril 1802).

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N° 564.8-8 septembre 1792. DÉCRET relatif au rétablissement de la - libre circulation des personnes et des choses dans l'intérieur. (B., XXIV, 4:766.) 1

No 565.—8—8 septembre 1792.➡DÉCRET qui ordonne l'anéantissement des pétitions dites des huit mille et des vingt mille. ( L., XI, 241.)

No 566. 8- 12 septembre 1792.= DÉCRET relatif au pain des troupes. (B., XXIV, 768.)

Le ministre de la guerre annonce que des différens essais qui lui ont été présentés pour l'amélioration du pain des troupes, celui qui a le mieux rendu, est le pain de pur froment, avec extraction de quinze livres de son par quintal; il le trouve préférable au pain dans lequel il y a du seigle; il propose de l'adopter. - La proposition convertie en motion, l'assemblée rapporte son décret du 2 de ce mois; décrète que le pain sera de pur froment, et ordonne le renvoi de la lettre du ministre à son comité militaire.

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N° 567.8-13 septembre 1792. DÉCRET qui supprime les six tribunaux criminels établis à Paris en mars 1791. ( B., XXIV, 770.)

Art. 1er. Les six tribunaux criminels créés à Paris par le décret du 13-14 mars 1791, sont et demeurent dissous; les juges qui composent lesdits tribunaux se rendront à leur poste.

2. Les procès criminels restant dans lesdits tribunaux, et qui seraient dans le cas d'être poursuivis, seront reportés aux différens tribunaux d'arrondissement de Paris, auxquels ils appartiennent, pour y être jugés conformément aux lois subsistantes, suivant les derniers erremens et sans nouvelle assignation.

3. Les scellés seront apposés par la municipalité de Paris sur les greffes desdits six tribunaux, ainsi que sur les lieux de dépôt qui étaient destinés à leur usage.

4. Il sera incessamment procédé, par des commissaires qui seront nommés à cet effet par la municipalité de Paris, en présence des greffiers des tribunaux, à l'inventaire de tous les titres, papiers et effets existant dans lesdits greffes et lieux de dépôt.

No 568. = 8-14 septembre 1792. DÉCRET contenant des mesures pour le complément de l'organisation des régimens d'infanterie et d'artillerie de la marine (1). (B., XXIV, 753.)

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N° 569.8 - 14 septembre 1792. DÉCRET qui fixe le traitement du commissaire du roi du greffier et de son commis, et des huissiers auprès du tribunal de police correctionnelle de Paris. (B., XXIV, 769.)

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8 septembre 1792: Commutation de peines, voyez 3 du même mois; Biens de la liste civile, voyez 6 septembre.

(1) Voyez, sur l'infanterie et l'artillerie de la marine, le décret d'organisation du 31 mai (6 avril, 28, 29 et )—14 juin 1792, et les notes.

N° 570.

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9 septembre 1792.= DÉCRET relatif aux pères et mères qui ont $yy«།། ད«༢) ་ des enfans absens (1). (B., XXIV, 7.86.) 15 L'assemblée nationale décrète que dans quinze jours à compter de la publication du présent décret, les pères et mères seront tenus de justifier devant leurs municipalités de la résidence actuelle en France de leurs enfans qui ont disparu, ou de leur mort, ou de leur emploi enfin, en pays étranger, pour le compte de la nation; à défaut, ledit délai de quinze jours expiré, les munici– palités enverront aux directoires de district un état nominatif des enfans absens de chez leurs père et mère, qui, dans ce cas, seront réputés émigrés, et leurs père et mere assujétis à fournir, à leurs frais, un soldat à la patrie pour chaque enfant, dont la résidence ne sera pas constatée dans le royaume, sauf la répétition de la dépense qu'ils auront faite à cet égard, sur les biens propres à leurs enfans.

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N 571. 9-9 septembre 1792.- DÉCRET relatif à l'armément des citoyens qui partent pour les frontières. (L., XI, 258.)

N° 572.

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-9 septembre 1792.—DÉCRET qui éteint et abolit tous les procès relatifs aux droits féodaux (2). (B., XXIV, 773.) L'assemblée nationale, considérant qu'il importe d'extirper sans défai" jus-" qu'aux dernières racines de la féodalité, et de mettre fin à tous les procès qui pourraient la rappeler ou en être la suite directement ou indirectement, décrète que tous les procès pendans devant les tribunaux, et qui ont été oc casionés par des discussions qui se sont élevées entre des notaires ou autres officiers publics, et des feudistes, commissaires à terrier et autres, employés spécialement par les ci-devant seigneurs de fiefs, pour la reconnaissance ou recouvrement de leurs prétendus droits, demeurent à jamais éteints et anéantis, ainsi que les jugemens qui peuvent avoir été rendus sur ces procès, et qui n'ont point encore reçu leur exécution, chaque partie restant tenue de payer les frais qu'elle aurait faits. Décrète en outre que le pouvoir exécutif sera tenu de faire passer sans délai le présent décret à tous les, corps administratifs et tribunaux des départemens.

No 573. —9—11 septembre 1792. DÉCRET qui accorde une indemnité aux sous-officiers de la gendarmerie faisant partie de la ci-devant maré-chaussée. (B., XXIV, 793.)

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574.

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9-14 septembre 1792. DÉCRET relatif au protocole des actes des notaires. (B., XXIV, 772.)

Sur la motion d'un 'membre, l'assemblée nationale décrète qu'à l'avenir Les actes des notaires, au lieu de porter ces mots, sous le scel du roi, porteront ceux-ci, sous le scel de la nation.

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N° 575.9-14 septembre 1792.- DÉCRET relatif au mode de paiement des arrérages dus aux propriétaires de taxations et augmentations de gages. (B., XXIV, 775..)

Art. 1er. Toutes taxations et augmentations de gages créées héréditaires,

(1) Voyez le § 5 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792: elles résument toutes les mesures dont les parens des émigrés ont été l'objet.,

(2) Voyez la loi du 17 juillet 1793, et les notes.

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actuellement possédées par toutes autres personnes que par les titulaires des offices auxquels elles avaient été attribuées, et dont le produit est au denier vingt et au dessous, ou qui ont été réduites à ce taux par l'article 11 de l'édit du mois d'août 1784, appartiendront à la dette publique, constituée, et ne seront pas susceptibles de remboursement. A l'égard de celles qui ont été de tout temps possédées par les titulaires d'offices, payées sur les mêmes états et assujéties aux mêmes formes que les anciens gages, elles seront remboursées avec le prix desdits offices, lors de la liquidation qui en sera faite, pourvu toutefois qu'elles aient été formellement exceptées des évaluations, conformément à l'article 2 du décret du 5-13 mai 1791.

2. Les propriétaires des taxations et augmentations dénommées en l'article précédent, et non susceptibles de remboursement, seront tenus d'en rapporter les quittances de finance déchargées du contrôle et les autres titres, ensemble les pièces servant à établir leur propriété individuelle, entre les {mains du directeur général de la liquidation, lequel, en échange de la quittance à fin de reconstitution qu'ils donneront par-devant les notaires résidant à Paris, du capital desdites taxations et augmentations de gages, et des arrérages échus à compter du 1er janvier 1791, leur délivrera une reconnaissance définitive de liquidation en parchemin, portant intérêts à compter du même jour, et dont le capital ne pourra, dans aucun cas, être plus fort que le denier vingt du capital de la rente, conformément à l'article 11 de l'édit du mois d'août 1784, laquelle reconnaissance tiendra lieu auxdits propriétaires d'anciens titres, et leur vaudra contrat ou titre nouvel, en sorte qu'ils puissent en disposer par voie de reconstitution ou autrement, comme de toute rente due par l'état, en se conformant d'ailleurs aux formalités prescrites pour semblables dispositions.

3. Les arrérages attachés à ces reconnaissances définitives, seront payés sur le même taux auquel ils l'étaient précédemment, par le payeur des rentes de l'hôtel de ville, et de la même manière que ceux des autres rentes sur >>l'état.

4. Il ne pourra cependant être délivré des reconnaissances définitives sur des parties de taxations et augmentations de gages possédées par des non pourvus d'offices antérieurement au 30 septembre 1775, qui, ayant négligé d'obtenir des titres nouvels, auraient encouru la déchéance prononcée par l'article 8 de la déclaration du 30 juillet de la même année.'

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N° 576. 9-14 septembre 1792. DÉCRET qui supprime les canonniers gardes-côtes (1). (B., XXIV, 784.)

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N° 577.-9-14 septembre 1792. DÉCRET pour la poursuite des prévenus d'avoir trempé dans la conspiration du 10 août 1792. (B., XXIV, 791.)

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No 578.—9—14 septembre 1792. = DÉCRET qui ordonne de porter aux -hôtels des monnaies l'argenterie des églises et des maisons dépendant de la liste civile. (B., XXIV, 793.)

N° 579.

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9-14 septembre 1792. DÉCRET portant des mesures pour la garde des forts, lignes, châteaux et places des côtes et frontières maritimes. (B., XXIV, 794.)

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(1) Voyez l'arrêté du 8 prairial an 11 (28 mai 1803), qui les rétablit et les organise.

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N° 580.9- -15 septembre 1792.

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DÉCRET qui autorise les volontaires nationaux à reprendre leur poste dans leurs corps respectifs à la fin de la guerre. (L., XI, 287.)

No 581.

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.= 9-15 septembre 1792. DECRET portant que les administrateurs des eaux de Paris rendront leurs comptes. (B., XXIV, 781.)

9 septembre 1792: Jugemens des gradués, voyez 29 août précédent; Chariots des armées, Approvisionnement des ports, voyez 2 septembre même mois, ...

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No 582. 10-10 septembre 1792, = DÉCRET qui porte la peine de six années de fers contre ceux qui garderont le silence sur les dépôts militaires qui leur ont été confiés. (B., XXIV, 812.)

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- N°583.10-10 septembre 1792.➡ DÉCRET qui prononcé la suppression des préfets apostoliques dans les colonies. (B., XXIV, 816.)

No 584. —10—12 septembre 1792. DÉCRET qui ordonne la confection de l'inventaire des meubles, effets et ustensiles en or et en argent, employés au service du culte, et l'envoi de ces objets aux hôtels des monnaies. (B., XXIV, 816.)

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N° 585.10- 14 septembre 1792. = DÉCRET relatif aux hypothèques des biens acquis par le roi au nom de la nation (1). (B., XXIV, 810.) Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, l'usage des formalités établies par l'édit du mois de juillet 1693, pour purger les hypothèques des biens acquis par le roi au nom de la nation, est abrogé. "

2. Les acquisitions faites jusqu'à ce jour, dont les hypothèques n'auraient pas encore été purgées, et celles qui pourront être faites à l'avenir par le pouvoir exécutif, au nom de la nation, seront soumises à la formalité des lettres de ratification, suivant les règles établies par l'édit du mois de juin 1771.

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3. Ces lettres seront prises à la diligence des commissaires nationaux près les tribunaux de district ou d'arrondissement dans le ressort desquels seront situés les biens vendus ou aliénés.

4. Elles seront affranchies de tous droits dus d'après l'édit de 1771, lesquels ne seront portés que pour mémoire sur les registres des receveurs chargés de leur perception, et elles seront scellées sur la simple représentation du visa des percepteurs, qui tiendra lieu de la quittance des droits.c

5. Les procédures commencées dans les ci-devant parlemens et autres tribunaux, suivant l'édit de 1693, qui n'auraient pas été terminées par arrêt définitif, et dans lesquelles le prix des acquisitions n'aurait pas été consigné, sont et demeurent supprimées; il sera pris sur les contrats desdites' acquisitions, des lettres de ratification, conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

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(1) Aujourd'hui, l'état est encore soumis au droit commun, en ce qui concerne la purge des hypothèques grevant les immeubles qu'il acquiert; en cela, il est considéré comme personne privée, et le Code civil, ni aucune autre loi postérieure, n'ont rétabli fe privilège supprimé par le présent décret.

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