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3 septembre 1792: Sceau de l'état, Fabriques des églises, voyez 19 août procent; Greffiers des juges de paix, Terrier de l'ile de Corse, Fonctionnaires, Commissaires du roi, Auteurs de troubles, Maîtres de poste, voyez 30 août; Monnaies, Peine de mort, voyez 2 septembre même mois.

N° 539.= 4-4 septembre 1792. DÉCRET qui met des fonds à la disposition du ministre de l'intérieur pour achats de grains. (B., XXIV, 563.)

N° 540.4 · 5 septembre 1792. = DÉCRET qui autorise le ministre de la guerre à faire toutes les avances nécessaires pour la levée des différens corps de troupes. (B., XXIV, 664. )

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N° 541.—4—14 septembre 1792. DÉCRET qui ordonne aux anciens administrateurs des domaines de rendre un compte solidaire de leur gestion. (B., XXIV, 661.)

N° 542.4-14 septembre 1792. DÉCRET relatif aux postes aux chevaux, qui supprime certains privilèges des maîtres de poste, et ordonne la création d'établissemens de poste nouveaux. (B., XXIV, 665.)

No 543.4—14 septembre 1792.➡ DÉCRET concernant l'administration du mobilier dépendant des domaines nationaux, la destination des effets mobiliers des églises supprimées, et les moyens de pourvoir aux frais du culte catholique. (B., XXIV, 666.)

TITRE Ier.—De l'administration relative au mobilier dépendant des biens nationaux (1). Art. 1er. Tous les inventaires et états relatifs au mobilier dépendant des domaines nationaux, formés en exécution du décret des 23 et 28 octobre—5 novembre 1790, adressés au comité d'aliénation de l'assemblée nationale constituante par les corps administratifs, et dont le dépôt a été fait aux archives nationales, seront incessamment remis par l'archiviste au commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire.

2. Le commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire est autorisé à requérir, des corps administratifs, l'envoi de tous les états, inventaires et récolemens qui n'auront pas été fournis, ou qui se seraient égarés; et les corps administratifs seront tenus de déférer à sa demande, et en outre de lui transmettre sans délai tous les éclaircissemens, détails et renseignemens qu'il jugera lui être nécessaires sur tous les objets qui ont dû être compris dans lesdits inventaires ou états.

3. Lorsque le commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire aura réuni tous les inventaires dressés dans chaque département, il formera un état ou relevé des objets compris auxdits inventaires, en les divisant en quatre classes. La première contiendra les meubles, effets et ustensiles dont la vente a été ordonnée par la loi du 5 novembre 1790; dans la seconde seront compris les ornemens et effets des églises supprimées; la troisième présentera l'état de l'argenterie, des cloches, vases et ustensiles de métal des communautés et paroisses supprimées; la quatrième enfin sera composée des manuscrits, chartes, sceaux, livres imprimés, monumens de l'antiquité

(1) Voyez, sur les domaines nationaux, les notes etendues qui accompagnent le décret du 9. juillet (25, 26, 29 juin et )—25 juillet 1790.

et du moyen âge, statues, tableaux, dessins et autres objets relatifs aux beauxarts, aux arts mécaniques, à l'histoire naturelle, aux mœurs et usages des différens peuples.

4. Immédiatement après que lesdits états ou relevés auront été formés, le commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire les communiquera au ministre de l'intérieur, à l'effet par celui-ci d'annoter les objets qui doivent être conservés, et ceux dont il devra surveiller la destination.

5. Les états sur lesquels le ministre de l'intérieur fera prendre par extrait un relevé des objets dont il doit suivre le destination, seront par lui renvoyés au commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire, afin qu'il puisse faire passer aux corps administratifs les ordres nécessaires pour procéder à la vente et au recouvrement du produit des objets dont le ministre de l'intérieur ne devra pas disposer.

6. Les directoires des départemens adresseront à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire un état de toutes les cloches, vases et ustensiles de métal des églises supprimées, qu'ils auront fait transporter aux hôtels des monnaies; et ces états énonceront la nature, le nombre et le poids de chacune des pièces séparément, et le poids total de toutes les pièces envoyées.

7. Il sera fourni à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, par le ministre des contributions publiques, un état général, tant de l'argenterie que des cloches, vases et ustensiles de métal provenant des domaines nationaux, envoyés par les corps administratifs aux hôtels des monnaies depuis le principe jusqu'au 1er décembre 179%, et ensuite de mois en mois; chacun de ces états contiendra aussi le résultat par nature d'espèces provenant de la fabrication.

8. La trésorerie nationale tiendra compte, en assignats, à la caisse de l'extraordinaire, du montant des sommes en espèces provenant de la fonte des cloches, des vases et ustensiles de métal, comme il est prescrit par la loi du 27 mars 1791, pour le montant des espèces provenant de l'argenterie portée aux hôtels des monnaies.

TITRE II. De la destination des ornemens et autres effets mobiliers des églises (1). Art. 1er. Les ornemens tissus d'or et d'argent fin, les galons et broderies détachés des étoffes où ils se trouveraient appliqués, des églises cathédrales et des chapitres convertis en églises paroissiales, et qui ont été mis sous le scellé en exécution du décret des 23 et 28 octobre-5 novembre 1790; ceux des églises, des congrégations et associations religieuses supprimées, seront incessamment adressés, avec les précautions nécessaires pour leur conservation, par les directoires des districts, au directeur de la monnaie le plus voisin du département, avec un état détaillé, certifié par eux, des objets envoyés, et l'indication des églises et communautés auxquelles ils appartenaient, et le directeur de la monnaie leur en fera passer un reçu par le procureur-général-syndic.

2. Les directoires de district donneront avis à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, et lui enverront un double de l'état détaillé de ces ornemens par eux envoyés au directeur de la monnaie.

3. Demeureront exceptées de ces envois toutes espèces d'ornemens des églises paroissiales et succursales supprimées, qui, en exécution de l'article 7 du décret du 6—15 mai 1791, sont passés ou doivent passer, avec les autres

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effets mobiliers, aux églises paroissiales ou succursales conservées ou établies auxquelles elles se trouvent réunies, et de même ceux des confréries établies dans lesdites églises, lesquelles passeront également aux paroisses conservées ou établies par la nouvelle circonscription.

4. Au fur et à mesure que les envois des ornemens d'or et d'argent fin seront reçus à l'hôtel de la monnaie, le directeur en donnera connaissance au directoire du département, qui nommera deux commissaires pris dans l'administration, et deux orfèvres, pour assister à la vérification des objets compris dans les états.

5. Ces ornemens seront brûlés, en présence des commissaires du directoire du département et du directeur de la monnaie, par les deux orfèvres experts; les cendres en provenant seront converties en lingots; et, au surplus, il en sera usé à l'égard de ces lingots, pour en constater le titre, ainsi qu'il est prescrit par le décret du 3—27 mars et 30 mai—3 juin 1791, pour les lingots provenant de la fonte de l'argenterie des églises supprimées.

6. Toutes les opérations prescrites pour le brûlement des étoffes tissues d'or et d'argent, seront constatées par des procès-verbaux en bonne forme, de chacun desquels il sera envoyé une expédition au ministre des contributions publiques.

7. Les lingots provenant de la fonte seront convertis en espèces, dont le versement sera fait à la trésorerie nationale, qui en tiendra compte en assignats à la caisse de l'extraordinaire, en conformité de l'article 9 du décret du 3-27 mars.

8. Les frais de transport des ornemens et paremens aux hôtels des monnaies, ceux du brûlé et autres frais nécessaires, seront payés par les directeurs des monnaies, auxquels il en sera tenu compte sur les quittances des parties prenantes et autres pièces justificatives de ce paiement, visées par les commissaires de département qui auront surveillé les opérations.

9. Si, par l'effet de la nouvelle circonscription des paroisses, il s'en trouve dans la même municipalité de trop inégalement pourvues d'effets mobiliers nécessaires au culte, les officiers municipaux convoqueront le conseil général de la commune, à l'effet de prendre une délibération explicative des besoins des paroisses les moins bien partagées. Cette délibération sera, par le directoire du district, adressée au directoire du département, avec son avis, et par celui-ci au ministre de l'intérieur, avec des observations qui lui indiqueront plus particulierement, pour y pourvoir, les effets provenant des paroisses supprimées dans la même municipalité, qui auraient passé aux autres paroisses en quantité superflue, et, à défaut, ceux des com munautés religieuses du même arrondissement.

10. Le ministre de l'intérieur disposera du surplus des ornemens, linges et autres effets mobiliers servant au culte des églises, des congrégations et associations religieuses supprimées, en faveur des églises paroissiales et succursales, tant des villes que des campagnes, suivant les besoins de chacune, et d'après les observations des municipalités, vérifiées par les directoires des districts, et sur l'avis des directoires des départemens.

11. Les frais de garde aux dépôts étant relatifs aux domaines nationaux, seront acquittés ainsi qu'il est prescrit par le décret des 23 et 28 octobre novembre 1790.

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Art. 1er. Les fonds sur lesquels sera acquittée, pour 1790, la dépense re(1) Voyez le décret du 20 (14 et) — 22 avril 1790, art. 5, qui, sur le montant des dépenses

ative au culte, mise à la charge de la nation par l'article 33 du titre II du décret des 23 et 28 octobre-5 novembre 1790, seront fournis par la caisse de Pextraordinaire; mais le paiement ne sera effectué que sur les ordonnances du commissaire ordonnateur de ladite caisse, d'après les états détaillés de ces dépenses, visés et approuvés par le ministre de l'intérieur.

2. Les frais du culte catholique, auxquels étaient tenus de pourvoir les décimateurs, tant laïques qu'ecclésiastiques, à défaut ou en cas d'insuffisance du revenu des fabriques, seront aussi acquittés, pour les années 1791 et 1792, des fonds de la caisse de l'extraordinaire, et de la manière prescrite par l'article 33 du titre II du décret des 23 et 28 octobre 5 novembre 1790 et l'article ci-dessus. Mais toutes dépenses qui passeraient une juste proportion, seront modérées par le ministre de l'intérieur; et celles qui auraient pour objet les chapelles des évêques, seront absolument rejetées de ces états.

3. A compter du 1er janvier 1793, les citoyens, dans chaque municipalité ou paroisse, aviseront eux-mêmes aux moyens de pourvoir à toutes les dépenses du culte auquel ils sont attachés, autres néanmoins que le traitement des ministres du culte catholique.

N° 544.

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4-14 septembre 1792. = DÉCRET qui ordonne un rapport sur les biens des chapelles érigées en titre de bénéfice, et desservies dans des maisons particulières. (B., XXIV, 675.)

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N° 545. 4 14 septembre 1792. - DÉCRET relatif à l'augmentation du traitement des chirurgiens-majors des régimens, officiers de santé, aumôniers et employés d'administration des hôpitaux ambulans. ( B., XXIV, 675.)

No 546.

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4-15 septembre 1792. DÉCRET qui met l'abbé Sicard sous la sauve-garde de la loi. (B., XXIV, 678.)

4 septembre 1792: Scellés sur les greffes, voycz 19 août précédent ; Biens concédés à titre d'engagement, voyez 3 septembre même mois.

No 547. = 5-6 septembre 1792.

DÉCRET relatif à la construction et à la formation des camps et retranchemens sous les murs de Paris. (B., XXIV, 687.)

N° 548.5-6 septembre 1792. DÉCRET qui prohibe l'exportation des matières d'or et d'argent. (B., XXIV, 708.)

N° 549.

= 5 6 septembre 1792. = DÉCRET qui retire provisoirement aux préposés à la police extérieure du commerce les fusils et baïonnettes. (L., XI, 178.)

N° 550. - 5-7 septembre 1792. = DÉCRET relatif à l'administration des objets de comptabilité dont les chambres de commerce étaient chargées (1). (B., XXIV, 696.)

Art. 1er. Les droits que percevaient les chambres de commerce sont pro->

publiques, affecte une somme pour subvenir aux frais du culte.-Aujourd'hui, le traitement seul du clergé est pris sur le trésor : les frais du culte sont supportés par les fabriques, au moyen des dons et libéralités des fidèles.

(1) Voyez le décret du 27 septembre-16 octobre 1791, qui supprime les chambres de commerce, et l'arrêté du 3 nivose an 11 (24 décembre 1802), qui les rétablit, et les notes.

visoirement conservés ; le paiement devra en être fait jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; et les percepteurs sont autorisés à poursuivre, par les voies de droit, les débiteurs arriérés.

2. Les directoires de département confieront aux districts, aux municipa lités ou à tels autres préposés qu'ils jugeront convenable d'établir, la perception de ces droits.

3. Leur produit sera employé, comme il l'était par les chambres de commerce, à acquitter les dépenses à leur charge, les intérêts de leurs dettes ; et les directoires de département sont également chargés de pourvoir à l'exécution de cet article.

4. Les administrateurs des chambres de commerce remettront leur compte de liquidation et leur état de situation aux directoires de département, qui les feront passer au ministre, et le ministre en donnera connaissance à l'as

semblée nationale.

5. Dans la ville de Marseille, les marchandises sujettes à acquitter les droits de la chambre devant être déchargées au lazaret, parce qu'elles viennent de la Turquie, les conservateurs de la santé sont chargés, par le présent décret, de la perception de ce droit, et de celui de dix sous par millerolle sur les huiles importées d'Italie, sans préjudice des droits de tarif pour celles qui entreront dans le royaume.

6. Les conservateurs de la santé verseront tous les mois le produit de leur recette dans la caisse du receveur de district.

7. Ce receveur paiera les salaires, pensions, retraites, intérêts des créances, et autres objets de dépenses que la chambre était autorisée à payer, et dont les administrateurs supprimés lui remettront un état signé d'eux et du secrétaire.

8. Les négocians qui composaient la chambre lors de la suppression, nommeront entre eux quatre commissaires liquidateurs, qui veilleront à la conservation des fonds libres destinés au paiement des créanciers, et qui feront dresser les comptes de liquidation, l'état des capitaux et des dettes, pour mettre l'assemblée nationale à même de pourvoir, par un nouveau décret, à l'aliénation des capitaux et à l'entier paiement des créanciers.

9. Cette commission sera présidée par un officier municipal, au choix de la municipalité, et bornera ses fonctions aux seuls objets de liquidation, sous l'inspection du département.

10. La municipalité gardera le dépôt des archives de la chambre, et le bureau municipal suppléera les fonctions dans tout ce qui n'aura pas été prévu par le présent décret.

No 551.5—7 septembre 1792. = DÉCRET qui réduit les droits d'entrée sur les tabacs. (B., XXIV, 698.)

N° 552. =

= 5-14 septembre 1792. DÉCRET relatif au complément du Code monétaire (1). (B., XXIV, 688.)

TITRE 1er.

Art. 1er. Le nombre des membres de la commission des monnaies, qui, par la loi du 27 mai 1791, avait été porté à huit, sera réduit à six, le cas de vacance par mort ou démission arrivant.

(1) Voyez les notes qui accompagnent le Code monétaire du 21 (19 et )—27 mai 1791: elles sásument toute la législation de la matière.

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