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peine prononcée est plus rigoureuse que celle portée au Code pénal actuellement en vigueur contre le même délit ; et, dans ce cas, ils la réduiront à celle qu'aurait subie le coupable, s'il eût pu être jugé selon les dispositions du Code pénal.

5. La peine des fers, de la réclusion, de la gêne et de la détention, ne pouvant dans aucun cas, d'après le Code pénal, être perpétuelle, la perpétuité des galères ou des prisons, autrefois en usage, est, à compter de ce jour, anéantie pour tous ceux qui ont pu y être condamnés. — En conséquence, les condamnés qui auront subi ces sortes de peines pendant un temps égal au plus long terme fixé par le Code pénal pour les férs et la réclusion, seront de suite, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, rappelés des galères et mis en liberté, à moins qu'il ne s'agisse d'une récidive dans le cas prévu par l'article 1er du titre II du Code pénal, dans lequel cas ils seront, aux termes de cet article, transférés pour le reste de leur vie au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.

6. A l'égard de tous les autres condamnés aux galères ou aux prisons, soit perpétuelles, soit à temps, qui n'auront pas encore subi leur peine pendant le temps fixé par leur jugement, ou pendant un temps égal au plus long terme fixé par le Code pénal, la peine, si elle est des galères, sera commuée en celle des fers, de la réclusion ou de la gêne, selon qu'il est réglé par le Code pénal pour le délit qui aura donné lieu à la condamnation, et la peine de la prison en celle de la détention. Tout le temps pendant lequel ils auront subi la peine qui leur aura été infligée, leur sera compté, de manière que si ce temps surpasse ou égale celui fixé par le Code pénal, ils seront de suite mis en liberté; et s'il lui est inférieur, ils ne subiront la peine substituée que pendant un temps nécessaire pour compléter la durée fixée par le Code pénal.

7. Les commissaires nationaux près les tribunaux criminels de département, dans la huitaine qui suivra la prononciation du jugement, en enverront les expéditions au pouvoir exécutif, qui est chargé de les faire exécuter sans délai.

N° 533.

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3-11 septembre 1792.

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DÉCRET qui prononce l'abolition de tous procès criminels et jugemens, depuis le 14 juillet 1789, pour faits relatifs à la liberté de la presse. (B., XXIV, 660.)

N° 534.

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3-20 septembre 1792. DÉCRET relatif au contre-seing et à la franchise des lettres (1). (B., XXIV, 610.)

Art. 1er. Ne pourront jouir du droit de contre-seing et franchise des lettres par la poste, que l'assemblée nationale, les fonctionnaires publics et les administrations publiques dont l'état est annexé au présent décret.

2. Les administrations publiques comprises dans l'état ci-annexé ne pourront jouir de la franchise qu'en nom collectif.

3. Le contre-seing se fera par une griffe portant dénomination du genre de service pour lequel il se fait. Nul fonctionnaire public ne pourra contresigner de son nom et à la main.

4. Les griffes à l'usage des contre--seings seront fournies par le directoire des postes, aux administrations et fonctionnaires publics qui en auront le droit. Il n'y en aura qu'une pour chaque administration et fonctionnaire public, et l'usage ne pourra en être confié qu'à une seule personne, qui sera

(1) Voyez le décret du 6—8 juin 1792, et la note.

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responsable de l'emploi qu'elle en aura fait. Les lettres et paquets ainsi contre-signés seront remis au bureau des postes par des hommes de confiance, qui auront été présentés aux chefs du bureau du départ de l'hôtel des postes. 5. Les lettres et paquets qui seront dans le cas d'être chargés, ne pourront être reçus et expédiés en franchise que sur un certificat signé par les fonctionnaires publics, ou collectivement par les membres des administrations. Ce certificat sera remis, avec les lettres et paquets, aux chefs du bureau du départ, et, dans les départemens, aux directeurs des postes.

6. Le bibliothécaire national, les présidens des chambres de commerce, des administrations des ponts et chaussées, des administrations des eaux et forêts, recevront leurs lettres en franchise sous l'enveloppe du ministre de l'intérieur, et seront autorisés à se servir de son contre-seing.

7. Les procureurs-généraux-syndics des administrations de département contre-signeront seuls, et avec une griffe portant le nom du département, les lettres et paquets concernant le service de l'administration, lesquels seront mis sous deux bandes croisées, d'un pouce de largeur, et ne jouiront de la franchise que dans l'étendue de chaque département.

3. Les mêmes formes des bandes croisées seront observées pour les lettres et paquets adressés aux corps administratifs de département, dans l'étendue de leurs arrondissemens respectifs, et ils ne seront point soumis à la taxe.

9. La correspondance entre les commissaires des guerres, pour les objets relatifs à leurs fonctions, continuera à passer gratuitement par la poste, suivant les articles 7 et 8 du titre IX du décret du 20 septembre-14 octobre 1791, à la charge par eux de renfermer leurs lettres et paquets sous bande. 10. Les officiers de la gendarmerie nationale recevront en franchise les lettres et paquets qu'ils s'adresseront inutuellement pour leur service, sous les mêmes formes et conditions qu'il a été ordonné pour les commissaires des guerres, par les articles 7 et 8 du décret ci-dessus énoncé.

11. Les payeurs généraux des départemens sont autorisés à faire passer leurs lettres et paquets sous le contre-seing des administrateurs des directoires de département, et à recevoir sous leur adresse ceux qui leur sont envoyés.

12. Les généraux et commissaires généraux d'armée recevront en franchise les lettres et paquets qui leur seront adressés, et ils pourront contre-signer pour tout le royaume avec une griffe portant ces mots : Le général de l'armée du... Le commissaire général de l'armée du...

13. Les officiers généraux commandant en chef des divisions militaires contre-signeront, dans l'étendue de leur commandement, et recevront en franchise les lettres et paquets relatifs à leur service. Leur griffe portera : Le commandant de la... division militaire.

14. Les employés et préposés des postes continueront à jouir de la franchise des lettres simples. Les fermiers des messageries jouiront également de la franchise du port des lettres qu'ils reçoivent par la poste.

15. Le décret du 12 octobre 1790, concernant la franchise et le contreseing de l'assemblée nationale, continuera à être exécuté en son entier.

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16. Les lettres adressées à l'archiviste de l'assemblée seront franches de port; et celles qui en seront expédiées, seront reçues au bureau des contreseings de l'assemblée, de la même manière et avec les mêmes formes que celles qui y sont envoyées par les comités. — L'assemblée nationale renvoie à son comité de l'ordinaire des finances, sur ce qui concerne la franchise et le contre-sieng des régisseurs de la douane nationale et des domaines, et des commissaires du pouvoir exécutif près la cour de cassation, pour lui presenter un article-additionnel au présent décret.

Etat des franchises et contre-scings conservés en conformité du décret du 6 juin 1792. L'assemblée nationale, la haute-cour nationale, les ministres de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la guerre, de la marine, des contributions, la trésorerie nationale, la caisse de l'extraordinaire, la direction générale de la liquidation, la comptabilité, la commission des monnaies, la commission des assignats, le directoire des postes, les administrations de département dans l'étendue du département, les généraux d'armée, les commandans en chef des divisions militaires, dans l'étendue de leur cominandement.

No 535. =

3-20 septembre 1792.

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DÉCRET qui défend d'émettre et de faire circuler dans le royaume des monnaies dites Médailles de confiance; et autres. (B., XXIV, 615.)

No 536. — 3—20 septembre 1792. = DÉCRET relatif à la liquidation des ci-devant provinces et pays d'états (1). (B., XXIV, 622.)

Art. 1er. Tous les mandats de paiement délivrés, tant par les corps administratifs que par les commissariats nommés en vertu du décret du 22 décembre 1789, sur les fonds de l'exercice de 1790 et exercices antérieurs, qui auront été acquittés, soit par les ci-devant receveurs et trésoriers généraux, soit par les commis aux recettes générales, soit enfin par les ci-devant receveurs-particuliers des finances, avant la date du présent décret, seront alloués sans difficulté auxdits receveurs et trésoriers dans les comptes des susdits exercices, par les commissaires à la trésorerie nationale et partout où il appartiendra, sauf le recours contre les ordonnateurs qui auront indûment tiré lesdits mandats.

2. A compter du jour de la date du présent décret, il est défendu aux commis des ci-devant recettes générales des finances, aux ci-devant receveurs particuliers des impositions, aux trésoriers receveurs généraux des ci-devant pays d'états, d'acquitter, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, aucun mandat délivré sur eux par les corps administratifs ou commissariats, sur le produit d'aucune imposition antérieure à l'exercice de 1791, sauf les dispositions du décret du 26 août dernier, rendu pour la cidevant province de Provence.

3. Les commissariats qui ont été nommés en vertu du décret du 22 décembre 1789, qui sont sur le point de terminer la liquidation des ci-devant provinces, mettront fin à leur travail dans le plus court délai, dresseront leurs états détaillés, y joindront les pièces justificatives, et feront passer ensuite le tout au ministre des contributions publiques, avec leurs observations: les autres commissaires cesseront toutes fonctions à l'avenir.

4. Attendu le décret du 3 juillet dernier, qui ordonne le versement au trésor public de tous les fonds appartenant aux ci-devant provinces, il est accordé au commissariat de la ci-devant province de l'Ile-de-France, sur les fonds qui étaient à sa disposition, la somme de six mille livres, pour subvenir à ses dépenses journalières, à partir dudit jour 3 juillet jusqu'à l'apu

(1) Voyez, sur le même objet, le décret du 12-17 avril 1791; celui du 21--29 septembre suivant, relatif au mode de paiement des intérêts dus aux créanciers des pays d'états, à la liquidation et à la rénovation de leurs titres ; celui du 27 (24 et) décembre 1791-1er janvier 1792, qui prononce une retenue, au profit du trésor, sur les sommes dues aux pays d'états; celui du 27 avril-1er mai suivant, qui accorde aux créanciers un nouveau délai pour la production de leurs titres; et celui du 9 brumaire an 2 (30 octobra 1793), qui prononce la déchéance contre les créanciers non produisans.

rement définitif des comptes de ladite province; lesdits commissaires rendront compte dudit emploi au directoire du département de Paris.

5. Les procureurs-généraux-syndics de département sont spécialement chargés de poursuivre l'entière exécution du décret du 28 décembre 1789, sanctionné par lettres-patentes du 20 avril suivant, concernant les comptes à rendre aux nouvelles administrations par les anciennes.-Les anciens administrateurs remettront tous les renseignemens qui leur seront demandés ; et lesdits procureurs-généraux pourront commettre les procureurs-syndics des districts et procureurs des communes de leur ressort, pour contraindre tous administrateurs, collecteurs, trésoriers des villes et corps municipaux, a rendre et apurer leurs comptes. Les directoires de département rendront compte du tout, chaque mois, au pouvoir exécutif, qui en fera son rapport aussi quinzaine après au corps législatif.

6. Au moyen des dispositions du décret du 3 juillet dernier, l'assemblée déclare à la charge de la nation toutes les dettes des ci-devant provinces, antérieures à l'année 1791, qui ont été autorisées dans les formes ci-devant prescrites et usitées, tant dans les pays d'états que dans ceux d'administrations provinciales, pays d'élection et pays conquis; et il sera pourvu à leur paiement, ainsi qu'il va être ordonne.

7. Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du titre II du décret du 17-29 septembre dernier, seront exécutés en ce qui concerne le paiement des rentes et le remboursement des capitaux, lesquels seront effectués par la trésorerie nationale. A l'égard des dettes exigibles qui n'auraient pas déjà été liquidées par les commissariats, toutes personnes ayant à répéter, pour l'année 1790 et années antérieures, des traitemens, frais de construction, réparations et toute espèce de salaires ou fournitures, ainsi que toutes autres créances exigibles, adresseront aux directoires des départemens dans lesquels ils auront exécuté quelques travaux, fait quelques avances, prêts ou fournitures, les titres de leurs créances pour être examinés, véritiés et visés par lesdits directoires.

8. Lesdits commissariats et directoires de département seront tenus d'adresser, tous les quinze jours, au ministre des contributions publiques, un état détaillé de toutes celles desdites créances et dépenses qu'ils auront vérifiées, portant séparément les sommes dues, tant sur les anciennes que sur les nouvelles administrations, jusqu'au 1er janvier 1791. Ces états exprimeront, 1o le nom du créancier; 2o la nature et les causes de la créance; 3o la somme réclamée; 4° celle à laquelle elle aura été reconnue, par le commissariat ou directoire, devoir être fixée; 5o enfin, la date du délibéré pris à cet effet.

9. Les états dans lesquels chaque article devra être numéroté, seront accompagnés de toutes les pièces servant à établir chaque créance, et du délibéré pris par le commissariat ou par le directoire de département, pour la vérification de chacune desdites dépenses; et seront lesdites pièces réunies en autant de liasses particulières, portant un numéro correspondant à l'article de l'état général auquel elles sont relatives.

10. Le ministre des contributions publiques est autorisé à faire acquitter par la trésorerie nationale, à charge de remplacement par la caisse de l'extraordinaire, la moitié seulement des créances comprises auxdits états, qui auront été régulièrement présentés par les directoires de département ou par les commissariats, pourvu que cette moitié n'excède pas dix mille livres.

11. Enfin, les mêmes états qui auront été dressés par les commissariats ou directoires, et par lesquels le ministre des contributions publiques fera

enoncer à chaque article la moitié payée à compte, en exécution de l'article précédent, seront par le ministre renvoyés, avec toutes les pièces y relatives, au commissaire liquidateur-général, pour, sur son rapport présenté par le comité de liquidation, être statué par le corps législatif ce qu'il appar

tiendra.

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No 537.: = 3-20 septembre 1792. DÉCRET qui déclare nuls les contrats de vente de différentes parties de la forêt de Senonches. (B., XXIV, 628.), Art. 1er. Les contrats de vente faits par le roi, au cours des années 1771, 1772, 1773 et 1774, de différentes portions de la forêt de Senonches, aux particuliers y dénommés, sont déclarés feints et simulés, conséquemment nuls et non translatifs de propriété.

2. Les contrats qualifiés d'échange, par lesquels ces particuliers ont postérieurement rétrocédé au roi ces portions de forêt, et reçu en remplacement des domaines nationaux, sont des engagemens purs et simples: les sommes qu'ils justifieront avoir payées pour prix desdites portions de forêt, leur tiendront lieu de finance, et tous décrets relatifs aux domaines engagés, et notamment l'article 26 de celui du 22 novembre 1er décembre 1790, leur seront appliqués.

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N° 538. 3 21 septembre 1792. DÉCRET relatif à l'entretien des digues et canaux des îles et territoires maritimes (1). (B., XXIV, 646.) Art. 1er. Les digues et canaux construits, tant au dehors qu'à l'intérieur de l'île de Noirmoutiers, pour la défense ou pour l'exploitation des propriétés particulières, continueront à être entretenus par les propriétaires et à leurs frais, et sous la surveillance immédiate des municipalités; mais pour l'assiette de la contribution foncière, il sera fait, à raison de cet entretien, sur le produit net de ces propriétés, les frais de culture prélevés, une déduction dont le taux, proposé par la municipalité, sera arrêté par le directoire du district, sauf le recours au département.

2. L'entretien et les réparations ordinaires de la digue de la pointe du Devin et des balises nécessaires à la sûreté de la communication entre l'île et le continent, seront à la charge du département de la Vendée, et payés sur les sous additionnels de ses impositions; mais pour les nouvelles constructions et augmentations qui seront jugées nécessaires à la sûreté de l'île, il sera accordé sur le trésor public, au département de la Vendée, des secours qui seront fixés par le corps législatif, d'après les devis de l'ingénieur en chef du département et l'avis des corps administratifs.

3. A l'avenir, celui qui construira une digue en mer pour cultiver un attérissement, jouira, pour la contribution foncière, des exemptions portées aux articles 2 et 5 du titre III du décret du 23 novembre-1er décembre 1790, pour le desséchement des marais, et ne pourra être augmenté qu'après les vingt-cinq premières années, et toujours néanmoins sous la déduction ordonnée par l'article 1er ci-dessus. Les règles prescrites par le présent décret sont communes à toutes les îles et à tous les territoires maritimes.

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(1) Voyez l'ordonnance du 23 décembre 1816-15 janvier 1817, relative à l'entretien des digues de Saint-Vaast et de Réville, et celle du 15 juillet 1818-8 mai 1819, concernant les tra vaux d'entretien des digues et dunes dans le département du Pas-de-Calais. Voyez aussi la loi de finances du 25-26 mars 1817, art. 124, et toutes celles subséquentes, qui maintiennent les taxes imposées pour la conservation des digues.

Voyez enfin la loi du 14-24 floréal an 11 (4, 14 mai 1803), qui prescrit des règles pour l'entretien des digues et ouvrages d'art qui correspondent aux canaux et rivières non navigables.

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