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dites aliénations: la régie des domaines est chargée de la poursuivre; et, pour cet effet, elle se conformera à ce qui est prescrit ci-après.

3. Les détenteurs desdits biens seront tenus de remettre leurs contrats, quittances de finance et autres titres relatifs à leur remboursement, au commissaire national directeur général de la liquidation, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret. Ils seront tenus de justifier de cette remise, quinzaine après, en remettant le certificat du commissaire liquidateur au bureau d'enregistrement dans l'arrondissement duquel les biens seront situés; et pro duplicata, lorsque les biens compris dans un acte d'aliénation se trouveront situés dans l'arrondissement de plusieurs bureaux : le receveur en donnera son récépissé. — Cette remise tiendra lieu de consentement à la dépossession.

4. Les détenteurs qui se seront conformés à ce qui est prescrit par l'article précédent, ne pourront être dépossédés sans avoir préalablement reçu, ou été mis en demeure de recevoir les sommes auxquelles leur finance et ses accessoires auront été liquidés: ils percevront, jusqu'à cette époque, les fruits et produits des biens, à la charge de les entretenir en bon état et d'en acquitter les charges et contributions. Cependant l'état des biens pourra être constaté pendant cette jouissance, en la forme prescrite par l'article ci-après.

5. Les détenteurs qui se croiront dans quelque cas d'exception, et en droit de se faire déclarer propriétaires incommutables, conformément au décret du 22 novembre-1er décembre 1790 sur la législation domaniale, seront tenus de se pourvoir, dans le même délai de trois mois, devant le tribunal du district de la situation des biens, pour statuer ce qu'il appartiendra, contradictoirement avec la régie, en présence du procureur-général-syndic du département, et sur les conclusions du commissaire national. -L'instruction de ces instances aura lieu par simples mémoires respectivement communiqués, sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et de signification des jugemens interlocutoires et définitifs. Les jugemens rendus par le premier tribunal de district seront sujets à l'appel.

6. Les délais prescrits par les articles 3 et 5 sont prorogés d'une année pour les détenteurs absens du royaume pour aucune des causes légitimes déterminées par les lois ; — Et à deux années, pour les détenteurs résidant au-delà du cap de Bonne-Espérance.

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7. Les détenteurs qui ne se seront pas conformés à ce qui est prescrit par l'article 3 du présent décret, ou qui ne se seront pas pourvus devant les tribunaux, seront dépossédés à l'instant de l'expiration des délais fixés par les articles 3, 5 et 6 ci-dessus. Ils seront tenus de rendre compte des fruits, depuis le jour de la publication du présent décret. - La même restitution de fruits sera ordonnée contre ceux dont la maintenue sera rejetée.

8. La régie prendra possession des biens, par un procès-verbal dressé sans frais par le juge de paix du canton de la situation des biens. La régie en fera remettre copie, dans les huit jours qui suivront, au directoire du district dans le territoire duquel les biens seront situés; elle sera pareillement tenue de lui donner connaissance du consentement ou de l'opposition des détenteurs à leur dépossession. — Dans le même délai de huitaine, la régie fera publier le procès-verbal de sa prise de possession, dans toutes les municipalités sur le territoire desquelles lesdits biens ou partie se trouveront situés. - Dès cette époque, les fermiers seront tenus de verser entre les mains des receveurs particuliers d'enregistrement, le prix de leurs baux; et les intendans ou régisseurs, le produit des biens qui leur sont confiés et qui écherront à compter de la prise de possession.

9. Dans les quinze jours qui suivront la prise de possession ou le consentement donné par les détenteurs, conformément à l'article 3 du présent décret, la régie fera vérifier et constater l'état des biens, contradictoirement avec le détenteur. Le rapport des experts contiendra, en autant d'articles séparés, l'état 1o des fonds d'héritages; 2o des bâtimens; 3o des droits incorporels; 4o des biens de toute autre nature. Les experts constateront et estimeront les dégradations et diminutions, ou les augmentations et les améliorations faites dans lesdits biens par les détenteurs.

10. Pour l'exécution de l'article précédent, la régie fera notifier aux détenteurs, à leur domicile pour ceux résidant en France, et au domicile de la personne chargée de la perception des revenus pour ceux résidant hors du royaume, la personne qu'elle aura choisie pour son expert, avec sommation d'en nommer un de leur part, dans le délai de huitaine. Ce délai sera augmenté d'un jour par dix lieues, pour ceux qui sont domiciliés au-delà de cette distance du tribunal ci-après indiqué. Faute par les détenteurs de nommer leur expert dans le délai ci-dessus, il sera nommé d'office par le tribunal du district sur le territoire duquel le chef-lieu ou la majeure partie desdits biens sera située. Dans le cas où les deux experts se trouveraient partagés dans leurs avis, chacun d'eux fera dans le procès-verbal ses observations sur les articles susceptibles de difficultés, et le tribunal nommera un troisième expert pour les départager. — Tous les experts prêteront serment de procéder en leur ame et conscience aux visites et estimations dont ils seront chargés, et ils déposeront leurs procès-verbaux au greffe du tribunal, pour en être délivré des expéditions aux parties qui les requerront, et à leurs frais.

11. Les détenteurs des biens seront tenus de remettre aux experts, lorsqu'ils feront la visite des lieux, des copies sur papier libre, collationnées par un officier public, des titres de leurs engagemens, des procès-verbaux qui ont dû précéder l'entrée en jouissance en vertu desdits titres, et en général de tous les actes et renseignemens qui pourront en constater la consis tance, la valeur et le produit, et faire connaître le montant des charges dont ils sont chargés. — Et faute par eux de faire ladite remise, ils seront condamnés en trois cents livres d'amende et à la restitution des frais, à compter du jour indiqué pour la visite. - Ces condamnations seront poursuivies devant le tribunal du district dans le territoire duquel le principal manoir des biens se trouvera situé, et à la requête des régisseurs des domaines nationaux, qui seront responsables de leur négligence à cet égard.

12. Seront observées en tout ce qui peut être relatif à l'exécution du présent décret, les dispositions de celui du 22 juin—10 juillet 1791, concernant le remboursement des droits supprimés sans indemnité.

13. S'il s'élève des contestations sur la consistance des biens, elles seront portées par les parties réclamantes devant les tribunaux de district de la situation des biens, pour y être jugées en la forme déterminée par l'article 5 du présent décret.

14. Les détenteurs qui auront poursuivi la liquidation de leur remboursement, dans les trois mois prescrits par l'article 3 du présent décret, recevront les intérêts de leur capital, à compter du jour que les fruits auront cessé de leur appartenir. Quant aux détenteurs qui ne poursuivront leur remboursement qu'après ce délai, et ceux dont les demandes en maintenue auraient été rejetées par les tribunaux, les intérêts ne pourront leur être alloués qu'à compter du jour de la remise de leurs titres au commissaire national directeur général de la liquidation.-Les intérêts qui seront alloués à tous les détenteurs, sont fixés à quatre pour cent de leurs capitaux, sans

retenue.

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15. Nul détenteur ne pourra recevoir son remboursement qu'en rapporfant, 1o l'attestation donnée par le directeur de la régie des biens nationaux, de l'existence en bon état des biens dont il est détenteur, et de la reanise des titres et papiers terriers relatifs auxdits biens; 2o les quittances des contributions et des redevances dues pour les deux dernières années de sa jouissance. L'attestation du préposé de la régie et les quittances des contributions seront visées par le directoire du district de la situation des biens. 16. Pourront cependant les détenteurs qui se trouveront débiteurs, à raison des dégradations ou des réparations à leur charge, ou des redevances par eux dues, offrir de précompter sur leur remboursement le montant de ce qu'ils auront à payer. Ils seront tenus, à cet effet, d'en rapporter le bordereau, visé et vérifié dans la forme prescrite par l'article précédent; ils seront tenus pareillement de précompter sur leurs remboursemens, et de restituer même, en cas d'insuffisance, le montant des sommes qu'ils auront pu recevoir à raison des sous-aliénations ou sous-acensemens consentis par eux ou leurs auteurs.

17. Si les détenteurs se pourvoient en maintenue, postérieurement à la prise de possession de la régie, ils ne pourront plus obtenir que la restitution des biens tels qu'ils seront au jour de la demande, et celle des fruits à compter de la même époque.

18. Les biens dont la régie aura pris possession, seront administrés et vendus avec les formalités prescrites pour l'administration et l'aliénation des biens nationaux. - Ne seront cependant vendus aucuns des biens dont la vente a été ajournée ou exceptée par les lois précédentes.

19. Si les biens déclarés aliénables étaient mis en vente avant que les détenteurs eussent consenti ou contesté en justice leur dépossession, la première offre des soumissionnaires, ou la direction du montant de l'estimation et la première affiche, leur seront notifiées dans la forme prescrite par l'article 3; et faute par eux de s'être pourvus avant l'adjudication définitive, et d'avoir donné connaissance de leurs diligences au directoire dų district pardevant lequel la vente devra être faite, ils ne pourront plus obtenir que la restitution des sommes reçues par la nation, avec les intérêts échus depuis le jour de la demande, et la faculté d'exercer leurs droits pour recevoir le paiement de ce qui sera dû par les adjudicataires ou leurs ayans-cause, dans les termes fixés par l'acte de leur adjudication.

20. Pour accélérer la liquidation des sommes dues aux détenteurs de biens engagés, il sera établi un bureau particulier auprès du commissaire national directeur général de la liquidation; et les rapports sur ces objets seront soumis à l'assemblée nationale par son comité des domaines.

21. Les baux à ferme ou à loyer, soit particuliers, soit généraux, des biens engagés, faits par les détenteurs, qui auront une date certaine, antérieure à la publication du présent décret, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans que les acquéreurs puissent expulser les fermiers, même les sous-fermiers.

22. Dans le cas où les baux généraux comprendraient plusieurs corps de ferme, ou des biens épars dans plusieurs paroisses, que les fermiers-généraux feront valoir par eux-mêmes ou par des colons partiaires, il sera fait, par experts, une ventilation, afin de déterminer la somme pour laquelle chaque corps de ferme, ou les biens épars situés dans chaque paroisse, sont entrés dans le prix total du bail. L'estimation desdits biens sera faite d'après le produit déterminé par le procès-verbal d'évaluation; chaque corps de ferme sera mis en vente séparément, et l'adjudicataire recevra du fermier le loyer de son objet, suivant qu'il aura été fixé par la ventilation.

baux

23. Dans le cas où les fermiers-généraux auraient passé des sousauthentiques avant la publication du présent décret, ou suivis de prise de possession avant le 1er janvier dernier, les prix des sous-baux seront la base de l'estimation desdits biens.-Les adjudicataires jouiront du prix entier des sous-baux généraux, à la charge par eux de laisser annuellement le dixième de leur produit au fermier principal, pour lui tenir lieu de toute indemnité. 24. Dans les cas où, parmi les biens compris dans les baux généraux, il s'en trouverait une partie qui fût occupée ou exploitée par leurs preneurs ou les colons partiaires, il sera procédé, par des experts que nommeront lesdits preneurs et les procureurs-syndics des districts de la situation des biens à l'estimation des fermages qui devront être payés pour raison de cette partie.

25. Si, dans les baux, soit généraux, soit particuliers, il se trouvait compris des biens ou des droits dont la vente a été ajournée ou exceptée, il sera pareillement procédé par experts à l'estimation des fermages qui devront être payés annuellement pour raison des objets susceptibles d'être vendus.

26. A compter de la publication du présent décret, les détenteurs des biens engagés ne pourront passer aucun bail desdits biens; il sera procédé à l'adjudication desdits baux par-devant le directoire du district de la situation des biens, à la requête des détenteurs auxquels la jouissance des fruits est conservée par le présent décret, et en présence du receveur des droits d'enregistrement, ou lui dûment appelé.

27. L'assemblée nationale se réserve de confirmer ou de révoquer les sousaliénations et acensemens faits par les détenteurs engagistes des biens nationaux, en vertu de contrats d'inféodation, baux à cens ou à rentes, autres Et que ceux des terres situées dans les forêts ou à cent perches d'icelles. cependant, les sous-aliénataires continueront de jouir des objets à eux aliénés, à la charge par eux de payer, entre les mains du receveur du district, les cens et rentes dont ils sont affectés.

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28. Demeurent exceptés de la réserve ci-dessus, les sous-aliénations et acensemens faits par les seigneurs engagistes, - Des terres vaines et vagues au dessous de dix arpens, mesure de roi ;-Des terres défrichées en vertu des anciennes ordonnances, sur les lisières des forêts, sur les bords des grandes routes; Des fossés et des terrains situés dans les villes et bourgs dont la population est au dessous de dix mille ames, sur lesquels les sousaliénataires ont fait un établissement quelconque.- Lesdites aliénations et acensemens sont confirmés et demeurent irrévocables, en vertu du présent decret, pourvu qu'ils soient antérieurs au 1er décembre 1790, à la charge par lesdits sous-aliénataires, 1o de remettre, dans les trois mois à compter du jour de la publication du présent décret, une copie sur papier timbré, collationnée par un notaire, au préposé de la régie dans l'arrondissement duquel les biens seront situés; une seconde copie au directoire du district de la situation desdits biens, devant lequel ils affirmeront, sous le sceau du serment, que lesdits actes contiennent exactement toutes les sommes qu'ils ont données pour lesdites acquisitions; et dans le cas où les sommes qu'ils ont données, soit à titre de pot-de-vin ou deniers d'entrée, ne seraient point portées dans les actes, ils en feront leur déclaration, et y joindront les pièces justificatives qui seront en leur pouvoir; 2° A la charge par les sous-aliénataires de faire, dans le même délai de trois mois, leur soumission de rembourser dans six années, et en six paiemens égaux, les droits incorporels, fixes ou casuels, dont lesdits biens par eux acquis peuvent être tenus

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envers la nation, dans le cas où la nation justifiera de ses droits par les titres primitifs de concession. - La liquidation desdits remboursemens sera faite dans les formes et suivant les taux prescrits pour le remboursement des droits incorporels et casuels, par le décret du 9-20 mars 1791.

29. Le pouvoir exécutif fera présenter, tous les trois mois, à l'assemblée nationale, le compte des diligences qui auront été faites pour l'exécution du présent décret ; il lui fera remettre en même temps l'état des réunions qui auront été effectuées.

30. Pour parvenir à effectuer l'entière rentrée dans les engagemens, et å découvrir plus sûrement tous ceux qui ont été faits jusqu'à ce jour, l'assemblée nationale charge le sieur Cheyré, dépositaire des archives du Louvre, de faire les relevés desdits engagemens, d'après les minutes des contrats, arrêts du conseil, titres et pièces qui sont en sa possession, et d'en former des états qu'il fera passer, savoir, un double au comité des domaines, et un autre à la régie des domaines nationaux.

31. Il sera payé par le trésor public audit sieur Cheyré la somme de quatre mille cinq cents livres de gratification, pour raison des renseignemens et états par lui fournis pendant trois années au comité des domaines, et en outre une augmentation de traitement de quinze cents livres par an, à compter de ce jour, jusqu'à la perfection de l'opération dont il est chargé par l'article précédent, indépendamment des frais de commis aux écritures qu'il pourra employer à la formation desdits états, et dont les salaires seront taxés en proportion de leurs travaux. Lesdits commis seront au surplus choisis de concert entre le sieur Cheyré et la régie nationale.

N° 531-3-7 septembre 1792. DÉCRET qui défend de retenir sur les galè res de France aucun étranger, pour les délits commis hors du royaume. (B., XXIV, 616.)

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N° 532.3-8 septembre 1792. DÉCRET relatif aux demandes en abolition ou commutation de peines afflictives ou infamantes (1). (B., XXIV, 619.)

Art. 1er. Les demandes en abolition ou commutation des peines afflictives ou infamantes prononcées contre des personnes qui sont encore vivantes, par des jugemens rendus en dernier ressort, sur des procès instruits selon les formes auxquelles a été substituée la procédure par jurés, seront portées devant les juges des tribunaux criminels des départemens dans le ressort desquels les procès auront été instruits en première instance.

2. Aussitôt que les juges d'un tribunal criminel de département seront saisis d'une demande en abolition ou commutation de peine, ils se feront envoyer l'expédition du procès auquel cette demande sera relative, avec toutes les pièces servant à charge et à décharge; et ces juges, après avoir tout vu, tout examiné, pris tous les renseignemens qu'ils croiront nécessaires pour éclairer leur religion, décideront en leur ame et conscience si le délit qui a donné lieu à la peine prononcée était excusable ou non.

3. S'ils trouvent que le délit était excusable, ils prononceront la rémission de la peine, quel qu'en soit le genre.

4. S'ils trouvent que le délit n'était pas excusable, ils examineront si la

(1) Aujourd'hui, au roi seul appartient le droit de remettre ou de commuer les peines (art. 58 de la charte).

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