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le procureur-général-syndic et les créanciers ou ayans-droit qui se seront conformés au précédent article. En cas de contestations, elles seront réglées par jugement en dernier ressort du tribunal du district et du lieu du dernier domicile connu de l'émigré, sur simples mémoires, respectivement communiqués, et sans frais.

8. Les portions d'immeubles qui, par l'événement de la liquidation, seront reconnues devoir répondre des droits non encore ouverts, tels que les douaires et autres réserves, soit légales, soit contractuelles, demeureront distraites de l'aliénation, et continueront, jusqu'à l'ouverture desdits droits, à être régies et administrées au profit du séquestre national, conformément au décret du 8 avril.

9. Il sera vendu à prix et deniers comptans autant de biens, soit meubles, soit immeubles, qu'il en faudra pour acquitter les dettes de l'émigré. En cas d'insuffisance, les lois sur l'ordre des hypothèques, ou la contribution entre créanciers, seront observées en cas d'excédant, le surplus franc et libre de toute charge sera aliéné, soit à titre de vente, soit à bail à rente en argent, laquelle rente sera rachetable à perpétuité sur le pied du denier vingt, et exempte de toute retenue.

10. Il sera procédé, soit à la vente, soit au bail à rente, suivant les règles et formes observées pour l'aliénation des domaines nationaux, le jour qu'indiquera la troisième affiche, à l'expiration du délai prescrit par le cinquième articie ci-dessus; sans néanmoins, à l'égard seulement des objets susceptibles d'être arrentés, qu'il soit besoin d'estimation préalable, et sans attendre pour aucun qu'il ait été fait de soumission.

11. Dans la vue de multiplier les propriétaires, les terres, prés et vignes seront, soit pour le bail à rente, soit pour la vente, divisés le plus utilement possible en petits lots. A l'égard des bois ainsi que des ci-devant châteaux, maisons, usines et autres objets non susceptibles de division en faveur de l'agriculture, ils seront vendus ou arrentés ensemble ou divisément, selon qu'il sera jugé par les corps administratifs être plus avantageux.

12. En cas de concurrence d'enchères pour le bail à rente et pour la vente à prix et deniers comptans, à égalité de mises entre la somme portée pour prix de la vente et le capital offert de la rente foncière rachetable, l'enchérisseur à prix et deniers comptans aura la préférence.

13. L'adjudicataire à bail à rente, en retard d'acquitter deux années de la redevance foncière stipulée par l'adjudication, sera exproprié de plein droit sur la simple notification qui lui en sera faite, et sans qu'il soit, sous aucun prétexte, besoin de jugement, sans préjudice aux arrérages lors échus, pour raison desquels le débiteur sera poursuivi et contraint par toutes voies de droit. Le procureur-général-syndic fera en conséquence procéder à un nouveau bail à rente, de la manière ci-dessus prescrite.

14. Le prix des ventes et les capitaux des rentes, lors des rachats, seront versés, à la diligence du procureur-syndic du district de la situation des biens vendus, dans les mains du receveur du même district, qui en fera passer successivement le montant à la caisse de l'extraordinaire. Le trésorier de cette caisse en tiendra un compte séparé de ses autres recettes.

15. Les rentes formant le prix des adjudications seront, comme les fermages et autres revenus des biens séquestrés, versées, à la diligence de la régie des droits d'enregistrement, dans la caisse du séquestre établi par le décret du 30 mars-8 avril.

16. L'adjudicataire, à quelque titre que ce soit, pourra expulser le fermier en l'indemnisant, pourvu toutefois, à l'égard de l'indemnité, que le bail ait une date certaine, antérieure au 9 février dernier

17. L'indemnité sera du quart du prix du bail pour le temps qui s'en trouvera rester à parcourir, si mieux n'aime toutefois le fermier le dire d'experts dans ce dernier cas, les frais de l'expertise seront à sa charge.

18. Les femmes ou enfans, pères ou mères des émigrés, reconnus dans le cas de besoin prévu par l'article 18 du décret du 30 mars-8 avril, pourront obtenir, savoir: les pères et mères ainsi que les femmes, en usufruit seulement, et les enfans en toute propriété, une portion des biens confisqués, telle qu'elle sera déterminée par le directoire de département, sur l'avis du district. Ladite portion ne pourra néanmoins excéder le quart, soit du revenu net pour l'usufruit, soit, quant à la propriété, de la valeur estimative des biens, toutes charges déduites.

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19. Les personnes désignées au précédent article ne jouiront du bénéfice qu'il leur accorde, qu'après qu'elles auront justifié, dans la forme établie pour les certificats de résidence, qu'elles n'ont cessé, depuis le 3 septembre 1791, de demeurer en France, et qu'en prêtant par elles le serment du 10 août 1792.

20. Les dispositions, tant du présent décret que du décret du 30 mars— 8 avril, s'appliquent aux émigrés en état d'accusation, l'assemblée nationale dérogeant, à cet égard seulement, aux articles du titre IX du Code pénal qui concernent la saisie judiciaire des biens des accusés contumaces; en conséquence, celles qui auraient pu être faites jusqu'à ce jour, sont et demeurent tranférées, en vertu du présent décret, dans les mains du séquestre général des biens des émigrés.

21. Le décret du 30 mars-8 avril continuera d'être exécuté en tout ce à quoi il n'est point dérogé par le présent décret.

N° 523.-2-9 septembre 1792. DÉCRET relatif à la fourniture des chevaux, voitures et chariots pour le service des armées. (B., XXIV, 556.)

N° 524.2-9 septembre 1792.

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DÉCRET relatif à l'approvisionnement des ports (1). (B., XXIV, 586.)

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Art. 1er. Chaque port de l'état sera, pendant la paix, muni au complet des bois de construction, mâtures, canons, fers, cuivres et autres principales munitions nécessaires pour l'entretien en paix et l'armement en guerre, des vaisseaux qui lui seront affectés, et pour les rechanges et remplacemens qu'exige une année de guerre. Quant aux marchandises sujettes à dépérissement, et qu'on peut rassembler avec facilité, il n'en sera acheté à l'avance que les quantités indispensables pour le service courant.

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2. L'approvisionnement annuel des vivres de chaque port de l'état sera, pendant la paix, fixé aux quantités suffisantes pour les armemens ordinaires de paix. Cet approvisionnement sera remplacé au complet, à mesure des armemens, afin qu'en cas de mouvemens imprévus, on puisse toujours pourvoir aux premiers besoins.

3. En temps de guerre, lors des circonstances qui exigent des préparatifs instans et secrets, le pouvoir exécutif ordonnera à l'avance tous les approvisionnemens de munitions et de vivres qui deviendront nécessaires, pour

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que les mouvemens des ports et des armées soient suivis avec l'activité la plus soutenue.

4. L'ordonnateur de chaque port adressera au ministre, du 1er au 10 juillet de chaque année, un état général ou devis estimatif des achats et des travaux à faire dans son département pendant l'année suivante, pour remplir le service courant, et pour compléter l'approvisionnement de paix : il y joindra le bordereau des sommes nécessaires pour y faire face : et, à mesure qu'il sera ordonné des mouvemens extraordinaires et qu'il en surviendra d'imprévus, l'ordonnateur adressera également les états des matières et des dépenses qu'ils exigeront. Ces différens tableaux seront sans délai examinés, réglés et approuvés par le ministre, et envoyés dans les ports.

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5. A la réception des objets approuvés, les ordonnateurs des ports seront autorisés à faire tous les achats, à passer les adjudications et marchés, et à rassembler toutes les munitions et matières nécessaires pour exécuter à temps le service prescrit. Ils en feront employer toutes les dépenses dans les comptes de leurs départemens respectifs, et demeureront responsables de la prévoyance et de l'économie qui doivent être apportées dans cette partie importante du service de la marine.

Fournitures.

6. La fourniture des vivres de la marine se fera, soit d'après une adjudication publique, soit d'après un traité particulier qui sera le prix commun de la ration; et les dépenses en seront réglées tous les mois par l'administration des ports, comme celles de toutes les autres fournitures. Les principales bases des conventions à passer à cet égard, seront incessamment arrêtées.

7. Il sera passé, dans chaque port, des traités particuliers, pour tous les objets fabriqués exprès pour la marine dans les fonderies, forges et manufactures spécialement affectées à son service, ainsi que pour les bois de construction essentiellement nécessaires pour assortir l'approvisionnement des ports, et dont les fortes proportions ne peuvent convenir qu'aux vaisseaux de ligne. Il sera fait une loi particulière pour le martelage des bois de construction.

8. Toutes les autres entreprises de fournitures et d'ouvrages pour le service des ports et des armées, seront soumises à la formalité des adjudications publiques au rabais, et ne pourront être adjugées que dans les ports.

9. A qualité égale, la préférence sera donnée aux matières et denrées de France, quand bien même elles coûteraient dix pour cent de plus. Cette prime pourra même être poussée jusqu'à quinze pour cent, lorsque les objets crus en France y auront encore été fabriqués ou façonnés.

10. L'époque de l'adjudication générale dans chaque port est invariablement fixée au 1er du mois d'octobre de chaque année: elle sera solennellement publiée et affichée, dès le 15 août, dans les principales villes du royaume.

11. A défaut de concurrence, lors des adjudications publiques, pour quelques articles de fournitures, et dans le cas où les offres faites par les négocians assemblés excéderaient les prix courans du commerce (ce qui sera constaté par le procès-verbal), les ordonnateurs seront autorisés à en suspendre l'adjudication, et ils pourront, sur les ordres du ministre, en passer des marchés particuliers: bien entendu qu'il ne pourra être accordé des prix supérieurs aux offres faites lors des adjudications, à moins d'un surhaussement subit authentiquement constaté.

12. Si des circonstances extraordinaires obligent à augmenter les achats,

de maniere que les adjudicataires ne puissent y suffire, d'après la déclaration que ceux-ci en auront faite, le ministre pourra autoriser les ordonnateurs à faire acheter directement, par des préposés, les objets dont on aura un besoin urgent, mais toujours aux meilleures conditions possibles : il sera passé, à cet effet, des marchés particuliers.

13. Quant aux achats des mâtures que l'on tire du Nord, le ministre sera autorisé à les faire faire sur les lieux, par un sous-chef ou aide des travaux, afin de se procurer à choix les pièces nécessaires pour assortir l'approvisionnement des ports.

14. Toutes les fournitures de la marine seront soumises à des conditions générales, qui seront communes à tous les ports. On stipulera, pour les articles qui l'exigeront, les conditions particulières qui leur sont propres, sans toutefois déroger aux conditions générales, à moins de cas indispensa¬ bles et motivés.

15. Les adjudications, traités et marchés de la marine pour des objets audessus de quatre cents livres, seront imprimés aux frais des entrepreneurs; ils seront exécutoires dès leur passation, et les conditions respectives en seront scrupuleusement maintenues.

16. Les formes à suivre pour les adjudications, traités et marchés de la marine, ainsi que les conditions générales qui doivent leur servir de bases, seront déterminées par un réglement particulier.

17. La rédaction en sera confiée au chef d'administration chargé des approvisionnemens.

18. Lesdits marchés seront passés en présence du contrôleur et des chefs et sous-chefs d'administration et des travaux, chargés des détails, que les matières ou les ouvrages concerneront.

19. Ces actes seront signés doubles par les adjudicataires. L'un des deux originaux sera déposé au bureau des approvisionnemens, et l'autre au contrôle.

20. Il en sera adresse des expéditions au ministre, pour le mettre à même de s'assurer si les formes déterminées par la loi ont été ponctuellement suivies. Ces copies seront déposées dans ses bureaux, et serviront à la vérification du compte général de la marine.

21. Lors de l'examen des comptes des ports, les adjudications, traités et marchés passés pendant l'année, seront présentés à la commission de l'inspection.

Travaux et ouvrages exécutés dans les ports.

22. Les travaux et ouvrages qui auront lieu dans l'intérieur des arsenaux, seront, suivant leur nature, exécutés à la journée ou à prix fait, conformément au décret du 7—14 octobre 1790, en observant que le calfatage, le perçage, la garniture et la mâture d'assemblage des vaisseaux, se feront toujours à la journée.

23. Pourront également être exécutés à la journée les mouvemens intérieurs des grands ports, pour carene, lestage, etc., ainsi que les transports et ouvrages pressés qu'exigera l'armement des flottes.

24. La construction et le radoub des vaisseaux et autres bâtimens de l'état, auront lieu en conformité des plans et devis examinés par le conseil d'administration et approuvés par le ministre. Il ne pourra être fait aucun changement dans l'exécution, que sur l'avis du conseil d'administration et d'après. une nouvelle approbation du ministre.

25. La même règle sera observée pour les constructions nouvelles et les reconstructions des bâtimens civils de la marine.

26. Les ouvrages a executer, soit à la journée, soit à prix fait, dans les divers ateliers des arsenaux, tant pour la construction et l'entretien que pour l'armement des vaisseaux, auront lieu d'après des tables de fabrication dont le ministre de la marine sera tenu de faire dresser incessamment un tarif général pour tous les effets, outils et ustensiles de la marine.

27. Ces tables fixeront invariablement les proportions et les formes de chaque objet; elles détermineront la nature, la qualité et la quantité de matière qu'exige la fabrication, le déchet qu'elie doit communément éprouver et le prix de la main d'œuvre.

28. Pourra le ministre de la marine, sur les demandes qui lui en seront faites par les ordonnateurs, d'après l'avis du conseil d'administration, autoriser tous les essais jugés nécessaires pour profiter des inventions utiles qui pourront être proposées. - Lorsque ces inventions auront été adoptées dans un port, elles seront soumises à l'examen des autres, et ne seront ajoutées au tarif général que lorsqu'elles auront été généralement admises et approuvées par le ministre.

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2-11 septembre 1792. Décret qui met en liberté tous les prisonniers pour mois de nourrice (1). (L., XI, 59.)

2 septembre 1792: Substitutions, voyez 25 août précédent; Uniforme de la marine, Passeports des ambassadeurs, Officiers étrangers, Domesticité, Séances des corps municipаax, voyez 27 août.

N° 526.3 septembre 1792. = RAPPORT des événemens qui ont eu lieu dans la journée du 2 septembre et pendant la nuit suivante dans les prisons de Paris. (B., XXIV, 607.)

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3

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3 septembre 1792.

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N° 527. DÉCRET portant que l'or, l'argent et l'argenterie qui se trouveront dans les maisons royales et dans celles des émigrés, seront transportés à la trésorerie nationale. ( B., XXIV, 622.)

N° 528.-3-3 septembre 1792.=DÉCRET qui abolit tous procès criminels et jugemens contre les citoyens, depuis le 14 juillet 1789, sous prétexte de violation des lois relatives aux grains et aux biens communaux. (B., XXIV, 630.)

N° 529.

= 3

3 septembre 1792.

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· DÉCRET qui prescrit des mesures pour la sûreté des personnes et des propriétés. (B., XXIV, 656. )

=

=

V 530. 3-4 septembre 1792. DECRET relatif aux biens concédés, à titre d'engagement, par l'ancien gouvernement ( 2 ). ( B., XXIV, 635.) Art. 1er. Toutes les aliénations de domaines nationaux déclarées révocables par le décret du 22 novembre-1er décembre 1790, sur la législation domaniale, autres par conséquent que celles faites en vertu des décrets de l'assemblée nationale, sont et demeurent révoquées par le présent décret.

2. Il sera incessamment procédé à la réunion des biens compris dans les

(1) Voyez le décret du 25-25 août 1792, qui abolit la contrainte pár corps pour mois de

nourrice.

(2) Voyez la loi bien plus complète du 14 ventose an 7 (4 mars 1799), et les notes étendues qui l'accompagnent.

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