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torisés à faire démolir la maison de tout citoyen qui parlerait de rendre la place pour éviter le bombardement (1).

2. Aussitôt que la ville de Longwi sera rentrée au pouvoir de la nation française, toutes les maisons de cette ville, à l'exception des maisons nationales, seront détruites et rasées.

3. L'assemblée nationale déclare infames et indignes d'exercer jamais les droits de citoyens français tous les habitans de la ville de Longwi à l'époque où cette ville a été livrée.

4. Le pouvoir exécutif est chargé de faire poursuivre devant les tribunaux ordinaires les administrateurs du district de Longwi et les officiers municipaux de cette ville.

5. Le pouvoir exécutif fera passer sans délai, à la cour martiale chargée de juger le commandant et la garnison de Longwi, toutes les pièces saisies sur Je sieur Lavergne, et adressées à l'assemblée nationale par les administrateurs du district de Bourmont.

No 512. = 31 août 18 octobre 1792. = DÉCRET qui fixe le mode de remboursement des offices des justices seigneuriales (2). (B., XXIV, 280.) Art. 1er. Tous les officiers des ci-devant justices seigneuriales, pourvus à titre onéreux, et dont l'exercice aura cessé par l'installation des nouveaux tribunaux, ou ceux qui sont à leurs droits, seront remboursés par les propriétaires actuels des ci-devant seigneuries, suivant le mode qui sera determiné ci-après.

2. Les offices aliénés à perpétuité, et acquis à titre d'hérédité, qui, depuis l'édit de 1771, relatif à l'évaluation des offices royaux, ont été évalués par les titulaires dans les parties casuelles des ci-devant seigneurs, seront remboursés sur le pied de l'évaluation.

3. Les offices dont l'évaluation n'a pas été faite par les titulaires depuis 1771, mais qui étaient soumis annuellement, ou lors des mutations, à des droits de centième denier, paulette, survivance ou autres, seront remboursés de la manière suivante.

4. Si les quittances de droit annuel ou de mutation portent que ce droit forme le dixième, le cinquantième ou le centième denier de la finance de T'office, le titulaire aura pour remboursement, dix fois, cinquante ou cent fois le montant du droit annuel ou de mutation. La même règle de proportion sera suivie pour les autres quotités qui seront énoncées dans les quittances; et celle du droit annuellement payé n'indiquant pas la portion de finance que ce droit représente, il sera censé être le centième denier.

5. Les titulaires dont les offices étaient soumis en même temps à des droits annuels et de mutation, seront remboursés sur le pied du capital le plus fort, calculé d'après l'un ou l'autre de ces droits; et lorsque ce capital sera infé

de l'art. 27 de ce code, n'est plus qu'un motif de sursis à l'exécution de la condamnation capitale.

(1) Voyez le décret du 25

notes.

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26 juillet 1792, sur la reddition des places de guerre, et les

21 septembre et 3 novembre 1789, art. 4,

12 sep

(2) Voyez le décret du 4, 6, 7, 8 et 11 août qui abolit ces justices sans indemnité; celui du 6 27 mars 1791, qui ordonne le transport de leurs minutes dans les greffes des tribunaux de district; celui du 13-20 avril même année, qui abolit tous les droits dépendant des justices seigneuriales; celui du 23 juillet Lembre suivant, qui ordonne le remboursement des finances de ceux qui ont acquis des justices seigneuriales du domaine de l'état; et enfin celui du 29 septembre-6 octobre même année, qui ordonne la remise aux tribunaux de district des minutes des notaires qui existcnt dans les greffes de ces justices.

rieur au montant du dernier contrat authentique, les ci-devant seigneurs qui, à titre de droit de mutation, de paulette ou autres, auront par euxmêmes, ou par leurs auteurs, successivement perçu des sommes qui, réu-, nies à la finance primitive, égaleront ou surpasseront le taux du dernier contrat, seront tenus de rembourser, au choix du titulaire, ou la finance primitive, ou le montant du dernier contrat.

6. Les offices non évalués, et non soumis à des droits annuels ou de mutation, seront remboursés sur le pied de la finance originaire et supplément, et, dans le cas où, pour quelques offices, elle ne serait pas connue sur le pied des offices de même nature et de la même justice dont la finance. sera certaine.

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7. S'il n'existe aucun office de même nature dans la même justice, les titulaires qui ne pourront justifier du montant de la finance primitive, n'auront droit à aucun remboursement, à la charge toutefois, de la part. des ci-devant seigneurs, ou de ceux qui les représentent, d'affirmer qu'ils n'ont pas le titre de la finance primitive, qu'ils ne connaissent pas le montant de cette finance, et qu'ils n'en ont reçu aucune.

8. Les premiers pourvus d'un office acquis à titre perpétuel, et ceux qui en ont levé aux parties casuelles des ci-devant seigneurs, depuis 1771, se-ront remboursés, sur le pied de la finance effectivement versée dans la caisse des ci-devant seigneurs.

9. Les titulaires pourvus à leur vie ou à celle du ci-devant seigneur, sup porteront la déduction d'un trentième, par chaque année de jouissance. Cette déduction ne pourra néanmoins excéder les deux tiers du prix total; et ceux qui ont joui pendant vingt années ou pendant un plus long terme, recevront également le tiers du prix total. — Les offices seigneuriaux qui ont été laissés à bail, ou par des commissions limitées à un nombre détermine d'années, seront remboursés sur le pied des sommes délivrées, déduction faite de la partie de ces sommes relative au temps de la jouissance.

10. Ceux qui ont traité pour des survivances d'offices seigneuriaux à vie,, dont ils n'étaient pas pourvus à l'époque du 4 août 1789, seront remboursés en entier des sommes qu'ils justifieront avoir délivrées relativement à ces acquisitions.

11. Les officiers de justices seigneuriales dépendant des domaines ci-devant ecclésiastiques, et aujourd'hui nationaux, seront remboursés par la nation, conformément au mode ci-dessus prescrit.

12. Les officiers institués à titre onéreux par provisions du roi pour connaître des cas royaux, et par provisions des seigneurs pour connaître des cas ordinaires, seront remboursés, les premiers par la nation, suivant le mode déterminé par le décret des 2 et 6 septembre 1790, et les seconds par les ci-devant seigneurs, d'après les bases ci-dessus fixées.

13. Le mode de remboursement ci-dessus prescrit sera commun aux procureurs, notaires et tabellions des ci-devant justices seigneuriales; mais si, d'après ce mode, le taux du remboursement, pour ceux qui ont acquis à perpétuité, est inférieur au prix porté dans le contrat authentique de leur acquisition ou autre titre translatif de propriété, qui n'indiquera l'acquisi-tion d'aucuns rôles, débets ou recouvremens, le surplus du même prix leur sera payé à titre d'indemnité.

14. Si, au contraire, le contrat porte une acquisition de recouvremens, dont le prix se trouve confondu, sans aucune spécification particulière, avec celui du titre et de la clientelle, l'indemnité sera réduite à la moitié de l'excédant du prix total; et si les recouvremens sont évalués séparément,, le montant de cette évaluation sera déduit du prix du contrat : si enfin cette

déduction n'absorbe point l'excédant du même prix, la portion qui en restera, formera le taux de l'indemnité.

15. Les titulaires des offices de greffiers, sergens et huissiers audienciers des justices seigneuriales, pourvus également à perpétuité, qui, d'après le mode ci-dessus, obtiendraient un remboursement inférieur au prix porté dans les titres authentiques d'acquisition, auront en outre, à titre d'indemnité, le sixième du prix porté dans ces titres et autres actes authentiques, lorsqu'ils pourront en justifier.

16. Celles des indemnités mentionnées dans les trois articles précédens, qui seront à la charge de la nation, comme représentant les ci-devant seigneurs ecclésiastiques, ne seront payées qu'aux titulaires qui justifieront par pièces authentiques antérieures au 4 août 1789, que le montant du remboursement auquel ils ont droit, d'après le mode ci-dessus établi, est réellement inférieur au prix stipulé dans leurs titres d'acquisition également authentiques.

17. Tous les officiers ci-devant désignés seront en outre remboursés par ceux qui sont chargés du remboursement principal des droits de mutation et provisions par eux payés aux ci-devant seigneurs, sous quelque dénomination qu'ils aient été perçus. Les droits de paulette ou de survivance qu'ils auront délivrés par anticipation, leur seront aussi restitués.

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18. Les intérêts des sommes qui leur reviendront aux termes du présent décret, courront du jour de l'installation des tribunaux de district dans l'arrondissement desquels les ci-devant justices seigneuriales étaient situées; ils leur seront payés à raison de cinq pour cent, et sous la retenue des impositions, par ceux qui sont tenus du remboursement de ces sommes.

19. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent, les notaires et tabellions seigneuriaux, au profit desquels les intérêts des sommes principales ne courront que du jour qu'ils auront été remplacés par des notaires publics.

20. Les dispositions des décrets des 6—12 février et 27 avril-1er mai derniers, qui prononcent la peine de déchéance contre les créanciers de la nation qui n'ont point produit leurs titres avant le 1er juin dernier, ne pourront être opposées aux titulaires qui, d'après le présent décret, auront des droits à exercer sur la nation: mais ils seront tenus, sous la même peine de déchéance, de produire leurs titres au bureau général de liquidation, avant le 1er janvier 1793.

21. Les titulaires qui, en conséquence du présent décret, se trouveront créanciers des ci-devant seigneurs émigrés, exerceront leurs droits conformément à la loi du séquestre, sans qu'on puisse se prévaloir contre eux de ce que ces droits n'ont pas été reconnus avant l'époque du décret du 9 février dernier, par lequel les biens des émigrés ont été mis sous la main de la nation.

22. Les titulaires dont le taux du remboursement aura été fixé sur des actes publics antérieurs au 4 août 1789, auront hypothèque sur les mêmes biens, à compter du jour de ces actes: et la date de l'hypothèque, poar ceux qui n'auront pu produire des actes de cette nature, sera fixée uniformément au 4 août 1789.

31 août 1792: Monnaie de bronze, voyez 25 du même mois; Contribution mobilière, voyez 26 août; Effets publics au porteur, voyez 27 août; Auteurs dramatiques, voyez 30 aout.

N° 513.= 1er septembre 1792.:

DÉCRET qui enjoint aux corps administratifs de livrer, sur les réquisitions du pouvoir exécutif, les armes qui sont dans les arsenaux. (B., XXIV, 542.)

N° 514.-1-6 septembre 1792.-DECRET relatif aux titres de créance inscrits sur le registre de déchéance. (B., XXIV, 543.)

L'assemblée nationale décrète que les titres de créance produits jusqu'au 1er septembre et inscrits sur le registre de déchéance tenu à cet effet par le directeur général, seront admis à la liquidation, et qu'il ne pourra plus en être reçu de nouveaux de ceux qui n'en auraient pas encore produit ; à l'effet de quoi ses registres seront clos et arrêtés à compter de ce jour, et extrait du procès-verbal lui sera remis pour qu'il ait à s'y conformer.

1er septembre 1792: Abbayes étrangères, voyez 30 août précédent Armement des troupes, voyez 31 août.

N° 515.2 septembre 1792. = DÉCRET relatif au pain de munition. (B., XXIV, 549.)

Art. 1er. La régie des vivres est dès ce moment supprimée. Le pouvoir exécutif présentera, dans le plus court délai, un mode de remplacement, et veillera à ce que le service de cette partie ne perde rien de son activité dans le passage à un meilleur ordre de choses (1).

2. Le pain de munition ne pourra être fait que de farine blutée, en ôtant au moins quinze livres de son par quintal. Le mélange des farines sera

dans la proportion de trois quarts froment et d'un quart seigle.

=

N° 516.= 2 septembre 1792. DÉCRET qui nomme des commissaires de l'assemblée pour se rendre aux prisons. (B., XXIV, 565.)

N° 517. =2 septembre 1792. = DÉCRET_portant révocation du bail emphytéotique de plusieurs domaines nationaux du département de la Corse. (B., XXIV, 583.)

N° 518. = 2-2 septembre 1792. DÉCRET portant que les personnes qui refuseraient, ou de servir personnellement, ou de remettre leurs armes, sont déclarées infames, traîtres à la patrie et dignes de la peine de mort. (B., XXIV, 592.)

N° 519. =2-3 septembre 1792. = DÉCRET relatif à la fabrication des pièces de trois, six, douze et vingt-quatre deniers. (B., XXIV, 580.)

Art. 1er. La commission générale des monnaies fera, sans délai, travailler à la préparation des nouveaux poinçons pour la fabrication des pièces de trois et de six deniers, en se conformant au type décrété, le 25 août dernier, pour les pièces de trois et de cinq sous.

2. La monnaie de trois et de six deniers pourra être faite avec le même alliage de bronze de cloche et de cuivre que la monnaie des pièces de deux sous et d'un sou.

(1) Voyez le décret du 19 août 1793, qui organise l'administration des vivres, et les notes.

3. Les directeurs des monnaies et entrepreneurs de flaons sont autorisés à employer le cuivre jaune dans la fabrication des flaons, dans la proportion de huit parties de bronze de cloche, de trois parties de cuivre rouge pur ‹ d'une partie de cuivre jaune.

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4. Les pièces de trois, six, douze et vingt-quatre deniers seront fabriquées à l'avenir, au remède suivant : - Les pièces de deux sous, au remède d'une demi-pièce par marc; · Celles d'un sou, au remède d'une pièce; - Celles de six deniers, au remède de deux pièces; Et celles de trois deniers, au remède de quatre pièces.

N° 520.2-3 septembre 1792. = DÉCRET qui prononce la peine de mort contre les agens de l'administration qui refuseraient d'exécuter les mesures prises pour la sûreté de l'état. (B., XXIV, 593.)

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N° 521. 2-5 septembre 1792. DÉCRET portant que les officiers et cavaliers commissionnaires et surnuméraires de la ci-devant compagnie de la prevôté générale, seront placés dans la gendarmerie attachée au service des tribunaux et des prisons. (B., XXIV, 558.)

N° 522. = 2—6 septembre 1792. = DÉCRET relatif à la vente des biens des émigrés (1). (B., XXIV, 560.)

Art. 1er. Les biens tant mobiliers qu'immobiliers, séquestrés ou qui doivent l'être, en exécution du décret du 30 mars-8 avril dernier, relatif aux biens des émigrés, sont dès à-présent acquis et confisqués à la nation, pour lui tenir lieu de l'indemnité réservée par l'article 27 dudit décret.

2. Les meubles seront vendus à la criée, à la poursuite et diligence du procureur-syndic du district, après les affiches et publications ordinaires, inventaire préalablement fait en conséquence de l'article 4 du décret du 30 mars-8 avril, et sur récolement des effets inventoriés.

3. Les biens immeubles, réels ou fictifs, seront aliénés, soit par vente au prix comptant, soit à bail à rente rachetable, suivant le mode et la division qui seront ci-après expliqués.

4. Les dettes de chaque émigré seront acquittées, autant néanmoins que les biens confisqués tant meubles qu'immeubles pourront suffire, et non au-delà.

5. Pour fixer, préalablement à toute aliénation, les droits, soit exigibles, soit éventuels, dont les biens pourraient être grevés, la confiscation sera proclamée par trois affiches et publications successives, dans les municipalités de la situation des biens meubles et immeubles.

6. Tout créancier ou ayant-droit, à quelque titre que ce puisse être、 pourra faire pendant le délai de deux mois, à compter de la première affiché, sa déclaration et le dépôt de ses titres justificatifs au secrétariat de l'administration du district du dernier domicile connu de l'émigré, lequel sera indiqué par des affiches; ce délai passé, faute de déclaration, il sera déchu (2).

7. Les créances et droits seront liquidés de gré à gré par le directoire du département, d'après le travail et sur l'avis du directoire du district, entre

(1) Voyez, sur les mesures dont les biens des émigrés ont été l'objet, le § 3 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792: il résume la matière.

(2) Celui qui avait un droit de servitude sur un bien d'émigré, n'a pu le conserver qu'en faisant la déclaration prescrite par cet article. Cass., 27 brumaire an 7, ŠIR., I, 1, 180; Bull. eiv1, 1, 103.

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