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16. Dans les cas memes ou les arbres mentionnés dans les deux articles précédens, ainsi que ceux qui existent sur les fonds mêmes des riverains, auraient été plantés par les ci-devant seigneurs, les communautés et les riverains ne seront tenus à aucune indemnité ni à aucun remboursement pour frais de plantation ou autres.

17. Dans les lieux où les communes pourraient être dans l'usage de s'approprier les arbres épars sur les fonds des propriétaires particuliers, ces derniers auront la libre disposition desdits arbres.

18. Jusqu'à ce qu'il ait ete prononcé relativement aux arbres plantés sur les grandes routes nationales, nul ne pourra s'approprier lesdits arbres et les abattre : leurs fruits seulement, les bois morts, appartiendront aux propriétaires riverains. Il en sera de même des émondages, quand il sera utile d'en faire; ce qui ne pourra avoir lieu que de l'agrément des corps administratifs, à la charge par lesdits riverains d'entretenir lesdits arbres et de remplacer les morts.

19. Il est dérogé aux lois antérieures en tout ce qu'elles renferment de contraire aux dispositions du présent décret.

No.490. = 28 août 1792-30 mai 1793. DÉCRET portant que les majeurs ne sont plus soumis à la puissance paternelle (1). (B., XXIV, 260.)

Le rapporteur du comité de législation fait un rapport et lit un projet de décret sur les successions, dont l'assemblée ordonne l'impression et l'ajournement. - Un membre propose des articles additionnels; un autre demande que cette question soit ajournée, et que l'on achève le décret sur l'état civil des citoyens mais, un troisième ayant proposé de décréter l'abolition de la puissance paternelle, - L'assemblée nationale décrète que les majeurs ne seront plus soumis à la puissance paternelle; elle ne s'étendra que sur les personnes des mineurs.

28 août 1792: Dépositaires des émigrés, etc., Maison de Louis XVI, voyez 23 du même mois Droits féodaux, Emigrés dans les colonies, Fonctionnaires des colonies, voyez 25 août; Passe-ports, Troupes coloniales, voyez 27 août.

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No 491. - 29-29 août 1792.: = DÉCRET relatif aux jugemens de la hautecour nationale (2). (L., X, 703.)

L'assemblée nationale, délibérant sur la question proposée par le ministre de la justice, qui est de savoir si les jugemens de la haute-cour nationale peuvent être sujets au recours devant le tribunal de cassation, et après avoir entendu le rapport de son comité de législation; considérant que le but de l'institution de la haute-cour, le mode de son organisation, la nature des fonctions qui lui sont déléguées, la circonstance que ce tribunal est unique dans l'état, ne permettent pas de penser que ses décisions puissent être soumises

(1) Cette loi a fait cesser l'usufruit que les lois romaines accordaient aux pères sur les biens de leurs enfans, parce qu'elle a eu effet dès l'instant de sa promulgation, soit en ce qui touche l'état personnel de l'enfant, soit en ce qui touche les droits réels du père; si le fils est mort avant l'âge de vingt et un ans, ses héritiers peuvent faire prononcer l'extinction de l'usufruit à l'époque où le fils aurait eu ce droit lui-même, s'il eût survécu. Cass., 26 juillet 1810, SIR., X, 1, 348.

Mais cette loi n'a pas fait cesser, au profit du père, la responsabilité qui pesait sur lui, à l'égard de la dot et de l'augment de dot stipulés au profit de sa bru, dans un contrat de mariage auquel il avait été présent, antérieurement à ladite loi. Cass., 2 septembre 1806, SIR., VI, 1, 461.

(2) Voyez la loi de création de cette cour, du 10-15 mai 1791, et la note.

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au recours devant le tribunal de cassation, recours que la lettre et plus encore l'esprit des lois existantes écartent également : décrète que, par ces motifs, il n'y a pas lieu à délibérer.

N° 492.-29-29 août 1792. DÉCRET relatif au jugement définitif des attroupemens contre la liberté (1), et des crimes d'embauchage. (L., X, 722., L'assemblée nationale, considérant que rien n'est plus pressant que de punir les ennemis de la patrie, décrète que les tribunaux criminels des départemens jugeront définitivement et en dernier ressort, sans recours au tribunal de cassation, tous ceux qui s'attrouperont dans l'intention d'occasioner des troubles et des désordres tendant à renverser la liberté, ou à s'opposer à l'exécution des lois, ainsi que les prévenus du crime d'embauchage; đécrète en outre que le pouvoir exécutif sera tenu de faire passer sans délai, par un courrier extraordinaire, le présent décret au département des DeuxSèvres.

N° 495. = 29 août-1er septembre 1792. DÉCRET qui ordonne la suppression de la régie générale des économats, la présentation de ses comptes, la liquidation et le paiement des créanciers. (B., XXIV, 268.)

N° 494.29 août-9 septembre 1792. DÉCRET qui détermine les avantages accordés par la nation aux officiers, sous-officiers et soldats des armées ennemies qui se rangeraient sous les drapeaux français. (L., X, 736.1

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No 495. = 29 août-9 octobre 1792. = DÉCRET relatif à la validité des jugemens auxquels ont concouru des gradués et des hommes de loi. (B., XXIV, 265.)

Art. 1er. Tous jugemens auxquels ont concouru des gradués assermentés ou des hommes de loi, pour l'absence ou l'empêchement des juges des tribunaux, sont déclarés valides.

2. En cas d'absence ou d'empêchement de juges, les tribunaux sont autorisés à appeler des gradués assermentés ou des hommes de loi, pour remplacer et concourir aux jugemens.

29 août 1792: Entretien du roi, voyez 21 du même mois; Visites domiciliaires, voyez 28 acût.

N° 496.

=

30 août 1792. =

DÉCRET relatif aux fonctionnaires publics qui ont leur père ou fils émigré (2). ( B., XXIV, 279.) L'assemblée nationale décrète que tout fonctionnaire public qui a son père ou son fils émigré, sera destitué. Tout pensionnaire qui a son père ou son fils émigré perdra sa pension.

N° 497.30-31 août 1792.

DÉCRET relatif aux conventions faites entre les auteurs dramatiques et les directeurs de spectacles (3). (B., XXIV, 274.)

Art. 1er. Les pièces imprimées ou gravées, mises en vente avant le décret

-

12 février 792; il résume

(1) Voyez la loi du to avril 1831 contre les attroupemens. (2) Voyez le § 5 des notes qui accompagnent le décret du 9 toutes les dispositions dont les parens des émigrés ont été l'objet. (3) Abrogé par le décret du 1er septembre 1793; voyez ce décret.

Voyez aussi la loi du 13-19 janvier 1791 et les notes, et surtout la loi du 19-24 juillet 1793, sur la propriété littéraire, et les notes.

du 13 janvier 1791, qui ont été jouées avant cette époque sur les théâtres autres que ceux de Paris, sans convention écrite des auteurs, et cependant sans aucune réclamation légalement constatée de leur part, pourront être jouées sur ces mêmes théâtres sans aucune rétribution pour les auteurs.

2. Les conventions faites avant le décret du 13 janvier 1791 entre les auteurs et les directeurs des spectacles, seront exécutées.

3. Les réglemens et arrêts du conseil qui avaient été faits pour les théâtres de Paris ayant été abrogés par le décret du 13 janvier, et ayant donné lieu, à cette époque, à divers traités entre les théâtres de Paris et les auteurs, ces traités seront suivis dans toute l'étendue de leurs dispositions; en conséquence, nul antre théâtre de Paris que celui ou ceux auxquels l'auteur ou ses ayans-cause auront permis la représentation de ses pièces, ne pourra les jouer, sous les peines de la loi.

4. Pour prévenir toute réclamation à l'avenir, les auteurs seront tenus, en vendant leurs pièces aux imprimeurs ou aux graveurs, de stipuler formellement la réserve qu'ils entendront faire de leur droit de faire représenter lesdites pièces.

5. Le traité portant ladite réserve sera déposé chez un notaire, et imprimé à la tête de la pièce..

6. En conséquence de cette réserve, aucun spectacle ne pourra jouer lesdites pièces imprimées ou gravées, qu'en vertu d'un consentement écrit et signé par l'auteur.

7. Les spectacles qui contreviendront au précédent article, encourront la peine de la confiscation du produit total des représentations.

8. La réserve faite en vertu de l'article 4 n'aura d'effet que pour dix ans ; au bout de ce temps, toutes pièces imprimées et gravées seront librement jouées par tous les spectacles.

9. L'assemblée nationale n'entend rien préjuger sur les décrets ou réglemens de police qu'elle pourra donner dans le Code de l'instruction publisous le rapport de l'influence des théâtres sur les mœurs et les beaux

que,

arts.

10. Elle déroge aux décrets antérieurs, en tout ce qui n'est pas conforme `au présent décret.

=

N° 498.30 août-1er septembre 1792. = DECRET relatif aux biens des abbayes et communautés étrangères (1). (B., XXIV, 275.)

Un membre propose de décréter que tous les biens des abbayes et communautés étrangères, ainsi que ceux transmis à des séminaires, ou qui proviennent des bénéfices des ci-devant jésuites, et qui sont situés dans la do-mination française, soient vendus au profit de l'état, à l'instar des domaines nationaux. On observe que le comité des domaines est prêt à faire un rapport à ce sujet. On demande qu'il soit sur-le-champ décrété comme principe « que les revenus de ces différens biens sont mis en séquestre, et que les « comités diplomatique et des domaines réunis demeurent chargés de pro«* poser demain un mode d'exécution relativement à la propriété desdits << biens. >> Ces propositions, mises aux voix, sont adoptées.

N° 499.

=

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30 août-3 septembre 1792.

=

DÉCRET qui autorise les juges de paix de Paris à choisir leurs greffiers. (B., XXIV, 272.)

(1) Voyez le décret du 18—18 août 1792, qui supprime les communautés religieuser, et les notes.

III.

18

N° 500.30 août-3 septembre 1792.

=

DÉCRET qui pourvoit aux dépenses

nécessaires pour l'achèvement du terrier de l'ile de Corse. (B., XXIV, 273.)

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N° 501. 30 août3 septembre 1792. DÉCRET relatif aux fonctionnaires publics qui auront conduit en pays étranger leurs enfans mineurs, ou qui auront favorisé leur émigration. (B., XXIV, 279.)

L'assemblée nationale décrète que tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir conduit en pays étranger ses enfans mineurs, ou favorisé leur émigration d'une manière quelconque, ou d'avoir entretenu une correspondance coupable avec des émigrés, sera destitué de sa place, et déclaré incapable de remplir aucune fonction publique.

N° 502.= 30 août-3 septembre 1792.-DÉCRET sur la suppression des commissaires du roi près les tribunaux. (L., X, 748.)

Un membre observe que c'est par erreur qu'on a supposé dans la rédaction du décret du 18 de ce mois, concernant le remplacement des commissaires du roi près des tribunaux, que leur suppression avait été prononcée par décret du 14; qu'il n'existe sous cette date qu'un arrêté au procès-verbal; qu'il est indispensable, pour donner le complément à la loi, de faire de la suppression l'objet du premier article, et, par une suite nécessaire, de faire frapper la disposition de l'article 5, qui déclare les commissaires suspendus inéligibles, sur ceux qui seront en exercice le jour de la publication du décret du 18.- Ces changemens sont adoptés.

N° 503. =

30 août-3 septembre 1792.

=

DÉCRET qui prononce la confiscation des biens de ceux qui seront convaincus d'avoir excité et fomenté des troubles. (B., XXIV, 279.)

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N° 504.30 août-3 septembre 1792.: DÉCRET qui ordonne le paiement de l'indemnité accordée aux maîtres de poste en remplacement des privilèges, et qui porte de vingt-cinq à trente sous par cheval, la taxe pour les courriers de route (1). (B., XXIV, 279.)

N° 505.30 août-6 septembre 1792. =DÉCRET relatif à l'acquittement des sommes dues par les acquéreurs de biens nationaux. (B., XXIV, 275.) L'assemblée nationale, considérant combien il importe d'assurer dans la caisse de l'extraordinaire la rentrée, aux échéances, de différentes sommes provenant de la vente des domaines nationaux, et de fixer les incertitudes qui auraient pu s'élever sur l'application des principes posés par l'article 8, titre III, du décret du 14 mai 1790, concernant les retards de paiement ;Considérant que, quel que soit le mode de paiement adopté par les acquéreurs, rien ne peut les dispenser de se présenter aux échéances fixées par les lois pour s'acquitter; - Que tout retard dans les paiemens serait une perte réelle pour la nation, du moment où cette perte ne se trouverait pas

(1) Voyez, sur l'indemnité due aux maîtres de poste, la loi du 15–25 ventose an 13 (6—16 mars 1805), et les notes.

compensée par la perception des intérêts pris sur la somme en retard; Considérant que l'article 8 du titre III du décret du 14 mai 1790 n'a été revoqué par aucune loi postérieure, et qu'il doit, par conséquent, avoir son exécution pleine et entière, décrète ce qui suit :

Toute somme due par les acquéreurs de biens nationaux, tant en intérêts qu'en capitaux, qui n'aurait pas été acquittée à l'échéance fixée par la loi, doit intérêt depuis le jour de ladite échéance jusqu'à celui de l'acquittement (1).

N° 506. 30 août--6 septembre 1792. - DÉCRET portant augmentation du nombre des officiers généraux. (B., XXIV, 277.)

30 août 1792: Commissaires du roi, voyez 18 du même mois; Armement des sergens, voyez 25 août.

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N° 508. =

31 août 1792.
DÉCRET portant que cette année les tribunaux
ne pourront prendre de vacances. (B., XXIV, 287.)

31 août 1792.

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DÉCRET relatif aux femmes enceintes condamnées à la peine du carcan. (B., XXIV, 288.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, voulant concilier les sentimens de l'humanité avec ceux de la justice, et conserver aux femmes enceintes les égards, les ménagemens que mérite leur situation, décrète qu'il y a urgence. - L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les femmes condamnées à la peine du carcan, et qui seront trouvées enceintes au moment de leur condamnation, ne subiront point cette peine, et ne seront point exposées au public; mais elles garderont prison pendant un mois, à compter du jour de leur jugement, qui sera imprimé, affiché et attaché à un poteau planté à cet effet sur la place publique (2).

2. Le présent article aura son exécution à l'égard des jugemens rendus; en conséquence, les femmes condamnées à la peine du carcan, et qui sont enceintes, garderont prison pendant un mois, qui commencera à courir du jour de leur jugement.

N° 509.-31-31 août 1792.-DÉCRET qui prescrit au ministre de l'intérieur de se faire rendre compte des effets trouvés aux Tuileries, dans les églises et maisons nationales ou dépendant de la liste civile. (L., X,760.)

N° 510.

=

31 août-1er septembre 1792.

=

DÉCRET qui autorise le ministre de la guerre a faire des changemens dans l'armement des troupes. (L., X, 765.)

N° 511. = 31 août

5 septembre 1792.

DÉCRET relatif à la reddition

de la place de Longwi. (B., XXIV, 290.)

Art. 1er. Les commandans de toute place assiégée et bombardée sont au◄

(1) Cette disposition est reproduite dans un arrêté des consuls du 7 messidor an 9, rapporté par SIREY, 1, 2, 539.

(2) Le même motif d'humanité avait donné naissance à la loi du 23 germinal an 3 (12 avril 1795), qui défendait de mettre en jugement une femme prévenue de crime capital, avant qu'il eût été vérifié qu'elle n'était pas enceinte; mais ces dispositions ont cessé d'avoir effet, depuis la promulgation du Cod. pén. de 1810, qui ne les a pas renouvelées. La grossesse, aux termes

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