Page images
PDF
EPUB

·

terres en valeur, il sera procédé, par experts que les parties nommeront ou qui seront nommés d'office par le juge, à une estimation desdits bois et semis, sur le pied de leur valeur à l'époque de cette estimation, contradictoirement ou par défaut, entre les ci-devant domaniers et ci-devant seigneurs.

7. L'estimation desdits bois et semis sera faite sur la réquisition de l'une des parties; les ci-devant domaniers seront tenus de payer annuellement aux ci-devant seigneurs l'intérêt au denier vingt du prix total de l'estimation, jusqu'au remboursement de ce prix, qu'ils feront quand bon leur semblera. Cet intérêt, qui courra à compter du jour de l'estimation, est déclaré soumis, au profit des ci-devant domaniers, à la restitution de la quotité de la contribution foncière réglée pour tout autre intérêt et vente quelconque. 8. Les ci-devant domaniers pourront néanmoins abandonner aux ci-devant seigneurs la jouissance et disposition desdits bois et semis, sauf à disposer des fonds après l'exploitation. Il seront tenus de faire cet abandon, ou de déclarer qu'ils entendent faire procéder à une estimation desdits bois et semis dont ils se réservent la disposition et la jouissance, dans le mois, à compter de la publication du présent décret, par un acte fait au greffe du juge de paix du canton dans l'arrondissement duquel se trouveront situés lesdits bois et semis. Les ci-devant seigneurs pourront provoquer devant le juge de paix, après ledit délai d'un mois, cette déclaration de la part des ci-devant domaniers.

9. Les ci-devant domaniers, dans le cas où ils se réserveraient la propriété desdits bois et semis, n'en pourront disposer qu'après l'estimation définitive qui en aura été faite conformément à l'article ci-dessus. Dans le cas de vente ou disposition desdits bois et semis de la part des ci-devant domaniers, en tout ou partie, ils seront tenus de rembourser, sans délai, aux ci-devant seigneurs, le total du prix de l'estimation.

10. Les ventes de bois faites jusqu'à ce jour par les ci-devant seigneurs, par acte authentique passé, ou dont l'exploitation a été commencée antérieurement à la date du présent décret, auront leur pleine et entière exécution sans que les ci-devant domaniers puissent exiger aucune indemnité, si ce n'est pour les dégâts et détériorations que l'exploitation aurait causés dans leurs fossés, clôtures et autres édifices; et néanmoins lesdits domaniers auront la faculté de retenir ces bois, en remboursant le prix du marché au total, si l'exploitation n'est pas commencée, ou en les remboursant au prorata de ce qui reste à exploiter, et ce, par estimation à dire d'experts, aux frais du domanier.

11. Il sera libre aux ci-devant domaniers de racheter leurs redevances ci-devant convenancières; et soit avant, soit après ce rachat, ils pourront racheter aussi les rentes suzeraines ou chef-rentes dues sur leurs tenues (1).

12. Ils continueront, jusqu'au rachat effectué, de payer annuellement comme par le passé, et aux termes ordinaires, en nature de rentes purement foncières, les redevances annuelles ci-devant convenancières en argent, grains, poules, beurre et autres denrées, ainsi que les corvées abon

(1) Lorsqu'entre frères, détenteurs d'un domaine congéable, il en est un qui a remboursé, en vert de la loi du 27 août 1792, la tolalité de la rente due au bailleur, il ne peut, par cela seul, exercer le droit de congément contre ses co-héritiers, soit parce que la propriété ne résidan que sur le bailleur, lui seul peut exercer le congément, soit parce que le remboursement du frère étant fait au profit commun de tous les co-débiteurs, les rend tous propriétaires. Cass., at thermidor an 8, SIR., 1, 1, 331; Bull: civ., 11, 287.

[ocr errors]

nées ou expressément stipulées et détaillées par les baillées courantes et ac⚫ tuelles.

[ocr errors]

13. Les corvées exigibles en vertu des seuls usemens ou d'une clause de soumission à iceux, demeurent supprimées sans indemnité, conformément au décret des 30 mai, 1er, 6 et 7 juin 1791.

14. Ne sera pareillement sujet au rachat, mais demeure supprimé sans indemnité, le droit établi par le ci-devant usement de Cornouailles, et perçu par les ci-devant seigneurs sur les terres égobuées, sous les noms de cham part et terrage, et sous quelque autre dénomination que ce soit, quand même il serait stipulé expressément dans les baillées ; et cependant il sera acquitté sans restitution par les ci-devant domaniers dans le cas où ils feraient des égobues avant le rachat des redevances mentionnées dans l'article 12.

15. Les parties se conformeront au surplus, pour l'exercice de ce rachat, aux règles et formalités prescrites par les décrets rendus pour le rachat des droits ci-devant féodaux, en ce qu'ils ne sont pas contraires au présent décret.

16. Les sommes payées pour commissions de baillées consenties a fin de congément, qui ne sont pas encore exécutées, seront restituées par les cidevant seigneurs à ceux qui les auront avancées, avec les intérêts, à compter du jour de la demande qui leur en aura été faite.

17. Toutes instances à fin de congement, tous proces intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant ce jour, relativement aux droits déclarés abolis sans indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les arrérages échus antérieurement à ce jour, et tous dépens seront compensés.

18. Il ne pourra être prétendu, sous prétexte de partages consommés, ni par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autre titre équivalent à la vente, des droits abolis ou supprimes par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix.

19. Quant aux ventes de biens nationaux composes en tout ou partie de droits du domaine congéable, les adjudicataires pourront renoncer à leurs adjudications, et se faire restituer le prix qu'ils en auront payé, conformément aux lois précédentes sur la vente des droits ci-devant féodaux. — A l'égard de ceux desdits droits qui sont tenus à ferme de la nation, avec ou saus mélange d'autres biens ou droits, on se conformera aux lois précédentes, relativement aux indemnités qui pourraient être dues aux fermiers.

N° 487.27 août-7 septembre 1792.

=

DÉCRET relatif aux droits d'entrée sur les sucres bruts et autres denrées coloniales. (B., XXIV, 258.)

27 août 1792: Artillerie de la marine, voyez 23 du même mois d'août; Peine de mort, voyez 26 août.

No 488. — 28—29 août 1792. = DÉCRET qui ordonne des visites domiciliaires pour constater les munitions, les armes, les chevaux, etc., qui se trouveront chez les citoyens. (B., XXIV, 262.)

=

N° 489.: 28 août-14 septembre 1792. = DÉCRET relatif au rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale. (L., X, 712.)

L'assemblée nationale, considérant qu'il est instant de rétablir les com

munes et les citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale, décrète ce qui suit :

Art. 1er. L'article 4 du titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, ainsi que tous édits, déclarations, arrêts du conseil et lettres-patentes qui, depuis cette époque, ont autorisé le triage, partage, distribution partielle ou concession de bois et forêts domaniales et seigneuriales, au préjudice des communautés usagères, soit dans les cas, soit hors des cas permis par ladite ordonnance, et tous les jugemens rendus et actes faits en conséquence, sont révoqués, et demeurent à cet égard comme non avenus (1). — Et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux dont elles ont été privées par l'effet de ladite ordonnance et desdits édits et déclarations, arrêts, lettres-patentes, jugemens et actes, les communautés seront tenues de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans (2), par-devant les tribunaux (3), sans pouvoir prétendre aucune restitution des frais perçus, et sans qu'il puisse y avoir lieu contre elles à aucune action en indemnité pour cause d'impenses (4).

(1) Voyez les art. 30 et 31 du tit. II du décret du 15—28 mars 1790, qui abolissent le droit de triage pour l'avenir, et qui révoquent tous édits, déclarations, arrêts du conseil et lettres-patentes, rendus depuis trente ans, qui auraient autorisé le triage, hors des cas prévus par l'ordonnance de 1669; et le décret du 15-26 mai 1790, interprétatif de ces dispositions, qui déclare que le décret de mars 1790, en abolissant le triage, n'a entendu rien préjuger sur la propriété des bois, pâturages, marais vacans, terres vaines et vagues, et attribuer sur ces biens aucun nouveau droit aux cominunes, lesquelles doivent se pourvoir par les voies de droit, contre les usurpations dont elles auraient à se plaindre.

Toute

L'art. 1er de la loi du 28 août-14 septembre 1792 n'annule pas les triages faits avant l'ordonnance de 1669. Cass., 14 brumaire an 13, SIR., V, 1, 113; Bull. civ., VII, 28; 20 avril 1808, SIR., VIII, 1, 319; Bull. civ., X, 94, et 12 juin 1809, SIR., X, 1, 252; Bull. civ., XI, 126.-Ni même ceux faits sous l'empire de cette ordonnance, parce que le triage était l'usage légal et non l'abus de la qualité de seigneur ; c'est pourquoi le ci-devant seigneur n'a pu être dépossédé par une action en revendication des biens compris dans le triage, et n'a pu l'être que par une action en révocation de ce triage, intentée dans le délai prescrit. Cass., 27 avril 1829, SIR, XXIX, 1, 373; Bull. civ., XXXI, 99.-Jugé cependant que les ci-devant seigneurs n'ont pas été maintenus, par la loi de 1792, dans les triages qu'ils ont fait prononcer dans l'intervalle de l'ordonnance de 1669 à la loi du 15-28 mars 1790, et que la loi du 10 mars 1793 n'a pas, en ce point, abrogé celle du 28 août 1792. Cass., 9 mars 1809, SIR., IX, 1,438. fois l'art. 1er de cette dernière loi ne s'applique pas aux partages, faits entre les seigneurs et les communes, de biens qui étaient indivis; les droits de propriété acquis aux seigneurs par ces partages sont inattaquables. Cass., 20 avril 1807, SIR., VII, 2, 1236; Bull. civ., IX, 120. Un jugement qui, en conformité des art. 1er et 10 de l'ordonnance de 1669, dépouilla jadis une commune de l'usage dans une forêt nationale, ne peut être réputé abus de la puissance féodale, et n'est pas révoqué par la loi de 1792. Cass., 1er frimaire an 10, SIR., II, 1, 142; Bulk civ., IV, 73. Jugé encore que les droits d'usage dans les forêts domaniales, abolis par l'ordonnance de 1669, tit. XX, art. 1er, n'ont pas été rétablis par la loi du 28 août 1792. Même arrêt.—Un triage, postérieur à 1669, prouve (seul et indépendamment de toute autre preuve de pos session) que les biens qui en font l'objet étaient communaux. Cass., 30 juin 1806, SIR., VI, 1, 364. (2) Cette prescription ne peut être opposée à une commune qui, dans les cinq ans, a été mise en possession des triages, même en vertu d'un jugement irrégulier: la possession de la commune a suffi pour empêcher la prescription. Cass., 4 mai 1819, SIR., XIX, 1, 427; Bull. civ., XXI, 137. Jugé encore que lorsqu'une commune, au lieu d'exercer en justice la révendication de ses communaux, s'est mise en possession, de sa propre autorité, mais sans violence, cette pos◄ session a cu pour effet de suspendre la prescription de cinq ans établie contre l'action en revendication. Cass., 20 août 1822, SIR., XXIII, 1, 367; Bull. civ., XXIV, 234. — Voyez encore l'art. 2229 du Code civil.

(3) Cette disposition a donné aux tribunaux une attribution exclusive pour juger les questions de propriété, entre l'état représentant les émigrés, et les communes qui se prétendent dépouillées de leurs biens par l'effet de la puissance féodale. Arr. du cons. du 3 février 1819, SIR., Jur. du cons V, 65. Jugé encore que c'est aux tribunaux et non à la justice administrative à décider, entre deux communes, une question de propriété de terres vaines et vagues. Arr. du cons. du 13 juillet 1813, SIR., Jur. du cons., II, 386.-Voyez encore les notes sur les art. 1er et 2 de la section V de la loi du 10-11 juin 1793, concernant le mode de partage des biens communaux.

(4) Les communes ne peuvent, dans aucun cas, demander la restitution des fruits perçus par

2. Les édits, déclarations, arrêts du conseil, lettres-patentes, et tous les jugemens rendus et actes faits en conséquence, qui, depuis la même année 1669, ont distrait, sous prétexte du droit de tiers-denier, au profit de cer- › tains seigneurs des ci-devant provinces de Lorraine, du Barrois, du Clermontois et autres où ce droit pourrait avoir eu lieu, des portions de bois et autres biens dont les communautés jouissent à titre de propriété ou d'usage, sont également révoqués ; et les communautés pourront, dans le temps et par les voies indiquées par l'article précédent, rentrer dans la jouissance desdites portions, sans aucune répétition des fruits perçus, sauf aux ci-devant seigneurs à percevoir le droit de tiers-denier sur le prix des ventes de bois. et autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères, dans le cas où ce droit se trouvera réservé dans le titre primitif de concession de l'usage, qui devra être représenté.

3. Les dispositions portées par les deux articles précédens n'auront lieu qu'autant que des ci-devant seigneurs se trouveront en possession actuelle desdites portions de bois et autres biens dont les communautés auront été dépossédées; mais elles ne pourront exercer aucune action en délaissement, si des ci-devant seigneurs ont vendu lesdites portions à des particuliers non seigneurs, par des actes suivis de leur exécution.

4. Si les ci-devant seigneurs n'ont pas reçu le prix desdites portions de biens vendus dans le cas exprimé par l'article précédent, ce prix tournera au profit des communautés, avec les intérêts qui pourraient se trouver dus; et dans le cas où lesdites portions auraient été aliénées à titre de bail à cens, emphytéose, ou de tout autre bail à rente, les rentes stipulées, ainsi que les arrérages et le prix du rachat, tourneront également au profit des communautés.

5. Conformément à l'article 8 du décret des 19 et 20 septembre 1790, les actions en cantonnement continueront d'avoir lieu dans les cas de droit, et le cantonnement pourra être demandé, tant par les usagers que par les propriétaires (1).* ..

les seigneurs. Cass., 22 vendémiaire an 10, SIR., II, 2, 327; Bull. civ., IV, 31.—La loi du 28 août 1792 n'a pas laissé aux tribunaux la faculté indéfinie de fixer l'époque à partir de laquelle les ci-devant seigneurs évincés seraient obligés à la restitution des fruits; les juges doivent, comme dans les cas ordinaires, prendre pour base la bonne ou la mauvaise foi du possesseur. Cass., 25 frimaire an 14, SIR., VI, 2, 767; Bull. civ., VII, 513.

(1) Voyez les art. 8, 9 et 1o du décret du 20 (17, 19 et)—27 septembre 1790, qui_portent que l'abolition du triage n'a point préjudicié aux actions en cantonnement de la part des propriétaires, contre les usagers des bois, prés, marais et terrains vains ou vagues; que néanmoins il pourra y avoir révision et réformation des cantonnemens prononcés depuis moins de trente ans par arrêts du conseil, pourvu que l'action en révision soit intentée dans les cinq ans, sans pour cela qu'il soit porté aucune atteinte aux arrêts du conseil, qui n'ont fait qu'homologuer des cantonnemens faits ou consentis dans les formes légales par les parties intéressées. Voyez encore l'art. 8, sect. IV, du tit. 1er du Code rural du 28 septembre-6 octobre 1791, qui maintient de nouveau le droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés. ·Voyez enfin les art. 63 et 64 du Code forestier de 1827.

[ocr errors]

Le cantonnement peut être demandé par l'usager d'un bois comme par le propriétaire. Cass., 24 novembre 1818, SIR., XIX, 1, 205; Bull. civ., XX, 279.-Cette disposition s'applique non seulement entre seigneur et tenancier, mais encore au cas où la concession d'usage provient d'un propriétaire non seigneur. Cass., 23 janvier 1830, SIR., XXX, 1, 67.—Jugé encore que l'exercice de l'action en cantonnement de la part des propriétaires n'est pas subordonné à cette condition que, par le cantonnement, les besoins de l'usager seront aussi pleinement satisfaits qu'auparavant le cantonnement doit être ordonné, alors même que la portion de bois qui sera attribuée à l'usager, par l'effet du partage, serait insuffisante pour ses besoins. Cass., 7 août 1833, SIR., XXXIII, 1, 726. Jugé encore que la demande en cantonnement comme usager, n'est pas nécessairement comprise dans la demande en cantonnement formée en qualité de propriétaire; qu'ainsi celui qui a réclamé le cantonnement, comme propriétaire, ne peut, an cas où il a été déclaré n'être que simple usager, se plaindre de ce que les juges ont prononcé le rejet

6. Et néanmoins tous les cantonnemens prononcés par édits, déclarations, arrêts du conseil, lettres-patentes et jugemens, ou convenus par transaction et autres actes de ce genre, pourront être révisés, cassés ou réformés par les tribunaux de district. Tous jugemens, accords ou transactions qui, sans prononcer de cantonnement, auraient statué sur des questions de propriété et d'usage entre les ci-devant seigneurs et les communautés ainsi que tous arrêts du conseil, jugemens, accords ou transactions qui auraient ordonné ou autorisé des arpentemens, agrimensations, bornages ou repassemens de chaînes entre les communautés ou les particuliers et les cidevant seigneurs, ou qui, à ce sujet, auraient adjugé des revenant-bons à ces derniers, pourront être également révisés, cassés et réformés; et pour l'effet des dispositions ci-dessus, les communautés seront tenues de se pourvoir, dans le délai de cinq ans, par-devant les tribunaux ordinaires (1).

per et simple de sa demande, s'il n'a pas, dans le cours de l'instance, déclaré vouloir le cantonnement en qualité d'usager. Cass., 21 mars 1833, SIR., XXXIII, 1, 504.

[ocr errors]

Le cantonnement est aujourd'hui le seul moyen légal offert au propriétaire pour affranchir me portion de ses bois de l'exercice du droit d'usage. L'aménagement que les propriétaires de bois, soumis à des droits d'usage, étaient anciennement autorisés à demander, est une mesure que la nouvelle législation ne permet plus. Bourges, 3 juillet 1828, SIR., XXIX, 2, 245. — Jugé encore que l'existence d'un aménagement antérieur ne fait pas obstacle à une demande en cantonnement. Cass., arrêt précité du 7 août 1833, SIR., XXXIII, 1, 726. ·Jugé aussi que, lorsque, par suite d'un aménagement, les droits d'usage sur la totalité d'une forêt ont été réduits à une portion de cette forêt, si le propriétaire demande ultérieurement le cantonnement, cette opération doit porter sur la totalité du bois et non pas seulement sur la portion à laquelle l'usage a été réduit, la demande en cantonnement du propriétaire entraînant la résiliation de l'aménage ment. Cass., 20 mai 1828, SIR., XXXIII, 1, 729.- Jugé au contraire que, lorsque la demande en cantonnement a été précédée d'un aménagement par lequel les droits de l'usager ont été concentrés sur une portion de la forêt, c'est sur cette portion uniquement et non sur la totalité de la forêt que doit être effectué le cantonnement. Arrêt précité du 7 août 1833, SIR., XXXIII, I, 726. Le cantonnement d'une forêt soumise à un droit d'usage doit s'étendre à toutes les parties indistinctement de la forêt, même aux arbres d'une certaine espèce que le propriétaire se serait réservés lors de la concession du droit d'usage. Cass., 7 août 1833, SIR., XXXIII

I, 721.

Bien que le Code forestier de 1827 n'admette plus la demande en cantonnement de la part des usagers contre l'état, néanmoins lorsqu'une telle demande a été formée avant le Code, elle doit être jugée, quant au fond du droit, d'après les lois antérieures au Codc. Cass., 6 juillet 1829, SIR., XXIX, 1, 398.

(1) Les cantonnemens ordonnés par arrêt du conseil, avant la révolution, entre des seigneurs se prétendant propriétaires et des communautés d'habitans, ne sont pas nuls de plein droit seulement, ils sont soumis à la révision des tribunaux actuels, et ils doivent être maintenus s'ils sont trouvés justes et réguliers. Cass., arrêt précité du 14 brumaire an 13, SIR., V, I§ 113; Bull. civ., VII, 28. On ne peut aujourd'hui casser, comme incompétemment rendu, un arrêt du ci-devant conseil du roi qui, d'après l'usage où était ce conseil de connaître de la matière des cantonnemens, a cantonné les ci-devant seigneurs au préjudice des communes déclarées simples usagères. Cass., 17 nivose an 13, SIR., V, 2, 295. Jugé encore que la loi du 28 août 1792 n'a pas annulé les cantonnemens faits pour tenir lieu de droits d'usage. Cass., 22 brumaire au 13,'SIR., V, 1, 113. - Et de ce que cette loi a autorisé les communes à deinander la révision et la réformation des cantonnemens obtenus par elles ou contre elles, il ne s'ensuit pas qu'elles doivent réussir dans leurs demandes, si elles ne justifient de leur entière propriété. Cass., 14 floréal an 10, Str., II, 2, 546.

La prescription quinquennale n'a pas couru contre les communes qui sont restées en possession de leurs usages, sans exécution des cantonnemens obtenus contre elles. Cass., 30 juin 1825, SIR., XXVI, 1, 411. La demande en nullité d'une transaction qui ordonne un cantonnement, renferme implicitement la demande en révision de ce cantonnement; en conséquence, cette demande a suffi pour empêcher la prescription du droit de révision. Cass., 27 brumaire an 14, SIR., VI, 2, 696.

Aucune loi, soit ancienne, soit nouvelle, n'ayant déterminé à quelle part de pleine propriété se résoudraient, par l'effet du cantonnement, les droits de l'usager et ceux du propriétaire, it s'ensuit que la fixation en est laissée à l'arbitraire des juges, et que leur décision à cet égard ne

« PreviousContinue »