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public toutes les ressources dont elle peut disposer sans blesser l'égalité proportionnelle qui doit exister dans la distribution des contributions publiques, comme aussi de s'assurer la connaissance des propriétés appartenant aux Français émigrés; après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les effets publics au porteur, soit ceux sur l'état, tels que les anciennes actions des Indes, les quittances de finance au porteur, les bordereaux ou reconnaissances de l'emprunt par annuité de cent vingt-cinq millions, et de celui de quatre-vingts millions, soit ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires, comme les actions de la caisse d'escompte, de la nouvelle compagnie des Indes, celles des assurances contre les incendies, des assurances à vie, des eaux de Paris, et généralement tous effets publics susceptibles d'être négociés, ŝeront sujets à la formalité de l'enregistrement établi par le décret du 5-19 décembre 1790, et les droits en seront payés, savoir pour les cessions et transports à titre onéreux, sur le pied de quinze sous par cent livres, conformément à la troisième section de la première classe du tarif annexé à ladite loi : et en cas de succession, et pour les legs et dons qui en seront faits, sur le pied et dans la forme réglés par le tarif et la loi de l'enregistrement pour les successions, legs ou donations des immeubles fictifs.

2. Tous propriétaires et porteurs desdits effets seront tenus, dans le délai d'un mois après la publication du présent décret, de les faire viser par les receveurs du droit d'enregistrement, qui ouvriront un registre à cet effet, et feront mention, tant sur ledit registre que sur les effets mêmes, des noms, professions et domiciles des propriétaires. L'enregistrement portera en outre l'énonciation de la nature de l'effet, le montant et le numéro.

3. Le visa et l'enregistrement sur ledit registre seront faits sans frais. 4. Aucun desdits effets ne pourra être cédé ni transporté sans un endossement, lequel contiendra la date du transport, le prix convenu, les noms, profession et domicile du cessionnaire; il ne pourra être signé en blanc : le tout à peine d'une amende égale au montant de l'effet, pavable solidairement, moitié par le cédant, moitié par le cessionnaire.

5. Chaque endossement ou transport sera fait sur l'effet timbré, conformément à l'article 15 du décret du 7-18 février 1791, et soumis à l'enregistrement dans les vingt jours qui suivront sa date, et avant qu'il soit fait aucun transport subséquent; à ce défaut, le porteur pourra être contraint au paiement du triple droit d'enregistrement.

6. Le porteur de l'effet demeurera garant et responsable, sauf son recours, du paiement des droits et triple d'iceux, pour les mutations antérieures à sa possession, faute par lui d'avoir vérifié si l'effet était en règle avant de le recevoir.

7. Les délais fixés pour le visa des effets publics stipulés au porteur, et pour la présentation aux bureaux d'enregistrement des cessions et transports qui en sont faits, seront, pour les personnes qui se trouveront hors de l'étendue du territoire français, savoir: pour ceux qui seront en Europe, de trois mois; pour ceux en Amérique et sur les côtes d'Afrique, d'un an ; et pour ceux qui seront au-delà du cap de Bonne-Espérance, de deux années, à la charge par eux de rapporter la preuve légale de leur absence, laquelle demeurera annexée à l'enregistrement.

8. Tous ceux desdits effets qui n'auront pas été visés dans les délais fixés par les articles ci-dessus, sont déclarés de nulle valeur, pour ceux dont le montant est dû par le trésor public; quant aux effets dus par des sociétés d'actionnaires, la confiscation en sera prononcée au profit du trésor public,

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d'après les états à remettre par les directeurs desdites compagnies, conformément à l'article 19 ci-après, et la comparaison qui en sera faite au registre du visa.

9. Les tuteurs, curateurs, notaires, receveurs des consignations, et tous autres dépositaires desdits effets, seront tenus de les faire viser dans les délais prescrits, à peine de répondre personnellement, envers les propriétaires, de la nullité prononcée à l'article précédent.

10. Pour éviter les fraudes qui pourraient se commettre contre les dispositions du présent décret, toute procuration qui sera donnée à l'effet de recevoir le remboursement des bordereaux, coupons et autres effets stipulés au porteur, contiendra le nom des mandataires, sous les peines portées à l'article 4; le droit d'enregistrement en sera perçu, comme pour les transports, sur le pied réglé à l'article 1er, et le receveur fera mention sur l'effet, tant du droit perçu, que des noms, profession et domicile du mandataire.

11. Si la procuration est donnée à l'effet de céder et transporter lesdits bordereaux et effets, le nom du mandataire sera pareillement exprimé, sous ladite peine; et s'il y a remise des effets, le droit d'enregistrement sera perçu comme pour les transports, sauf à rendre le droit pour ce qui excédera celui des simples procurations, lorsque le mandataire justifiera du compte qu'il aura rendu du prix desdits effets, par acte devant notaire.

12. Toute personne qui se trouverait nantie d'un ou plusieurs effets publics au porteur, et qui n'en serait pas propriétaire direct, soit en conformité de la déclaration qu'elle aura faite pour le visa, soit en vertu de l'endossement prescrit par l'article 4, sera condamnée à une amende égale à la valeur desdits effets, indépendamment de leur nullité ou de leur confiscation prononcée au profit du trésor public.

13. Seront exceptés de la disposition du présent article les banquiers, agens et courtiers de change pourvus de patentes, ainsi que les notaires, pour les effets qui se trouveront enregistrés sur le registre journal timbré et paraphé qu'ils seront obligés de tenir, avec énonciation des noms, profes:sions et demeures des propriétaires.

14. Lesdits notaires, banquiers, agens et courtiers de change ne pourront recevoir le dépôt desdits effets, ni les négocier, s'ils n'ont été visés, et si tous les endossemens ne sont préalablement enregistrés, à peine de nullité des transports qui en seraient faits, et d'une amende égale au montant desdits effets au porteur.

15. Il leur est ordonné de porter sur le registre énoncé à l'article 13 toutes les négociations de ces effets, avec mention de leur nature et de leur numéro, des noms, professions et domiciles de l'une et de l'autre des parties, de la date et du prix des cessions, et de communiquer ce registre, lorsqu'ils en seront requis', pour l'année courante et la précédente, à compter de la publication du présent décret, aux préposés de la régie nationale de l'enregistrement, sous peine d'une amende de trois cents livres en cas de refus, et pour chaque omission sur ledit registre.

16. Les payeurs desdits effets seront tenus, à peine d'en répondre personnellement, de n'acquitter, soit les intérêts ou dividendes, soit le tout ou partie du capital, que sur l'acquit du dernier cessionnaire et sur la représentation de l'effet dûment visé, et après que tous les endossemens qui y seront portés auront été enregistrés.

17. Lesdits payeurs seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de communiquer les journaux et registres qu'ils tiendront à l'avenir, pour l'année lors courante et la précédente, aux préposés de l'enregistrement; et, en cas de refus, ils seront condamnés à une amende de trois cents livres.

III.

17

18. Les receveurs de l'enregistrement qui auront enregistré un transport ou endossement, sans que les précédens aient été enregistrés, ou qui n'auront pas perçu le triple droit pour ceux présentés après le délai, seront personnellement garans des omissions, sauf la peine de destitution en cas de récidive. 19. Dans le mois de la publication du présent décret, les directeurs et administrateurs des compagnies qui ont émis des effets au porteur, seront tenus de remettre aux régisseurs de l'enregistrement un état des actions qu'elles ont émises et qu'elles n'auront pas retirées de la circulation.

20. Ceux desdits effets stipulés au porteur qui sont émis ou le seront à l'avenir par des compagnies et sociétés d'actionnaires, seront soumis à la contribution du quart comme les immeubles réels. Les directeurs et payeurs de ces compagnies feront la retenue dudit quart aux parties prenantes, sur les intérêts, dividendes et bénéfices qui leur reviendront, et seront tenus d'en compter le montant total au trésor public, dans le mois de l'échéance; ils remettront en même temps aux commissaires de la trésorerie nationale et au ministre des contributions publiques, des états certifiés desdits intérêts et bénéfices, le tout à peine d'une amende de mille livres.

21. Les possesseurs des effets énoncés à l'article précédent sont autorisés à faire, pour la fixation de leur contribution mobilière, la déduction de leur revenu provenant desdits effets, en justifiant de la retenue que le payeur leur aura faite de la contribution du quart, ainsi et de même qu'il en est usé pour la contribution foncière.

22. Ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret les simples billets au porteur, faits par des compagnies ou par des particuliers, et pris de gré à gré pour comptant dans le commerce, lesquels continueront d'être assujétis au timbre, et ne sont susceptibles de la formalité de l'enregistrement que dans les cas prévus par la loi pour les actes sous signature privée.

N° 480. 27 août-2 septembre 1792. = DÉCRET qui règle l'uniforme des officiers composant l'administration civile de la marine. (B., XXIV, 247.)

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N° 481.27 août 2 septembre 1792. DÉCRET additionnel à celui du 23-23 du même mois, relatif aux passe-ports à accorder aux ambassadeurs et ministres étrangers. (B., XXIV, 248.)

N° 482. = 27 août-2 septembre 1792. —= DÉCRET qui étend aux officiers les avantages accordés aux sous-officiers et soldats étrangers qui em‹ brasseraient la cause de la liberté. (B., XXIV, 250.)

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N° 483. 27 août-2 septembre 1792. DÉCRET relatif à la publicité des séances des corps administratifs et municipaux. (B., XXIV, 250.) Art. 1er. Les séances des directoires et conseils généraux d'administration, corps municipaux et conseils généraux des communes, seront toujours publiques, excepté dans les cas de l'article 5 ci-après.

2. Les directoires et conseils généraux d'administration, corps municipaux et conseils généraux des communes, seront tenus de fixer et indiquer les jours et heures ordinaires de leurs séances; les séances extraordinaires seront indiquées par affiches.

3. Les délibérations et arrêtés, autres que ceux relatifs aux objets énon

cés audit article 5 ci-après, qui n'auront pas été pris dans une séance publique, et qui n'en feront pas mention, sont déclarés nuls.

4. Si de la nullité prononcée par l'article ci-dessus, il résulte un préjudice pour l'intérêt public ou pour l'intérêt individuel, il y aura lieu à la responsabilité contre les membres des directoires, administrateurs, officiers municipaux et notables auxquels le défaut de publicité pourra être imputé.

5. Il est laissé à la prudence des corps administratifs, municipaux et conseils généraux, de ne point user de cette publicité pour tous les objets concernant les mesures de police et de sûreté, quand il pourra y avoir du danger à délibérer publiquement sur ces matières.

6. La publicité ne sera pas nécessaire pour tous les objets qui ne donnent lieu à aucune délibération sur le registre.

No 484.=27 août—2 septembre 1792.— DÉCRET relatif aux exclusions des assemblées politiques pour cause de domesticité (1). (B., XXIV, 252.) L'assemblée nationale, instruite que les exclusions résultant de la domesticité ont déjà occasioné et pourraient occasioner encore des difficultés et des retards dans les assemblées politiques; considérant que ces exclusions accidentelles ont pour unique cause la dépendance momentanée de ceux qui se trouvent attachés à un service domestique, qu'elles ne peuvent conséquemment excéder les bornes et les effets de cette dependance présumée; - Déclare qu'aucun citoyen ne doit être exclu des assemblées politiques pour cause de domesticité, s'il n'est attaché au service habituel des personnes; invite, en consequence, les assemblées primaires à ne contester l'admission et le droit de suffrage d'aucun de ceux dont les travaux ordinaires s'appliquent à l'industrie, au commerce et à l'agriculture, si d'ailleurs ils réunissent les conditions exigées par les lois.

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No 485. 27 août-7 septembre 1792.

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DÉCRET relatif aux échangistes des biens ci-devant domaniaux. (B., XXIV, 253.)

L'assemblée nationale, considérant, 1o que son décret du 7 du mois der › nier, relatif à l'exploitation des coupes ordinaires des bois ci-devant doma niaux, tant en futaie et demi-futaie, qu'en taillis recru sur futaie coupée ou dégradée, compris dans les échanges non consommés, pourrait être susceptible d'une fausse application, à l'égard des échangistes dont les échanges ont été confirmés par des décrets de l'assemblée nationale, et qui, par l'effet de cette confirmation, doivent jouir de la plénitude des droits de propriéte, quoique les évaluations déjà faites et vérifiées ne soient pas encore définitivement jugées ; 2° Qu'il est instant de prévenir toute erreur à ce sujet, décrète que les échangistes des biens ci-devant domaniaux, les échanges ont été confirmés par des décrets de l'assemblée nationale, pourront disposer, comme propriétaires incommutables, de toutes coupes ordinaires des bois quelconques qui se trouvent compris dans leurs échanges, en se conformant aux lois forestières actuellement existantes, et sans préjudice de l'exécution de la loi concernant les biens des émigrés.

dont

(1) L'art. 3 de la section Ire du décret du 22 décembre 1789-janvier 1790, sur la constitution des municipalités, a déclaré la qualité de citoyen actif incompatible avec l'état de domesticité; cette disposition a été reproduite dans la constitution du 3-14 septembre 1791; art. 2 de la section II du chapitre 1er; dans celle du 5 fructidor an 3 (22 août 1795), art. 13, et dans celle du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), art. 5.

No 486.

= 27 août—7 septembre 1792.= DÉCRET qui abolit la tenure connue dans les départemens du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord, sous les noms de convenant et domaines congéables (1). (B., XXIV, 255.) L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de féodalité, considérant que la tenure connue dans les départemens du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord, sous les noms de convenant et domaines congéables, participe de la nature des fiefs, et qu'il est instant de faire jouir les domaniers de l'avantage de l'abolition du régime féodal, décrète ce qui suit:

Art. 1er. La tenure convenancière ou à domaine congéable est abolie. Les coutumes locales qui régissent cette tenure, sous le nom d'usement, sont abrogées; en conséquence, les ci-devant domaniers sont et demeurent propriétaires incommutables du fonds, comme des édifices et des superficies de leur tenure.

2. Il ne sera fait à l'avenir aucune concession à pareil titre ; celles qui seront faites ne vaudront que comme simples arrentemens. L'entière propriété des terres ainsi concédées appartiendra aux concessionnaires, avec la faculté perpétuelle de racheter les rentes.

3. Dans les concessions précédemment faites, les droits de congément, baillées, commissions et nouveautés, et le droit de lods, et ventes, qui ne seraient point expressément stipulés dans le titre primitif de concession, abolis sans indemnité.

sont

4. L'article 2 du décret des 30 mai, 1er, 6 et 7 juin 1791 concernant les baux à convenant et domaines congéables, continuera d'avoir sa pleine et entière exécution: en conséquence, tous droits ou redevances convenancières de même nature et qualité que les droits féodaux supprimés sans indemnité par les décrets du 4 août 1789 et jours suivans, par le décret du 15 mars 1790 et autres subséquens, ainsi que par le décret du 18 juin dernier, et notamment l'obéissance à la ci-devant justice ou juridiction du seigneur, le droit de suite à son moulin, la collecte du rôle de ses rentes et cens, et le droit de déshérence ou échu, demeurent abolis sans indemnite.

5. Tous les arbres fruitiers, tels que pommiers, châtaigniers, noyers et autres de même nature, soit qu'ils existent en rabine, avenue ou bosquet, les bois appelés courans et puinais, les taillis, même les bois de futaie de toute espèce, étant sur les fossés ou dans les clôtures des terres mises en valeur, sont déclarés appartenir en toute propriété aux ci-devant domaniers. 6. A l'égard des bois de futaie, tels que chênes, ormeaux, hêtres, sapins et autres de même nature qui se trouveront, soit en semis faits par les cidevant seigneurs, ou existant en rabine ou bosquet, hors des clôtures des

(1) Déjà, par décret du 7 juin (30 mai 1er, 6, ct)—6 août 1791, l'assemblée constituante avait ordonné l'exécution des baux à convenant ou domaines congéables, moyennant quelques modifications, dont la principale était l'obligation imposée aux propriétaires fonciers, de n'exiger des domaniers aucune redevance ou aucun droit de la nature des droits féodaux supprimés sans indemnité par les décrets des 4 août 1789 et 15-28 mars 1790; le législateur, en faisant disparaître ainsi tout ce que les baux à convenant pouvaient avoir de féodal, les réduisait aux proportions de baux à rente ordinaires.-Voyez ce décret et les notes.

Le présent décret va plus loin; d'une part, il abolit les domaines congéables et rend les domaniers propriétaires de leurs tenures; et, d'autre part, il leur permet de racheter leurs redevances; et un autre décret du 29 floréal an 2 ( 18 mai 1794 ), a définitivement supprimé ces mêmes redevances, comme comprises dans l'abolition prononcée par le décret du 17 juillet 1793. Mais ces dispositions n'ont eu qu'une courte existence : les décrets de 1792 et de l'an 2 ont été abrogés par la loi du 9 brumaire an 6 (30 octobre 1797), qui a rendu force et vigueur au décret da 7 juin 1791. Voyez la loi de l'an 6, et les notes.

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